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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 11 juillet 2025, n° 22/03091

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 13 juillet 2022, Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E] ont fait assigner la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, devant le tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait que le terrain que leur a vendu le défendeur est revendiqué par autrui.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-3091.

Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789-6° du code de procédure civile, et des articles 1626 et suivants du code civil, de :
 
Recevoir la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER en sa fin de non-recevoir, 
 
Y faire droit. En conséquence, 
 
Déclarer Monsieur [S] [L] et Madame [V] [E] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre de la garantie d’éviction, 
 
Condamner in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [V] [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Condamner in solidum les mêmes au paiement des entiers dépens de l’incident. 

Par conclusions d’incident du 03 février 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [V] [E] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile,de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, des articles 1626, 1629 et 1630 du code civil, de :
 
Constater que Monsieur [L] et Madame [E] fondent leurs prétentions dans le cadre de la présente instance au fond à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; 
 
Constater que Monsieur [L] et Madame [E] ne fondent aucune prétention dans le cadre de la présente instance au fond sur la garantie d’éviction ; 
 
Déclarer sans objet les fins de non-recevoir soulevées par la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER ; 
 
Débouter la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER de ses demandes, fins et conclusions d’incident ; 
 
Condamner la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER à verser aux consorts [P] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E]

Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". 

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’article 1626 du code civil prévoit que “Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.”

La SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER fait valoir l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E], sur le fondement de la garantie d’éviction, dès lors qu’ils ne sont pas devenus acquéreurs et qu’ils n’ont donc jamais été évincés d’un bien qu’ils n’ont pas acquis.

Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E] indiquent agir, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’ils font valoir que la promesse de vente de terrain signée le 17 septembre 2019, avec la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, n’a pu être réitérée par acte authentique, du fait d’une faute imputable à la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, ayant donné lieu au contentieux entre cette société et Monsieur [O].

Les demandes de Monsieur [S] [L] et de Madame [X] [E] n’étant pas fondées sur la garantie d’éviction, mise à la charge du vendeur, par l’article 1626 du code civil, la fin de non recevoir opposée par la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER est sans objet. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, qui est également condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [L] et de Madame [X] [E].

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS sans objet la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir, opposée par la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E], fondée sur la garantie d’éviction, dès lors que leurs demandes se basent, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle ;

CONDAMNONS la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER aux dépens ;

CONDAMNONS la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [L] et de Madame [X] [E] ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 pour les conclusions de Maître [M] ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.


Le greffier, Le juge de la mise en état,


Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE



copie : 
Maître [F] [M] de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
Maître [G] [Y] de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]

11/07/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 22/03091 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWRT

DEMANDEUR :
M. [L] [S]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [E] [X]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES



DEFENDEUR :
S.A.R.L. URBAH AMENAGEMENT FONCIER SARL au capital de 394.500 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833.029.085, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES




ORDONNANCE
du juge de la mise en état


Audience incident du 24 Avril 2025, délibéré au 11 Juillet 2025


Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 13 juillet 2022, Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E] ont fait assigner la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, devant le tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait que le terrain que leur a vendu le défendeur est revendiqué par autrui.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-3091.

Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789-6° du code de procédure civile, et des articles 1626 et suivants du code civil, de :
 
Recevoir la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER en sa fin de non-recevoir, 
 
Y faire droit. En conséquence, 
 
Déclarer Monsieur [S] [L] et Madame [V] [E] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre de la garantie d’éviction, 
 
Condamner in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [V] [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Condamner in solidum les mêmes au paiement des entiers dépens de l’incident. 

Par conclusions d’incident du 03 février 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [V] [E] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile,de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, des articles 1626, 1629 et 1630 du code civil, de :
 
Constater que Monsieur [L] et Madame [E] fondent leurs prétentions dans le cadre de la présente instance au fond à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; 
 
Constater que Monsieur [L] et Madame [E] ne fondent aucune prétention dans le cadre de la présente instance au fond sur la garantie d’éviction ; 
 
Déclarer sans objet les fins de non-recevoir soulevées par la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER ; 
 
Débouter la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER de ses demandes, fins et conclusions d’incident ; 
 
Condamner la société URBAH AMENAGEMENT FONCIER à verser aux consorts [P] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E]

Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". 

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’article 1626 du code civil prévoit que “Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.”

La SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER fait valoir l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E], sur le fondement de la garantie d’éviction, dès lors qu’ils ne sont pas devenus acquéreurs et qu’ils n’ont donc jamais été évincés d’un bien qu’ils n’ont pas acquis.

Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E] indiquent agir, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’ils font valoir que la promesse de vente de terrain signée le 17 septembre 2019, avec la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, n’a pu être réitérée par acte authentique, du fait d’une faute imputable à la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, ayant donné lieu au contentieux entre cette société et Monsieur [O].

Les demandes de Monsieur [S] [L] et de Madame [X] [E] n’étant pas fondées sur la garantie d’éviction, mise à la charge du vendeur, par l’article 1626 du code civil, la fin de non recevoir opposée par la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER est sans objet. 

Sur les autres demandes

Les dépens seront mis à la charge de la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER, qui est également condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [L] et de Madame [X] [E].

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, 

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS sans objet la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir, opposée par la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [E], fondée sur la garantie d’éviction, dès lors que leurs demandes se basent, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle ;

CONDAMNONS la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER aux dépens ;

CONDAMNONS la SARL URBAH AMENAGEMENT FONCIER à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [L] et de Madame [X] [E] ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 pour les conclusions de Maître [M] ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.


Le greffier, Le juge de la mise en état,


Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE



copie : 
Maître [F] [M] de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
Maître [G] [Y] de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348

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Mise à jour de la source le 2025-07-11T19:31:01.090Z.