Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 19 mai 2025, n° 22/01254
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS: Monsieur et Madame [P], exploitants agricoles de volailles et de céréales sur la Commune de [Localité 3] au [Adresse 1] ont donné en fermage au couple [N]-[A] 11 ha 44 a 64 ca de terre aux fins notamment de produire du fromage biologique. Une attestation de bail verbal a été signée entre les parties le 6 juillet 2019. Le projet du couple [N]-[A] a impliqué la transformation du laboratoire d’abattage de volailles en fromagerie et a nécessité l’acquisition de machines de transformation pour une mise en valeur des terres devant prendre effet le 1er janvier 2020. En septembre 2019, les parties se sont entendus pour mettre en valeur les terres. Les travaux du laboratoire ont débuté mais Monsieur [A] et Madame [N] ont notifié au couple [P] le 2 mai 2020 qu’ils abandonnaient finalement leur projet d’installation. Le bail a donc été résilié d’un commun accord le 6 mai 2020. Monsieur [A] et Madame [N] ont quitté les lieux en laissant leur matériel sur l’exploitation. Le 30 mai 2020, Madame [P] a adressé au couple [A]-[N] une lettre dans laquelle elle a sollicité le paiement de la somme de 2.260,61 € au titre des différents travaux réalisés sur l’exploitation et la remise en état du laboratoire. Le 11 juin 2020, Monsieur [A] a sollicité auprès du couple [P] la restitution de ses outils et mobiliers lui appartenant d’une valeur totale de 2.035 € retenus sur l’exploitation. Le 14 août 2020, le couple [P] a réclamé le paiement de la somme de 2.260,61 € pour différents travaux et de 2.640 € pour la remise en état du laboratoire suite à un devis réalisé le 8 juin 2020 par Monsieur [O] [B]. Les échanges entre les parties restant vains, le couple [A]-[N] a mis en demeure le couple [P] d’avoir à lui restituer l’ensemble des outils et matériels retenus sur l’exploitation par courrier en date du 25 septembre 2020. Le même jour, le couple [P], par l’intermédiaire de son assurance PACIFICA a mis en demeure le couple [A]-[N] de payer les sommes de 2.260,61 € au titre des travaux effectués par Madame [P] le 25 octobre 2019 et en mars 2020, et de 2.640 € TTC pour la remise en état du laboratoire de volaille. Par courrier officiel de son Conseil en date du 4 novembre 2020, le couple [P] a conditionné la restitution des outils et petit mobilier laissés sur leur exploitation au paiement de la facture de rétablissement du laboratoire. Les échanges entre les parties restant vains, Monsieur [A] et Madame [N] ont fait assigner les époux [P] par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO par acte d’huissier en date du 21 juin 2021 aux fins de solliciter notamment la condamnation de Monsieur et Madame [P] à leur restituer l’ensemble de leurs outils et petits mobiliers sous astreinte de 50 € par jour de retard. Face à l’échec de la médiation à laquelle les parties avaient été invitées par le juge des référés par courrier en date du 21 décembre 2021, ce dernier les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et renvoyé l’affaire au fond devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Monsieur [A] et Madame [N] sollicitent du Tribunal de: A titre principal se déclarer incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-MALO s’agissant des demandes reconventionnelles indemnitaires de Monsieur et Madame [P];Déclarer leur demande recevable et bien-fondée, et en conséquence:Condamner Monsieur et Madame [P] à leur restituer l’ensemble de leurs outils et petits mobiliers énumérés ci-dessous et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir:coffret visseuse, batteries, lampes radio, télémètre, tournevis, limes, scie japonaise, tenaille russe, mettre de 8, pince multiprise, pince coupante, coffret embout visseuse, équerre, fausse équerre, caisse à outils, lots de forets, scie métaux, lame de scie métaux, coffret clé à cliquer, serre-joint, marteaux, maillet, maillet sable, jeu e clé 6 pans, tournevis tom pouce, ciseaux, niveau;poste à souder, cric, grilles d’affinage, caisses ajournées, ceinture dorsale, étagères IKEA, diverses bombes de peinture, matériels de pêche, tableaux WELEDA, caisses à outils en métal, enrouleur, canapés, divers autres petits matériels.Se réserver la liquidation de l’astreinte;Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [P];Condamner Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de restitution des outils, le couple [A]-[N] soutient que le couple [P] retient illégitimement ses outils et petits mobiliers pour une cause qui est sans rapport avec la créance de remise en état du laboratoire évoquée, que les défendeurs avaient reconnu retenir intentionnellement ces outils dans le courrier en date du 4 novembre 2020, que cette rétention lui cause un trouble manifestemment illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la restitution desdits outils, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard au regard de l’ancienneté du litige. Ils insistent également sur le fait que la créance du couple [P] relative à la remise en état du laboratoire n’est pas certaine, liquide et exigible puisque les défendeurs ne justifient que d’un devis établi par Monsieur [B] et non d’une facture. Et enfin, le couple [P] a reconnu dans un courrier en date du 14 août 2020 être redevable au couple [A]-[N] du matériel se trouvant dans ses bâtiments. S’agissant des demandes reconventionnelles formées par le couple [P], les demandeurs lui opposent dans un premier temps une exception d’incompétence en indiquant que ce sont les dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime qui sont applicables puisqu’un bail rural les liait, et que par conséquent c’est le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui peut statuer sur leurs demandes. Dans un second temps et sur le fond, le couple [A]-[N] affirme, s’agissant de la remise en état du laboratoire, qu’il convient de débouter les défendeurs en ce que le devis présenté n’est pas contradictoire et qu’il ne s’agit pas d’une facture, que les défendeurs ne justifient pas de la nécessité de travaux précis à réaliser dans le laboratoire et enfin qu’ils ne démontrent pas non plus l’existence de dégradations dans le bien loué. S’agissant de la demande en paiement des travaux agricoles, le couple [A]-[N] oppose aux défendeurs que les fruits des récoltes réalisées ont profité exclusivement au couple [P] (4.998 €) et que par conséquent il convient de les débouter de leur demande. S’agissant de la demande relative aux préjudices subis du fait de leur départ précipité, le couple [A]-[N] indique que le bail rural qui leur a été consenti a été résilié le 6 mai 2020, qu’il ressort des pièces présentées que Madame [P] était toujours en activité et inscrite à la MSA puisque c’est la situation au 1er janvier de l’année qui compte et qu’elle n’a donc pas été contrainte de se réinscrire à la MSA et de régler de nouvelles cotisations au titre de l’année 2020 puisque la résiliation du bail rural date du 6 mai 2020, que les défendeurs ne justifient donc pas de coût supplémentaire liés au départ du couple [A]-[N]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les Consorts [P] sollicitent quant à eux du Tribunal de : Sur la demande principale: débouter Monsieur [A] et Madame [N] de leurs demandes tendant à la restitution de divers matériels et outillages,Sur les demandes reconventionnelles: Débouter Monsieur [A] et Madame [N] de leur exception d’incompétence infondée,Condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire,Condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.260,61 € au titre des travaux agricoles effectués pour leur compte,Condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 8.849 € à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause: Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs, renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-MALO, et non pas uniquement les demandes reconventionnelles des époux [P],Débouter Monsieur [A] et Madame [N] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Sur la demande de restitution du matériel et outillage sous astreinte, le couple [P] indique avoir exercé un droit de rétention dans la mesure où la remise en état des lieux du laboratoire s’imposait, que Monsieur [A] et Madame [N] ont eux mêmes mandaté Monsieur [B] pour chiffrer les travaux de remise en état ayant établi un devis à hauteur de 2.640 € TTC, et que leur créance était donc certaine, liquide et exigible. Ils sollicitent, à titre reconventionnelle que le couple [A]-[N] leur verse les sommes de 2640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire, de 2.260,61 € au titre du paiement des travaux agricoles effectués, et de 8.849 € à titre de dommages et intérêts. Ils précisent en premier lieu que l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs ne l’a pas étée in limine litis et qu’ils doivent donc être déboutés de leurs demandes. En second lieu ils indiquent que la transformation du laboratoire n’est pas contestée par les demandeurs et délivrent un devis de remise en état du labotaroire litigieux en date du 8 juin 2020 pour justifier du montant de la somme sollicitée. En troisième lieu, ils affirment que le couple [A]-[N] n’a pas contesté leur être redevables du coût des travaux agricoles effectués comme en atteste leur lettre du 11 juin 2020 et celle de leur Conseil du 25 septembre 2020. Au surplus, les défendeurs précisent que Monsieur [A] a créé son entreprise à compter du 1er janvier 2020 mais s’est désinscrit le jour même, prenant néanmoins la décision de faire semer de l’herbe au mois de mars 2020 alors même qu’il ne poursuivrait pas son installation et abandonnant avec Madame [N] l’exploitation sans se préoccuper de la récolte à venir. Enfin en quatrième lieu, les défendeurs expliquent que Madame [P] était en invalidité lors du départ précipité des demandeurs, qu’elle a du reprendre les terres à son nom, se réinscrire à la MSA et régler les cotisations de l’année 2020 à hauteur de 3.380 €, qu’elle s’est acquittée de la somme totale de 1.875,17 € au titre des fermages sur la période de juin à septembre 2020, qu’en raison du litige elle n’a pu redonner en location le laboratoire et le hangar et a ainsi perdu 3.180 € par an pour le laboratoire et 1.116 € par an pour le hangar, et qu’enfin elle a remboursé jusqu’au mois de février 2022 un prêt dont les mensualités s’élevaient à hauteur de 530,40 € pour aménager le laboratoire litigieux. En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. La clôture de la procédure a été prononcée le 22 décembre 2023, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 juin 2024, puis renvoyée au 21 octobre 2024 puis 24 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Motifs
MOTIFS: - Sur la demande de restitution du matériel et outillage sous astreinte: Aux termes de l’article 2286 du code civil “Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose: 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, 2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, 3° celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose 4° celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.” Le droit de rétention doit être justifié par un lien direct entre la dette et le bien retenu. En l’espèce, le couple [P] retient du matériel et outillage, dont la propriété de Monsieur [A] et Madame [N] n’est pas contestée. Il s’agit des biens suivants: coffret visseuse, batteries, lampes radio, télémètre, tournevis, limes, scie japonaise, tenaille russe, mettre de 8, pince multiprise, pince coupante, coffret embout visseuse, équerre, fausse équerre, caisse à outils, lots de forets, scie métaux, lame de scie métaux, coffret clé à cliquer, serre-joint, marteaux, maillet, maillet sable, jeu e clé 6 pans, tournevis tom pouce, ciseaux, niveau;poste à souder, cric, grilles d’affinage, caisses ajournées, ceinture dorsale, étagères IKEA, diverses bombes de peinture, matériels de pêche, tableaux WELEDA, caisses à outils en métal, enrouleur, canapés, divers autres petits matériels. Le couple [P] leur oppose avoir retenu lesdits biens compte tenu de la remise en état du laboratoire et présente un devis en date du 8 juin 2020 pour un montant total de 2.640 € TTC. Il résulte des pièces transmises que le contrat de bail rural verbal a été contracté le 6 juillet 2019 puis résilié le 6 mai 2020, que si le couple [P] justifie par la production de plusieurs attestations de la transformation du laboratoire de volailles en un laboratoire à fromages, il ne produit qu’un devis et non une facture concernant le coût de la remise en état du laboratoire. Par conséquent, leur créance n’est pas certaine, liquide et exigible, peu importe la partie ayant sollicité initialement ledit devis. Au surplus, le couple [A]-[N] a bien mis en demeure le couple [P] de lui rendre les biens litigieux par courrier simple en date du 11 juin 2020 puis via son conseil par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 septembre 2020. Madame [P] a reconnu détenir dans ses bâtiments lesdits biens par courrier en date du 14 août 2020, ce qui résulte également des échanges de sms entre les parties. Enfin, la détention des biens mobiliers du couple [A]-[N] par le couple [P] apparaît sans connexité avec la demande de remise en état du laboratoire. Par conséquent, les époux [P] seront condamnés à restituer à Monsieur [A] et Madame [N] le matériel et les outils laissés sur leur exploitation. Le couple [A]-[N] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte au regard de l’ancienneté du litige. Or, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément. Le couple [A]-[N] qui n’a pas opéré cette démonstration, sera débouté de sa demande d’astreinte. - Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires du couple [P]: * S’agissant de l’exception d’incompétence: Monsieur et Madame [P] sollicitent la condamnation du couple [A]-[N] au paiement des sommes suivantes: - 2.640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire, - 2.260,61 € au titre des travaux agricoles effectués pour leur compte, - 8.849 € à titre de dommages et intérêts, Le couple [A]-[N] oppose au couple [P] une exception d’incompétence concernant ces demandes reconventionnelles en indiquant que seul le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est compétent pour statuer sur celles-ci. Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile et il est constant de considérer que “Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond”. En l’espèce, le couple [A]-[N] a certes soulevé l’exception d’incompétence dès ses premières conclusions notifiées pour l’audience de mise en état du 9 septembre 2022, mais le fait de faire figurer cette exception d’incompétence en premier dans le dispositif mais pas en premier dans le corps de ses dernières conclusions qui commencent par une demande de fond (la restitution des outils) ne suffit pas pour considérer qu’elle a été soulevée “in limine litis”. Par conséquent, le couple [A]-[N] est forclos et il sera donc déclaré irrecevable concernant l’exception d’incompétence soulevée. * S’agissant de la demande de condamnation au paiement du coût de la remise en état du laboratoire: Il résulte des dispositions de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime que “S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi”. Il ressort des pièces versées par les parties que le litige oppose le couple [P], bailleur rural, à son preneur rural, le couple [A]-[N] pour des travaux réalisés dans un laboratoire dans le cadre d’un bail verbal rural conclu le 6 juillet 2019 et résilié le 6 mai 2020. Le couple [P] demande le paiement de la somme de 2.640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire suite à la modification de ce dernier qui n’a finalement pas aboutie compte tenu du départ du couple [A]-[N]. En l’espèce, si le couple [P] produit deux attestations et des photographies laissant penser que le laboratoire était en parfait état de fonctionnement et a été modifié du fait des travaux effectués pour sa transformation en laboratoire de fromages, les défendeurs se réfèrent, au soutien de leur demande de remboursement, à un devis de Monsieur [B] en date du 8 juin 2020 qui n’est signé par aucune des parties, et aucune facture n’est produite. De ce fait, la créance n’est pas certaine et la preuve du coût des travaux n’est pas rapportée par le couple [P] qui sera donc débouté de sa demande. * S’agissant de la demande en paiement des travaux agricoles: L’article L 411-27 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime précise que “ Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.” L’article 1766 du code civil dispose que “Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.” Et enfin l’article 1767 du code civil précise que “Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.” Or il résulte de l’article 1301 du code civil que “Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.” L’article 1301-2 du code civil précise que “Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.” Le couple [P] sollicite la somme de 2.26061 € TTC au couple [A]-[N] au titre du paiement des travaux agricoles effectués. En l’espèce, il ressort des pièces transmises par les parties que le bail rural a été conclu le 6 juillet 2019 avec une mise en valeur des terres prenant effet au 1er janvier 2020 sur la période de septembre 2019 jusqu’au 6 mai 2020, date à laquelle il a été résilié. Il résulte de la facture n° 14 en date du 30 mai 2020 et de la facture n° 2019074 que le couple [P], bailleur, a effectué en lieu et place de son preneur le couple [A]-[N], en octobre 2019, 2 passages cultivateur à 30 € le passage/ha sur 17 ha 46a 16 ca pour la somme de 1.257,23 € TTC, des semis combiné sur 5 ha pour la somme de 480 € TTC en octobre 2019, et enfin un passage à 35 € le passage/ha sur 12 ha 46 a 16 ca pour un montant de 523,38 € TTC en mars 2020. La situation d’espèce a donc inversé les obligations puisqu’en principe il revient au preneur de faire les travaux agricoles et non au bailleur. Si dans leurs dernières conclusions, le couple [A]-[N] conteste le bien-fondé de la demande des époux [P], ces derniers justifient, facture à l’appui des coûts entrepris pour les travaux agricoles effectués sur les parcelles louées aux demandeurs. Il résulte également du courrier de Monsieur [A] en date du 11 juin 2020 que ce dernier reconnaissait les travaux agricoles listés par le couple [P] dans son courrier en date du 30 mai 2020. Néanmoins, Monsieur et Madame [P] admettent et justifient d’avoir vendu, sur pied, 238 bottes de fourrage au prix de 5.437,70 € TTC à l’EARL La Mare Motte, étant précisé que le travail de fauche, de pressage et d’enrubannage a été réalisé par Monsieur [T], gérant de cette EARL et agriculteur en élevage laitier bio, avec son propre matériel. Par conséquent, les fruits perçus par le couple [P] étant supérieurs aux dépenses qu’ils ont engagées pour faire les travaux agricoles initialement, il y a lieu de considérer qu’en application des dispositions relatives à la gestion d’affaire il a été indemnisé autrement, notamment en tirant profit lui-même de ladite affaire. Monsieur et Madame [P] seront donc déboutés de leur demande. * S’agissant des dommages et intérêts: Le couple [P] sollicite la somme de 8.849 € à titre de dommages et intérêts, expliquant avoir subi des préjudices du fait du départ précipité du couple [A]-[N]. Madame [P], en invalidité aurait dû se réinscire à la MSA et régler les cotisations de l’année 2020 à hauteur de 3.380 €, a du reprendre des parcelles en location de juin à septembre 2020 afin de pouvoir les redonner en location et s’est donc acquittée d’une somme totale de 1.875,17 € au titre des fermages, que le laboratoire et le hangar n’ont pu être redonnés en location étant précisé que Madame [P] avait souscrit un prêt de 40.000 € pour aménager le laboratoire pour les besoins de son activité à hauteur de 530,40 € par mois. Aux termes de l’article 1193 du code civil, “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuels des parties, ou pour les causes que la loi autorise”. Il est par ailleurs constant que la résiliation amiable d’un bail rural est toujours possible, même si elle n’est pas expressément prévue par le statut du fermage. En l’espèce, il convient de constater en premier lieu que l’attestation de résiliation du bail a été signée par toutes les parties, le couple [P] et le couple [A]-[N]. En deuxième lieu que si Madame [P] explique avoir dû se réinscrire à la MSA alors même qu’elle se trouvait en invalidité, le justificatif qu’elle transmet concernant sa pension d’invalidité date du 1er avril 2021 pour une date d’effet à compter du 1er janvier 2021, soit postérieurement à la résiliation du bail rural intervenu le 6 mai 2020. Madame [P] échoue donc à rapporter la preuve qu’elle se trouvait en invalidité pour le début de l’année 2020 et que la cotisation auprès de la MSA est en lien avec le départ du couple [A]-[N]. Si Madame [P] justifie de manière exacte s’être acquittée de la somme de la somme de 1.875,17 € au titre des fermages sur la période de juin à septembre 2020 avant de redonner en location ses terres à Monsieur [T] en octobre 2020, et qu’elle remboursait également à cette période un prêt à hauteur de 530,40 € par mois, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le couple [A]-[N]. Au surplus, le prêt de 40.000 € de Madame [P] a été souscrit pour “les besoins de son activité” le 19 mars 2015, et elle s’acquitte de mensualités depuis le 30 mars 2015, soit une période antérieure à la conclusion du bail rural avec le couple [A]-[N] qui a été conclu le 6 juillet 2019. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice et encore moins d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le départ du couple [A]-[N]. Par conséquent, le couple [P] sera débouté de sa demande. - Sur les autres demandes: * Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le couple [P], partie succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens. * Sur l’article 700 du code de procédure civile: Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Le couple [P] sollicite 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que le couple [A]-[N] sollicite la somme de 2.000 euros. Le couple [P], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et il apparaît équitable d’accorder au couple [A]-[N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à restituer à Monsieur [A] et Madame [N] l’ensemble de leur outils et petits mobiliers énumérés ci-dessous dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir: coffret visseuse, batteries, lampes radio, télémètre, tournevis, limes, scie japonaise, tenaille russe, mettre de 8, pince multiprise, pince coupante, coffret embout visseuse, équerre, fausse équerre, caisse à outils, lots de forets, scie métaux, lame de scie métaux, coffret clé à cliquer, serre-joint, marteaux, maillet, maillet sable, jeu de clé 6 pans, tournevis tom pouce, ciseaux, niveau;poste à souder, cric, grilles d’affinage, caisses ajournées, ceinture dorsale, étagères IKEA, diverses bombes de peinture, matériels de pêche, tableaux WELEDA, caisses à outils en métal, enrouleur, canapés, divers autres petits matériels; DEBOUTE Monsieur [A] et Madame [N] de leur demande d’astreinte; DECLARE Monsieur [A] et Madame [N] irrecevables compte tenu de la forclusion de leur demande d’exception d’incompétence; DECLARE Monsieur et Madame [P] recevables concernant leurs demandes reconventionnelles; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de paiement au titre de la remise en état du laboratoire; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de paiement au titre des travaux agricoles réalisés; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de paiement au titre des dommages et intérêts; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €; CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [A] et Madame [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens; Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
N° 25/ JUGEMENT DU 19 Mai 2025 -------------------- N° RG 22/01254 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DE4C [S] [A], [U] [N] C/ [C] [P], [R] [G] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHATELAIN Laure,, siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition DEBATS à l’audience publique du 24 Février 2025 Jugement contradictoire mis à disposition le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : Monsieur [S] [A] né le 07 Septembre 1997 à [Localité 4], Madame [U] [N] née le 20 Mai 1996 à [Localité 4], Représentés par : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat plaidant DEFENDEUR: Monsieur [C] [P] né le 30 Décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Madame [R] [G] épouse [P] née le 07 Décembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représentés par : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES EXPOSE DES FAITS: Monsieur et Madame [P], exploitants agricoles de volailles et de céréales sur la Commune de [Localité 3] au [Adresse 1] ont donné en fermage au couple [N]-[A] 11 ha 44 a 64 ca de terre aux fins notamment de produire du fromage biologique. Une attestation de bail verbal a été signée entre les parties le 6 juillet 2019. Le projet du couple [N]-[A] a impliqué la transformation du laboratoire d’abattage de volailles en fromagerie et a nécessité l’acquisition de machines de transformation pour une mise en valeur des terres devant prendre effet le 1er janvier 2020. En septembre 2019, les parties se sont entendus pour mettre en valeur les terres. Les travaux du laboratoire ont débuté mais Monsieur [A] et Madame [N] ont notifié au couple [P] le 2 mai 2020 qu’ils abandonnaient finalement leur projet d’installation. Le bail a donc été résilié d’un commun accord le 6 mai 2020. Monsieur [A] et Madame [N] ont quitté les lieux en laissant leur matériel sur l’exploitation. Le 30 mai 2020, Madame [P] a adressé au couple [A]-[N] une lettre dans laquelle elle a sollicité le paiement de la somme de 2.260,61 € au titre des différents travaux réalisés sur l’exploitation et la remise en état du laboratoire. Le 11 juin 2020, Monsieur [A] a sollicité auprès du couple [P] la restitution de ses outils et mobiliers lui appartenant d’une valeur totale de 2.035 € retenus sur l’exploitation. Le 14 août 2020, le couple [P] a réclamé le paiement de la somme de 2.260,61 € pour différents travaux et de 2.640 € pour la remise en état du laboratoire suite à un devis réalisé le 8 juin 2020 par Monsieur [O] [B]. Les échanges entre les parties restant vains, le couple [A]-[N] a mis en demeure le couple [P] d’avoir à lui restituer l’ensemble des outils et matériels retenus sur l’exploitation par courrier en date du 25 septembre 2020. Le même jour, le couple [P], par l’intermédiaire de son assurance PACIFICA a mis en demeure le couple [A]-[N] de payer les sommes de 2.260,61 € au titre des travaux effectués par Madame [P] le 25 octobre 2019 et en mars 2020, et de 2.640 € TTC pour la remise en état du laboratoire de volaille. Par courrier officiel de son Conseil en date du 4 novembre 2020, le couple [P] a conditionné la restitution des outils et petit mobilier laissés sur leur exploitation au paiement de la facture de rétablissement du laboratoire. Les échanges entre les parties restant vains, Monsieur [A] et Madame [N] ont fait assigner les époux [P] par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO par acte d’huissier en date du 21 juin 2021 aux fins de solliciter notamment la condamnation de Monsieur et Madame [P] à leur restituer l’ensemble de leurs outils et petits mobiliers sous astreinte de 50 € par jour de retard. Face à l’échec de la médiation à laquelle les parties avaient été invitées par le juge des référés par courrier en date du 21 décembre 2021, ce dernier les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et renvoyé l’affaire au fond devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Monsieur [A] et Madame [N] sollicitent du Tribunal de: A titre principal se déclarer incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-MALO s’agissant des demandes reconventionnelles indemnitaires de Monsieur et Madame [P];Déclarer leur demande recevable et bien-fondée, et en conséquence:Condamner Monsieur et Madame [P] à leur restituer l’ensemble de leurs outils et petits mobiliers énumérés ci-dessous et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir:coffret visseuse, batteries, lampes radio, télémètre, tournevis, limes, scie japonaise, tenaille russe, mettre de 8, pince multiprise, pince coupante, coffret embout visseuse, équerre, fausse équerre, caisse à outils, lots de forets, scie métaux, lame de scie métaux, coffret clé à cliquer, serre-joint, marteaux, maillet, maillet sable, jeu e clé 6 pans, tournevis tom pouce, ciseaux, niveau;poste à souder, cric, grilles d’affinage, caisses ajournées, ceinture dorsale, étagères IKEA, diverses bombes de peinture, matériels de pêche, tableaux WELEDA, caisses à outils en métal, enrouleur, canapés, divers autres petits matériels.Se réserver la liquidation de l’astreinte;Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [P];Condamner Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de restitution des outils, le couple [A]-[N] soutient que le couple [P] retient illégitimement ses outils et petits mobiliers pour une cause qui est sans rapport avec la créance de remise en état du laboratoire évoquée, que les défendeurs avaient reconnu retenir intentionnellement ces outils dans le courrier en date du 4 novembre 2020, que cette rétention lui cause un trouble manifestemment illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la restitution desdits outils, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard au regard de l’ancienneté du litige. Ils insistent également sur le fait que la créance du couple [P] relative à la remise en état du laboratoire n’est pas certaine, liquide et exigible puisque les défendeurs ne justifient que d’un devis établi par Monsieur [B] et non d’une facture. Et enfin, le couple [P] a reconnu dans un courrier en date du 14 août 2020 être redevable au couple [A]-[N] du matériel se trouvant dans ses bâtiments. S’agissant des demandes reconventionnelles formées par le couple [P], les demandeurs lui opposent dans un premier temps une exception d’incompétence en indiquant que ce sont les dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime qui sont applicables puisqu’un bail rural les liait, et que par conséquent c’est le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui peut statuer sur leurs demandes. Dans un second temps et sur le fond, le couple [A]-[N] affirme, s’agissant de la remise en état du laboratoire, qu’il convient de débouter les défendeurs en ce que le devis présenté n’est pas contradictoire et qu’il ne s’agit pas d’une facture, que les défendeurs ne justifient pas de la nécessité de travaux précis à réaliser dans le laboratoire et enfin qu’ils ne démontrent pas non plus l’existence de dégradations dans le bien loué. S’agissant de la demande en paiement des travaux agricoles, le couple [A]-[N] oppose aux défendeurs que les fruits des récoltes réalisées ont profité exclusivement au couple [P] (4.998 €) et que par conséquent il convient de les débouter de leur demande. S’agissant de la demande relative aux préjudices subis du fait de leur départ précipité, le couple [A]-[N] indique que le bail rural qui leur a été consenti a été résilié le 6 mai 2020, qu’il ressort des pièces présentées que Madame [P] était toujours en activité et inscrite à la MSA puisque c’est la situation au 1er janvier de l’année qui compte et qu’elle n’a donc pas été contrainte de se réinscrire à la MSA et de régler de nouvelles cotisations au titre de l’année 2020 puisque la résiliation du bail rural date du 6 mai 2020, que les défendeurs ne justifient donc pas de coût supplémentaire liés au départ du couple [A]-[N]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les Consorts [P] sollicitent quant à eux du Tribunal de : Sur la demande principale: débouter Monsieur [A] et Madame [N] de leurs demandes tendant à la restitution de divers matériels et outillages,Sur les demandes reconventionnelles: Débouter Monsieur [A] et Madame [N] de leur exception d’incompétence infondée,Condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire,Condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.260,61 € au titre des travaux agricoles effectués pour leur compte,Condamner in solidum Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 8.849 € à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause: Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs, renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT-MALO, et non pas uniquement les demandes reconventionnelles des époux [P],Débouter Monsieur [A] et Madame [N] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Sur la demande de restitution du matériel et outillage sous astreinte, le couple [P] indique avoir exercé un droit de rétention dans la mesure où la remise en état des lieux du laboratoire s’imposait, que Monsieur [A] et Madame [N] ont eux mêmes mandaté Monsieur [B] pour chiffrer les travaux de remise en état ayant établi un devis à hauteur de 2.640 € TTC, et que leur créance était donc certaine, liquide et exigible. Ils sollicitent, à titre reconventionnelle que le couple [A]-[N] leur verse les sommes de 2640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire, de 2.260,61 € au titre du paiement des travaux agricoles effectués, et de 8.849 € à titre de dommages et intérêts. Ils précisent en premier lieu que l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs ne l’a pas étée in limine litis et qu’ils doivent donc être déboutés de leurs demandes. En second lieu ils indiquent que la transformation du laboratoire n’est pas contestée par les demandeurs et délivrent un devis de remise en état du labotaroire litigieux en date du 8 juin 2020 pour justifier du montant de la somme sollicitée. En troisième lieu, ils affirment que le couple [A]-[N] n’a pas contesté leur être redevables du coût des travaux agricoles effectués comme en atteste leur lettre du 11 juin 2020 et celle de leur Conseil du 25 septembre 2020. Au surplus, les défendeurs précisent que Monsieur [A] a créé son entreprise à compter du 1er janvier 2020 mais s’est désinscrit le jour même, prenant néanmoins la décision de faire semer de l’herbe au mois de mars 2020 alors même qu’il ne poursuivrait pas son installation et abandonnant avec Madame [N] l’exploitation sans se préoccuper de la récolte à venir. Enfin en quatrième lieu, les défendeurs expliquent que Madame [P] était en invalidité lors du départ précipité des demandeurs, qu’elle a du reprendre les terres à son nom, se réinscrire à la MSA et régler les cotisations de l’année 2020 à hauteur de 3.380 €, qu’elle s’est acquittée de la somme totale de 1.875,17 € au titre des fermages sur la période de juin à septembre 2020, qu’en raison du litige elle n’a pu redonner en location le laboratoire et le hangar et a ainsi perdu 3.180 € par an pour le laboratoire et 1.116 € par an pour le hangar, et qu’enfin elle a remboursé jusqu’au mois de février 2022 un prêt dont les mensualités s’élevaient à hauteur de 530,40 € pour aménager le laboratoire litigieux. En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. La clôture de la procédure a été prononcée le 22 décembre 2023, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 juin 2024, puis renvoyée au 21 octobre 2024 puis 24 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025. MOTIFS: - Sur la demande de restitution du matériel et outillage sous astreinte: Aux termes de l’article 2286 du code civil “Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose: 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, 2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, 3° celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose 4° celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.” Le droit de rétention doit être justifié par un lien direct entre la dette et le bien retenu. En l’espèce, le couple [P] retient du matériel et outillage, dont la propriété de Monsieur [A] et Madame [N] n’est pas contestée. Il s’agit des biens suivants: coffret visseuse, batteries, lampes radio, télémètre, tournevis, limes, scie japonaise, tenaille russe, mettre de 8, pince multiprise, pince coupante, coffret embout visseuse, équerre, fausse équerre, caisse à outils, lots de forets, scie métaux, lame de scie métaux, coffret clé à cliquer, serre-joint, marteaux, maillet, maillet sable, jeu e clé 6 pans, tournevis tom pouce, ciseaux, niveau;poste à souder, cric, grilles d’affinage, caisses ajournées, ceinture dorsale, étagères IKEA, diverses bombes de peinture, matériels de pêche, tableaux WELEDA, caisses à outils en métal, enrouleur, canapés, divers autres petits matériels. Le couple [P] leur oppose avoir retenu lesdits biens compte tenu de la remise en état du laboratoire et présente un devis en date du 8 juin 2020 pour un montant total de 2.640 € TTC. Il résulte des pièces transmises que le contrat de bail rural verbal a été contracté le 6 juillet 2019 puis résilié le 6 mai 2020, que si le couple [P] justifie par la production de plusieurs attestations de la transformation du laboratoire de volailles en un laboratoire à fromages, il ne produit qu’un devis et non une facture concernant le coût de la remise en état du laboratoire. Par conséquent, leur créance n’est pas certaine, liquide et exigible, peu importe la partie ayant sollicité initialement ledit devis. Au surplus, le couple [A]-[N] a bien mis en demeure le couple [P] de lui rendre les biens litigieux par courrier simple en date du 11 juin 2020 puis via son conseil par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 septembre 2020. Madame [P] a reconnu détenir dans ses bâtiments lesdits biens par courrier en date du 14 août 2020, ce qui résulte également des échanges de sms entre les parties. Enfin, la détention des biens mobiliers du couple [A]-[N] par le couple [P] apparaît sans connexité avec la demande de remise en état du laboratoire. Par conséquent, les époux [P] seront condamnés à restituer à Monsieur [A] et Madame [N] le matériel et les outils laissés sur leur exploitation. Le couple [A]-[N] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte au regard de l’ancienneté du litige. Or, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément. Le couple [A]-[N] qui n’a pas opéré cette démonstration, sera débouté de sa demande d’astreinte. - Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires du couple [P]: * S’agissant de l’exception d’incompétence: Monsieur et Madame [P] sollicitent la condamnation du couple [A]-[N] au paiement des sommes suivantes: - 2.640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire, - 2.260,61 € au titre des travaux agricoles effectués pour leur compte, - 8.849 € à titre de dommages et intérêts, Le couple [A]-[N] oppose au couple [P] une exception d’incompétence concernant ces demandes reconventionnelles en indiquant que seul le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est compétent pour statuer sur celles-ci. Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile et il est constant de considérer que “Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond”. En l’espèce, le couple [A]-[N] a certes soulevé l’exception d’incompétence dès ses premières conclusions notifiées pour l’audience de mise en état du 9 septembre 2022, mais le fait de faire figurer cette exception d’incompétence en premier dans le dispositif mais pas en premier dans le corps de ses dernières conclusions qui commencent par une demande de fond (la restitution des outils) ne suffit pas pour considérer qu’elle a été soulevée “in limine litis”. Par conséquent, le couple [A]-[N] est forclos et il sera donc déclaré irrecevable concernant l’exception d’incompétence soulevée. * S’agissant de la demande de condamnation au paiement du coût de la remise en état du laboratoire: Il résulte des dispositions de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime que “S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi”. Il ressort des pièces versées par les parties que le litige oppose le couple [P], bailleur rural, à son preneur rural, le couple [A]-[N] pour des travaux réalisés dans un laboratoire dans le cadre d’un bail verbal rural conclu le 6 juillet 2019 et résilié le 6 mai 2020. Le couple [P] demande le paiement de la somme de 2.640 € TTC au titre de la remise en état du laboratoire suite à la modification de ce dernier qui n’a finalement pas aboutie compte tenu du départ du couple [A]-[N]. En l’espèce, si le couple [P] produit deux attestations et des photographies laissant penser que le laboratoire était en parfait état de fonctionnement et a été modifié du fait des travaux effectués pour sa transformation en laboratoire de fromages, les défendeurs se réfèrent, au soutien de leur demande de remboursement, à un devis de Monsieur [B] en date du 8 juin 2020 qui n’est signé par aucune des parties, et aucune facture n’est produite. De ce fait, la créance n’est pas certaine et la preuve du coût des travaux n’est pas rapportée par le couple [P] qui sera donc débouté de sa demande. * S’agissant de la demande en paiement des travaux agricoles: L’article L 411-27 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime précise que “ Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.” L’article 1766 du code civil dispose que “Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.” Et enfin l’article 1767 du code civil précise que “Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.” Or il résulte de l’article 1301 du code civil que “Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.” L’article 1301-2 du code civil précise que “Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.” Le couple [P] sollicite la somme de 2.26061 € TTC au couple [A]-[N] au titre du paiement des travaux agricoles effectués. En l’espèce, il ressort des pièces transmises par les parties que le bail rural a été conclu le 6 juillet 2019 avec une mise en valeur des terres prenant effet au 1er janvier 2020 sur la période de septembre 2019 jusqu’au 6 mai 2020, date à laquelle il a été résilié. Il résulte de la facture n° 14 en date du 30 mai 2020 et de la facture n° 2019074 que le couple [P], bailleur, a effectué en lieu et place de son preneur le couple [A]-[N], en octobre 2019, 2 passages cultivateur à 30 € le passage/ha sur 17 ha 46a 16 ca pour la somme de 1.257,23 € TTC, des semis combiné sur 5 ha pour la somme de 480 € TTC en octobre 2019, et enfin un passage à 35 € le passage/ha sur 12 ha 46 a 16 ca pour un montant de 523,38 € TTC en mars 2020. La situation d’espèce a donc inversé les obligations puisqu’en principe il revient au preneur de faire les travaux agricoles et non au bailleur. Si dans leurs dernières conclusions, le couple [A]-[N] conteste le bien-fondé de la demande des époux [P], ces derniers justifient, facture à l’appui des coûts entrepris pour les travaux agricoles effectués sur les parcelles louées aux demandeurs. Il résulte également du courrier de Monsieur [A] en date du 11 juin 2020 que ce dernier reconnaissait les travaux agricoles listés par le couple [P] dans son courrier en date du 30 mai 2020. Néanmoins, Monsieur et Madame [P] admettent et justifient d’avoir vendu, sur pied, 238 bottes de fourrage au prix de 5.437,70 € TTC à l’EARL La Mare Motte, étant précisé que le travail de fauche, de pressage et d’enrubannage a été réalisé par Monsieur [T], gérant de cette EARL et agriculteur en élevage laitier bio, avec son propre matériel. Par conséquent, les fruits perçus par le couple [P] étant supérieurs aux dépenses qu’ils ont engagées pour faire les travaux agricoles initialement, il y a lieu de considérer qu’en application des dispositions relatives à la gestion d’affaire il a été indemnisé autrement, notamment en tirant profit lui-même de ladite affaire. Monsieur et Madame [P] seront donc déboutés de leur demande. * S’agissant des dommages et intérêts: Le couple [P] sollicite la somme de 8.849 € à titre de dommages et intérêts, expliquant avoir subi des préjudices du fait du départ précipité du couple [A]-[N]. Madame [P], en invalidité aurait dû se réinscire à la MSA et régler les cotisations de l’année 2020 à hauteur de 3.380 €, a du reprendre des parcelles en location de juin à septembre 2020 afin de pouvoir les redonner en location et s’est donc acquittée d’une somme totale de 1.875,17 € au titre des fermages, que le laboratoire et le hangar n’ont pu être redonnés en location étant précisé que Madame [P] avait souscrit un prêt de 40.000 € pour aménager le laboratoire pour les besoins de son activité à hauteur de 530,40 € par mois. Aux termes de l’article 1193 du code civil, “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuels des parties, ou pour les causes que la loi autorise”. Il est par ailleurs constant que la résiliation amiable d’un bail rural est toujours possible, même si elle n’est pas expressément prévue par le statut du fermage. En l’espèce, il convient de constater en premier lieu que l’attestation de résiliation du bail a été signée par toutes les parties, le couple [P] et le couple [A]-[N]. En deuxième lieu que si Madame [P] explique avoir dû se réinscrire à la MSA alors même qu’elle se trouvait en invalidité, le justificatif qu’elle transmet concernant sa pension d’invalidité date du 1er avril 2021 pour une date d’effet à compter du 1er janvier 2021, soit postérieurement à la résiliation du bail rural intervenu le 6 mai 2020. Madame [P] échoue donc à rapporter la preuve qu’elle se trouvait en invalidité pour le début de l’année 2020 et que la cotisation auprès de la MSA est en lien avec le départ du couple [A]-[N]. Si Madame [P] justifie de manière exacte s’être acquittée de la somme de la somme de 1.875,17 € au titre des fermages sur la période de juin à septembre 2020 avant de redonner en location ses terres à Monsieur [T] en octobre 2020, et qu’elle remboursait également à cette période un prêt à hauteur de 530,40 € par mois, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le couple [A]-[N]. Au surplus, le prêt de 40.000 € de Madame [P] a été souscrit pour “les besoins de son activité” le 19 mars 2015, et elle s’acquitte de mensualités depuis le 30 mars 2015, soit une période antérieure à la conclusion du bail rural avec le couple [A]-[N] qui a été conclu le 6 juillet 2019. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice et encore moins d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le départ du couple [A]-[N]. Par conséquent, le couple [P] sera débouté de sa demande. - Sur les autres demandes: * Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le couple [P], partie succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens. * Sur l’article 700 du code de procédure civile: Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Le couple [P] sollicite 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que le couple [A]-[N] sollicite la somme de 2.000 euros. Le couple [P], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et il apparaît équitable d’accorder au couple [A]-[N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à restituer à Monsieur [A] et Madame [N] l’ensemble de leur outils et petits mobiliers énumérés ci-dessous dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir: coffret visseuse, batteries, lampes radio, télémètre, tournevis, limes, scie japonaise, tenaille russe, mettre de 8, pince multiprise, pince coupante, coffret embout visseuse, équerre, fausse équerre, caisse à outils, lots de forets, scie métaux, lame de scie métaux, coffret clé à cliquer, serre-joint, marteaux, maillet, maillet sable, jeu de clé 6 pans, tournevis tom pouce, ciseaux, niveau;poste à souder, cric, grilles d’affinage, caisses ajournées, ceinture dorsale, étagères IKEA, diverses bombes de peinture, matériels de pêche, tableaux WELEDA, caisses à outils en métal, enrouleur, canapés, divers autres petits matériels; DEBOUTE Monsieur [A] et Madame [N] de leur demande d’astreinte; DECLARE Monsieur [A] et Madame [N] irrecevables compte tenu de la forclusion de leur demande d’exception d’incompétence; DECLARE Monsieur et Madame [P] recevables concernant leurs demandes reconventionnelles; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de paiement au titre de la remise en état du laboratoire; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de paiement au titre des travaux agricoles réalisés; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de paiement au titre des dommages et intérêts; DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €; CONDAMNE Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [A] et Madame [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens; Le Greffier, Le Juge,
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- 27 septembre 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 18/00366
en commun : code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27, code rural et de la peche maritime L411-72
- 3 novembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/05200
en commun : code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27, code rural et de la peche maritime L411-72
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03136
en commun : code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27, code rural et de la peche maritime L411-72
- 18 mai 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 20/00691
en commun : code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/01769
en commun : code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/01501
en commun : code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01080
en commun : code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
Mise à jour de la source le 2025-07-10T19:59:06.093Z.