Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50518
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-22.845
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 10 juillet 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-22.845 Demandeur(s) : Mme [W] [O] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50518 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [W] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-22.845 Demandeur(s) : Mme [W] [O] Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50518 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [E] [W] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:27.189Z.