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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 juillet 2025, n° 19/06921

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [12] a - par requête expédiée le 12 décembre 2019 par l'intermédiaire de son avocate - saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d'une demande d'inopposabilité de la décision de la [6] (ci-après [8]) du Var de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, [H] [F], au titre de la législation professionnelle. 

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la société [12] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- Enjoindre, avant dire droit, au service médical de la [9] de notifier à son médecin expert, le docteur [P] [X], l'entier rapport médical, mentionné aux articles L 142-10 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale, de [H] [F], 
- A défaut, juger inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [H] [F] à la suite de son accident du 17 avril 2019, 
A titre principal,
- Juger inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [H] [F] à la suite de son accident du 17 avril 2019 en ce que la [9] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins, 
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ; 
- Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [8] en application des dispositions de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale ; 
- Ordonner à la [8] de communiquer les éléments médicaux du dossier de [H] [F] à son médecin expert. 

Dispensée de comparaître, la [9] demande au tribunal de : 
A titre principal,
- Débouter le requérant de son action, 
- Confirmer l'opposabilité, à l'encontre de la société [12], de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 avril 2019, à [H] [F] ainsi que de l'ensemble des conséquences y afférentes, 
A titre subsidiaire,
- Rejeter toute demande d'expertise
Si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à la demande d'expertise de la société [12],
- Dire que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant : 
o De détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation, 
o De dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaître l'état de santé général de son salarié
- Dire que l'expert, ainsi que l'a déjà ordonné la cour d'appel d'Aix en Provence en la matière : 


o Se fera communiquer par le médecin conseil de l'assurance maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies
o Se fera communiquer le dossier médical de [H] [F] par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin
o Fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées
- Constater que l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l'expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l'assuré, 
- Constater que le service médical de l'assurance maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime, 
- Ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins et d'injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. 

En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail. 

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

La société [12] fait en l'espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. 


Elle estime que cette carence l'empêche d'articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l'exercice de son droit à un recours effectif. Elle argue également du droit à un procès équitable qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires. 

S'il est exact que compte tenu du secret médical, l'employeur n'a pas accès aux informations d'ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n'est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d'éléments accréditant le rôle d'une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale. 

Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d'imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d'une violation du droit à un recours effectif ou d'une méconnaissance du principe du contradictoire, l'accès, même indirect par la voie d'une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n'étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d'éléments pertinents laissant supposer que la présomption d'imputabilité pourrait être renversée en raison de l'existence d'une cause étrangère à l'activité professionnelle.

Par conséquent, la demande principale tendant au prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée. 

Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n'oblige en rien la caisse à produire l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail prescrits à l'assuré jusqu'à la date de la consolidation de ses lésions. 

La demande d'injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l'association concluante sera par conséquent rejetée. 


Sur la demande d'expertise

En l'espèce, il est constant que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 avril 2019 jusqu'à la date de consolidation le 14 avril 2022. 

En conséquence, la présomption d'imputabilité couvre intégralement cette période.

Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. 

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'instruction, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Au soutien de sa demande d'expertise, la société [12] fait valoir qu'à la lecture de la déclaration d'accident du travail, le sinistre d'origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée. 



Elle se prévaut surtout du rapport de consultation médicale établi par le docteur [N] dans le cadre du litige opposant la [12] à la caisse sur le taux d'IPP attribué à [H] [F] à la suite de l'accident du travail du 17 avril 2019, dans lequel cette dernière avait considéré que le taux d'IPP de 15 % pouvait être ramené à 8 % " pour les séquelles probables d'hernie discale L4L5 opérée en tenant compte de l'état antérieur dégénératif de sténose canalaire qui a été opéré à deux reprises " pour en déduire que la disproportion existant entre la nature du sinistre et la durée des arrêts et des soins ne se justifie que par l'existence d'un état antérieur indépendant. 

Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail déclaré. 

Il y a lieu de rappeler enfin que le seul fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement de cet état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. 

Or, en l'espèce, il n'est pas établi que seul l'état antérieur a évolué pour son propre compte et que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d'imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

Ce n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. 

La prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident du travail du 17 avril 2019 de [H] [F] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l'employeur, la société [12].


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la société [12] ; 

DEBOUTE la société [12] de l'ensemble de ses demandes ; 

DECLARE opposable à la société [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident du travail du 17 avril 2019 de [H] [F] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la société [12] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE













Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 11] 

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]


JUGEMENT N°25/02638 du 10 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 19/06921 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBWA

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE 
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude
 MITIC Sonia
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


RG N°19/06921

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [12] a - par requête expédiée le 12 décembre 2019 par l'intermédiaire de son avocate - saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d'une demande d'inopposabilité de la décision de la [6] (ci-après [8]) du Var de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, [H] [F], au titre de la législation professionnelle. 

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la société [12] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- Enjoindre, avant dire droit, au service médical de la [9] de notifier à son médecin expert, le docteur [P] [X], l'entier rapport médical, mentionné aux articles L 142-10 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale, de [H] [F], 
- A défaut, juger inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [H] [F] à la suite de son accident du 17 avril 2019, 
A titre principal,
- Juger inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [H] [F] à la suite de son accident du 17 avril 2019 en ce que la [9] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins, 
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ; 
- Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [8] en application des dispositions de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale ; 
- Ordonner à la [8] de communiquer les éléments médicaux du dossier de [H] [F] à son médecin expert. 

Dispensée de comparaître, la [9] demande au tribunal de : 
A titre principal,
- Débouter le requérant de son action, 
- Confirmer l'opposabilité, à l'encontre de la société [12], de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 avril 2019, à [H] [F] ainsi que de l'ensemble des conséquences y afférentes, 
A titre subsidiaire,
- Rejeter toute demande d'expertise
Si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à la demande d'expertise de la société [12],
- Dire que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant : 
o De détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation, 
o De dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaître l'état de santé général de son salarié
- Dire que l'expert, ainsi que l'a déjà ordonné la cour d'appel d'Aix en Provence en la matière : 


o Se fera communiquer par le médecin conseil de l'assurance maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies
o Se fera communiquer le dossier médical de [H] [F] par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin
o Fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées
- Constater que l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l'expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l'assuré, 
- Constater que le service médical de l'assurance maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime, 
- Ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins et d'injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. 

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. 

En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail. 

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

La société [12] fait en l'espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. 


Elle estime que cette carence l'empêche d'articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l'exercice de son droit à un recours effectif. Elle argue également du droit à un procès équitable qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires. 

S'il est exact que compte tenu du secret médical, l'employeur n'a pas accès aux informations d'ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n'est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d'éléments accréditant le rôle d'une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale. 

Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d'imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d'une violation du droit à un recours effectif ou d'une méconnaissance du principe du contradictoire, l'accès, même indirect par la voie d'une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n'étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d'éléments pertinents laissant supposer que la présomption d'imputabilité pourrait être renversée en raison de l'existence d'une cause étrangère à l'activité professionnelle.

Par conséquent, la demande principale tendant au prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée. 

Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n'oblige en rien la caisse à produire l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail prescrits à l'assuré jusqu'à la date de la consolidation de ses lésions. 

La demande d'injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l'association concluante sera par conséquent rejetée. 


Sur la demande d'expertise

En l'espèce, il est constant que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 avril 2019 jusqu'à la date de consolidation le 14 avril 2022. 

En conséquence, la présomption d'imputabilité couvre intégralement cette période.

Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. 

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'instruction, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Au soutien de sa demande d'expertise, la société [12] fait valoir qu'à la lecture de la déclaration d'accident du travail, le sinistre d'origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée. 



Elle se prévaut surtout du rapport de consultation médicale établi par le docteur [N] dans le cadre du litige opposant la [12] à la caisse sur le taux d'IPP attribué à [H] [F] à la suite de l'accident du travail du 17 avril 2019, dans lequel cette dernière avait considéré que le taux d'IPP de 15 % pouvait être ramené à 8 % " pour les séquelles probables d'hernie discale L4L5 opérée en tenant compte de l'état antérieur dégénératif de sténose canalaire qui a été opéré à deux reprises " pour en déduire que la disproportion existant entre la nature du sinistre et la durée des arrêts et des soins ne se justifie que par l'existence d'un état antérieur indépendant. 

Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail déclaré. 

Il y a lieu de rappeler enfin que le seul fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement de cet état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. 

Or, en l'espèce, il n'est pas établi que seul l'état antérieur a évolué pour son propre compte et que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d'imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

Ce n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire. 

La prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident du travail du 17 avril 2019 de [H] [F] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l'employeur, la société [12].


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la société [12] ; 

DEBOUTE la société [12] de l'ensemble de ses demandes ; 

DECLARE opposable à la société [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident du travail du 17 avril 2019 de [H] [F] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la société [12] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.


 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE













Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2025-07-16T18:44:12.660Z.