Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 9 juillet 2025, n° 25/80195
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 décembre 2024, l'[Adresse 10] a pratiqué, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024, une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [F] [H], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 177 049,73 €. La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable de 242 863,98 €. Par acte du 22 janvier 2024, le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, laquelle porte sur des fonds indivis, outre 2000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a appelé en intervention forcée Madame [N] [H] en sa qualité de co-indivisaire. Suivant conclusions déposées à l'audience du 25 juin 2025, cette dernière sollicite également l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, outre 5000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées à la même audience, l'URSSAF [Adresse 9] sollicite : -l'annulation de l'assignation délivrée le 22 janvier 2025 -le rejet des demandes formulées par les consorts [H] outre leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION : Sur la demande d'annulation de l'assignation : Il suffit de relever que la saisissante n'invoque, à l'appui des vices de forme qu'elle dénonce (relatifs aux mentions informatives sur les modalités de représentation devant le juge de l'exécution), aucun grief. Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance ne saurait prospérer. Sur le fond : La convention d'ouverture du compte saisi mentionne expressément que celui-ci est indivis entre ses titulaires. Par ailleurs, il n'est aucunement démontré, à ce jour, l'existence d'un partage de l'indivision constituée entre les consorts [H], suite au décès de leur père. Dans ces conditions, c'est à juste titre que ces derniers se prévalent des dispositions de l'article 815-17 du Code civil, étant observé que l'URSSAF ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame [N] [H], le jugement du 27 juin 2024 concernant exclusivement Monsieur [F] [H]. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée. Celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme abusive. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H] seront rejetées. De même, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier ces derniers de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette la demande tendant de l'assignation, -Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2024 par L'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, -Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H], -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne L'[Adresse 10] aux dépens, Fait à [Localité 8] le 9 juillet 2025 . La Greffière Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/80195 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66O6 N° MINUTE : Notifications : CE avocats toque CCC parties LRAR Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0046 DÉFENDERESSE L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PACA (ci-après URSSAF PACA) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477 INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [N] [H] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R077 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 décembre 2024, l'[Adresse 10] a pratiqué, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024, une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [F] [H], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 177 049,73 €. La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable de 242 863,98 €. Par acte du 22 janvier 2024, le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, laquelle porte sur des fonds indivis, outre 2000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a appelé en intervention forcée Madame [N] [H] en sa qualité de co-indivisaire. Suivant conclusions déposées à l'audience du 25 juin 2025, cette dernière sollicite également l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, outre 5000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées à la même audience, l'URSSAF [Adresse 9] sollicite : -l'annulation de l'assignation délivrée le 22 janvier 2025 -le rejet des demandes formulées par les consorts [H] outre leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION : Sur la demande d'annulation de l'assignation : Il suffit de relever que la saisissante n'invoque, à l'appui des vices de forme qu'elle dénonce (relatifs aux mentions informatives sur les modalités de représentation devant le juge de l'exécution), aucun grief. Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance ne saurait prospérer. Sur le fond : La convention d'ouverture du compte saisi mentionne expressément que celui-ci est indivis entre ses titulaires. Par ailleurs, il n'est aucunement démontré, à ce jour, l'existence d'un partage de l'indivision constituée entre les consorts [H], suite au décès de leur père. Dans ces conditions, c'est à juste titre que ces derniers se prévalent des dispositions de l'article 815-17 du Code civil, étant observé que l'URSSAF ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame [N] [H], le jugement du 27 juin 2024 concernant exclusivement Monsieur [F] [H]. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée. Celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme abusive. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H] seront rejetées. De même, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier ces derniers de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette la demande tendant de l'assignation, -Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2024 par L'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, -Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H], -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne L'[Adresse 10] aux dépens, Fait à [Localité 8] le 9 juillet 2025 . La Greffière Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:26:21.415Z.