Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 23/00015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2022, M. [T] [R], salarié de la SAS [5] en qualité de couvreur bardeur a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (la caisse). Une déclaration d'accident de travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) qui décrit l'accident ainsi : « En voulant descendre du toit, la victime aurait glissé et serait tombée sur les fesses ». Un certificat médical initial daté du 1er mars 2022 mentionne des « lombalgies traumatiques ». La caisse a déclaré l'état de santé de l’assuré guéri à compter du 16 mai 2022. Par courrier du 29 juillet 2022, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 25 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 10 janvier 2023, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Par jugement avant dire-droit en date du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] [J] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions après expertise en date du 02 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [T] [R] demande au tribunal de : A titre principal : - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter le rapport du Docteur [J] ; - juger que ses lésions et séquelles sont en lien avec l'accident du travail du 3 février 2022 et justifient une prise en charge professionnelle à ce titre ; - ordonner la prise en charge des soins, indemnités journalières et suites au titre de la législation professionnelle ; A titre subsidiaire : - ordonner une nouvelle expertise judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ; En tout état de cause : - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [T] [R] soutient que le rapport d'expertise est erroné et doit être écarté des débats. Il reproche à l’expert une interprétation erronée de la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail alors que ce délai n’est pas à lui seul de nature à remettre en cause la réalité de l’accident et son lien avec les lésions constatées. Il relève des manquements méthodologiques de l’expert de nature à invalider le rapport, à savoir la prise en compte de pièces médicales reçues postérieurement à l’examen, l’absence d’information claire sur la transmission du pré-rapport, l’absence de pièce transmise à l’appui du rapport, l’expert s’étant limité à une reproduction des deux certificats médicaux sans certitude quant à la sincérité de cette reproduction. Il considère également que l’expert a manqué d’objectivité, ayant retenu l’existence d’un état antérieur sans justification clinique solide ni preuve d’antécédents symptomatiques réels avant l’accident et sans tenir compte des attestations médicales ou du rapport d'imagerie médicale permettant d’écarter tout état antérieur. Il considère en tout état de cause que l’aggravation ou la révélation d’un état antérieur latent suffit à engager la prise en charge professionnelle. M. [T] [R] ajoute que l'expert n'a pas tenu compte de l'évolution des lésions postérieurement à la date de consolidation ; qu'il a été déclaré inapte et licencié de son poste de travail. Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue la caisse demande au tribunal de : - confirmer la décision de guérison au 16 mai 2022 de l'accident du travail du 03 février 2022 du salarié avec poursuite au titre maladie à compter du 17 mai 2022 ; - débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté ; qu’elle repose sur l’étude de l’entier dossier médical du salarié communiqué après la réunion d’expertise. Elle souligne que le rapport d’expertise définitif vient confirmer les avis déjà rendus par le médecin conseil puis par les médecins siégeant à la CMRA fixant au 16 mai 2022 la guérison de l’état de santé du salarié en lien avec son accident du travail du 03 février 2022 avec poursuite d’une prise en charge au titre de la maladie à compter du 17 mai 2022. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever que si M. [T] [R] remet en cause les conditions d’établissement du rapport d’expertise, il n’en demande pas pour autant l’annulation. En tout état de cause, les prétendus manquements reprochés à l’expert ne sont aucunement avérés. C’est ainsi tout d’abord que M. [T] [R] ne saurait se prévaloir d’une violation par ce dernier du respect du principe du contradictoire. L’expert n’est nullement obligé d’obtenir la communication de l’ensemble des pièces médicales avant l’examen médical. Il importe que ce dernier précise en revanche les éléments médicaux sur lesquels il s’est fondé. Or tel est le cas en l’espèce, le Docteur [J] mentionnant s’agissant des pièces incriminées retenir également “les éléments médicaux dont nous avons eu connaissance seulement début décembre 2022", à savoir le certificat médical du Docteur [Z] et le certificat médical du médecin traitant du 10 mai 2023. Ces deux pièces correspondent aux deux pièces produites initialement par le salarié lui-même à l’appui de son recours juridictionnel et le salarié a eu connaissance de la prise en compte de ces deux éléments complémentaires par l’expert dans le cadre du pré-rapport. Ainsi, leur prise en compte ne heurte nullement le principe du contradictoire. S’agissant de la communication du pré-rapport, M. [T] [R] reproche à l’expert une absence d’information claire sur la transmission du pré-rapport mais ne précise pas son propos. Il sera relevé qu’aux termes du rapport d’expertise définitif, il est indiqué : “un pré-rapport d’expertise a été établi à la date du 18 juin 2024. Celui-ci a été envoyé aux différentes parties à la date du 18 juin 2024. Les dires concernant ce pré-rapport devant parvenir à l’expert pour le 19 juillet 2024. Au terme du délai accordé, aucun dire ne m’est parvenu. Ce rapport devient définitif sans aucune modification. Il est envoyé en date du 22 juillet au tribunal.” Ces mentions permettent de s’assurer du respect des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. De même, aucune disposition n’impose à l’expert de joindre à son rapport une copie de l’intégralité des pièces, qui plus est de nature médicale, qui lui ont été communiquées, l’article 276 précité ne concernant que les dires des parties. La reproduction du contenu des pièces dans le rappel des faits suffit à respecter le principe du contradictoire. Concernant enfin la prétendue partialité de l’expert ou la prise en compte des circonstances de la déclaration de l’accident du travail, les arguments invoqués relèvent en réalité de la contestation au fond des conclusions expertales, à défaut de mettre clairement en évidence une appréciation subjective de l’expert qui aurait ainsi manqué à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité. Ainsi, les griefs relevés concernant le travail de l’expert seront rejetés comme infondés. Aux termes de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. » L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. L'article R. 433-17 du même code indique, en cas d'absence de certificat médical final : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. [...] » En l’espèce, M. [T] [R] a été victime d'un accident du travail le 03 février 2022. Le certificat médical initial, rédigé le 1er mars 2022, mentionne des « lombalgies traumatiques». Il ressort du rapport médical du médecin conseil versé aux débats par M. [T] [R] que pour déclarer guéri au 16 mai 2022 l’état de l’assuré des suites de l'accident du travail du 03 février 2022, le médecin conseil s’est appuyé sur le bilan lésionnel résultant du courrier établi par le médecin traitant de l’assuré le 13 mai 2022 “qui ne montre pas de lésion traumatique mais la découverte d'un canal lombaire étroit”. Le médecin conseil en conclut que l’étroitesse canalaise constitue un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ne pouvant pas être la conséquence de la chute, de sorte que l’assuré doit être déclaré guéri de l’accident du travail. Dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [J], après examen clinique de l’assuré et étude de son dossier médical, confirme la date de guérison fixée par la caisse, relevant notamment l’absence de symptomatologie de type sciatique ainsi que l’absence d’examen médical ou prise en charge particulière entre le mois de mai 2022 et le 1er décembre 2022, date de consultation d’un médecin spécialiste. Il retient en revanche l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte indiquant: “nous ne retenons aucune séquelle en lien avec l’accident du travail, les lombalgies dont souffrait M. [R] sont en lien avec son état antérieur (canal lombaire étroit et discopathies).” Toutefois, ainsi que comme le souligne M. [T] [R], ces conclusions sont en partie en contradiction avec le rappel des faits réalisés par l’expert faisant état d’un scanner lombaire réalisé le 03 novembre 2022 permettant de conclure à l'absence d'arguments en faveur d'un canal lombaire étroit. Dans le cadre de la présente instance, l’assuré produit les compte-rendus d’examen réalisés fin 2022 (tomodensitométrie du rachis lombaire du 3 novembre 2022 et IRM du rachis lombaire du 1 décembre 2022) et qui confirment cette absence d’un canal lombaire étroit. Cependant, si au vu de ces pièces, les conclusions de l’expert se voient partiellement invalidées, il convient de relever que l’expert retient également au titre de l’état antérieur l’existence de discopathies avec anomalie transitionnelle (constitutionnelle) du rachis lombaire et invoque à ce titre le certificat médical du Docteur [Y] du 20 avril 2022, qui attribue les douleurs subies par l'assuré à ces discopathies antérieures : « les radiographies montrent une ambiguïté transitionnelle plutôt à type de lombalisation de S1 avec un pincement partiel des deux derniers disques mobiles ». Cet état pathologique antérieur était également évoqué par le docteur [M] qui, au mois d'octobre 2022, a examiné le salarié et retenu que ce dernier « avait déjà quelques lombalgies intermittentes nécessitant des séances d'ostéopathie » alors même que dans son courrier du 13 mai 2022 le médecin traitant du salarié mentionnait l’absence d’antécédents de lombalgies. Or, M. [T] [R] ne produit aucun élément médical venant contredire l'existence de cet état pathologique antérieur à type de discopathie avec ambiguïté transitionnelle susceptible d'interférer avec les lésions causées par l'accident du travail du 03 février 2022. Au contraire, les pièces médicales qu’il verse aux débats confirment l’existence de douleurs lombaires en lien avec ces discopathies. C’est ainsi que le compte-rendu de tomodensitométrie du rachis lombaire du 3 novembre 2022 conclut à “l’absence d’argument tomodensitométrique en faveur d’une hernie discale ni d’un canal lombaire étroit” et mentionne “anomalie de transition lombosacrée avec probable lombalisation de S1". Surtout, le compte-rendu d’IRM du 1er décembre 2022 réalisé suite à la persistance de lombalgies dont se plaignait l’assuré conclut ainsi : “discopathies dégénératives pluri-étagées. Pas de rétrécissement canalaire serré ni conflit radiculaire objectivé”. De même, l’assuré verse aux débats un courrier de son médecin généraliste rédigé le 10 mai 2023 aux termes duquel ce dernier “certifie que le salarié souffre de lombalgies compliquées de sciatique constatées pour la première fois le 1er mars 2022" et ajoute “qu'un avis spécialisé a permis de conclure à une discopathie sévère L4L5". Ainsi, les pièces médicales fournies par M. [T] [R] lui-même viennent confirmer les conclusions du médecin conseil mais également de l’expert judiciaire quant au fait que les lombalgies dont il a continué de souffrir postérieurement au 16 mai 2022 ne sont imputables à l’accident du travail du 3 février 2022 mais se rattachent exclusivement à un état antérieur (discopathie) évoluant pour son propre compte. Les attestations de proches de l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments de constatation médicale. Dans ces conditions, l’assuré échoue à démontrer que ses douleurs et lésions postérieures au 16 mai 2022 ne résultent pas de l’état antérieur à son accident du travail du 03 février 2002, mais sont bien imputables à cet accident. Par conséquent, la date de guérison de l'accident du travail du 03 février 2022 fixée par la caisse au 16 mai 2022 sera confirmée par le tribunal sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire et M. [T] [R] sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à compter du 17 mai 2022. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T] [R] succombant, il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens. Le tribunal rappelle que, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par jugement avant dire-droit en date du 18 décembre 2023 restent à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME la guérison au 16 mai 2022 de l'état de santé de M. [T] [R] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 03 février 2022 ; CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 11 Juillet 2025 N° RG 23/00015 N° Portalis DBY2-W-B7H-HCDI N° MINUTE 25/00438 AFFAIRE : [T] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [T] [R] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE CC Me Jean philippe HAMEIDAT Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Monsieur [T] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat au barreau D’ANGERS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par [S] [F], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025. JUGEMENT du 11 Juillet 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2022, M. [T] [R], salarié de la SAS [5] en qualité de couvreur bardeur a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire (la caisse). Une déclaration d'accident de travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) qui décrit l'accident ainsi : « En voulant descendre du toit, la victime aurait glissé et serait tombée sur les fesses ». Un certificat médical initial daté du 1er mars 2022 mentionne des « lombalgies traumatiques ». La caisse a déclaré l'état de santé de l’assuré guéri à compter du 16 mai 2022. Par courrier du 29 juillet 2022, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 25 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 10 janvier 2023, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Par jugement avant dire-droit en date du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] [J] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions après expertise en date du 02 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [T] [R] demande au tribunal de : A titre principal : - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter le rapport du Docteur [J] ; - juger que ses lésions et séquelles sont en lien avec l'accident du travail du 3 février 2022 et justifient une prise en charge professionnelle à ce titre ; - ordonner la prise en charge des soins, indemnités journalières et suites au titre de la législation professionnelle ; A titre subsidiaire : - ordonner une nouvelle expertise judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ; En tout état de cause : - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [T] [R] soutient que le rapport d'expertise est erroné et doit être écarté des débats. Il reproche à l’expert une interprétation erronée de la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail alors que ce délai n’est pas à lui seul de nature à remettre en cause la réalité de l’accident et son lien avec les lésions constatées. Il relève des manquements méthodologiques de l’expert de nature à invalider le rapport, à savoir la prise en compte de pièces médicales reçues postérieurement à l’examen, l’absence d’information claire sur la transmission du pré-rapport, l’absence de pièce transmise à l’appui du rapport, l’expert s’étant limité à une reproduction des deux certificats médicaux sans certitude quant à la sincérité de cette reproduction. Il considère également que l’expert a manqué d’objectivité, ayant retenu l’existence d’un état antérieur sans justification clinique solide ni preuve d’antécédents symptomatiques réels avant l’accident et sans tenir compte des attestations médicales ou du rapport d'imagerie médicale permettant d’écarter tout état antérieur. Il considère en tout état de cause que l’aggravation ou la révélation d’un état antérieur latent suffit à engager la prise en charge professionnelle. M. [T] [R] ajoute que l'expert n'a pas tenu compte de l'évolution des lésions postérieurement à la date de consolidation ; qu'il a été déclaré inapte et licencié de son poste de travail. Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue la caisse demande au tribunal de : - confirmer la décision de guérison au 16 mai 2022 de l'accident du travail du 03 février 2022 du salarié avec poursuite au titre maladie à compter du 17 mai 2022 ; - débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté ; qu’elle repose sur l’étude de l’entier dossier médical du salarié communiqué après la réunion d’expertise. Elle souligne que le rapport d’expertise définitif vient confirmer les avis déjà rendus par le médecin conseil puis par les médecins siégeant à la CMRA fixant au 16 mai 2022 la guérison de l’état de santé du salarié en lien avec son accident du travail du 03 février 2022 avec poursuite d’une prise en charge au titre de la maladie à compter du 17 mai 2022. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever que si M. [T] [R] remet en cause les conditions d’établissement du rapport d’expertise, il n’en demande pas pour autant l’annulation. En tout état de cause, les prétendus manquements reprochés à l’expert ne sont aucunement avérés. C’est ainsi tout d’abord que M. [T] [R] ne saurait se prévaloir d’une violation par ce dernier du respect du principe du contradictoire. L’expert n’est nullement obligé d’obtenir la communication de l’ensemble des pièces médicales avant l’examen médical. Il importe que ce dernier précise en revanche les éléments médicaux sur lesquels il s’est fondé. Or tel est le cas en l’espèce, le Docteur [J] mentionnant s’agissant des pièces incriminées retenir également “les éléments médicaux dont nous avons eu connaissance seulement début décembre 2022", à savoir le certificat médical du Docteur [Z] et le certificat médical du médecin traitant du 10 mai 2023. Ces deux pièces correspondent aux deux pièces produites initialement par le salarié lui-même à l’appui de son recours juridictionnel et le salarié a eu connaissance de la prise en compte de ces deux éléments complémentaires par l’expert dans le cadre du pré-rapport. Ainsi, leur prise en compte ne heurte nullement le principe du contradictoire. S’agissant de la communication du pré-rapport, M. [T] [R] reproche à l’expert une absence d’information claire sur la transmission du pré-rapport mais ne précise pas son propos. Il sera relevé qu’aux termes du rapport d’expertise définitif, il est indiqué : “un pré-rapport d’expertise a été établi à la date du 18 juin 2024. Celui-ci a été envoyé aux différentes parties à la date du 18 juin 2024. Les dires concernant ce pré-rapport devant parvenir à l’expert pour le 19 juillet 2024. Au terme du délai accordé, aucun dire ne m’est parvenu. Ce rapport devient définitif sans aucune modification. Il est envoyé en date du 22 juillet au tribunal.” Ces mentions permettent de s’assurer du respect des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. De même, aucune disposition n’impose à l’expert de joindre à son rapport une copie de l’intégralité des pièces, qui plus est de nature médicale, qui lui ont été communiquées, l’article 276 précité ne concernant que les dires des parties. La reproduction du contenu des pièces dans le rappel des faits suffit à respecter le principe du contradictoire. Concernant enfin la prétendue partialité de l’expert ou la prise en compte des circonstances de la déclaration de l’accident du travail, les arguments invoqués relèvent en réalité de la contestation au fond des conclusions expertales, à défaut de mettre clairement en évidence une appréciation subjective de l’expert qui aurait ainsi manqué à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité. Ainsi, les griefs relevés concernant le travail de l’expert seront rejetés comme infondés. Aux termes de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. » L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. L'article R. 433-17 du même code indique, en cas d'absence de certificat médical final : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. [...] » En l’espèce, M. [T] [R] a été victime d'un accident du travail le 03 février 2022. Le certificat médical initial, rédigé le 1er mars 2022, mentionne des « lombalgies traumatiques». Il ressort du rapport médical du médecin conseil versé aux débats par M. [T] [R] que pour déclarer guéri au 16 mai 2022 l’état de l’assuré des suites de l'accident du travail du 03 février 2022, le médecin conseil s’est appuyé sur le bilan lésionnel résultant du courrier établi par le médecin traitant de l’assuré le 13 mai 2022 “qui ne montre pas de lésion traumatique mais la découverte d'un canal lombaire étroit”. Le médecin conseil en conclut que l’étroitesse canalaise constitue un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ne pouvant pas être la conséquence de la chute, de sorte que l’assuré doit être déclaré guéri de l’accident du travail. Dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [J], après examen clinique de l’assuré et étude de son dossier médical, confirme la date de guérison fixée par la caisse, relevant notamment l’absence de symptomatologie de type sciatique ainsi que l’absence d’examen médical ou prise en charge particulière entre le mois de mai 2022 et le 1er décembre 2022, date de consultation d’un médecin spécialiste. Il retient en revanche l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte indiquant: “nous ne retenons aucune séquelle en lien avec l’accident du travail, les lombalgies dont souffrait M. [R] sont en lien avec son état antérieur (canal lombaire étroit et discopathies).” Toutefois, ainsi que comme le souligne M. [T] [R], ces conclusions sont en partie en contradiction avec le rappel des faits réalisés par l’expert faisant état d’un scanner lombaire réalisé le 03 novembre 2022 permettant de conclure à l'absence d'arguments en faveur d'un canal lombaire étroit. Dans le cadre de la présente instance, l’assuré produit les compte-rendus d’examen réalisés fin 2022 (tomodensitométrie du rachis lombaire du 3 novembre 2022 et IRM du rachis lombaire du 1 décembre 2022) et qui confirment cette absence d’un canal lombaire étroit. Cependant, si au vu de ces pièces, les conclusions de l’expert se voient partiellement invalidées, il convient de relever que l’expert retient également au titre de l’état antérieur l’existence de discopathies avec anomalie transitionnelle (constitutionnelle) du rachis lombaire et invoque à ce titre le certificat médical du Docteur [Y] du 20 avril 2022, qui attribue les douleurs subies par l'assuré à ces discopathies antérieures : « les radiographies montrent une ambiguïté transitionnelle plutôt à type de lombalisation de S1 avec un pincement partiel des deux derniers disques mobiles ». Cet état pathologique antérieur était également évoqué par le docteur [M] qui, au mois d'octobre 2022, a examiné le salarié et retenu que ce dernier « avait déjà quelques lombalgies intermittentes nécessitant des séances d'ostéopathie » alors même que dans son courrier du 13 mai 2022 le médecin traitant du salarié mentionnait l’absence d’antécédents de lombalgies. Or, M. [T] [R] ne produit aucun élément médical venant contredire l'existence de cet état pathologique antérieur à type de discopathie avec ambiguïté transitionnelle susceptible d'interférer avec les lésions causées par l'accident du travail du 03 février 2022. Au contraire, les pièces médicales qu’il verse aux débats confirment l’existence de douleurs lombaires en lien avec ces discopathies. C’est ainsi que le compte-rendu de tomodensitométrie du rachis lombaire du 3 novembre 2022 conclut à “l’absence d’argument tomodensitométrique en faveur d’une hernie discale ni d’un canal lombaire étroit” et mentionne “anomalie de transition lombosacrée avec probable lombalisation de S1". Surtout, le compte-rendu d’IRM du 1er décembre 2022 réalisé suite à la persistance de lombalgies dont se plaignait l’assuré conclut ainsi : “discopathies dégénératives pluri-étagées. Pas de rétrécissement canalaire serré ni conflit radiculaire objectivé”. De même, l’assuré verse aux débats un courrier de son médecin généraliste rédigé le 10 mai 2023 aux termes duquel ce dernier “certifie que le salarié souffre de lombalgies compliquées de sciatique constatées pour la première fois le 1er mars 2022" et ajoute “qu'un avis spécialisé a permis de conclure à une discopathie sévère L4L5". Ainsi, les pièces médicales fournies par M. [T] [R] lui-même viennent confirmer les conclusions du médecin conseil mais également de l’expert judiciaire quant au fait que les lombalgies dont il a continué de souffrir postérieurement au 16 mai 2022 ne sont imputables à l’accident du travail du 3 février 2022 mais se rattachent exclusivement à un état antérieur (discopathie) évoluant pour son propre compte. Les attestations de proches de l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments de constatation médicale. Dans ces conditions, l’assuré échoue à démontrer que ses douleurs et lésions postérieures au 16 mai 2022 ne résultent pas de l’état antérieur à son accident du travail du 03 février 2002, mais sont bien imputables à cet accident. Par conséquent, la date de guérison de l'accident du travail du 03 février 2022 fixée par la caisse au 16 mai 2022 sera confirmée par le tribunal sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire et M. [T] [R] sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à compter du 17 mai 2022. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T] [R] succombant, il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens. Le tribunal rappelle que, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par jugement avant dire-droit en date du 18 décembre 2023 restent à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME la guérison au 16 mai 2022 de l'état de santé de M. [T] [R] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 03 février 2022 ; CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2025-07-15T20:11:00.521Z.