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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50549

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 25-11.774

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-11.774
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [F] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50549
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [U], [I] [F], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5],
 
 2°/ la société Cannelle 91, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 17 février 2025 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les 
 opposant :
 
 1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 10 juillet 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-11.774
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [F] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50549
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [U], [I] [F], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5],
 
 2°/ la société Cannelle 91, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 17 février 2025 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les 
 opposant :
 
 1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 10 juillet 2025

Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:21.308Z.