notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50512

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-22.808

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 8,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-22.808
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50512
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 24 décembre 2024 contre l'arrêt rendu 
 le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2, 
 bail rural), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Les Foulons, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 24-22.808
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50512
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 24 décembre 2024 contre l'arrêt rendu 
 le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2, 
 bail rural), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Les Foulons, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:28.461Z.