Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50512
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-22.808
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 10 juillet 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 24-22.808 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : M. [J] et autre Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50512 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 24 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2, bail rural), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Les Foulons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 24-22.808 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : M. [J] et autre Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50512 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 24 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2, bail rural), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Les Foulons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025
Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:28.461Z.