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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50503

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-21.568

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-21.568
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bleufontaine et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [V], ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Hannotin avocats, 
 la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50503
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 4], anciennement dénommée Quinta communications, 
 
 2°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], 
 pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Bleufontaine, 
 
 ont formé un pourvoi le 19 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 5], 
 pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleufontaine,
 
 2°/ à la société Mikros image, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Technicolor entertainment services France,
 
 3°/ à la société Vantiva, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technicolor,
 
 4°/ à la société Red Bee media France, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Technicolor network services France puis Ericson broadcast services France.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-21.568
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bleufontaine et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [V], ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Hannotin avocats, 
 la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50503
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 4], anciennement dénommée Quinta communications, 
 
 2°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], 
 pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Bleufontaine, 
 
 ont formé un pourvoi le 19 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 5], 
 pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleufontaine,
 
 2°/ à la société Mikros image, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Technicolor entertainment services France,
 
 3°/ à la société Vantiva, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technicolor,
 
 4°/ à la société Red Bee media France, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Technicolor network services France puis Ericson broadcast services France.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2025

Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:29.732Z.