Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 14 mai 2025, n° 22/00725
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [C] [F] [L] se dit née le 26 novembre 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL) d’[K] [X] [L] né le 16 juillet 1938 à [Localité 6] (PORTUGAL) et d’[R] [I] [F] née le 23 avril 1944 à [Localité 6]. Elle revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil pour être la sœur d’[U] [L] née le 23 juillet 1974 à [Localité 5] (38), de nationalité française. [C] [F] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mars 2020 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Par une décision du 2 août 2021, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’elle ne démontre pas avoir suivi toute scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat et que l’acte de naissance de sa sœur ne mentionne pas sur quel fondement cette dernière est devenue Française. Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2022, [C] [F] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, [C] [F] [L] demande au tribunal de : - déclarer qu’elle est recevable et fondée en son action, - ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration qu’elle a souscrite le 17 mars 2020, - dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à la date de cet enregistrement, soit le 17 mars 2020, - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, - débouter le ministère public de ses contestations relatives à cet enregistrement, - condamner l’Etat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’Etat ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [C] [F] [L] se fonde sur les articles 21-7, 21-11, 21-13-2 et 27 du code civil et 22 du décret du 10 juillet 1973, ainsi que sur le décret du 30 décembre 1993. Elle fait valoir que son acte de naissance a été délivré par une autorité reconnue de sorte qu’il satisfait aux conditions légales. Elle prétend que l’acte de naissance de sa sœur mentionne qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt le 18 avril 2001 et que les déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-7 et 21-11 sont exclusivement reçues par les services de greffe des tribunaux judiciaires ou par le consul. Elle prétend justifier de sa présence ininterrompue en France, y compris pour la période allant de 1996 à 2022 pendant laquelle elle était mariée, par la production d’attestation et de certificats de scolarité, de photos de classe et de justificatifs de salaires malgré les quarante-deux années écoulées et la perte de certains documents. Elle affirme que le ministère de l’Intérieur ne lui a jamais réclamé de pièces complémentaires lors de l’instruction de son dossier et en déduit que l’enregistrement de sa déclaration a été refusée en violation de l’article 22 du décret du 10 juillet 1973. Enfin, elle fait valoir qu’elle est de bonne conduite et qu’elle ne connaît pas d’autres pays que la France. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, - juger que [C] [F] [L], se disant née le 26 novembre 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL), n’est pas de nationalité française, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-2, 21-27 et 47 du code civil et 9 du décret du 30 décembre 1993. Il considère d’une part que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil au motif que la traduction de la copie intégrale de son acte de naissance, qui est la seule pièce produite au soutien de son état civil, mentionne que l’acte aurait été dressé près de quarante-trois ans après sa naissance, sans qu’aucune explication ne soit donnée par l’intéressée. D’autre part, il estime qu’elle ne remplit pas certaines conditions de l’article 21-13-2 du code civil. En effet, il relève que la seule mention de la délivrance d’un certificat de nationalité française figurant en marge de l’acte de naissance de sa prétendue sœur ne permet pas de démontrer que cette dernière a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil. En outre, il considère que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de sa scolarité dans des écoles publiques française après le mois de juillet 1979. Il affirme que les dispositions de l’article 22 du décret du 10 juillet 1973 dont elle revendique l’application ont été abrogées et qu’en tout état de cause, la préfecture de l’Isère lui avait réclamé la transmission de pièces complémentaires au vu de l’incomplétude de son dossier. Il prétend également qu’elle ne justifie pas de sa résidence habituelle en France sur les périodes allant du mois d’août 1979 au mois de juillet 1986, du 20 juin 1996 au 12 décembre 1999 et en 2001 et 2002. Il précise que le simple fait d’être marié à un Français est insuffisant pour en justifier. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [C] [F] [L] Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [C] [F] [L] produit outre sa pièce d’identité portugaise, une photocopie d’un document portugais intitulé « ACENTO DE NASCIMENTO n°1299 » et qui est l’acte de naissance de l’intéressée au vu des mentions manuscrites qui y figurent, ainsi qu’une traduction réalisée par le consulat général du Portugal à [Localité 8] de « la copie intégrale de l’acte du registre n°1299/1967 du 4ème Bureau d’Etat Civil de [Localité 7] SIRIC n°105948/2010 du Bureau d’Etat Civil de [Localité 7] […] », dont l’intitulé est traduit de la manière suivante : « Bureau d’Etat Civil [Localité 7] Acte de Naissance n°105948 de l’année 2010 » A la lecture de ces références, force est de constater que l’intéressée ne produit pas l’acte de naissance portugais n°105948 ayant fait l’objet de la traduction française mais un autre acte de naissance numéroté 1299. Or [C] [F] [L] n’explique ni cette discordance ni la raison pour laquelle l’acte de naissance n°105948 aurait été dressé aussi tardivement, le 23 décembre 2010, soit quarante-trois ans après sa naissance. Dès lors, les documents dont elle se prévaut sont dépourvus de force probante et elle ne justifie donc pas d’un état civil certain. A titre surabondant, il convient de relever que si [C] [F] [L] démontre non seulement qu’elle a suivi sa scolarité dans des établissements français de ses six à onze ans par la production de certificats de scolarité de septembre 1973 à juillet 1979, mais également qu’elle a travaillé en France de 1986 à 2016 grâce à la production de ses documents de retraite retraçant ses activités professionnelles, elle ne rapporte cependant pas la preuve de sa résidence en France entre 1979 et 1985. En outre, bien que l’intéressée verse à la procédure la copie intégrale délivrée le 19 mai 2021 par le service d’état civil de [Localité 5] de l’acte de naissance de sa sœur [U] [L], sur lequel figure en marge que cette dernière s’est vu délivrer un certificat de nationalité française n° CNF 397/2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt le 18 avril 2001, aucune mention figurant sur cet acte de naissance ni aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer sur quel fondement [U] [L] a obtenu la nationalité française. Il en résulte que [C] [F] [L] ne rapporte ni la preuve de sa résidence habituelle en France de manière ininterrompue depuis ses six ans ni que sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil. Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, [C] [F] [L] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [C] [F] [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Il convient de débouter [C] [F] [L], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 mars 2020 par [C] [F] [L], DIT que [C] [F] [L], se disant née le 26 novembre 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DEBOUTE [C] [F] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [C] [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00725 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPBY N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 14 Mai 2025 Affaire : Mme [C] [F] [L] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/121 le: EXECUTOIRE+COPIE Me Wendkouni lydie soph SOALLA - 538 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mars 2024, Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025, devant : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [C] [F] [L] née le 26 Novembre 1967 à [Localité 4] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/121, dont le siège social est sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2] Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République EXPOSE DU LITIGE [C] [F] [L] se dit née le 26 novembre 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL) d’[K] [X] [L] né le 16 juillet 1938 à [Localité 6] (PORTUGAL) et d’[R] [I] [F] née le 23 avril 1944 à [Localité 6]. Elle revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil pour être la sœur d’[U] [L] née le 23 juillet 1974 à [Localité 5] (38), de nationalité française. [C] [F] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mars 2020 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Par une décision du 2 août 2021, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’elle ne démontre pas avoir suivi toute scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat et que l’acte de naissance de sa sœur ne mentionne pas sur quel fondement cette dernière est devenue Française. Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2022, [C] [F] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, [C] [F] [L] demande au tribunal de : - déclarer qu’elle est recevable et fondée en son action, - ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration qu’elle a souscrite le 17 mars 2020, - dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à la date de cet enregistrement, soit le 17 mars 2020, - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, - débouter le ministère public de ses contestations relatives à cet enregistrement, - condamner l’Etat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’Etat ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [C] [F] [L] se fonde sur les articles 21-7, 21-11, 21-13-2 et 27 du code civil et 22 du décret du 10 juillet 1973, ainsi que sur le décret du 30 décembre 1993. Elle fait valoir que son acte de naissance a été délivré par une autorité reconnue de sorte qu’il satisfait aux conditions légales. Elle prétend que l’acte de naissance de sa sœur mentionne qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt le 18 avril 2001 et que les déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-7 et 21-11 sont exclusivement reçues par les services de greffe des tribunaux judiciaires ou par le consul. Elle prétend justifier de sa présence ininterrompue en France, y compris pour la période allant de 1996 à 2022 pendant laquelle elle était mariée, par la production d’attestation et de certificats de scolarité, de photos de classe et de justificatifs de salaires malgré les quarante-deux années écoulées et la perte de certains documents. Elle affirme que le ministère de l’Intérieur ne lui a jamais réclamé de pièces complémentaires lors de l’instruction de son dossier et en déduit que l’enregistrement de sa déclaration a été refusée en violation de l’article 22 du décret du 10 juillet 1973. Enfin, elle fait valoir qu’elle est de bonne conduite et qu’elle ne connaît pas d’autres pays que la France. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, - juger que [C] [F] [L], se disant née le 26 novembre 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL), n’est pas de nationalité française, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-2, 21-27 et 47 du code civil et 9 du décret du 30 décembre 1993. Il considère d’une part que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil au motif que la traduction de la copie intégrale de son acte de naissance, qui est la seule pièce produite au soutien de son état civil, mentionne que l’acte aurait été dressé près de quarante-trois ans après sa naissance, sans qu’aucune explication ne soit donnée par l’intéressée. D’autre part, il estime qu’elle ne remplit pas certaines conditions de l’article 21-13-2 du code civil. En effet, il relève que la seule mention de la délivrance d’un certificat de nationalité française figurant en marge de l’acte de naissance de sa prétendue sœur ne permet pas de démontrer que cette dernière a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil. En outre, il considère que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de sa scolarité dans des écoles publiques française après le mois de juillet 1979. Il affirme que les dispositions de l’article 22 du décret du 10 juillet 1973 dont elle revendique l’application ont été abrogées et qu’en tout état de cause, la préfecture de l’Isère lui avait réclamé la transmission de pièces complémentaires au vu de l’incomplétude de son dossier. Il prétend également qu’elle ne justifie pas de sa résidence habituelle en France sur les périodes allant du mois d’août 1979 au mois de juillet 1986, du 20 juin 1996 au 12 décembre 1999 et en 2001 et 2002. Il précise que le simple fait d’être marié à un Français est insuffisant pour en justifier. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [C] [F] [L] Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [C] [F] [L] produit outre sa pièce d’identité portugaise, une photocopie d’un document portugais intitulé « ACENTO DE NASCIMENTO n°1299 » et qui est l’acte de naissance de l’intéressée au vu des mentions manuscrites qui y figurent, ainsi qu’une traduction réalisée par le consulat général du Portugal à [Localité 8] de « la copie intégrale de l’acte du registre n°1299/1967 du 4ème Bureau d’Etat Civil de [Localité 7] SIRIC n°105948/2010 du Bureau d’Etat Civil de [Localité 7] […] », dont l’intitulé est traduit de la manière suivante : « Bureau d’Etat Civil [Localité 7] Acte de Naissance n°105948 de l’année 2010 » A la lecture de ces références, force est de constater que l’intéressée ne produit pas l’acte de naissance portugais n°105948 ayant fait l’objet de la traduction française mais un autre acte de naissance numéroté 1299. Or [C] [F] [L] n’explique ni cette discordance ni la raison pour laquelle l’acte de naissance n°105948 aurait été dressé aussi tardivement, le 23 décembre 2010, soit quarante-trois ans après sa naissance. Dès lors, les documents dont elle se prévaut sont dépourvus de force probante et elle ne justifie donc pas d’un état civil certain. A titre surabondant, il convient de relever que si [C] [F] [L] démontre non seulement qu’elle a suivi sa scolarité dans des établissements français de ses six à onze ans par la production de certificats de scolarité de septembre 1973 à juillet 1979, mais également qu’elle a travaillé en France de 1986 à 2016 grâce à la production de ses documents de retraite retraçant ses activités professionnelles, elle ne rapporte cependant pas la preuve de sa résidence en France entre 1979 et 1985. En outre, bien que l’intéressée verse à la procédure la copie intégrale délivrée le 19 mai 2021 par le service d’état civil de [Localité 5] de l’acte de naissance de sa sœur [U] [L], sur lequel figure en marge que cette dernière s’est vu délivrer un certificat de nationalité française n° CNF 397/2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt le 18 avril 2001, aucune mention figurant sur cet acte de naissance ni aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer sur quel fondement [U] [L] a obtenu la nationalité française. Il en résulte que [C] [F] [L] ne rapporte ni la preuve de sa résidence habituelle en France de manière ininterrompue depuis ses six ans ni que sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil. Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, [C] [F] [L] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [C] [F] [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Il convient de débouter [C] [F] [L], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 mars 2020 par [C] [F] [L], DIT que [C] [F] [L], se disant née le 26 novembre 1967 à [Localité 3] (PORTUGAL), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DEBOUTE [C] [F] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [C] [F] [L] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:16:09.459Z.