Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CHAMBRE REFERES, 8 juillet 2025, n° 25/00345
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juin 2013, Monsieur [S] [X] a souscrit un contrat auprès la société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (ci-après « MACSF ») un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. L’échéancier de l’année 2023 prévoyait le versement de primes mensuelles de 4 724 euros par prélèvements bancaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 février 2024, la société MACSF a mis en demeure Monsieur [S] [X] de régler la somme de 5 069,28 euros au titre des primes impayées, et informé ce dernier qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, les garanties du contrat se trouveraient suspendues. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, la société MACSF a informé Monsieur [S] [X] que conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, ses garanties avaient été suspendues et que faute de règlement avant le 24 avril 2024, son contrat serait résilié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, la société MACSF a notifié à Monsieur [S] [X] que faute d’avoir procédé au règlement de son passif et conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances, son contrat d’assurance avait été résilié à la date du 4 avril 2024. Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société MACSF a fait assigner Monsieur [S] [X] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir ; Constater la résiliation de la police RCP n°6854409 à la date du 23 mars 2024 pour primes impayées ;Condamner provisionnellement Monsieur [S] [X] à payer à la société MACSF la somme de 5 069,28 euros correspondant aux primes impayées de la police n°6854409 sur l’exercice 2024 ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024, date de la première mise en demeure infructueuse, et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société MACSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’audience du 10 juin 2025, la société MACSF, représentée par avocat, maintient ses demandes. Monsieur [S] [X], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Sur le constat de la résiliation du contrat de garantie L’article L. 133-3 du code des assurances dispose que « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ». En l’espèce, Monsieur [S] [X], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de son obligation, n’a pas comparu et ainsi ne soutient ni ne démontre avoir réglé ses primes impayées dans le délai édicté par l’article L. 133-3 du code des assurances susvisé. Il y a dès lors lieu de constater la résiliation du contrat 40 jours après la première mise en demeure infructueuse, soit à la date du 5 avril 2025. Sur la demande en paiement à titre provisionnel La demande en paiement provisionnel est justifiée comme suit par la société MACSF : le contrat d’assurance n°6854409 signé le 9 juin 2013 ;d’un relevé comptable faisant état d’un arriéré 5 069,28 euros à la date du 26 novembre 2024 ; Au vu des démonstrations antérieures, l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable. Il sera donc fait droit à la demande de la société [X] en paiement des sommes dues au 26 novembre 2024, à titre de provision, soit 5 069,28 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024. Enfin, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an étant de droit aux termes de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MACSF à cette fin. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [X], qui succombe, sera condamné à verser à la société MACSF la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à payer à la société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS, à titre de provision, la somme de 5 069,28 euros (CINQ MILLE SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à verser à la société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025 Ordonnance du : 08 JUILLET 2025 N° RG 25/00345 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHGN 58D 0A Société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS “MACSF” c/ Monsieur [S] [X] Grosse le à DEMANDERESSE Société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS “MACSF”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 10 Juin 2025 tenue par : - Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé, assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 juin 2013, Monsieur [S] [X] a souscrit un contrat auprès la société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (ci-après « MACSF ») un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. L’échéancier de l’année 2023 prévoyait le versement de primes mensuelles de 4 724 euros par prélèvements bancaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 février 2024, la société MACSF a mis en demeure Monsieur [S] [X] de régler la somme de 5 069,28 euros au titre des primes impayées, et informé ce dernier qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, les garanties du contrat se trouveraient suspendues. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, la société MACSF a informé Monsieur [S] [X] que conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, ses garanties avaient été suspendues et que faute de règlement avant le 24 avril 2024, son contrat serait résilié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, la société MACSF a notifié à Monsieur [S] [X] que faute d’avoir procédé au règlement de son passif et conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances, son contrat d’assurance avait été résilié à la date du 4 avril 2024. Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société MACSF a fait assigner Monsieur [S] [X] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir ; Constater la résiliation de la police RCP n°6854409 à la date du 23 mars 2024 pour primes impayées ;Condamner provisionnellement Monsieur [S] [X] à payer à la société MACSF la somme de 5 069,28 euros correspondant aux primes impayées de la police n°6854409 sur l’exercice 2024 ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024, date de la première mise en demeure infructueuse, et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société MACSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’audience du 10 juin 2025, la société MACSF, représentée par avocat, maintient ses demandes. Monsieur [S] [X], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025. MOTIFS L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Sur le constat de la résiliation du contrat de garantie L’article L. 133-3 du code des assurances dispose que « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ». En l’espèce, Monsieur [S] [X], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de son obligation, n’a pas comparu et ainsi ne soutient ni ne démontre avoir réglé ses primes impayées dans le délai édicté par l’article L. 133-3 du code des assurances susvisé. Il y a dès lors lieu de constater la résiliation du contrat 40 jours après la première mise en demeure infructueuse, soit à la date du 5 avril 2025. Sur la demande en paiement à titre provisionnel La demande en paiement provisionnel est justifiée comme suit par la société MACSF : le contrat d’assurance n°6854409 signé le 9 juin 2013 ;d’un relevé comptable faisant état d’un arriéré 5 069,28 euros à la date du 26 novembre 2024 ; Au vu des démonstrations antérieures, l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable. Il sera donc fait droit à la demande de la société [X] en paiement des sommes dues au 26 novembre 2024, à titre de provision, soit 5 069,28 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024. Enfin, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an étant de droit aux termes de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MACSF à cette fin. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [X], qui succombe, sera condamné à verser à la société MACSF la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à payer à la société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS, à titre de provision, la somme de 5 069,28 euros (CINQ MILLE SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à verser à la société MUTUELLES D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T19:12:01.228Z.