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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90616

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, n° 23-22.226

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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OReins
 
 
 Pourvoi n° : J 23-22.226
 Demandeur : la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd et autre
 Défendeur : la société Shams Industrial Company SAE
 Requête n° : 310/25
 Ordonnance n° : 90616 du 10 juillet 2025
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Welfarevega International (Hong Kong) Co, Ltd, anciennemment dénommée Hisense International (HK) Co. Ltd, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement dénommée Hisense Import and Export Company Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Shams Industrial Company SAE, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 23-22.226 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu la requête du 1er avril 2025 par laquelle la société Welfarevega International (Hong Kong) Co, Ltd, anciennemment dénommée Hisense International (HK) Co. Ltd et la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement dénommée Hisense Import and Export Company Limited, demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
 
 Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro J 23-22.226 est autorisée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 juillet 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OReins
 
 
 Pourvoi n° : J 23-22.226
 Demandeur : la société Welfarevega International (HONG KONG) Co, Ltd et autre
 Défendeur : la société Shams Industrial Company SAE
 Requête n° : 310/25
 Ordonnance n° : 90616 du 10 juillet 2025
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Welfarevega International (Hong Kong) Co, Ltd, anciennemment dénommée Hisense International (HK) Co. Ltd, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement dénommée Hisense Import and Export Company Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Shams Industrial Company SAE, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 23-22.226 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu la requête du 1er avril 2025 par laquelle la société Welfarevega International (Hong Kong) Co, Ltd, anciennemment dénommée Hisense International (HK) Co. Ltd et la société Qingdao Shitong Shenghe Trading Company Limited, anciennement dénommée Hisense Import and Export Company Limited, demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
 
 Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro J 23-22.226 est autorisée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 juillet 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:31:02.568Z.