Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 10 juillet 2025, n° 24/00891
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 9 septembre 2010, M. [I] [J] a souscrit auprès de la société Crédit Agricole des Savoie un prêt immobilier d’un montant de 113.779 euros au taux d’intérêt annuel de 3,8%, remboursable en 240 échéances. M. [J] a cessé de payer les mensualités. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société Crédit agricole des Savoie a mis en demeure M. [J] d’avoir à lui payer la somme de 2.274,50 euros sous quinzaine. En l’absence de paiement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023, la société Crédit agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et mis en demeure M. [J] d’avoir à lui payer la somme de 68.676,78 euros avant le 31 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société Crédit agricole des Savoie a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de : -Dire recevable en la forme et bien fondée sa demande par application des dispositions des articles L313-1 et suivants, R313-1 et suivants du code de la consommation, Y faisant droit, voir : -Condamner Monsieur [I] [J] à lui payer : Au titre d'un prêt n° 00000345613 du 9 septembre 2010, d'un montant de 114 614 €, la somme en principal de 68 676,78 euros, arrêtée au 7 septembre 2023, outre intérêts sur ce montant au taux contractuel de 3,80 % à compter du 8 septembre 2023 et jusqu'à complet remboursement, -Condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, -En tant que de besoin, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement, -Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP VISIER-PHILIPPE OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'inscription de sûreté exposés en garantie des sommes à recouvrer. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et du demandeur. Bien que régulièrement assigné, M. [J] n’a pas constitué avocat. Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l’espèce, la société Crédit agricole des Savoie justifie du prêt consenti à M. [J], des impayés et des mises en demeure adressées en vain à l’emprunteur. Il produit par ailleurs l’état des sommes dues au 4 octobre 2023, soit la somme de 68 676,78 euros. Ce faisant, la banque justifie de ce que M. [J] n’a pas respecté son obligation de remboursement. La déchéance du terme ayant été prononcée, elle est bien fondée à réclamer l’intégralité du capital restant dû. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 68 676,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,8% l’an à compter du 5 octobre 2023. M. [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, avec distraction au profit de SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [I] [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 68 676,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,8% l’an à compter du 5 octobre 2023 ; Condamne M. [I] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, avec distraction au profit de SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise & Associés ; Condamne M. [I] [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par : Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00891 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ERSA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 10 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : La société CRCAM DES SAVOIE”CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”, société civile coopérative à capital et personnel variables régie par les articles L. 512-20 à L. 512-54 du Code monétaire et financier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le n° 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDEUR : Monsieur [I] [C] [J] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (SAVOIE), demeurant [Adresse 3] Défaillant, n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 9 septembre 2010, M. [I] [J] a souscrit auprès de la société Crédit Agricole des Savoie un prêt immobilier d’un montant de 113.779 euros au taux d’intérêt annuel de 3,8%, remboursable en 240 échéances. M. [J] a cessé de payer les mensualités. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société Crédit agricole des Savoie a mis en demeure M. [J] d’avoir à lui payer la somme de 2.274,50 euros sous quinzaine. En l’absence de paiement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023, la société Crédit agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et mis en demeure M. [J] d’avoir à lui payer la somme de 68.676,78 euros avant le 31 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société Crédit agricole des Savoie a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de : -Dire recevable en la forme et bien fondée sa demande par application des dispositions des articles L313-1 et suivants, R313-1 et suivants du code de la consommation, Y faisant droit, voir : -Condamner Monsieur [I] [J] à lui payer : Au titre d'un prêt n° 00000345613 du 9 septembre 2010, d'un montant de 114 614 €, la somme en principal de 68 676,78 euros, arrêtée au 7 septembre 2023, outre intérêts sur ce montant au taux contractuel de 3,80 % à compter du 8 septembre 2023 et jusqu'à complet remboursement, -Condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, -En tant que de besoin, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement, -Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP VISIER-PHILIPPE OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'inscription de sûreté exposés en garantie des sommes à recouvrer. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et du demandeur. Bien que régulièrement assigné, M. [J] n’a pas constitué avocat. Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l’espèce, la société Crédit agricole des Savoie justifie du prêt consenti à M. [J], des impayés et des mises en demeure adressées en vain à l’emprunteur. Il produit par ailleurs l’état des sommes dues au 4 octobre 2023, soit la somme de 68 676,78 euros. Ce faisant, la banque justifie de ce que M. [J] n’a pas respecté son obligation de remboursement. La déchéance du terme ayant été prononcée, elle est bien fondée à réclamer l’intégralité du capital restant dû. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 68 676,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,8% l’an à compter du 5 octobre 2023. M. [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, avec distraction au profit de SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [I] [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 68 676,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,8% l’an à compter du 5 octobre 2023 ; Condamne M. [I] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, avec distraction au profit de SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise & Associés ; Condamne M. [I] [J] à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par : Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54, code de la consommation L313-1, code civil 1902, code de la consommation R313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/01416
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/00839
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01340
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
- 15 juin 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/01428
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02793
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
- 1 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/07338
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/01483
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02392
en commun : code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54
Mise à jour de la source le 2025-07-15T21:09:01.803Z.