notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 9 juillet 2025, n° 25/80195

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * *
* *
*

FAITS ET PROCÉDURE : 

Le 19 décembre 2024, l'[Adresse 10] a pratiqué, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024, une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [F] [H], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 177 049,73 €.

La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable de 242 863,98 €.

Par acte du 22 janvier 2024, le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, laquelle porte sur des fonds indivis, outre 2000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a appelé en intervention forcée Madame [N] [H] en sa qualité de co-indivisaire.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 25 juin 2025, cette dernière sollicite également l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, outre 5000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées à la même audience, l'URSSAF [Adresse 9] sollicite :
-l'annulation de l'assignation délivrée le 22 janvier 2025
-le rejet des demandes formulées par les consorts [H] outre leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION : 

Sur la demande d'annulation de l'assignation :

Il suffit de relever que la saisissante n'invoque, à l'appui des vices de forme qu'elle dénonce (relatifs aux mentions informatives sur les modalités de représentation devant le juge de l'exécution), aucun grief.

Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance ne saurait prospérer.

Sur le fond :

La convention d'ouverture du compte saisi mentionne expressément que celui-ci est indivis entre ses titulaires.

Par ailleurs, il n'est aucunement démontré, à ce jour, l'existence d'un partage de l'indivision constituée entre les consorts [H], suite au décès de leur père.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que ces derniers se prévalent des dispositions de l'article 815-17 du Code civil, étant observé que l'URSSAF ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame [N] [H], le jugement du 27 juin 2024 concernant exclusivement Monsieur [F] [H].

Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée.

Celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme abusive.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H] seront rejetées.

De même, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier ces derniers de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Rejette la demande tendant de l'assignation,

-Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2024 par L'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

-Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H],

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne L'[Adresse 10] aux dépens,

Fait à [Localité 8] le 9 juillet 2025 .


La Greffière Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8]


 ■

 
N° RG 25/80195 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66O6

N° MINUTE : 

Notifications : 
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le : 

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDEUR

Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0046

DÉFENDERESSE

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PACA (ci-après URSSAF PACA) 
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R077

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS ET PROCÉDURE : 

Le 19 décembre 2024, l'[Adresse 10] a pratiqué, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024, une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [F] [H], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 177 049,73 €.

La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable de 242 863,98 €.

Par acte du 22 janvier 2024, le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, laquelle porte sur des fonds indivis, outre 2000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a appelé en intervention forcée Madame [N] [H] en sa qualité de co-indivisaire.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 25 juin 2025, cette dernière sollicite également l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, outre 5000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées à la même audience, l'URSSAF [Adresse 9] sollicite :
-l'annulation de l'assignation délivrée le 22 janvier 2025
-le rejet des demandes formulées par les consorts [H] outre leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION : 

Sur la demande d'annulation de l'assignation :

Il suffit de relever que la saisissante n'invoque, à l'appui des vices de forme qu'elle dénonce (relatifs aux mentions informatives sur les modalités de représentation devant le juge de l'exécution), aucun grief.

Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance ne saurait prospérer.

Sur le fond :

La convention d'ouverture du compte saisi mentionne expressément que celui-ci est indivis entre ses titulaires.

Par ailleurs, il n'est aucunement démontré, à ce jour, l'existence d'un partage de l'indivision constituée entre les consorts [H], suite au décès de leur père.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que ces derniers se prévalent des dispositions de l'article 815-17 du Code civil, étant observé que l'URSSAF ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame [N] [H], le jugement du 27 juin 2024 concernant exclusivement Monsieur [F] [H].

Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée.

Celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme abusive.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H] seront rejetées.

De même, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier ces derniers de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : 

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Rejette la demande tendant de l'assignation,

-Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2024 par L'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

-Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H],

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne L'[Adresse 10] aux dépens,

Fait à [Localité 8] le 9 juillet 2025 .


La Greffière Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:26:21.415Z.