Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50544
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 24-10.908
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 22 novembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 10 juillet 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 19,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-10.908 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays-de-la-[Localité 3] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50544 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays-de-la-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2] Cedex 9. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-10.908 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays-de-la-[Localité 3] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50544 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays-de-la-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2] Cedex 9. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025
Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:22.689Z.