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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 11 juillet 2025, n° 25/00412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 217806462

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] dit « TRIANON PALACE », sis [Adresse 3], exploité par la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10], dont le dirigeant est la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE. 

Il jouxte le site du château de [Localité 10] et son parc classés Site Patrimonial Remarquable du Domaine National de [Localité 10] et Trianon.

L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a converti un de ses deux terrains de tennis préexistant en trois terrains de padel.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mars 2025, la Ville de Versailles a assigné la SASU L'HOTEL TRIANON DE VERSAILLES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L421-1 et suivants, L480-1 et suivants, L480-7 et L480-14 du code de l'urbanisme :
- débouter L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de toutes ses demandes, 
- ordonner, sur le constat de l’existence de troubles manifestement illicites, la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à défaut, de démolition dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
- autoriser la Ville de [Localité 10], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, à pénétrer sur le site de L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10], sis [Adresse 3] à [Localité 11], avec le concours de la force publique, d'un serrurier et en présence d'un commissaire de justice afin de faire procéder (i) à la démolition du cabanon en bois type abris de jardin, (ii) au démontage des structures métalliques couvrant les cours de Padel, (iii) à l'évacuation de ces installations non autorisées ainsi qu’à (iv) toute mise en conformité qui s’imposent, et ce, aux frais de L'HOTELTRIANON DE [Localité 10],
- autoriser la Ville de [Localité 10], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, à entreposer les installations irrégulières sus-mentionnées situées irrégulièrement sur le site de L’HOTELTRIANON DE [Localité 10], précisément sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], dans un lieu de son choix si l'entreposage sur le site n'était pas possible, et ce, aux frais de L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10],
- autoriser la Ville de [Localité 10], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, à faire procéder à l'évacuation et au dépôt en déchèterie des installations irrégulières sus-mentionnées, aux frais de L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10], passé le délai de 10 jours après mise en demeure doublée d'une lettre simple adressée à L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] d’avoir à récupérer ses encombrants et restées infructueuses,
- condamner L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à rembourser à la Ville de [Localité 10] les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessités pour les besoins d’accès susvisés,
- condamner L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Elle expose que L’HOTELTRIANON DE [Localité 10] a édifié sur son terrain cadastré [Cadastre 6] des installations sans autorisations des services de l'urbanisme dans le Site Patrimonial Remarquable du Domaine National de [Localité 10] et Trianon ; ainsi, le 28 novembre 2024, les services de l'urbanisme ont dressé à son encontre un avertissement n°78646.24.V.0249 constatant les constructions irrégulières, qui ont pour objet de changer l'utilisation de cours de tennis au profit de terrains de padel, de permettre l’utilisation desdits terrains par tout temps et en toute heure du jour et de la nuit, et l’installation d'un cabanon en bois type abris de jardin dont l'usage n'est pas répertorié.

Elle indique qu'une pétition, en date du 9 décembre 2024, a été initiée par les résidents du [Adresse 8] en vue d’attirer l’attention des services de la mairie sur les troubles du voisinage occasionnés par lesdites installations et leur usage. 

Elle précise que L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a été mis en demeure le 10 décembre 2024, à la suite de la visite des agents du service de l'urbanisme le 28 novembre, de démonter les structures mises en place ; un procès-verbal du 6janvier 2025 a été dressé par un adjoint technique de la Mairie de [Localité 10], après visite sur les lieux à cette même date avec l’Architecte des Bâtiments de France ; ce procès-verbal, constatant des infractions au code de l'urbanisme, a été transmis au Procureur de la République et au Préfet par courriers du 8 janvier 2025 ; le 13 janvier 2025, l’Architecte des Bâtiment de France a adressé un courrier à L'HOTEL TRIANON
DE [Localité 10] lui demandant de procéder au démontage et au retrait de l’ensemble des structures ; par courrier en date du 30 janvier 2025, L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a fait valoir ses observations, lesquelles n'étaient pas de nature à justifier de la régularité des installations, admettant ne pas disposer des autorisations d'urbanisme nécessaires pour ces dernières ; en tout état de cause, ces installations ne sont pas régularisables du point de vue du droit de l'urbanisme et du Code du patrimoine en ces constructions portent une atteinte grave au Site Patrimonial Remarquable du château de [Localité 10] et son parc. 

Elle ajoute que c’est dans ce contexte que sont intervenus les arrêtés du 11 février 2025 du Maire de [Localité 10].

Elle fait valoir que le premier trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation d'une regle d'urbanisme, à savoir l'absence d’obtention d'un permis de construire pour l’édification des installations litigieuses ; L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] n’a pas obtenu les autorisations d'urbanisme pour l'édification du cabanon en bois type abris de jardin et des installations métalliques couvrant les cours de tennis devenus des cours de padel, ce qu'admet la défenderesse en ce qui concerne a minima le cabanon en bois

Elle poursuit en considérant que le second trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation de la tranquillité publique relevant du pouvoir de police du maire, rappelant la pétition des résidents du quartier Notre-Dame ; elle rappelle que ces installations ont notamment pour objet de permettre l'utilisation des terrains de padel par tout temps et en toute heure du jour et de la nuit et que d’importantes nuisances visuelles, sonores, et lumineuses, outre une atteinte grave au Site Patrimonial Remarquable, sont caractérisées à ce titre. 

La SCI DU NOVICIAT, M. [A] [C] et Mme [B] [E], intervenants volontaires, sollicitent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : 
- les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, 
- ordonner à la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur un terrain cadastré AC [Cadastre 2], sous astreinte de 1000 euros /jour à compter de l’ordonnance à intervenir, 
- autoriser la Ville de [Localité 10], à défaut de démolition spontanée dans un délai de 15 jours à procéder aux travaux de suppression des équipements de padel construits sur parcelle sise [Adresse 3], sur un terrain cadastré AC [Cadastre 2], aux frais de la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10],
- et, à défaut, ordonner la cessation de toute utilisation du terrain de padel parcelle sise [Adresse 3], sur un terrain cadastré AC [Cadastre 2], sous peine d’une pénalité de 10.000 euros par chaque infraction constatée,
- en tout état de cause, condamner la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ils exposent qu'ils sont occupants d’une propriété familiale d’importance dénommée le NOVICIAT, et appartenant à la SCI éponyme, sise [Adresse 4] à Versailles ; cette propriété jouxte les terrains d’emprise de l’hôtel dit « TRIANON PALACE ».
 
Ils concluent à la recevabilité de l’intervention volontaire, soulignant qu'ils sont impactés en premier lieu par les constructions litigieuses et les nuisances inhérentes à l’activité du padel, dont ils sont voisins immédiats, et ont donc le plus grand intérêt à faire valoir leurs arguments et prétentions dans le cadre de la présente instance. 

Ils concluent ensuite à la nécessaire suppression des équipements de padel alléguant l'existence d'un trouble manifestement illicite, et relevant qu'en l’espèce, il n’est pas contestable que les travaux sont illicites pour ne pas avoir fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; de fait, les travaux contreviennent à pas moins de 5 dispositions du PLU (articles UB 6 et 7, 11.1, 11.2, 13.2) du PLU, et par ailleurs et indépendamment de cela, l’activité qui y est pratiquée est source d’un trouble de voisinage compte tenu des nuisances inhérentes à l’activité du padel constatées par agents assermentés dans l’arrêté notifié au propriétaire et l’exploitant et constatées par par constat de Commissaire de Justice du le 9 avril 2025. 
 
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [C] et de Madame [B] [E] et les débouter de toutes leurs demandes,
- débouter la Ville de Versailles, la SCI DU NOVICIAT, et en tant que de besoin Monsieur [A] [C] ct Madame [B] [E] de toutes leurs demandes, 
- à titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive de la Ville de [Localité 10] de refus ou d’octroi de la demande d’autorisation de travaux,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soulève au préalable l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [A] [C] et de Madame [B] [E]. 

Elle conclue ensuite à l’absence de troubles manifestement illicites, rappelant que les aménagements modestes réalisés ont consisté à positionner sur un terrain de tennis préexistant depuis des décennies une bâche amovible pour protéger le terrain de padel à l’occasion d'intempéries ; la hauteur du grillage est similaire et un simple tapis au sol a été positionné sur la dalle du tennis.

Elle soutient donc qu'il n'y a aucune violation d’une règle d’urbanisme et que l'analyse de la Ville de [Localité 10] repose sur une qualification juridique erronée des aménagements réalisés, lesquels ne peuvent être considérés comme une construction nouvelle, faisant valoir que la commune ne procède que par affirmation et se constitue à elle-même des preuves en produisant un procès-verbal d'infraction ; par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France ne peut pas donner un avis négatif, éclairé et objectif sur un dossier de demande d'autorisation d’urbanisme dont il n’a pas été saisi pour le moment.

Elle précise que les terrains de padel sont implantés sur la dalle du terrain tennis et ne comportent aucun mur, aucune fondation, ni aucune construction, ni aucun mur, ni aucune emprise au-delà de la superficie de la dalle du terrain tennis existant depuis plus 30 ans, seule une bâche rétractable soutenue par une structure démontable vissée au sol et non scellée a été positionnée ; que cet aménagement n'est pas soumis à une autorisation d’urbanisme.

Elle soutient également l'absence de violation de trouble à la tranquillité publique et de troubles anorrnaux de voisinage (nuisances phoniques et lumineuses alleguées) constitutif d'un trouble manifestement illicite.

Elle rappelle que seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’anormalité du trouble anormal de voisinage, et à titre subsidiaire relève les propriétés sont relativement éloignées des terrains de padel et séparées par un mur de clôture haut et par des espaces verts hauts et denses ; la Ville de [Localité 10] et les propriétaires voisins ne procèdent que par affirmation ; la pétition des résidents du quartier Notre-Dame n'engage qu’eux-mêmes.

Elle indique que les terrains de tennis préexistent depuis 30 ans ; l'éclairage de ces terrains préexistait aussi, de même que les bruits de balle sur des raquettes, et quelques conversations des joueurs ; il n'y a donc rien de réellement nouveau depuis 30 ans sauf le nom de l’activité sportive qui a changé ; par ailleurs, il apparaît inconcevable si les affirmations des demandeurs sont exactes que l'établissement de luxe HOTEL TRIANON DE [Localité 10], puisse laisser une activité perturber à ce point la tranquillité de ses propres clients ; enfin, l'éclairage n’a lieu qu’en début de soirée et à l’occasion de matchs de padel, qui n'ont pas lieu tous les soirs étant précisé que l’activité est fermée au plus tard vers 21h30 ; il n’est aucunement établi que les quelques spots du terrain de sport, qui préexistaient, éclairent la propriété des riverains et encore moins d’une manière préjudiciable et anormale, les terrains étant situés à plus de 60 mètres des logements et sont entourés de végétations et d’arbres de haute tige, et la limite de propriété étant constituée d’un mur de clôture et d’une haie haute.

Elle ajoute que la demande de démolition sollicitée est disproportionnée, rappelant que le principe de proportionnalité est reconnu par le Conseil d'Etat et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, qui impose une décision en adéquation avec les faits reprochés, et modérée ; en l'espèce, la demande de démolition apparaît disproportionnée dans la mesure où le terrain est régulièrement utilisé par la clientèle de l’hôtel et les résidents de la commune.

Elle sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer, indiquant que sans reconnaître que les aménagements nécessiteraient une autorisation d’urbanisme, L'HOTEL TRIANON [Localité 10] a déposé une demande d’autorisation de travaux auprès de la Ville de [Localité 10] en date du 23 avril 2025, afin de, en tant que de besoin, régulariser la situation dans l'hypothèse où une autorisation préalable serait effectivement exigible.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que les aménagements réalisés sont soumis à autorisation, il est demande au juge des référés de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive favorable ou défavorable de la Ville de Versailles sur ladite demande.

A l'audience du 1er juillet 2025, il n'est pas contesté que le cabanon en bois a été supprimé définitivement et que les demandes relatives à cet ouvrage n’ont plus d’objet.

La Ville de [Localité 10] ajoute que les constats ont été établis conformément au pouvoir de police du Maire et qu'il ne s'agit donc pas de "preuve à soi-même", que de même, l'HOTEL TRIANON avait toute latitude pour saisir le juge administratif en référé pour demander la suspension des arrêtés litigieux, et qu'en outre, l'analyse d'urbanisme développée en défense relève de la compétence du juge administratif. 

Elle rappelle enfin que la demande est principalement fondée sur le non-respect des deux arrêtés du Maire, et s'oppose à la demande de sursis à statuer.

Les intervenants volontaires s'opposent au rejet de l'intervention volontaire de M. [C] et Mme [E], indiquant que cette dernière est actionnaire majoritaire de la SCI DU NOVICIAT et qu'elle occupe les lieux avec son mari M. [C]. 

L'HOTEL TRIANON [Localité 10], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une note en délibéré en date du 9 juillet 2025 , aux termes de laquelle il expose que "la Commune de [Localité 10] lors de l'audience de plaidoiries du 1er juillet a modifié substantiellement à la barre le fondement de ses demandes", demandant pour la première fois que "les arrêtés du maire soient assortis d'une astreinte". Il s'agit d'"une nouvelle demande". Elle fait valoir que "les arrêtés intègrent expressément déjà une astreinte". 

Elle produit par ailleurs une nouvelle pièce, en l'occurrence le dépôt d'une requête le 3 juillet 2025 devant le tribunal administratif aux fins de contester la validité des deux arrêtés litigieux, rappelant que "l'ensemble des arrêtés sont manifestemrent illégaux, ce que ne manquera pas de juger le tribunal administratif".

La Commune de [Localité 10], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet de cette note en délibéré et de la pièce produite. 

Outre qu'il sera rappelé qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée à l'audience du 1er juillet 2025, il convient en tout état de cause de l'écarter considérant d'une part qu'il ne ressort pas de la note d'audience que la Commune de [Localité 10] a demandé à cette audience que les arrêtés du maire soient assortis d'une astreinte, et d'autre part que la requête produite non contradictoirement est postérieure à la clôture des débats à l'audience du 1er juillet 2025.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire 

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 327 ajoute que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. 

Il est établi que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, Mme [E], actionnaire de la SCI DU NOVICIAT, et son époux M. [C], résident dans l'immeuble constitué par la SCI DU NOVICIAT, dont le terrain jouxte pour partie celui de L'HOTEL TRIANON DE VERSAILLES au niveau des trois trerrains de padel faisant l'objet de la présente procédure. Ils sont donc directement concernés par ces derniers, peu important que les lieux constituent leur résidence principale ou secondaire. 

Le lien entre les demandes initiales et les demandes de Mme [E] et de M. [C] est ainsi suffisamment établi.

L'intervention volontaire de Mme [E] et de M. [C] est en conséquence recevable. 


Sur la demande de démolition des ouvrages
 
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. 

Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.

En l'espèce, par arrêtés numéro : A2025/200 et numéro : A2025/198 en date du 11 février 2025, le Maire de [Localité 10], sur le fondement des articles L.422-1, L480-1, L.481-1, L.481-2, L.481-3 et R480-3 du Code de l'Urbanisme, du Plan Local d'Urbanisme, du procès-verbal d'infraction n° 78646 25 V001 dressé le 06/01/2025 par Monsieur [D] [Z] [F], du courrier de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 13 janvier 2025, des observations de la société Hôtel Trianon de [Localité 10] contenues dans son courrier du 30 janvier 2025, a mis en demeure la SAS Financière Immobilière Bordelaise de procéder aux opérations nécessaires de remise en état du site suite aux installations irrégulières réalisées sur le terrain cadastré [Cadastre 6] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 10], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, précisant que la SAS Financière Immobilière Bordelaise devra procéder à la démolition de la construction en bois "type abri de jardin", au démontaqe et à l'évacuation des structures métalliques couvrant les cours de padel, avec remise en état du site, et qu'à l'expiration du délai prévu, il sera appliqué une astreinte de 500 euros parjour de retard à l'issue de la période de 15 jours. Il était par ailleurs indiqué qu'en cas de contestation de la présente décision, un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent est possible dans les deux mois à partir de la notification de la décision.

Les arrêtés mentionnent le courrier de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 13 janvier 2025, aux termes duquel il constate sur les lieux, la construction de trois charpentes métalliques sur des structures munies de toiture rétractables en toile blanche et de pare-vues en verre venant recouvrir et délimiter trois terrains de tennis et la réalisation d'une construction en bois attenante aux terrains. L'ABF relève par ailleurs que ces travaux se situent dans le site patrimonial remarquable de [Localité 10]. Il indique que les dispositifs métalliques et leurs couvertures présentent une emprise au sol et une hauteur importantes dont les émergences sont visibles depuis le Domaine national de [Localité 10] et l'espace public. L'ABF expose qu'il apparaît que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France étant requis pour les travaux projetés dans un site patrimonial remarquable en application des articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine, et qu'en conséquence, ces travaux ont été réalisés en méconnaissance de ces dispositions. Il ajoute que ces constructions portent atteinte aux objectifs de préservation du site patrimonial remarquable et du Domaine national de [Localité 10] et que ces travaux ne pourront pas faire l'objet d'une régularisation par accord de l'Architecte des Bâtiments de France. 

Il sera rappelé qu'un arrêté présente un caractère légal et constitue une décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant du Maire. Les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit, soit dès qu'ils ont été régulièrement publiés ou affichés ou notifiés aux intéressés. Ils peuvent faire l'objet de recours, non suspensif, devant les juridictions administratives. 

En l'espèce, les deux arrêtés susvisés ont fait l'objet de recours gracieux auprès de la Mairie et n'ont pas fait l'objet de recours devant le Tribunal administratif de Versailles. 

La société HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a déposé une requête en date du 18 juin 2025 devant le Tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de l'arrêté municipal du 13 février 2025 n°2025.225, aux termes duquel "en raison des troubles anormaux du voisinage occasionnés, l'Hôtel Trianon Palace de [Localité 10] et la SAS Financière Immobilière Bordelaise sont tenus de cesser ou de faire cesser immédiatement l'activité de padel s'exerçant au sein des installations y afférentes, du lundi au vendredi entre 19 h et 9 h, ainsi que toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés". 

Indépendamment de déterminer la régularité des installations litigieuses et la validité des arrêtés susvisés, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif, il convient de constater que la société HOTEL TRIANON DE [Localité 10] n'a pas déféré à l'injonction de remise en état prévue auxdits arrêtés.

Le non-respect d'une décision exécutoire constitue ainsi un trouble manifestement illicite, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen allégué, justifiant qu'il soit ordonné à la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 2]. Au regard du refus persistant de se conformer aux décisions en vigueur, une astreinte se justifie.

Il sera donc enjoint à la SASU L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.

Le surplus des demandes est rejeté. 

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité de cette mesure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, le récépissé produit d'une demande d'autorisation de travaux déposée le 23 avril 2025 par WALDORF ASTORIA [Localité 10]-TRIANON ne justifie nullement de sursoir à statuer dans la mesure où cette demande est postérieure aux travaux litigieux d'ores et déjà réalisés.

Cette demande sera rejetée. 


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros et aux intervenants volontaires la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [A] [C] et Mme [B] [E],

Enjoignons à la SASU L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,

Rejetons le surplus des demandes,

Rejetons la demande de sursis à statuer, 

Condamnons la SASU L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SASU L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à payer à la SCI DU NOVICIAT, M. [A] [C] et Mme [B] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SASU L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 JUILLET 2025





N° RG 25/00412 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZP7
Code NAC : 64A 
AFFAIRE : VILLE DE [Localité 10] C/ S.A.S.U. HOTEL TRIANON DE [Localité 10]


DEMANDERESSE

VILLE DE [Localité 10], collectivité publique territoriale située dans le département des Yvelines, portant le SIREN 217 806 462, représentée par son maire en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité à l’[Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201, Me Julie ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1431

DEFENDERESSE

S.A.S.U. HOTEL TRIANON DE [Localité 10], au capital de 3.079.890 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 579 801 523, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE


PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

S.C.I. DU NOVICIAT, au capital de 4500 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro D 775 708 654 00014, représentée par son gérant domiciliée en sa qualité audit siège
représentée par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201, Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [C], [Adresse 5]
représenté par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201, Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS



Madame [B] [E], [Adresse 5]
représentée par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201, Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS


Débats tenus à l'audience du : 01 Juillet 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] dit « TRIANON PALACE », sis [Adresse 3], exploité par la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10], dont le dirigeant est la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE. 

Il jouxte le site du château de [Localité 10] et son parc classés Site Patrimonial Remarquable du Domaine National de [Localité 10] et Trianon.

L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a converti un de ses deux terrains de tennis préexistant en trois terrains de padel.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mars 2025, la Ville de Versailles a assigné la SASU L'HOTEL TRIANON DE VERSAILLES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L421-1 et suivants, L480-1 et suivants, L480-7 et L480-14 du code de l'urbanisme :
- débouter L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de toutes ses demandes, 
- ordonner, sur le constat de l’existence de troubles manifestement illicites, la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à défaut, de démolition dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
- autoriser la Ville de [Localité 10], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, à pénétrer sur le site de L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10], sis [Adresse 3] à [Localité 11], avec le concours de la force publique, d'un serrurier et en présence d'un commissaire de justice afin de faire procéder (i) à la démolition du cabanon en bois type abris de jardin, (ii) au démontage des structures métalliques couvrant les cours de Padel, (iii) à l'évacuation de ces installations non autorisées ainsi qu’à (iv) toute mise en conformité qui s’imposent, et ce, aux frais de L'HOTELTRIANON DE [Localité 10],
- autoriser la Ville de [Localité 10], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, à entreposer les installations irrégulières sus-mentionnées situées irrégulièrement sur le site de L’HOTELTRIANON DE [Localité 10], précisément sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], dans un lieu de son choix si l'entreposage sur le site n'était pas possible, et ce, aux frais de L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10],
- autoriser la Ville de [Localité 10], ainsi que toute société ou administration qu’elle mandatera, à faire procéder à l'évacuation et au dépôt en déchèterie des installations irrégulières sus-mentionnées, aux frais de L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10], passé le délai de 10 jours après mise en demeure doublée d'une lettre simple adressée à L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] d’avoir à récupérer ses encombrants et restées infructueuses,
- condamner L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à rembourser à la Ville de [Localité 10] les frais de commissaire de justice et de serrurier nécessités pour les besoins d’accès susvisés,
- condamner L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Elle expose que L’HOTELTRIANON DE [Localité 10] a édifié sur son terrain cadastré [Cadastre 6] des installations sans autorisations des services de l'urbanisme dans le Site Patrimonial Remarquable du Domaine National de [Localité 10] et Trianon ; ainsi, le 28 novembre 2024, les services de l'urbanisme ont dressé à son encontre un avertissement n°78646.24.V.0249 constatant les constructions irrégulières, qui ont pour objet de changer l'utilisation de cours de tennis au profit de terrains de padel, de permettre l’utilisation desdits terrains par tout temps et en toute heure du jour et de la nuit, et l’installation d'un cabanon en bois type abris de jardin dont l'usage n'est pas répertorié.

Elle indique qu'une pétition, en date du 9 décembre 2024, a été initiée par les résidents du [Adresse 8] en vue d’attirer l’attention des services de la mairie sur les troubles du voisinage occasionnés par lesdites installations et leur usage. 

Elle précise que L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a été mis en demeure le 10 décembre 2024, à la suite de la visite des agents du service de l'urbanisme le 28 novembre, de démonter les structures mises en place ; un procès-verbal du 6janvier 2025 a été dressé par un adjoint technique de la Mairie de [Localité 10], après visite sur les lieux à cette même date avec l’Architecte des Bâtiments de France ; ce procès-verbal, constatant des infractions au code de l'urbanisme, a été transmis au Procureur de la République et au Préfet par courriers du 8 janvier 2025 ; le 13 janvier 2025, l’Architecte des Bâtiment de France a adressé un courrier à L'HOTEL TRIANON
DE [Localité 10] lui demandant de procéder au démontage et au retrait de l’ensemble des structures ; par courrier en date du 30 janvier 2025, L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a fait valoir ses observations, lesquelles n'étaient pas de nature à justifier de la régularité des installations, admettant ne pas disposer des autorisations d'urbanisme nécessaires pour ces dernières ; en tout état de cause, ces installations ne sont pas régularisables du point de vue du droit de l'urbanisme et du Code du patrimoine en ces constructions portent une atteinte grave au Site Patrimonial Remarquable du château de [Localité 10] et son parc. 

Elle ajoute que c’est dans ce contexte que sont intervenus les arrêtés du 11 février 2025 du Maire de [Localité 10].

Elle fait valoir que le premier trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation d'une regle d'urbanisme, à savoir l'absence d’obtention d'un permis de construire pour l’édification des installations litigieuses ; L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] n’a pas obtenu les autorisations d'urbanisme pour l'édification du cabanon en bois type abris de jardin et des installations métalliques couvrant les cours de tennis devenus des cours de padel, ce qu'admet la défenderesse en ce qui concerne a minima le cabanon en bois

Elle poursuit en considérant que le second trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation de la tranquillité publique relevant du pouvoir de police du maire, rappelant la pétition des résidents du quartier Notre-Dame ; elle rappelle que ces installations ont notamment pour objet de permettre l'utilisation des terrains de padel par tout temps et en toute heure du jour et de la nuit et que d’importantes nuisances visuelles, sonores, et lumineuses, outre une atteinte grave au Site Patrimonial Remarquable, sont caractérisées à ce titre. 

La SCI DU NOVICIAT, M. [A] [C] et Mme [B] [E], intervenants volontaires, sollicitent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : 
- les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, 
- ordonner à la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur un terrain cadastré AC [Cadastre 2], sous astreinte de 1000 euros /jour à compter de l’ordonnance à intervenir, 
- autoriser la Ville de [Localité 10], à défaut de démolition spontanée dans un délai de 15 jours à procéder aux travaux de suppression des équipements de padel construits sur parcelle sise [Adresse 3], sur un terrain cadastré AC [Cadastre 2], aux frais de la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10],
- et, à défaut, ordonner la cessation de toute utilisation du terrain de padel parcelle sise [Adresse 3], sur un terrain cadastré AC [Cadastre 2], sous peine d’une pénalité de 10.000 euros par chaque infraction constatée,
- en tout état de cause, condamner la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ils exposent qu'ils sont occupants d’une propriété familiale d’importance dénommée le NOVICIAT, et appartenant à la SCI éponyme, sise [Adresse 4] à Versailles ; cette propriété jouxte les terrains d’emprise de l’hôtel dit « TRIANON PALACE ».
 
Ils concluent à la recevabilité de l’intervention volontaire, soulignant qu'ils sont impactés en premier lieu par les constructions litigieuses et les nuisances inhérentes à l’activité du padel, dont ils sont voisins immédiats, et ont donc le plus grand intérêt à faire valoir leurs arguments et prétentions dans le cadre de la présente instance. 

Ils concluent ensuite à la nécessaire suppression des équipements de padel alléguant l'existence d'un trouble manifestement illicite, et relevant qu'en l’espèce, il n’est pas contestable que les travaux sont illicites pour ne pas avoir fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; de fait, les travaux contreviennent à pas moins de 5 dispositions du PLU (articles UB 6 et 7, 11.1, 11.2, 13.2) du PLU, et par ailleurs et indépendamment de cela, l’activité qui y est pratiquée est source d’un trouble de voisinage compte tenu des nuisances inhérentes à l’activité du padel constatées par agents assermentés dans l’arrêté notifié au propriétaire et l’exploitant et constatées par par constat de Commissaire de Justice du le 9 avril 2025. 
 
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [C] et de Madame [B] [E] et les débouter de toutes leurs demandes,
- débouter la Ville de Versailles, la SCI DU NOVICIAT, et en tant que de besoin Monsieur [A] [C] ct Madame [B] [E] de toutes leurs demandes, 
- à titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive de la Ville de [Localité 10] de refus ou d’octroi de la demande d’autorisation de travaux,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soulève au préalable l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [A] [C] et de Madame [B] [E]. 

Elle conclue ensuite à l’absence de troubles manifestement illicites, rappelant que les aménagements modestes réalisés ont consisté à positionner sur un terrain de tennis préexistant depuis des décennies une bâche amovible pour protéger le terrain de padel à l’occasion d'intempéries ; la hauteur du grillage est similaire et un simple tapis au sol a été positionné sur la dalle du tennis.

Elle soutient donc qu'il n'y a aucune violation d’une règle d’urbanisme et que l'analyse de la Ville de [Localité 10] repose sur une qualification juridique erronée des aménagements réalisés, lesquels ne peuvent être considérés comme une construction nouvelle, faisant valoir que la commune ne procède que par affirmation et se constitue à elle-même des preuves en produisant un procès-verbal d'infraction ; par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France ne peut pas donner un avis négatif, éclairé et objectif sur un dossier de demande d'autorisation d’urbanisme dont il n’a pas été saisi pour le moment.

Elle précise que les terrains de padel sont implantés sur la dalle du terrain tennis et ne comportent aucun mur, aucune fondation, ni aucune construction, ni aucun mur, ni aucune emprise au-delà de la superficie de la dalle du terrain tennis existant depuis plus 30 ans, seule une bâche rétractable soutenue par une structure démontable vissée au sol et non scellée a été positionnée ; que cet aménagement n'est pas soumis à une autorisation d’urbanisme.

Elle soutient également l'absence de violation de trouble à la tranquillité publique et de troubles anorrnaux de voisinage (nuisances phoniques et lumineuses alleguées) constitutif d'un trouble manifestement illicite.

Elle rappelle que seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’anormalité du trouble anormal de voisinage, et à titre subsidiaire relève les propriétés sont relativement éloignées des terrains de padel et séparées par un mur de clôture haut et par des espaces verts hauts et denses ; la Ville de [Localité 10] et les propriétaires voisins ne procèdent que par affirmation ; la pétition des résidents du quartier Notre-Dame n'engage qu’eux-mêmes.

Elle indique que les terrains de tennis préexistent depuis 30 ans ; l'éclairage de ces terrains préexistait aussi, de même que les bruits de balle sur des raquettes, et quelques conversations des joueurs ; il n'y a donc rien de réellement nouveau depuis 30 ans sauf le nom de l’activité sportive qui a changé ; par ailleurs, il apparaît inconcevable si les affirmations des demandeurs sont exactes que l'établissement de luxe HOTEL TRIANON DE [Localité 10], puisse laisser une activité perturber à ce point la tranquillité de ses propres clients ; enfin, l'éclairage n’a lieu qu’en début de soirée et à l’occasion de matchs de padel, qui n'ont pas lieu tous les soirs étant précisé que l’activité est fermée au plus tard vers 21h30 ; il n’est aucunement établi que les quelques spots du terrain de sport, qui préexistaient, éclairent la propriété des riverains et encore moins d’une manière préjudiciable et anormale, les terrains étant situés à plus de 60 mètres des logements et sont entourés de végétations et d’arbres de haute tige, et la limite de propriété étant constituée d’un mur de clôture et d’une haie haute.

Elle ajoute que la demande de démolition sollicitée est disproportionnée, rappelant que le principe de proportionnalité est reconnu par le Conseil d'Etat et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, qui impose une décision en adéquation avec les faits reprochés, et modérée ; en l'espèce, la demande de démolition apparaît disproportionnée dans la mesure où le terrain est régulièrement utilisé par la clientèle de l’hôtel et les résidents de la commune.

Elle sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer, indiquant que sans reconnaître que les aménagements nécessiteraient une autorisation d’urbanisme, L'HOTEL TRIANON [Localité 10] a déposé une demande d’autorisation de travaux auprès de la Ville de [Localité 10] en date du 23 avril 2025, afin de, en tant que de besoin, régulariser la situation dans l'hypothèse où une autorisation préalable serait effectivement exigible.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que les aménagements réalisés sont soumis à autorisation, il est demande au juge des référés de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive favorable ou défavorable de la Ville de Versailles sur ladite demande.

A l'audience du 1er juillet 2025, il n'est pas contesté que le cabanon en bois a été supprimé définitivement et que les demandes relatives à cet ouvrage n’ont plus d’objet.

La Ville de [Localité 10] ajoute que les constats ont été établis conformément au pouvoir de police du Maire et qu'il ne s'agit donc pas de "preuve à soi-même", que de même, l'HOTEL TRIANON avait toute latitude pour saisir le juge administratif en référé pour demander la suspension des arrêtés litigieux, et qu'en outre, l'analyse d'urbanisme développée en défense relève de la compétence du juge administratif. 

Elle rappelle enfin que la demande est principalement fondée sur le non-respect des deux arrêtés du Maire, et s'oppose à la demande de sursis à statuer.

Les intervenants volontaires s'opposent au rejet de l'intervention volontaire de M. [C] et Mme [E], indiquant que cette dernière est actionnaire majoritaire de la SCI DU NOVICIAT et qu'elle occupe les lieux avec son mari M. [C]. 

L'HOTEL TRIANON [Localité 10], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une note en délibéré en date du 9 juillet 2025 , aux termes de laquelle il expose que "la Commune de [Localité 10] lors de l'audience de plaidoiries du 1er juillet a modifié substantiellement à la barre le fondement de ses demandes", demandant pour la première fois que "les arrêtés du maire soient assortis d'une astreinte". Il s'agit d'"une nouvelle demande". Elle fait valoir que "les arrêtés intègrent expressément déjà une astreinte". 

Elle produit par ailleurs une nouvelle pièce, en l'occurrence le dépôt d'une requête le 3 juillet 2025 devant le tribunal administratif aux fins de contester la validité des deux arrêtés litigieux, rappelant que "l'ensemble des arrêtés sont manifestemrent illégaux, ce que ne manquera pas de juger le tribunal administratif".

La Commune de [Localité 10], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet de cette note en délibéré et de la pièce produite. 

Outre qu'il sera rappelé qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée à l'audience du 1er juillet 2025, il convient en tout état de cause de l'écarter considérant d'une part qu'il ne ressort pas de la note d'audience que la Commune de [Localité 10] a demandé à cette audience que les arrêtés du maire soient assortis d'une astreinte, et d'autre part que la requête produite non contradictoirement est postérieure à la clôture des débats à l'audience du 1er juillet 2025.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.


MOTIFS

Sur l'intervention volontaire 

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 327 ajoute que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. 

Il est établi que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, Mme [E], actionnaire de la SCI DU NOVICIAT, et son époux M. [C], résident dans l'immeuble constitué par la SCI DU NOVICIAT, dont le terrain jouxte pour partie celui de L'HOTEL TRIANON DE VERSAILLES au niveau des trois trerrains de padel faisant l'objet de la présente procédure. Ils sont donc directement concernés par ces derniers, peu important que les lieux constituent leur résidence principale ou secondaire. 

Le lien entre les demandes initiales et les demandes de Mme [E] et de M. [C] est ainsi suffisamment établi.

L'intervention volontaire de Mme [E] et de M. [C] est en conséquence recevable. 


Sur la demande de démolition des ouvrages
 
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. 

Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.

En l'espèce, par arrêtés numéro : A2025/200 et numéro : A2025/198 en date du 11 février 2025, le Maire de [Localité 10], sur le fondement des articles L.422-1, L480-1, L.481-1, L.481-2, L.481-3 et R480-3 du Code de l'Urbanisme, du Plan Local d'Urbanisme, du procès-verbal d'infraction n° 78646 25 V001 dressé le 06/01/2025 par Monsieur [D] [Z] [F], du courrier de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 13 janvier 2025, des observations de la société Hôtel Trianon de [Localité 10] contenues dans son courrier du 30 janvier 2025, a mis en demeure la SAS Financière Immobilière Bordelaise de procéder aux opérations nécessaires de remise en état du site suite aux installations irrégulières réalisées sur le terrain cadastré [Cadastre 6] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 10], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, précisant que la SAS Financière Immobilière Bordelaise devra procéder à la démolition de la construction en bois "type abri de jardin", au démontaqe et à l'évacuation des structures métalliques couvrant les cours de padel, avec remise en état du site, et qu'à l'expiration du délai prévu, il sera appliqué une astreinte de 500 euros parjour de retard à l'issue de la période de 15 jours. Il était par ailleurs indiqué qu'en cas de contestation de la présente décision, un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent est possible dans les deux mois à partir de la notification de la décision.

Les arrêtés mentionnent le courrier de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 13 janvier 2025, aux termes duquel il constate sur les lieux, la construction de trois charpentes métalliques sur des structures munies de toiture rétractables en toile blanche et de pare-vues en verre venant recouvrir et délimiter trois terrains de tennis et la réalisation d'une construction en bois attenante aux terrains. L'ABF relève par ailleurs que ces travaux se situent dans le site patrimonial remarquable de [Localité 10]. Il indique que les dispositifs métalliques et leurs couvertures présentent une emprise au sol et une hauteur importantes dont les émergences sont visibles depuis le Domaine national de [Localité 10] et l'espace public. L'ABF expose qu'il apparaît que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France étant requis pour les travaux projetés dans un site patrimonial remarquable en application des articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine, et qu'en conséquence, ces travaux ont été réalisés en méconnaissance de ces dispositions. Il ajoute que ces constructions portent atteinte aux objectifs de préservation du site patrimonial remarquable et du Domaine national de [Localité 10] et que ces travaux ne pourront pas faire l'objet d'une régularisation par accord de l'Architecte des Bâtiments de France. 

Il sera rappelé qu'un arrêté présente un caractère légal et constitue une décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant du Maire. Les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit, soit dès qu'ils ont été régulièrement publiés ou affichés ou notifiés aux intéressés. Ils peuvent faire l'objet de recours, non suspensif, devant les juridictions administratives. 

En l'espèce, les deux arrêtés susvisés ont fait l'objet de recours gracieux auprès de la Mairie et n'ont pas fait l'objet de recours devant le Tribunal administratif de Versailles. 

La société HOTEL TRIANON DE [Localité 10] a déposé une requête en date du 18 juin 2025 devant le Tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation de l'arrêté municipal du 13 février 2025 n°2025.225, aux termes duquel "en raison des troubles anormaux du voisinage occasionnés, l'Hôtel Trianon Palace de [Localité 10] et la SAS Financière Immobilière Bordelaise sont tenus de cesser ou de faire cesser immédiatement l'activité de padel s'exerçant au sein des installations y afférentes, du lundi au vendredi entre 19 h et 9 h, ainsi que toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés". 

Indépendamment de déterminer la régularité des installations litigieuses et la validité des arrêtés susvisés, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif, il convient de constater que la société HOTEL TRIANON DE [Localité 10] n'a pas déféré à l'injonction de remise en état prévue auxdits arrêtés.

Le non-respect d'une décision exécutoire constitue ainsi un trouble manifestement illicite, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen allégué, justifiant qu'il soit ordonné à la SASU HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 2]. Au regard du refus persistant de se conformer aux décisions en vigueur, une astreinte se justifie.

Il sera donc enjoint à la SASU L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.

Le surplus des demandes est rejeté. 

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité de cette mesure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 

En l'espèce, le récépissé produit d'une demande d'autorisation de travaux déposée le 23 avril 2025 par WALDORF ASTORIA [Localité 10]-TRIANON ne justifie nullement de sursoir à statuer dans la mesure où cette demande est postérieure aux travaux litigieux d'ores et déjà réalisés.

Cette demande sera rejetée. 


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros et aux intervenants volontaires la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [A] [C] et Mme [B] [E],

Enjoignons à la SASU L'HOTEL TRIANON DE [Localité 10] de procéder à la suppression des équipements de padel construits sur la parcelle sise [Adresse 3], sur le terrain cadastré AC [Cadastre 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,

Rejetons le surplus des demandes,

Rejetons la demande de sursis à statuer, 

Condamnons la SASU L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SASU L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] à payer à la SCI DU NOVICIAT, M. [A] [C] et Mme [B] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SASU L’HOTEL TRIANON DE [Localité 10] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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Mise à jour de la source le 2025-07-11T18:46:00.654Z.