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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 12 novembre 2024, n° 24/04555

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Mme [H] n'a pas répondu à ces conclusions d'incident et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande écrite de renvoi de l'incident alors que les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées il y a quatre mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée , qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 1er fevrier 2024 dont Mme [H], appelante, a accusé réception le 5 février suivant.



Cette notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et dont la régularité n'est pas discutée, a fait courir le délai d'appel qui expirait le mardi 20 février à minuit ;



En vertu des textes précités il est jugé que lorsque, comme en l'espèce, le jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ( 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.914) ;



De sorte que la signification du jugement entrepris qui aurait été effectuée à la requête de la banque le 28 mars 2024, ne fait pas courir un nouveau délai d' appel ;



L'appel interjeté par Mme [H] le 10 avril 2024 est en conséquence irrecevable comme tardif.



Partie perdante l'appelante supportera les dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque intimée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, P.Pochic, Présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les formes et délais prescrites par l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, prononcée par mise à disposition au greffe,



DECLARONS l'appel irrecevable ;



DEBOUTONS la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS Mme [D] [H] née [Z] aux dépens d'appel.







 Fait à Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024





Le greffier La Présidente









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-9

N° RG 24/04555 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3K6

Ordonnance n° 2024/M146





Madame [D] [Z] ÉPOUSE [H]

représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

Me Diane FISCHER, avocat au barreau de NANTES





Appelante





CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC,





Intimée



ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Pascale POCHIC, Présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ingrid LAVALLEE, greffier ;



Après débats à l'audience du 11 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :



Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de commerce de Périgueux condamnant Mme [D] [H] née [Z] , en sa qualité de caution solidaire, à lui payer diverses sommes, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait signifier à la débitrice le 26 août 2021 un commandement de payer aux fins de saisie vente, puis le 9 septembre suivant un procès-verbal de saisie vente et a fait pratiquer le 2 septembre 2021 une saisie-attribution de ses comptes bancaires.



Les contestations de ces mesures élevées par Mme [H] ont été rejetées par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui l'a en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rejeté le surplus des demandes.



Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2024.



Par conclusions d'incident notifiées le 13 juin 2024 la banque demande au président de cette chambre de:

- juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [H],

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.



A l'appui de cette fin de non recevoir l'intimée expose que le jugement entrepris a été notifié à Mme [H] par le greffe le 1er février 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 121-15 alinéa 1er du code de procédure civile, suivant lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 février 2024, en sorte que le délai d'appel expirait le mardi 20 février 2024 à minuit alors que l'appel a été régularisé le 10 avril 2024 et elle ajoute que cette première notification fait courir le délai d'appel, et que la signification dudit jugement faite à la débitrice par acte de commissaire de justice le 28 mars 2024 n'ouvre pas un nouveau délai d'appel.



Mme [H] n'a pas répondu à ces conclusions d'incident et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande écrite de renvoi de l'incident alors que les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées il y a quatre mois.



MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée , qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 1er fevrier 2024 dont Mme [H], appelante, a accusé réception le 5 février suivant.



Cette notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et dont la régularité n'est pas discutée, a fait courir le délai d'appel qui expirait le mardi 20 février à minuit ;



En vertu des textes précités il est jugé que lorsque, comme en l'espèce, le jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ( 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.914) ;



De sorte que la signification du jugement entrepris qui aurait été effectuée à la requête de la banque le 28 mars 2024, ne fait pas courir un nouveau délai d' appel ;



L'appel interjeté par Mme [H] le 10 avril 2024 est en conséquence irrecevable comme tardif.



Partie perdante l'appelante supportera les dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque intimée.



PAR CES MOTIFS



Nous, P.Pochic, Présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les formes et délais prescrites par l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, prononcée par mise à disposition au greffe,



DECLARONS l'appel irrecevable ;



DEBOUTONS la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS Mme [D] [H] née [Z] aux dépens d'appel.







 Fait à Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024





Le greffier La Présidente









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-07-24T22:00:00.000Z.