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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50518

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-22.845

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-22.845
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [W] [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50518
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [E] [W] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 
 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-22.845
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [W] [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50518
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [E] [W] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 
 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la mutuelle sociale agricole Ardèche Drôme Loire, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:27.189Z.