notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 7 mai 2025, n° 18/12051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
[D] [U], son épouse [Z] [R] [U] et [Y] [U] ont constitué une SCI dénommée « société civile immobilière DU [Adresse 3] », immatriculée le 9 août 1982 et exerçant à ce jour sous la dénomination sociale « SCI [15] ». 

Monsieur [D] [U] a été nommé en qualité de gérant. 
Suite à plusieurs opérations de cession de parts sociales au profit de [X] [U], fille de [D] [U] et de [Z] [R] [U], et à une augmentation de capital par souscription de parts nouvelles à son bénéfice, le capital social s'est corrélativement trouvé réparti comme suit : 
Monsieur [D] [U] ..................................................................... 160 parts 
Madame [X] [U]....................................................................... 640 parts 
TOTAL ............................................................................................................... 800 parts 
soit 80 % des parts pour Madame [X] [U] et 20 % pour Monsieur [D] [U]. 

Les relations entre les deux associés s’étant considérablement dégradées, [X] [U] a, par courrier recommandé du 4 mai 2009, sollicité la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer sur l’approbation des comptes clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et sur un éventuel changement de gérant. 
En l’absence de convocation de l’assemblée générale par [D] [U], [X] [U] a assigné la SCI [15] et [D] [U], le 5 mars 2010, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon statuant en la forme des référés, aux fins de faire nommer un administrateur judiciaire en vue de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l’examen des comptes des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et la révocation de [D] [U] de son mandat de gérant.
Un administrateur ad hoc a été nommé par décision du tribunal de grande instance. L’assemblée générale de la SCI [15] du 4 juillet 2011 a révoqué [D] [U] de son mandat de gérant pour fautes graves de gestion et [V] [T] a été nommé gérant de la SCI [15]. 
Par exploits d’huissier de 8 novembre 2018, [D] [U], évoquant un abus de majorité, a assigné [X] [U] et la SCI [15] devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1832 et suivants, 1240 du code civil, aux fins d’annulation des décisions d’assemblées générales des années 2016, 2017 et 2018, de paiement des sommes en réparation de son préjudice et au titre des bénéfices de la société. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2019, [X] [U] et la SCI [15] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise immobilière.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert aux fins de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier occupé par [D] [U] et appartenant à la SCI [15] sis [Adresse 6] à [Localité 13] au jour de l’ordonnance et en 2011, ainsi que l’indemnité d’occupation. 
L’expert Monsieur [B] [G] a déposé son rapport le 28 avril 2020.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, [D] [U] demande au tribunal de :
- A TITRE LIMINAIRE, DECLARER INCOMPETENT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la SCI [15] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation ; 
- RENVOYER la SCI [15] à mieux se pourvoir ; 
- CONDAMNER Madame [X] [U] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 
- ORDONNER la communication du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017 ; 
- ANNULER les délibérations des assemblées générales : 
- du 15 février 2016,
-du 28 février 2017,
- de 2018 sur l’exercice 2017, 
-PAR CONSEQUENT, ORDONNER le versement, par la SCI [15] à Monsieur [D] [U], des bénéfices correspondant au nombre des parts qu’il détient au titre des exercices des années 2015, 2016 et 2017, soit la somme de 26 591,2 euros, à parfaire, outre les intérêts au taux légal ; 
-A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la SCI [15] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui verser la somme de 392 509 euros à titre d’indemnité d’occupation et à la fixation d‘une indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2020 jusqu’à la libération des lieux ; 
-A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la SCI [15] de sa demande pour la période antérieure à l’année 2014 ; 
-A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes exigées par la SCI [15] au titre des indemnités d’occupation ; 
-A TITRE SUBSIDIAIRE, ACCORDER à Monsieur [D] [U] les délais de paiement les plus larges ; 
-DEBOUTER la SCI [15] et Madame [X] [U] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [U] pour procédure abusive ; 
-DEBOUTER la SCI [15] et Madame [X] [U] de leur demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de Monsieur [D] [U] ; 
-DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où l’exécution provisoire du jugement à intervenir serait ordonnée, qu’elle sera subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle ; 

-CONDAMNER Madame [X] [U] et la SCI [15] à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [U] et la SCI [15] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédéric DOYEZ, Avocat. 

In limine litis, [D] [U] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire quant à la demande reconventionnelle d’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre et l’irrecevabilité de ces demandes, sur le fondement des articles 51 du code de procédure civile, L 213-4-3, L 213-4-4 et R 221-5 du code de l’organisation judiciaire. Il soutient que cette demande relève de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection. Il ajoute que [X] [U] ne sollicitait pas au terme de ses conclusions d’incident du 11 février 2019 le paiement d’une indemnité d’occupation mais seulement la désignation d’un expert pour valoriser le tènement. 
Il fait valoir qu’il est depuis plusieurs années privé du moindre bénéfice lors des assemblées générales procédant à l’affectation des résultats de la SCI, ce qui constitue un abus de majorité contraire aux dispositions des articles 1832, 1833, 1844-1 du code civil. Il mentionne que la décision de [X] [U], associée majoritaire, prise lors de chaque assemblée générale, de reporter le solde bénéficiaire sur les exercices suivants, ce de 2013 à 2018, s’analyse en un abus de majorité car elle crée incontestablement une rupture d’égalité entre les associés et porte atteinte à l’intérêt social, outre que cette décision n’est justifiée par aucun motif d’ordre économique ou stratégique mais uniquement destinée à le priver des bénéfices. 
Il estime avoir subi un préjudice tant matériel que moral en lien direct avec l’abus de majorité, qu’il évalue à 10 000 €. D’abord, il fait savoir que l’administration fiscale lui adresse des rectifications en lui indiquant qu’il détient 160 parts de la SCI [14] et qu’il aurait donc nécessairement perçu des revenus de capitaux mobiliers. Ensuite, il met en avant la difficulté de voir sa fille gérer sa propre société, avec intention de lui nuire, alors qu’il est âgé de 87 ans.
Le demandeur entend rappeler que l’abus de majorité est, selon une jurisprudence constante au visa des articles 1844-10 et 1844-14 du code civil, sanctionnée par la nullité des délibérations concernées. Ainsi, il sollicite l’annulation des délibérations des assemblées générales annuelles de la SCI [15] du 15 février 2016, 28 février 2017 et de l’année 2018 sur l’exercice 2017, dernière assemblée dont il n’a pas été informé de la date, de l’issue et dont il sollicite par ailleurs communication du procès-verbal. Par suite de ces annulations, il s’estime bien fondé à solliciter le versement de sa part des bénéfices abusivement mis en réserve.
Sur la demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à payer une indemnité d’occupation, il sollicite à titre principal son rejet eu égard à la convention passée en 2004 avec la SCI [15] selon laquelle il occupait le bien immobilier et assurait en contrepartie les fonctions de gardien ainsi que l’entretien. Il dément avoir reçu, comme le prétendent les demanderesses, de nombreuses demandes d’explications concernant l’occupation du bien et évoque les assemblées générales auxquelles il n’était pas convié. En outre, il prétend que la seule demande d’explication a été adressée à la SARL [8] et non à lui-même. Enfin, il argue de ce que [X] [U] n’a jamais remis en cause la convention tacite d’occupation du bien, ce qu’elle avoue dans ses écritures récapitulatives du 6 avril 2021. 

A titre subsidiaire, il entend rappeler que le paiement d’une indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans, de sorte que l’indemnité sollicitée pour la période antérieure à 2014 est prescrite. 
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de l’indemnité d’occupation à 1400 € par mois pour la partie habitable et 1000 € pour l’activité tertiaire en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’état de vétusté des bâtiments. En outre, il indique que l’expert n’a pas chiffré le coût des réparations qu’il a effectuées sur le bien (isolation façade extérieure et intérieure). 
Il sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire, eu égard à son âge, à son état de santé et à la précarité de sa situation financière. Sur ce dernier point, il dit percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie à hauteur de 430 € mensuelle. Il rétorque aux conclusions adverses selon lesquelles les travaux d’entretien réalisés démontrent le caractère confortable de sa situation qu’il ne peut se permettre de vivre dans un logement inadapté au vu de son état de santé inquiétant. 
Le demandeur rappelle que la présente procédure a été engagée avant la réforme relative à l’exécution provisoire et qu’il appartient ainsi à la SCI [15] de démontrer le caractère nécessaire de l’exécution provisoire ainsi que la compatibilité avec la nature de l’affaire. Or, en l’espèce, il soutient que les défendeurs n’ont jamais agi en justice, outre que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 décembre 2022 par la voie électronique, [X] [U] et la SCI [15] sollicitent du tribunal de :
1/ SUR L’ABUS DE MAJORITÉ 

-Débouter Monsieur [D] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI [15] et de Madame [X] [U],
-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande dirigée contre Madame [X] [U] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en l’absence de faute et de lien de causalité entre un prétendu abus de majorité et le préjudice revendiqué,

2/ SUR LES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande d’annulation des délibérations des assemblées annuelles de la SCI [15] ; 
-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de règlement des bénéfices au titre des exercices 2015, 2016, et 2017. 
-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de communication du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017. 

3/ À TITRE RECONVENTIONNEL, 

3.1. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SCI [15] AU TITRE DE L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU BIEN IMMOBILIER 
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Lyon 
-DÉCLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [U]. 
Sur le caractère recevable et bien-fondé de la demande indemnitaire calculée depuis 2011 
-Condamner Monsieur [D] [U] à payer, à titre indemnitaire, à la SCI [15] une indemnité d’un montant de 392 509 €, en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter des conclusions qu’elle a déposées pour l’audience de mise en état du 15 février 2019, 
-Condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SCI [15] pour l’occupation sans droit ni titre une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’à complète libération des lieux, sur la base de la valeur locative au 31 décembre 2019 retenue par l’expert judiciaire et avec indexation en fonction de l’indice de révision des loyers (IRL) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), 

3.2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE ADDITIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE 
-Condamner Monsieur [D] [U] à régler à Madame [X] [U] et à la SCI [15] la somme de 7 500 €, pour chacune, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause, 
-Débouter Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [X] [U] et la SCI [15],
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Monsieur [D] [U] à payer à Madame [X] [U] et à la SCI [15] la somme de 5 000 €, pour chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [D] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les défenderesses concluent d’abord au rejet de la demande principale de [D] [U] fondée sur l’abus de majorité, faisant valoir que celui-ci ne démontre ni la contrariété à l’intérêt social de la mise en réserve des bénéfices, ni une rupture d’égalité entre les associés.
S’agissant de l’absence de contrariété à l’ordre social, elles déclarent qu’en vertu de l’article 26 des statuts de la SCI, les associés peuvent décider de la mise en réserve des bénéfices. Elles ajoutent que cette décision n’a pas été prise dans le dessein de favoriser les intérêts de l’associé majoritaire mais pour préserver l’intérêt social de la société face à l’occupation sans droit ni titre ni contrepartie financière par le demandeur d’un bien appartenant à ladite société, au détriment de celle-ci et des autres associés, à des fins tant personnelles que professionnelles. Elles font valoir que cette occupation crée un préjudice important à la SCI dont l’objet social est l’acquisition et la location de biens immobiliers et qui a perdu près de vingt ans de loyers. Elles ajoutent qu’en 2011, suite à sa révocation, [D] [U] a détourné la somme de 72 100 € appartenant à la SCI [15]. Ainsi, elles arguent de ce que la décision de ne pas verser de dividendes a été prise dans l’intérêt de la SCI dans l’attente de la régularisation de la situation et notamment la régularisation d’un bail entre [D] [U] et la société avec fixation d’un loyer. Ensuite, s’agissant de la prétendue rupture d’égalité entre les associés, les défenderesses la considèrent non démontrée, le demandeur se contentant d’indiquer que l’associée majoritaire pourrait augmenter la rémunération du gérant avec lequel elle vit. Elle fait remarquer que la rémunération de [V] [T] s’élève à 506,7 € par mois et ne saurait être considérée comme un avantage indirect de l’associé majoritaire à son détriment. 
Elles sollicitent le rejet de la demande tendant au paiement des bénéfices, arguant de ce que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner répartition des bénéfices, ainsi que le rejet de la demande de communication de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’année 2017 dans la mesure où cette pièce est communiquée dans le cadre de la présente instance. 
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de [X] [U], les défenderesses soutiennent qu’aucune faute n’est démontrée, pas plus qu’un préjudice et un lien de causalité. Elles avancent qu’il n’est pas établi que les pièces produites à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, notamment la mise en demeure adressée par la Direction des Finances Publiques et l’extrait d’un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016, soient en lien direct avec la décision de mise en réserve des bénéfices. Enfin, elles font valoir que la prétendue intention de nuire à [D] [U], qui n’a eu de cesse de nuire à la SCI [15] en détournant des fonds et occupant de façon irrégulière des biens lui appartenant, n’est pas démontrée. 
[X] [U] et la SCI [15] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à une indemnité d’occupation et considèrent à titre liminaire que le tribunal judiciaire est compétent pour la prononcer en vertu des articles 49 et 51 du code de procédure civile. Elles entendent rappeler en outre que l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, devant le juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi d’un incident en l’espèce. Enfin, sur l’opposabilité des articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, elles indiquent que les conclusions d’incident par lesquelles une mesure d’expertise a été sollicitée aux fins de déterminer la valeur locative du bien sont antérieures à l’entrée en vigueur de ces articles au 1er janvier 2020.
[X] [U] et la SCI [15] soutiennent que [D] [U] occupe depuis 2011 l’ensemble immobilier appartenant à la SCI, sans droit ni titre et sans aucune contrepartie, ce qui justifie sa condamnation à payer une indemnité d’occupation calculée en référence aux évaluations de l’expert jusqu’à complète libération des lieux, et ce en réparation du préjudice de la SCI, sans que puisse être opposée une quelconque prescription. Elles mentionnent qu’il ne peut être affirmé par le demandeur que l’expert n’aurait pas tenu compte de la vétusté du bien ou des travaux d’entretien financés, ce dernier mentionnant dans son rapport avoir pris en considération l’état général des bâtiments, et étant rappelé que celui-ci n’a jamais obtenu le consentement préalable de la SCI propriétaire des lieux. Elles en concluent que le demandeur doit être débouté de sa demande de réduction de l’indemnité d’occupation. 
Elles sollicitent condamnation de [D] [U] au paiement de la somme de 7500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant qu’il a multiplié depuis de nombreuses années les actions judiciaires desquelles il a toujours été débouté dans le seul but de nuire à sa fille. 
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elles s’opposent à l’octroi des délais de paiement sollicités, arguant de ce qu’aucune des pièces versées aux débats n’établissent les revenus réels du demandeur, d’autant qu’il ne produit pas ses déclarations de revenus et n’évoque pas ses différents revenus afférents aux parts sociales détenues dans une autre SCI. Enfin, elles rappellent que le montant des travaux financés en 2019 par [D] [U] démontre sa situation financière confortable. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 et a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur l’abus de majorité 
L’article 1832 du code civil dispose « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
En vertu de l’article 1833 du code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’est constitutive d'un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.

Ainsi, l’abus de majorité est caractérisé lorsque deux éléments constitutifs sont réunis : une décision contraire à l'intérêt social, qui suppose caractérisé un préjudice subi par la société, et une décision prise dans l'unique but de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un abus de majorité d’établir l’existence de ses éléments constitutifs. 
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI [15] qu’entre les exercices des années 2013 à 2018, l’assemblée générale, auxquelles était présente [X] [U], associée majoritaire et en l’absence systématique de [D] [U], second associé, a systématiquement voté pour le report à nouveau des bénéfices de la société. Ce fait n’est pas contesté par les défenderesses à l’action. Ce refus de verser des bénéfices est, aux termes des procès-verbaux d’assemblée générale, motivé par les prétendues dettes que l’associé minoritaire aurait envers ladite SCI, constituées par des transferts de sommes d’argent du compte de la SCI [15] vers ses comptes personnels et professionnels peu avant sa révocation de sa qualité de gérant de la SCI en juillet 2011, ainsi que la prétendue occupation sans droit ni titre et sans paiement de loyers du bien immobilier appartenant à la société et situé [Adresse 6]. 
Les défenderesses versent aux débats les comptes bancaires de la SCI [15] sur l’année 2011 sur lesquels il apparaît que plusieurs virements ont été réalisés, entre avril 2011 et le 4 juillet 2011, date de la révocation de [D] [U] de son mandat de gérant en raison de fautes de gestion, des comptes de la SCI sur le compte personnel de ce dernier. 
S’il est établi qu’entre 2013 et 2018, aucun bénéfice n’a été distribué aux deux associés au profit d’une mise en réserve, [D] [U], qui fait valoir que cette décision n’est justifiée par aucune raison économique ou stratégique mais motivée uniquement par la volonté de le priver de tout bénéfice et in fine de lui nuire, ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier en quoi ces décisions de report à nouveau seraient contraires à l’intérêt social et porteraient directement préjudice à la SCI [15], étant précisé que les comptes annuels ou comptes rendus de gestion relativement aux exercices concernés ne sont pas produits. En effet, il n’appartient pas à la société de justifier des motifs de cette décision mais au demandeur de prouver la contrariété à l’intérêt social d’une telle décision. 
Par ailleurs, il échoue à rapporter la preuve de ce que ces décisions seraient prises par l’associée majoritaire dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’associé minoritaire, [X] [U] n’ayant elle-même perçu aucune somme d’argent au titre des dividendes. 
En l’absence de preuve par le demandeur de l’existence de décisions portant atteinte à l’intérêt social, prises dans l’unique but de favoriser la majorité au détriment de la minorité, l’abus de majorité n’est pas caractérisé. 
Ainsi, il y a lieu de débouter [D] [U] de sa demande à ce titre. 
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes subséquentes, à savoir la demande de dommages et intérêts formulée par [D] [U], la demande d’annulation des délibérations d’assemblée générale et enfin la demande de condamnation de la SCI [15] à lui payer les bénéfices auxquels il avait droit au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. 

Sur la communication du procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017
Il convient de rappeler que de façon générale, les associés d’une société tirent de l’article 1855 du code civil et du décret n°78-704 du 4 juillet 1978 un droit d’information leur permettant, notamment, de prendre connaissance de l’ensemble des délibérations des associés au cours des assemblées générales. 
En l’espèce, [D] [U] sollicite la condamnation des défenderesses à communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017, précisant ne pas avoir été convoqué à ladite assemblée. Il ne tire toutefois aucune conséquence juridique de cette prétendue irrégularité. 
Aucune pièce versée aux débats ne permet en l’espèce de s’assurer que [D] a bien été convoqué aux assemblées générales de la SCI comme allégué par les défenderesses et comme mentionné aux termes des procès-verbaux d’assemblée générale, ni de vérifier s’il a été destinataire des informations auxquelles il peut prétendre en qualité d’associé.
Comme tout associé, il est bien fondé à solliciter du gérant de lui permettre la consultation au siège de la société d’un tel procès-verbal. 
Cependant, outre le fait que [D] [U] ne justifie pas avoir adressé une telle demande au gérant, il sera relevé que ce procès-verbal a été communiqué dans le cadre de la présente procédure et constitue la pièce 5 des défenderesses. 
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication. [D] [U] en sera débouté. 

Sur les demandes reconventionnelles 
1/ Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation 
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par [D] [U][X] [U] et la SCI [15] soutiennent que l’exception d’incompétence fondée sur les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et soulevée par le demandeur n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, outre qu’elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des conclusions d’incident notifiées le 11 février 2019 par les défenderesses que celles-ci demandaient au juge de la mise en état de :

« Dire qu’il résulte de l’exposé des faits et des pièces produites aux débats que Monsieur [D] [U] occupe, sans autorisation ni contrepartie, depuis 2011 au moins, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à la SCI [15] au préjudice de celle-ci » ;

« Dire et juger qu’afin de déterminer le montant exact du préjudice subi par la SCI [15], il convient de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à la SCI [15] ». 

Ainsi, dès leurs premières conclusions d’incident aux termes desquelles une expertise judiciaire était sollicitée, les défenderesses invoquaient l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier par [D] [U], l’expertise étant destinée à valoriser ledit bien afin de chiffrer le préjudice. 

Or, dans ses conclusions sur incident en réponse notifiées le 20 juin 2019, [D] [U] n’a pas soulevé d’exception d’incompétence du tribunal judiciaire et a répondu au fond en faisant valoir l’accord des parties quant à l’occupation du bien immobilier. 

Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 juillet 2021 est irrecevable puisqu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond. 

Sur le principe de l’indemnité d’occupationFaisant valoir que [D] [U] occupe sans droit ni titre à usage personnel et professionnel l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] depuis 2011 appartenant à la SCI [15] et que cette occupation cause un préjudice à la société, les défenderesses sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de [D] [U] à payer à la SCI [15] la somme de 392 509 € ainsi qu’une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020, à titre d’indemnité d’occupation. 

[D] [U] ne conteste pas occuper depuis 2004 le bien immobilier litigieux, à titre gratuit, tant à titre personnel comme en atteste l’adresse figurant sur l’ensemble des courriers adressés à celui-ci qu’à titre professionnel, le siège social des sociétés SARL [8] (en 2011) et [U] [D] [W] étant situé à cette adressé. S’il allègue dans ses écritures avoir conclu avec la SCI [15] une convention aux termes de laquelle il était autorisé à occuper le bien à charge pour lui d’assurer les fonctions de gardien et l’entretien de l’ensemble immobilier, aucune convention écrite n’est en l’espèce produite qui viendrait confirmer l’existence d’un bail. Ainsi, une telle occupation doit être analysée en une convention d’occupation tacite, à titre gratuit et sans durée.

Il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’en date du 8 août 2011, soit quelques semaines après la révocation de [D] [U] de ses fonctions de gérant, un courrier émanant du nouveau gérant, [V] [T], a été adressé à la SARL [8], société gérée par [D] [U] et ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 13]. Ce courrier invitait Monsieur [D] [U] à bien vouloir adresser une copie du bail de la SARL ainsi que les modalités de paiement du loyer et charges de l’année en cours. 
Force est ainsi de constater qu’aucune réclamation n’est portée directement à [D] [U] s’agissant de son occupation à titre personnel du bien litigieux.

Le courrier adressé le 4 août 2011 cette fois à l’attention de [D] [U] évoque l’émission frauduleuse de chèques par celui-ci au nom de la SCI [14] ainsi que des actes de gestion frauduleux, mais ne fait nullement mention de l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier litigieux.

Au surplus, s’il est exact que lors de chaque assemblée générale de la SCI [14] tenues entre 2013 et 2018 l’occupation desdits locaux par [D] [U] a été évoquée, les défenderesses ne démontrent pas que celui-ci, en sa qualité d’associé, a bien été convoqué, ni même de la régularité des ces assemblées générales. 

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SCI [15] a toléré l’occupation du bien immobilier par [D] [U], tant à titre personnel que professionnel, aucune mise en demeure officielle de quitter les lieux ou de payer un loyer ne lui ayant été officiellement notifiée. C’est d’ailleurs ce qui ressort du courrier adressé par le gérant de la SCI [15] au conseil de [D] [U] aux termes duquel il est expressément indiqué « étant donné que la SCI [15] tolère tant bien que mal encore à ce jour que [D] [U] occupe cette propriété dans les conditions décrites ci-dessus ». 

Ce n’est qu’à compter du 11 février 2019, date des conclusions d’incident des défenderesses, que la question d’une occupation sans droit ni titre a été évoquée par la SCI [15]. Dès lors, il convient de considérer qu’à cette date, la convention d’occupation tacite du bien a pris fin et que [D] [U], occupant sans droit ni titre des locaux, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription de la demande d’indemnité au titre de l’occupation antérieure à 2014. 

Sur le montant de l’indemnité d’occupation Il est constant que l’ensemble des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 13], d’une superficie de 1584 m2 appartenant à la SCI [15] sont occupés par [D] [U] de façon privative. 
Si [D] [U] soutient à titre infiniment subsidiaire que l’expert judiciaire [B] [G] n’a pas tenu compte dans son rapport d’expertise de la vétusté des bâtiments et qu’il y a lieu de retenir pour la partie habitation une indemnité mensuelle de 1400 € soit 84 000 € pour les 5 ans, et pour l’activité tertiaire une indemnité mensuelle de 1000 € soit 60 000 € pour les 5 ans, il ne détaille pas son mode de calcul. 
En outre, il y a lieu de constater que l’expert relève dans son rapport comme éléments défavorables le fait que « la maison à usage de bureaux n’est pas entretenue », outre que « les loyers de référence correspondant à cette catégorie de biens sur le secteur concerné correspondent à des prix moyens pour le parc locatif privé, toutes tailles de logements et locaux confondus, corrigés en fonction de la taille du bien et de son état général et de sa situation géographique ».
Il ne saurait dès lors être affirmé que l’expert n’a pas tenu compte de l’état général des locaux et donc de sa vétusté, étant par ailleurs précisé que comme le rappellent les défenderesses, aucun dire n’a été exprimé par [D] [U] durant les opérations d’expertise. 
Si [D] [U] soutient encore que l’expert n’a pas tenu compte des réparations et de l’entretien qu’il a réalisés et justifie de factures, toutes antérieures au dépôt du rapport d’expertise le 28 avril 2020, prouvant notamment qu’il a procédé au changement des fenêtres, remplacement de la chaudière, à l’isolation et à l’entretien de la façade du bien immobilier, il sera noté que [D] [U] n’a produit aucun de ces justificatifs au moment des réunions d’expertise et n’a pas exprimé ces éléments dans le cadre de dires. Il est par ailleurs relevé qu’il a refusé la prise de photographies par l’expert lors des réunions d’expertise. Ainsi, il lui appartenait, s’il entendait se prévaloir de dépenses d’amélioration ou d’entretien de l’ensemble immobilier susceptible d’influer sur la valeur locative qui devait être déterminée par l’expert, d’en donner connaissance à celui-ci. Il ne saurait se prévaloir à ce stade d’éléments nouveaux qui n’ont pu être débattus lors des opérations d’expertise et qui auraient pu conformément à l’article 276 du code de procédure civile être prises en considération par l’expert qui aurait été tenu d’y répondre. 
Ainsi ce moyen doit également être rejeté. Il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité d’occupation retenu par l’expert judiciaire. 
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [G], la valeur locative du bien immobilier évaluée en fonction de l’évolution de l’indice IRL et ILAT, est égale à :
-197 819 € pour la partie habitation, 
-188 597 € pour l’activité tertiaire,
-6 093 € pour la location de panneau publicitaire
SOIT un total de 392 509 €.
Toutefois, il sera rappelé que le tribunal a retenu une occupation sans droit ni titre à compter du mois de février 2019. 
Ainsi, la valeur locative, au titre de la seule année 2019, s’élève à : 20 999 € pour la partie habitation (1909 x 11 mois), 20 427 € pour la partie activité tertiaire (1857 x 11 mois), et 671,92 € (61,08 x 11 mois) pour le panneau publicitaire, soit un total de 42 097,92 €. 
Après application d’une décote de principe de 20% pour précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme totale de 33 678,58 euros.

Il convient de condamner [D] [U] à payer la somme de 33 678,58 euros à titre d’indemnité d’occupation due pour l’occupation sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 13] depuis le mois de février 2019. 
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non à compter de février 2019 comme sollicité par les défenderesses, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable. 
[D] [U] sera en outre être condamné à payer une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à libération complète des lieux, en tenant compte de la valeur locative mensuelle au 31 décembre 2019 retenue par l’expert et rappelée ci-dessous, avec indexation en fonction de l’indice de révision des loyers (IRL) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), soit :
1909 € pour la partie habitation, 1857 pour la partie activité tertiaire,733 € pour le panneau publicitaire.Une décote de 20 % devra également être appliquée à cette valeur locative du fait de la précarité de l’occupation. 

Sur la demande de délais de paiement 
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la situation financière prétendument confortable de [D] [U] ne saurait être déduite des dépenses d’entretien et/ou d’amélioration du bien immobilier qu’il a réalisées, aussi couteuses soient-elles, les conditions d’engagement de ces dépenses (éventuel crédit ou prêt d’argent) demeurant inconnues. 
[D] [U] justifie par la production d’un arrêté du Président de la Métropole de [Localité 10] percevoir l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) depuis le 28 mai 2019. Il ressort de cet arrêté que le total des ressources mensuelles prises en compte pour le calcul de sa participation au plan d’aide est de 1 956,25 €. Il verse aux débats un courrier du 11 août 2022 faisant suite à une demande de révision de ses droits, qui a maintenu le plan d’aide précédent, sur lequel il est relevé « vous trouverez ci-joint l’arrêté qui confirme vos droits actuels ». Toutefois, cet arrêté n’a pas été produit alors qu’y figurent les revenus mensuels du demandeur à la date de la demande de révision. 
S’il produit également des avis d’imposition concernant ses revenus de l’année 2016 et de 2020, force est de relever qu’il n’en produit que certaines parties (page 1 ou page 2), ce qui ne permet pas au Tribunal d’avoir une vision complète tant de sa situation financière que de son patrimoine.
Enfin, [D] [U] ne répond pas sur les éventuels bénéfices qu’il tire de ses participations au capital social d’autres sociétés (SCI [9]) ni sur les revenus qu’il est susceptible de tirer de la gérance d’autres sociétés dont l’existence est établie par les défenderesses, notamment les sociétés [U] [D] [W] ou [7].
En l’état des seuls éléments produits, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à l’obtention de délais de paiement. 

2/ Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive 
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.

Les défenderesses font valoir que [D] [U] a multiplié les procédures judiciaires contre sa fille [X] [U], dans l’intention de lui nuire et desquelles il a systématiquement été débouté.

Toutefois, et bien que [D] [U] ait, une fois de plus, été débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées tant contre la SCI [15] que contre sa fille, il apparaît qu’il existe un contexte familial plus que compliqué. En outre, il n’est pas justifié du préjudice subi par les défenderesses qui serait distinct de la simple nécessité de se défendre lors de la procédure judiciaire intentée par le demandeur. 

Il y a lieu en conséquence de débouter les défenderesses de leur demande à ce titre. 

Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner [D] [U] à payer à la SCI [15] et à [X] [U] la somme de 3000 € à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. 
L’article 515 dans sa version applicable au présent litige dispose « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l'espèce, en dépit de l’ancienneté du litige, il sera relevé que cette procédure a été initiée par [D] [U] seul et que les condamnations prononcées l’ont été au titre de demandes reconventionnelles, aucune action n’ayant été diligentée par les défenderesses. Il convient en conséquence d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par [D] [U] s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SCI [14] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation,

DEBOUTE [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, 

DEBOUTE [D] [U] de sa demande tendant à la communication du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017,
DEBOUTE de sa demande d’annulation des délibérations d’assemblées générales de la SCI [15] et de la demande subséquente de versement des bénéfices au titre des années 2015, 2016, 2017, 

CONDAMNE [D] [U] à payer à la SCI [15] une indemnité d’occupation d’un montant de 33 678,58 euros (TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) pour l’occupation sans droit ni titre depuis le 15 février 2019 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

CONDAMNE [D] [U] à payer à la SCI [15] pour l’occupation sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’à complète libération des lieux, sur la base de la valeur locative au 31 décembre 2019, soit :
1 909 euros par mois pour la partie habitation, 1 857 euros par mois pour la partie activité tertiaire,7 33 euros par mois pour le panneau publicitaire,DIT que cette somme sera indexée en fonction de l’indice de révision des loyers (IRL) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), 

DIT que cette indemnité additionnelle devra être calculée après application d’une décote de 20% du fait de la précarité de l’occupation,

DEBOUTE [D] [U] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, 

DEBOUTE la SCI [14] et [X] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,

CONDAMNE [D] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, 

CONDAMNE [D] [U] à payer à la SCI [15] et à [X] [U] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE la SCI [15] et à [X] [U] de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée, 

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/12051 - N° Portalis DB2H-W-B7C-THVH

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
07 Mai 2025


Affaire : 

M. [D] [U]
C/
Mme [X] [U], S.C.I. [15]






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Christian COLOMBIER - 714

Me Frédéric DOYEZ - 1000










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Février 2023,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pauline COMBIER, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON,


DEFENDERESSES

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, 

S.C.I. [15], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON, 




PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
[D] [U], son épouse [Z] [R] [U] et [Y] [U] ont constitué une SCI dénommée « société civile immobilière DU [Adresse 3] », immatriculée le 9 août 1982 et exerçant à ce jour sous la dénomination sociale « SCI [15] ». 

Monsieur [D] [U] a été nommé en qualité de gérant. 
Suite à plusieurs opérations de cession de parts sociales au profit de [X] [U], fille de [D] [U] et de [Z] [R] [U], et à une augmentation de capital par souscription de parts nouvelles à son bénéfice, le capital social s'est corrélativement trouvé réparti comme suit : 
Monsieur [D] [U] ..................................................................... 160 parts 
Madame [X] [U]....................................................................... 640 parts 
TOTAL ............................................................................................................... 800 parts 
soit 80 % des parts pour Madame [X] [U] et 20 % pour Monsieur [D] [U]. 

Les relations entre les deux associés s’étant considérablement dégradées, [X] [U] a, par courrier recommandé du 4 mai 2009, sollicité la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer sur l’approbation des comptes clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et sur un éventuel changement de gérant. 
En l’absence de convocation de l’assemblée générale par [D] [U], [X] [U] a assigné la SCI [15] et [D] [U], le 5 mars 2010, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon statuant en la forme des référés, aux fins de faire nommer un administrateur judiciaire en vue de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l’examen des comptes des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et la révocation de [D] [U] de son mandat de gérant.
Un administrateur ad hoc a été nommé par décision du tribunal de grande instance. L’assemblée générale de la SCI [15] du 4 juillet 2011 a révoqué [D] [U] de son mandat de gérant pour fautes graves de gestion et [V] [T] a été nommé gérant de la SCI [15]. 
Par exploits d’huissier de 8 novembre 2018, [D] [U], évoquant un abus de majorité, a assigné [X] [U] et la SCI [15] devant le tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1832 et suivants, 1240 du code civil, aux fins d’annulation des décisions d’assemblées générales des années 2016, 2017 et 2018, de paiement des sommes en réparation de son préjudice et au titre des bénéfices de la société. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2019, [X] [U] et la SCI [15] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise immobilière.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert aux fins de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier occupé par [D] [U] et appartenant à la SCI [15] sis [Adresse 6] à [Localité 13] au jour de l’ordonnance et en 2011, ainsi que l’indemnité d’occupation. 
L’expert Monsieur [B] [G] a déposé son rapport le 28 avril 2020.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, [D] [U] demande au tribunal de :
- A TITRE LIMINAIRE, DECLARER INCOMPETENT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la SCI [15] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation ; 
- RENVOYER la SCI [15] à mieux se pourvoir ; 
- CONDAMNER Madame [X] [U] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 
- ORDONNER la communication du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017 ; 
- ANNULER les délibérations des assemblées générales : 
- du 15 février 2016,
-du 28 février 2017,
- de 2018 sur l’exercice 2017, 
-PAR CONSEQUENT, ORDONNER le versement, par la SCI [15] à Monsieur [D] [U], des bénéfices correspondant au nombre des parts qu’il détient au titre des exercices des années 2015, 2016 et 2017, soit la somme de 26 591,2 euros, à parfaire, outre les intérêts au taux légal ; 
-A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la SCI [15] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui verser la somme de 392 509 euros à titre d’indemnité d’occupation et à la fixation d‘une indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2020 jusqu’à la libération des lieux ; 
-A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la SCI [15] de sa demande pour la période antérieure à l’année 2014 ; 
-A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes exigées par la SCI [15] au titre des indemnités d’occupation ; 
-A TITRE SUBSIDIAIRE, ACCORDER à Monsieur [D] [U] les délais de paiement les plus larges ; 
-DEBOUTER la SCI [15] et Madame [X] [U] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [U] pour procédure abusive ; 
-DEBOUTER la SCI [15] et Madame [X] [U] de leur demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de Monsieur [D] [U] ; 
-DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où l’exécution provisoire du jugement à intervenir serait ordonnée, qu’elle sera subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle ; 

-CONDAMNER Madame [X] [U] et la SCI [15] à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [U] et la SCI [15] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédéric DOYEZ, Avocat. 

In limine litis, [D] [U] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire quant à la demande reconventionnelle d’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre et l’irrecevabilité de ces demandes, sur le fondement des articles 51 du code de procédure civile, L 213-4-3, L 213-4-4 et R 221-5 du code de l’organisation judiciaire. Il soutient que cette demande relève de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection. Il ajoute que [X] [U] ne sollicitait pas au terme de ses conclusions d’incident du 11 février 2019 le paiement d’une indemnité d’occupation mais seulement la désignation d’un expert pour valoriser le tènement. 
Il fait valoir qu’il est depuis plusieurs années privé du moindre bénéfice lors des assemblées générales procédant à l’affectation des résultats de la SCI, ce qui constitue un abus de majorité contraire aux dispositions des articles 1832, 1833, 1844-1 du code civil. Il mentionne que la décision de [X] [U], associée majoritaire, prise lors de chaque assemblée générale, de reporter le solde bénéficiaire sur les exercices suivants, ce de 2013 à 2018, s’analyse en un abus de majorité car elle crée incontestablement une rupture d’égalité entre les associés et porte atteinte à l’intérêt social, outre que cette décision n’est justifiée par aucun motif d’ordre économique ou stratégique mais uniquement destinée à le priver des bénéfices. 
Il estime avoir subi un préjudice tant matériel que moral en lien direct avec l’abus de majorité, qu’il évalue à 10 000 €. D’abord, il fait savoir que l’administration fiscale lui adresse des rectifications en lui indiquant qu’il détient 160 parts de la SCI [14] et qu’il aurait donc nécessairement perçu des revenus de capitaux mobiliers. Ensuite, il met en avant la difficulté de voir sa fille gérer sa propre société, avec intention de lui nuire, alors qu’il est âgé de 87 ans.
Le demandeur entend rappeler que l’abus de majorité est, selon une jurisprudence constante au visa des articles 1844-10 et 1844-14 du code civil, sanctionnée par la nullité des délibérations concernées. Ainsi, il sollicite l’annulation des délibérations des assemblées générales annuelles de la SCI [15] du 15 février 2016, 28 février 2017 et de l’année 2018 sur l’exercice 2017, dernière assemblée dont il n’a pas été informé de la date, de l’issue et dont il sollicite par ailleurs communication du procès-verbal. Par suite de ces annulations, il s’estime bien fondé à solliciter le versement de sa part des bénéfices abusivement mis en réserve.
Sur la demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à payer une indemnité d’occupation, il sollicite à titre principal son rejet eu égard à la convention passée en 2004 avec la SCI [15] selon laquelle il occupait le bien immobilier et assurait en contrepartie les fonctions de gardien ainsi que l’entretien. Il dément avoir reçu, comme le prétendent les demanderesses, de nombreuses demandes d’explications concernant l’occupation du bien et évoque les assemblées générales auxquelles il n’était pas convié. En outre, il prétend que la seule demande d’explication a été adressée à la SARL [8] et non à lui-même. Enfin, il argue de ce que [X] [U] n’a jamais remis en cause la convention tacite d’occupation du bien, ce qu’elle avoue dans ses écritures récapitulatives du 6 avril 2021. 

A titre subsidiaire, il entend rappeler que le paiement d’une indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans, de sorte que l’indemnité sollicitée pour la période antérieure à 2014 est prescrite. 
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de l’indemnité d’occupation à 1400 € par mois pour la partie habitable et 1000 € pour l’activité tertiaire en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’état de vétusté des bâtiments. En outre, il indique que l’expert n’a pas chiffré le coût des réparations qu’il a effectuées sur le bien (isolation façade extérieure et intérieure). 
Il sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire, eu égard à son âge, à son état de santé et à la précarité de sa situation financière. Sur ce dernier point, il dit percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie à hauteur de 430 € mensuelle. Il rétorque aux conclusions adverses selon lesquelles les travaux d’entretien réalisés démontrent le caractère confortable de sa situation qu’il ne peut se permettre de vivre dans un logement inadapté au vu de son état de santé inquiétant. 
Le demandeur rappelle que la présente procédure a été engagée avant la réforme relative à l’exécution provisoire et qu’il appartient ainsi à la SCI [15] de démontrer le caractère nécessaire de l’exécution provisoire ainsi que la compatibilité avec la nature de l’affaire. Or, en l’espèce, il soutient que les défendeurs n’ont jamais agi en justice, outre que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 décembre 2022 par la voie électronique, [X] [U] et la SCI [15] sollicitent du tribunal de :
1/ SUR L’ABUS DE MAJORITÉ 

-Débouter Monsieur [D] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI [15] et de Madame [X] [U],
-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande dirigée contre Madame [X] [U] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en l’absence de faute et de lien de causalité entre un prétendu abus de majorité et le préjudice revendiqué,

2/ SUR LES DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande d’annulation des délibérations des assemblées annuelles de la SCI [15] ; 
-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de règlement des bénéfices au titre des exercices 2015, 2016, et 2017. 
-Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de communication du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017. 

3/ À TITRE RECONVENTIONNEL, 

3.1. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SCI [15] AU TITRE DE L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU BIEN IMMOBILIER 
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire de Lyon 
-DÉCLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [U]. 
Sur le caractère recevable et bien-fondé de la demande indemnitaire calculée depuis 2011 
-Condamner Monsieur [D] [U] à payer, à titre indemnitaire, à la SCI [15] une indemnité d’un montant de 392 509 €, en contrepartie de l’occupation sans droit ni titre de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter des conclusions qu’elle a déposées pour l’audience de mise en état du 15 février 2019, 
-Condamner Monsieur [D] [U] à payer à la SCI [15] pour l’occupation sans droit ni titre une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’à complète libération des lieux, sur la base de la valeur locative au 31 décembre 2019 retenue par l’expert judiciaire et avec indexation en fonction de l’indice de révision des loyers (IRL) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), 

3.2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE ADDITIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE 
-Condamner Monsieur [D] [U] à régler à Madame [X] [U] et à la SCI [15] la somme de 7 500 €, pour chacune, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause, 
-Débouter Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [X] [U] et la SCI [15],
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Monsieur [D] [U] à payer à Madame [X] [U] et à la SCI [15] la somme de 5 000 €, pour chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [D] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les défenderesses concluent d’abord au rejet de la demande principale de [D] [U] fondée sur l’abus de majorité, faisant valoir que celui-ci ne démontre ni la contrariété à l’intérêt social de la mise en réserve des bénéfices, ni une rupture d’égalité entre les associés.
S’agissant de l’absence de contrariété à l’ordre social, elles déclarent qu’en vertu de l’article 26 des statuts de la SCI, les associés peuvent décider de la mise en réserve des bénéfices. Elles ajoutent que cette décision n’a pas été prise dans le dessein de favoriser les intérêts de l’associé majoritaire mais pour préserver l’intérêt social de la société face à l’occupation sans droit ni titre ni contrepartie financière par le demandeur d’un bien appartenant à ladite société, au détriment de celle-ci et des autres associés, à des fins tant personnelles que professionnelles. Elles font valoir que cette occupation crée un préjudice important à la SCI dont l’objet social est l’acquisition et la location de biens immobiliers et qui a perdu près de vingt ans de loyers. Elles ajoutent qu’en 2011, suite à sa révocation, [D] [U] a détourné la somme de 72 100 € appartenant à la SCI [15]. Ainsi, elles arguent de ce que la décision de ne pas verser de dividendes a été prise dans l’intérêt de la SCI dans l’attente de la régularisation de la situation et notamment la régularisation d’un bail entre [D] [U] et la société avec fixation d’un loyer. Ensuite, s’agissant de la prétendue rupture d’égalité entre les associés, les défenderesses la considèrent non démontrée, le demandeur se contentant d’indiquer que l’associée majoritaire pourrait augmenter la rémunération du gérant avec lequel elle vit. Elle fait remarquer que la rémunération de [V] [T] s’élève à 506,7 € par mois et ne saurait être considérée comme un avantage indirect de l’associé majoritaire à son détriment. 
Elles sollicitent le rejet de la demande tendant au paiement des bénéfices, arguant de ce que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner répartition des bénéfices, ainsi que le rejet de la demande de communication de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’année 2017 dans la mesure où cette pièce est communiquée dans le cadre de la présente instance. 
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de [X] [U], les défenderesses soutiennent qu’aucune faute n’est démontrée, pas plus qu’un préjudice et un lien de causalité. Elles avancent qu’il n’est pas établi que les pièces produites à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, notamment la mise en demeure adressée par la Direction des Finances Publiques et l’extrait d’un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016, soient en lien direct avec la décision de mise en réserve des bénéfices. Enfin, elles font valoir que la prétendue intention de nuire à [D] [U], qui n’a eu de cesse de nuire à la SCI [15] en détournant des fonds et occupant de façon irrégulière des biens lui appartenant, n’est pas démontrée. 
[X] [U] et la SCI [15] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à une indemnité d’occupation et considèrent à titre liminaire que le tribunal judiciaire est compétent pour la prononcer en vertu des articles 49 et 51 du code de procédure civile. Elles entendent rappeler en outre que l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, devant le juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi d’un incident en l’espèce. Enfin, sur l’opposabilité des articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, elles indiquent que les conclusions d’incident par lesquelles une mesure d’expertise a été sollicitée aux fins de déterminer la valeur locative du bien sont antérieures à l’entrée en vigueur de ces articles au 1er janvier 2020.
[X] [U] et la SCI [15] soutiennent que [D] [U] occupe depuis 2011 l’ensemble immobilier appartenant à la SCI, sans droit ni titre et sans aucune contrepartie, ce qui justifie sa condamnation à payer une indemnité d’occupation calculée en référence aux évaluations de l’expert jusqu’à complète libération des lieux, et ce en réparation du préjudice de la SCI, sans que puisse être opposée une quelconque prescription. Elles mentionnent qu’il ne peut être affirmé par le demandeur que l’expert n’aurait pas tenu compte de la vétusté du bien ou des travaux d’entretien financés, ce dernier mentionnant dans son rapport avoir pris en considération l’état général des bâtiments, et étant rappelé que celui-ci n’a jamais obtenu le consentement préalable de la SCI propriétaire des lieux. Elles en concluent que le demandeur doit être débouté de sa demande de réduction de l’indemnité d’occupation. 
Elles sollicitent condamnation de [D] [U] au paiement de la somme de 7500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant qu’il a multiplié depuis de nombreuses années les actions judiciaires desquelles il a toujours été débouté dans le seul but de nuire à sa fille. 
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elles s’opposent à l’octroi des délais de paiement sollicités, arguant de ce qu’aucune des pièces versées aux débats n’établissent les revenus réels du demandeur, d’autant qu’il ne produit pas ses déclarations de revenus et n’évoque pas ses différents revenus afférents aux parts sociales détenues dans une autre SCI. Enfin, elles rappellent que le montant des travaux financés en 2019 par [D] [U] démontre sa situation financière confortable. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 et a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur l’abus de majorité 
L’article 1832 du code civil dispose « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
En vertu de l’article 1833 du code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’est constitutive d'un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.

Ainsi, l’abus de majorité est caractérisé lorsque deux éléments constitutifs sont réunis : une décision contraire à l'intérêt social, qui suppose caractérisé un préjudice subi par la société, et une décision prise dans l'unique but de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un abus de majorité d’établir l’existence de ses éléments constitutifs. 
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI [15] qu’entre les exercices des années 2013 à 2018, l’assemblée générale, auxquelles était présente [X] [U], associée majoritaire et en l’absence systématique de [D] [U], second associé, a systématiquement voté pour le report à nouveau des bénéfices de la société. Ce fait n’est pas contesté par les défenderesses à l’action. Ce refus de verser des bénéfices est, aux termes des procès-verbaux d’assemblée générale, motivé par les prétendues dettes que l’associé minoritaire aurait envers ladite SCI, constituées par des transferts de sommes d’argent du compte de la SCI [15] vers ses comptes personnels et professionnels peu avant sa révocation de sa qualité de gérant de la SCI en juillet 2011, ainsi que la prétendue occupation sans droit ni titre et sans paiement de loyers du bien immobilier appartenant à la société et situé [Adresse 6]. 
Les défenderesses versent aux débats les comptes bancaires de la SCI [15] sur l’année 2011 sur lesquels il apparaît que plusieurs virements ont été réalisés, entre avril 2011 et le 4 juillet 2011, date de la révocation de [D] [U] de son mandat de gérant en raison de fautes de gestion, des comptes de la SCI sur le compte personnel de ce dernier. 
S’il est établi qu’entre 2013 et 2018, aucun bénéfice n’a été distribué aux deux associés au profit d’une mise en réserve, [D] [U], qui fait valoir que cette décision n’est justifiée par aucune raison économique ou stratégique mais motivée uniquement par la volonté de le priver de tout bénéfice et in fine de lui nuire, ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier en quoi ces décisions de report à nouveau seraient contraires à l’intérêt social et porteraient directement préjudice à la SCI [15], étant précisé que les comptes annuels ou comptes rendus de gestion relativement aux exercices concernés ne sont pas produits. En effet, il n’appartient pas à la société de justifier des motifs de cette décision mais au demandeur de prouver la contrariété à l’intérêt social d’une telle décision. 
Par ailleurs, il échoue à rapporter la preuve de ce que ces décisions seraient prises par l’associée majoritaire dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’associé minoritaire, [X] [U] n’ayant elle-même perçu aucune somme d’argent au titre des dividendes. 
En l’absence de preuve par le demandeur de l’existence de décisions portant atteinte à l’intérêt social, prises dans l’unique but de favoriser la majorité au détriment de la minorité, l’abus de majorité n’est pas caractérisé. 
Ainsi, il y a lieu de débouter [D] [U] de sa demande à ce titre. 
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes subséquentes, à savoir la demande de dommages et intérêts formulée par [D] [U], la demande d’annulation des délibérations d’assemblée générale et enfin la demande de condamnation de la SCI [15] à lui payer les bénéfices auxquels il avait droit au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. 

Sur la communication du procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017
Il convient de rappeler que de façon générale, les associés d’une société tirent de l’article 1855 du code civil et du décret n°78-704 du 4 juillet 1978 un droit d’information leur permettant, notamment, de prendre connaissance de l’ensemble des délibérations des associés au cours des assemblées générales. 
En l’espèce, [D] [U] sollicite la condamnation des défenderesses à communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017, précisant ne pas avoir été convoqué à ladite assemblée. Il ne tire toutefois aucune conséquence juridique de cette prétendue irrégularité. 
Aucune pièce versée aux débats ne permet en l’espèce de s’assurer que [D] a bien été convoqué aux assemblées générales de la SCI comme allégué par les défenderesses et comme mentionné aux termes des procès-verbaux d’assemblée générale, ni de vérifier s’il a été destinataire des informations auxquelles il peut prétendre en qualité d’associé.
Comme tout associé, il est bien fondé à solliciter du gérant de lui permettre la consultation au siège de la société d’un tel procès-verbal. 
Cependant, outre le fait que [D] [U] ne justifie pas avoir adressé une telle demande au gérant, il sera relevé que ce procès-verbal a été communiqué dans le cadre de la présente procédure et constitue la pièce 5 des défenderesses. 
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication. [D] [U] en sera débouté. 

Sur les demandes reconventionnelles 
1/ Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation 
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par [D] [U][X] [U] et la SCI [15] soutiennent que l’exception d’incompétence fondée sur les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et soulevée par le demandeur n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, outre qu’elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des conclusions d’incident notifiées le 11 février 2019 par les défenderesses que celles-ci demandaient au juge de la mise en état de :

« Dire qu’il résulte de l’exposé des faits et des pièces produites aux débats que Monsieur [D] [U] occupe, sans autorisation ni contrepartie, depuis 2011 au moins, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à la SCI [15] au préjudice de celle-ci » ;

« Dire et juger qu’afin de déterminer le montant exact du préjudice subi par la SCI [15], il convient de déterminer la valeur locative de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à la SCI [15] ». 

Ainsi, dès leurs premières conclusions d’incident aux termes desquelles une expertise judiciaire était sollicitée, les défenderesses invoquaient l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier par [D] [U], l’expertise étant destinée à valoriser ledit bien afin de chiffrer le préjudice. 

Or, dans ses conclusions sur incident en réponse notifiées le 20 juin 2019, [D] [U] n’a pas soulevé d’exception d’incompétence du tribunal judiciaire et a répondu au fond en faisant valoir l’accord des parties quant à l’occupation du bien immobilier. 

Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 juillet 2021 est irrecevable puisqu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond. 

Sur le principe de l’indemnité d’occupationFaisant valoir que [D] [U] occupe sans droit ni titre à usage personnel et professionnel l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] depuis 2011 appartenant à la SCI [15] et que cette occupation cause un préjudice à la société, les défenderesses sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de [D] [U] à payer à la SCI [15] la somme de 392 509 € ainsi qu’une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020, à titre d’indemnité d’occupation. 

[D] [U] ne conteste pas occuper depuis 2004 le bien immobilier litigieux, à titre gratuit, tant à titre personnel comme en atteste l’adresse figurant sur l’ensemble des courriers adressés à celui-ci qu’à titre professionnel, le siège social des sociétés SARL [8] (en 2011) et [U] [D] [W] étant situé à cette adressé. S’il allègue dans ses écritures avoir conclu avec la SCI [15] une convention aux termes de laquelle il était autorisé à occuper le bien à charge pour lui d’assurer les fonctions de gardien et l’entretien de l’ensemble immobilier, aucune convention écrite n’est en l’espèce produite qui viendrait confirmer l’existence d’un bail. Ainsi, une telle occupation doit être analysée en une convention d’occupation tacite, à titre gratuit et sans durée.

Il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’en date du 8 août 2011, soit quelques semaines après la révocation de [D] [U] de ses fonctions de gérant, un courrier émanant du nouveau gérant, [V] [T], a été adressé à la SARL [8], société gérée par [D] [U] et ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 13]. Ce courrier invitait Monsieur [D] [U] à bien vouloir adresser une copie du bail de la SARL ainsi que les modalités de paiement du loyer et charges de l’année en cours. 
Force est ainsi de constater qu’aucune réclamation n’est portée directement à [D] [U] s’agissant de son occupation à titre personnel du bien litigieux.

Le courrier adressé le 4 août 2011 cette fois à l’attention de [D] [U] évoque l’émission frauduleuse de chèques par celui-ci au nom de la SCI [14] ainsi que des actes de gestion frauduleux, mais ne fait nullement mention de l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier litigieux.

Au surplus, s’il est exact que lors de chaque assemblée générale de la SCI [14] tenues entre 2013 et 2018 l’occupation desdits locaux par [D] [U] a été évoquée, les défenderesses ne démontrent pas que celui-ci, en sa qualité d’associé, a bien été convoqué, ni même de la régularité des ces assemblées générales. 

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SCI [15] a toléré l’occupation du bien immobilier par [D] [U], tant à titre personnel que professionnel, aucune mise en demeure officielle de quitter les lieux ou de payer un loyer ne lui ayant été officiellement notifiée. C’est d’ailleurs ce qui ressort du courrier adressé par le gérant de la SCI [15] au conseil de [D] [U] aux termes duquel il est expressément indiqué « étant donné que la SCI [15] tolère tant bien que mal encore à ce jour que [D] [U] occupe cette propriété dans les conditions décrites ci-dessus ». 

Ce n’est qu’à compter du 11 février 2019, date des conclusions d’incident des défenderesses, que la question d’une occupation sans droit ni titre a été évoquée par la SCI [15]. Dès lors, il convient de considérer qu’à cette date, la convention d’occupation tacite du bien a pris fin et que [D] [U], occupant sans droit ni titre des locaux, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription de la demande d’indemnité au titre de l’occupation antérieure à 2014. 

Sur le montant de l’indemnité d’occupation Il est constant que l’ensemble des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 13], d’une superficie de 1584 m2 appartenant à la SCI [15] sont occupés par [D] [U] de façon privative. 
Si [D] [U] soutient à titre infiniment subsidiaire que l’expert judiciaire [B] [G] n’a pas tenu compte dans son rapport d’expertise de la vétusté des bâtiments et qu’il y a lieu de retenir pour la partie habitation une indemnité mensuelle de 1400 € soit 84 000 € pour les 5 ans, et pour l’activité tertiaire une indemnité mensuelle de 1000 € soit 60 000 € pour les 5 ans, il ne détaille pas son mode de calcul. 
En outre, il y a lieu de constater que l’expert relève dans son rapport comme éléments défavorables le fait que « la maison à usage de bureaux n’est pas entretenue », outre que « les loyers de référence correspondant à cette catégorie de biens sur le secteur concerné correspondent à des prix moyens pour le parc locatif privé, toutes tailles de logements et locaux confondus, corrigés en fonction de la taille du bien et de son état général et de sa situation géographique ».
Il ne saurait dès lors être affirmé que l’expert n’a pas tenu compte de l’état général des locaux et donc de sa vétusté, étant par ailleurs précisé que comme le rappellent les défenderesses, aucun dire n’a été exprimé par [D] [U] durant les opérations d’expertise. 
Si [D] [U] soutient encore que l’expert n’a pas tenu compte des réparations et de l’entretien qu’il a réalisés et justifie de factures, toutes antérieures au dépôt du rapport d’expertise le 28 avril 2020, prouvant notamment qu’il a procédé au changement des fenêtres, remplacement de la chaudière, à l’isolation et à l’entretien de la façade du bien immobilier, il sera noté que [D] [U] n’a produit aucun de ces justificatifs au moment des réunions d’expertise et n’a pas exprimé ces éléments dans le cadre de dires. Il est par ailleurs relevé qu’il a refusé la prise de photographies par l’expert lors des réunions d’expertise. Ainsi, il lui appartenait, s’il entendait se prévaloir de dépenses d’amélioration ou d’entretien de l’ensemble immobilier susceptible d’influer sur la valeur locative qui devait être déterminée par l’expert, d’en donner connaissance à celui-ci. Il ne saurait se prévaloir à ce stade d’éléments nouveaux qui n’ont pu être débattus lors des opérations d’expertise et qui auraient pu conformément à l’article 276 du code de procédure civile être prises en considération par l’expert qui aurait été tenu d’y répondre. 
Ainsi ce moyen doit également être rejeté. Il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité d’occupation retenu par l’expert judiciaire. 
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [G], la valeur locative du bien immobilier évaluée en fonction de l’évolution de l’indice IRL et ILAT, est égale à :
-197 819 € pour la partie habitation, 
-188 597 € pour l’activité tertiaire,
-6 093 € pour la location de panneau publicitaire
SOIT un total de 392 509 €.
Toutefois, il sera rappelé que le tribunal a retenu une occupation sans droit ni titre à compter du mois de février 2019. 
Ainsi, la valeur locative, au titre de la seule année 2019, s’élève à : 20 999 € pour la partie habitation (1909 x 11 mois), 20 427 € pour la partie activité tertiaire (1857 x 11 mois), et 671,92 € (61,08 x 11 mois) pour le panneau publicitaire, soit un total de 42 097,92 €. 
Après application d’une décote de principe de 20% pour précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme totale de 33 678,58 euros.

Il convient de condamner [D] [U] à payer la somme de 33 678,58 euros à titre d’indemnité d’occupation due pour l’occupation sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 13] depuis le mois de février 2019. 
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non à compter de février 2019 comme sollicité par les défenderesses, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable. 
[D] [U] sera en outre être condamné à payer une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à libération complète des lieux, en tenant compte de la valeur locative mensuelle au 31 décembre 2019 retenue par l’expert et rappelée ci-dessous, avec indexation en fonction de l’indice de révision des loyers (IRL) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), soit :
1909 € pour la partie habitation, 1857 pour la partie activité tertiaire,733 € pour le panneau publicitaire.Une décote de 20 % devra également être appliquée à cette valeur locative du fait de la précarité de l’occupation. 

Sur la demande de délais de paiement 
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la situation financière prétendument confortable de [D] [U] ne saurait être déduite des dépenses d’entretien et/ou d’amélioration du bien immobilier qu’il a réalisées, aussi couteuses soient-elles, les conditions d’engagement de ces dépenses (éventuel crédit ou prêt d’argent) demeurant inconnues. 
[D] [U] justifie par la production d’un arrêté du Président de la Métropole de [Localité 10] percevoir l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) depuis le 28 mai 2019. Il ressort de cet arrêté que le total des ressources mensuelles prises en compte pour le calcul de sa participation au plan d’aide est de 1 956,25 €. Il verse aux débats un courrier du 11 août 2022 faisant suite à une demande de révision de ses droits, qui a maintenu le plan d’aide précédent, sur lequel il est relevé « vous trouverez ci-joint l’arrêté qui confirme vos droits actuels ». Toutefois, cet arrêté n’a pas été produit alors qu’y figurent les revenus mensuels du demandeur à la date de la demande de révision. 
S’il produit également des avis d’imposition concernant ses revenus de l’année 2016 et de 2020, force est de relever qu’il n’en produit que certaines parties (page 1 ou page 2), ce qui ne permet pas au Tribunal d’avoir une vision complète tant de sa situation financière que de son patrimoine.
Enfin, [D] [U] ne répond pas sur les éventuels bénéfices qu’il tire de ses participations au capital social d’autres sociétés (SCI [9]) ni sur les revenus qu’il est susceptible de tirer de la gérance d’autres sociétés dont l’existence est établie par les défenderesses, notamment les sociétés [U] [D] [W] ou [7].
En l’état des seuls éléments produits, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à l’obtention de délais de paiement. 

2/ Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive 
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.

Les défenderesses font valoir que [D] [U] a multiplié les procédures judiciaires contre sa fille [X] [U], dans l’intention de lui nuire et desquelles il a systématiquement été débouté.

Toutefois, et bien que [D] [U] ait, une fois de plus, été débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées tant contre la SCI [15] que contre sa fille, il apparaît qu’il existe un contexte familial plus que compliqué. En outre, il n’est pas justifié du préjudice subi par les défenderesses qui serait distinct de la simple nécessité de se défendre lors de la procédure judiciaire intentée par le demandeur. 

Il y a lieu en conséquence de débouter les défenderesses de leur demande à ce titre. 

Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner [D] [U] à payer à la SCI [15] et à [X] [U] la somme de 3000 € à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. 
L’article 515 dans sa version applicable au présent litige dispose « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l'espèce, en dépit de l’ancienneté du litige, il sera relevé que cette procédure a été initiée par [D] [U] seul et que les condamnations prononcées l’ont été au titre de demandes reconventionnelles, aucune action n’ayant été diligentée par les défenderesses. Il convient en conséquence d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par [D] [U] s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SCI [14] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation,

DEBOUTE [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, 

DEBOUTE [D] [U] de sa demande tendant à la communication du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2017,
DEBOUTE de sa demande d’annulation des délibérations d’assemblées générales de la SCI [15] et de la demande subséquente de versement des bénéfices au titre des années 2015, 2016, 2017, 

CONDAMNE [D] [U] à payer à la SCI [15] une indemnité d’occupation d’un montant de 33 678,58 euros (TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) pour l’occupation sans droit ni titre depuis le 15 février 2019 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

CONDAMNE [D] [U] à payer à la SCI [15] pour l’occupation sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] une indemnité additionnelle à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu’à complète libération des lieux, sur la base de la valeur locative au 31 décembre 2019, soit :
1 909 euros par mois pour la partie habitation, 1 857 euros par mois pour la partie activité tertiaire,7 33 euros par mois pour le panneau publicitaire,DIT que cette somme sera indexée en fonction de l’indice de révision des loyers (IRL) et de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), 

DIT que cette indemnité additionnelle devra être calculée après application d’une décote de 20% du fait de la précarité de l’occupation,

DEBOUTE [D] [U] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, 

DEBOUTE la SCI [14] et [X] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,

CONDAMNE [D] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, 

CONDAMNE [D] [U] à payer à la SCI [15] et à [X] [U] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE la SCI [15] et à [X] [U] de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée, 

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code civil 1832, code de procedure civile 51, code civil 1844-10, code civil 1833, code civil 1844-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1855, code civil 1844-14, code de l'organisation judiciaire R221-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:17:00.808Z.