Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90627
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 juillet 2025, n° 23-21.271
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (décision attaquée)
- 17 juillet 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 25,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : W 23-21.271 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : Mme [S] et autres Requête n° : 376/25 Connexité avec la requête n° 239 Ordonnance n° : 90627 du 17 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [V], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 juin 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 23-21.271 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 rejetant la requête en réinscription ; Vu la requête du 30 avril 2025 par laquelle M. [K] [J] et M. [N] [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés des condamnations prononcées par la décision attaquée, et ne justifient pas de l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt. La réinscription ne peut être ordonnée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi W 23-21.271 est rejetée. Fait à Paris, le 17 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : W 23-21.271 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : Mme [S] et autres Requête n° : 376/25 Connexité avec la requête n° 239 Ordonnance n° : 90627 du 17 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [V], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 juin 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 23-21.271 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 rejetant la requête en réinscription ; Vu la requête du 30 avril 2025 par laquelle M. [K] [J] et M. [N] [E] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés des condamnations prononcées par la décision attaquée, et ne justifient pas de l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi W 23-21.271 est rejetée. Fait à Paris, le 17 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Caroline Azar
Mise à jour de la source le 2025-07-24T18:30:11.334Z.