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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 16 juillet 2025, n° 23/04005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

A la suite de l’exérèse d’une tumeur localisée au niveau du cerveau, Mme [U] [X] a subi du 28 octobre au 06 décembre 2002 une radiothérapie au sein du centre Eugène Marquis.

Souffrant de séquelles, elle a saisi le 20 juillet 2009 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Bretagne d’une demande d’indemnisation mettant en cause le centre précité.

La CCI a fait diligenter une expertise et l’expert M. [O] a déposé son rapport le 26 juin 2022.

L’expert a notamment conclu que la prise en charge de Mme [X] n’était pas fautive et que les complications subies, consistant en deux méningiomes et en l’apparition d’un syndrome dit SMART, surviennent dans « moins de quelques % des cas après ce type de traitement (radiothérapie de l’encéphale) ».
La CCI a retenu, dans son avis du 14 septembre 2022, l’existence d’un accident médical indemnisable par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »).

En l’absence de proposition d’indemnisation de la part de cet office, Mme [X] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’agent judiciaire de l’Etat le 13 avril 2023, puis la mutuelle nationale des hospitaliers le lendemain, et enfin la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Essonne, le conseil général de l’Essonne et l’ONIAM le 17 avril suivant, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Dans ses conclusions, notifiées le 13 mai 2024, Mme [X] demande au tribunal de :

- Juger qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique indemnisable par l’ONIAM ;

- Condamner l’ONIAM à l’indemniser comme suit :

 - 56 euros de frais de déplacement ;
 - 360 euros de frais de médecin conseil ;
 - 21 342,36 euros de perte de gains professionnels actuels ;
 - 12 713,14 euros de tierce personne temporaire ;
 - 538 142,56 euros de tierce personne définitive ;
 - 55 152,98 euros de perte de gains professionnels futurs, à titre provisionnel dans l’attente de son inaptitude professionnelle définitive ;
 - 50 000 euros d’incidence professionnelle ;
 - 8 795,25 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
 - 20 000 euros de souffrances endurées ;
 - 92 700 euros de déficit fonctionnel permanent ;

- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Carre-Paupart conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- A titre principal, de :

 - constater l’absence d’anormalité du dommage présenté par Mme [X] ;

 - rejeter des débats la pièce adverse n°15 ;

En conséquence, de :

 - constater que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

 - rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [X] formulées à son encontre ;


- A titre subsidiaire, de constater que le dommage présenté par Mme [X] ne remplit pas la condition de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

En conséquence, de :

 - constater que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

 - rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [X] formulées à son encontre.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

L’agent judiciaire de l’Etat, la mutuelle nationale des hospitaliers et la CPAM de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la prétention de l’ONIAM tendant à écarter la pièce adverse n°15 des débats

En application du premier alinéa de l’article 10 du code civil et de l’article 3 du code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats.

En l'espèce, l’ONIAM soutient que la pièce adverse n°15 qui est une note technique de M. [O] du 04 janvier 2024 résulte d’un procédé déloyal puisque la demanderesse n’est pas transparente dans ses échanges dès lors qu’elle ne produit pas le courrier initial transmis à M. [O], que M. [O] est sorti du cadre de sa mission d’expertise et qu’il ne lui revient plus d’intervenir dans la présente procédure en étayant son avis avec une nouvelle pièce, que M. [O] manque d’impartialité et fait preuve d’un parti pris dans ses commentaires sur l’office.

Toutefois, la pièce adverse n°15 est versée aux débats, mettant à même l’office, d’une part, d’apporter ses observations en fait et en droit, notamment sur l’impartialité de l’auteur et sa faculté d’intervenir dans le cadre de la présente procédure contentieuse, et, d’autre part, de produire toute autre pièce la contredisant. 

Par ailleurs, la circonstance que le courrier initial de demande à l’expert n’est pas produit dans le cadre de la présente instance ne permet pas de conclure à un procédé déloyal.

Ainsi, la pièce ne doit pas être écartée des débats.

Par suite, la prétention de l’ONIAM doit être rejetée.


2. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X] au titre de la solidarité nationale

Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».

L’article D. 1142-1 du même code prévoit : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ».

La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2016, n°15-16.824).

En l’espèce, Mme [X] soutient que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies. Réfutant les arguments soulevés par l’office, elle se prévaut de l’expertise CCI, de l’avis de cette commission et des courriers de l’office postérieurs à la signification de l’assignation mentionnant une prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Elle précise que le dommage dont elle souffre, en l’occurrence deux méningiomes et un syndrome dit « SMART », sont imputables à la radiothérapie. Elle ajoute que les séquelles subies présentent une certaine gravité puisque l’expert a évalué la période de son arrêt de travail supérieure à six mois et son déficit fonctionnel permanent à 30%. Elle indique enfin que les deux critères alternatifs de l’anormalité sont remplis puisque l’expert relève, d’une part, que le dommage est anormal eu égard à l’état antérieur et à son évolution prévisible, d’autre part, que les complications subies ne surviennent que très rarement.

L’ONIAM rappelle qu’il n’est pas lié par les courriers échangés dans le cadre de la résolution amiable du litige. Il soutient, à titre principal, que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie. A cet égard, il sollicite que la pièce adverse n°15 soit écartée de la procédure, faisant valoir que le procédé est déloyal, et relève que la note de M. [K], médecin généraliste, n’apporte aucun élément nouveau. L’office précise que le premier critère alternatif de l’anormalité n’est pas rempli puisque les conséquences du traitement par radiothérapie de la lésion tumorale ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la demanderesse était exposée en l’absence de traitement, en l’occurrence un décès. Il ajoute que le second critère alternatif de l’anormalité n’est pas rempli dès lors que l’expert ne donne pas de pourcentage de survenue du dommage ni ne cite de la littérature médicale et qu’il est établi, eu égard à la note de Mme [J], médecin référent de l’office, que la demanderesse était particulièrement exposée aux risques survenus, lesquels ne présentent donc pas de probabilité faible de survenue. L’office soutient, à titre subsidiaire, que la condition de gravité du dommage n’est pas remplie.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de préciser que si l’office a, postérieurement à l’assignation, indiqué au conseil de la demanderesse que cette dernière recevrait une offre indemnitaire, il s’agit d’échanges dans le cadre de la procédure amiable, terrain que la demanderesse n’a pas souhaité poursuivre en assignant l’office devant le tribunal judiciaire comme le lui permet l’article L. 1142-20 du code de la santé publique. Ainsi, l’office n’est pas lié par les termes des courriers des 14 avril et 18 septembre 2023.

En ce qui concerne l’anormalité du dommage

S’agissant du premier critère alternatif tenant à ce que l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le premier critère alternatif de l’anormalité ne s’examine pas par rapport aux séquelles prévisibles de l’acte médical non fautif mais par rapport aux conséquences attendues de l’absence de réalisation de cet acte médical non fautif.

Or, l’expert CCI relève, en page 10 de son rapport, qu’« en l’absence de radiothérapie post-opératoire, le risque de rechute conduisant au décès était d’au moins 80% ».

Ainsi, l'acte médical que constitue la radiothérapie n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

Le premier critère alternatif de l’anormalité du dommage n’est donc pas rempli.

S’agissant du second critère alternatif tenant à la faible probabilité de survenance du dommage dans les conditions où l’acte médical a été accompli

L’expert CCI M. [O] conclut, en page 12 de son rapport, qu’« on ne connaît pas avec précision la fréquence des complications survenues : méningiomes et SMART, mais elles surviennent dans moins de quelques % des cas après ce type de traitement (radiothérapie de l’encéphale) ».

L’ONIAM, relevant l’absence de précision du taux de survenue et de référence à de la littérature médicale, conteste ces conclusions et produit en ce sens une note médicale affirmant que le risque de développer des méningiomes multiples et un SMART syndrome était, chez Mme [X], connu et fréquent, étant donné son exposition aux radiations et aux doses reçues.

Néanmoins, il convient de relever que l’expert mentionne de la littérature médicale en page 10 de son rapport pour étayer son propos sur l’apparition des complications subies par Mme [X], lesquelles, d’après lui, ne sont pas « dose-dépendantes » et sont rares s’agissant du SMART syndrome.

En outre, si la note du médecin référent de l’ONIAM est très argumentée sur la base de plusieurs articles de littérature médicale, elle n’émane pas d’un spécialiste en radiothérapie et est contredite par la note de M. [O], professeur spécialisé en cancérologie et radiothérapie, dont il convient de rappeler qu’il est l’expert missionné par la CCI et que ses observations, produites en pièce n°15 par la demanderesse, ne sont pas écartées des débats, ainsi qu’il résulte du point 1. A cet égard, il y a lieu de relever que l’office n’invoque aucun texte ou jurisprudence de nature à mettre en doute, par principe, sa valeur probante. Dans sa note, M. [O] relève que Mme [X] avait 23 ans au moment de la radiothérapie et fait référence à de la littérature médicale de 2017 indiquant que la fréquence des méningiomes après radiothérapie cérébrale est de 1,5% si cet acte médical est fait entre 15 et 20 ans. Il précise, eu égard à de la littérature médicale de 2022, que la fréquence de méningiome n’est pas augmentée si l’irradiation a eu lieu à l’âge adulte. Il ajoute, en faisant référence à de la littérature médicale, que la fréquence du SMART syndrome n’est pas connue avec précision et que toutes les publications présentent ce syndrome comme rare.

Enfin, la CCI, comprenant quatre membres qui sont médecins, a interprété l’expertise dans le sens que « les complications présentées par cette dernière sont qualifiées d’exceptionnelles par l’expert, qui précise qu’elles ne sont retrouvées que dans une infime proportion des cas après une radiothérapie de l’encéphale ».

Dans ces conditions et sans qu’il soit utile d’examiner la note de M. [K] produite par la demanderesse, le second critère alternatif de l’anormalité du dommage doit être regardé comme rempli.

Il en résulte que la condition d’anormalité du dommage est remplie.

Par conséquent, il convient d’examiner si la condition tenant à la gravité du dommage est remplie.

En ce qui concerne la gravité du dommage

De la même manière qu’au sujet du critère de l’anormalité, l’ONIAM se réfère à la note de son médecin référent qui soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut pas être supérieur à 20%, eu égard au barème du concours médical et aux crises d’épilepsie de la main droite contrôlées, aux séquelles à type de perte de mémoire, difficultés d’attention, de concentration et de compréhension, à l’alopécie.

Toutefois, il est constant que l’expert CCI évalue le déficit fonctionnel permanent à 30%, soit au-delà du taux de 24% fixé par l’article précité du code de la santé publique, et que la date de consolidation de l’état de santé est fixée au 24 avril 2018.

Or, les arguments relevés par le médecin référent de l’ONIAM ne tiennent pas compte du préjudice de l’intéressée sur plus de deux ans entre le 24 avril 2018, date de consolidation de son état de santé, et le 02 juillet 2020, le plus ancien des documents médicaux cités par le médecin référent. Au cours de cette période, il ressort des pièces médicales citées en page 7 de l’expertise, que, le 17 janvier 2019, Mme [X] a des insomnies persistantes et des migraines une fois par semaine qui disparaitront par la suite avec un traitement médicamenteux.

En outre, la CCI, dont il convient de rappeler qu’elle comprend quatre membres qui sont médecins, a également retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30%.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner les critères alternatifs permettant d’évaluer la gravité du dommage, la condition de gravité du dommage est remplie.

Il résulte de l’ensemble du point 2 que Mme [X] est fondée à obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la solidarité nationale.


3. Sur les préjudices

Il convient d’évaluer les préjudices de Mme [X] au regard du rapport d’expertise CCI et l’avis de cette commission, étant relevé que l’ONIAM ne défend pas sur les préjudices allégués.

En outre et en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur les prétentions non reprises dans le dispositif, notamment celles formulées dans les écritures au titre des dépenses de santé actuelles et futures.


3.1. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels

L’expert CCI relève que Mme [X] est « en arrêt depuis l’intervention pour méningiome, du 28/11/2015 au 20/06/2019 (dont une période en congé de longue maladie) puis mi-temps thérapeutique du 20/06/2019 au 22/09/2021 » et conclut que « l’ensemble des arrêts de travail est imputable à l’accident médical (1er événement en 11/2015) ».

La CCI retient une perte de gains professionnels du 28 novembre 2015 au 24 avril 2018, sur justificatifs.

Mme [X] demande la somme de 21 342,36 euros, se prévalant du rapport d’expertise et indiquant qu’il ressort de ses avis d’imposition une augmentation constante de ses revenus de 3% par an. Elle précise avoir perdu les sommes suivantes, au titre de la perte de salaires : 3 066,24 euros en 2015, 2 624,53 euros en 2016, 10 493,55 euros en 2017, 5 158,04 euros en 2018.

Sur ce,

Le revenu de référence, nécessairement antérieur à l’accident médical non fautif, doit être fixé à la somme de 25 608 euros correspondant à l’avis d’impôt sur les revenus de 2014, étant donné la stabilité de la situation professionnelle de l’intéressée.

En calculant la perte de salaire sur la base d’un revenu annuel augmenté de chaque année de 3%, l’intéressée doit être regardée comme sollicitant une actualisation de son préjudice, qu’il convient donc d’effectuer en utilisant le convertisseur de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation.

Il en résulte le calcul suivant : 

Année 2015 (du 28 novembre, date de l’intervention chirurgicale évoquée par l’expert, au 31 décembre ; soit 34 jours) : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 34 jours] - [(23 310 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2015 / 365 jours) x 34 jours] = 214,06 euros soit 256,41 euros actualisés.

Année 2016 : 25 608 euros de revenu annuel de référence - 24 543 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2016 = 1 065 euros soit 1 273,79 euros actualisés. 

Année 2017 : 25 608 euros de revenu annuel de référence - 17 489 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2017 = 8 119 euros soit 9 610,93 euros actualisés.

Année 2018 (du 1er janvier au 24 avril, date de consolidation ; soit 114 jours) : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 114 jours] - [(17 083 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2018 / 365 jours) x 114 jours] = 2 662,60 euros soit 3 094,70 euros actualisés.

Total : 14 235,83 euros.

Par suite, Mme [X] est fondée à obtenir la somme de 14 235,83 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.


3.2. En ce qui concerne les frais hors tierce personne

Mme [X] demande la somme de 56 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à la CCI et celle de 360 euros de note médicale rédigée par M. [K].

Sur ce,

Ces frais, en lien avec l’accident médical non fautif, sont justifiés par les pièces produites.

Il convient donc de les mettre à la charge de l’ONIAM à hauteur des sommes demandées de 56 euros et 360 euros.


3.3. En ce qui concerne la tierce personne temporaire

Au titre des préjudices patrimoniaux, l’expert CCI indique que l’intéressée a été « hospitalisée (...) Du 02/11 au 01/12/2017 au CHU de [Localité 15] puis au pôle de réadaptation [Localité 16] de [Localité 15] puis en hôpital de jour dans ce même pôle du 04/12/2017 au 24/04/2018 » et précise que « Mme [X] a bénéficié de l’aide de son mari équivalent à 6 heures par semaine hors hospitalisation complète du 24/12/2015 au 24/04/2018 ».

Mme [X] sollicite la somme de 12 713,14 euros, calculée sur la base des constatations expertales et de 824 jours d’indemnisation, hors 29 jours d’hospitalisation complète, auxquels elle applique un taux journalier de 18 euros.

Sur ce,

Il convient de relever que la période d’hospitalisation complète débute le 03 novembre 2017, ainsi qu’il est indiqué en page 7 de l’expertise, et non le 02 novembre ainsi qu’il est mentionné en page 13. 

Ainsi, et comme l’effectue la demanderesse, il y a lieu de retrancher 29 jours d’hospitalisation complète à la période d’indemnisation.

Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard à la nature de l'aide requise et au handicap qu'elle est destinée à compenser, le calcul s’effectue comme suit :

(853 jours du 24 décembre 2015 au 24 avril 2018 - 29 jours d’hospitalisation complète) x (6 heures / 7 jours) x 18 euros = 12 713,14 euros.

Par suite, Mme [X] est fondée à obtenir la somme demandée de 12 713,14 euros au titre de la tierce personne temporaire.


3.4. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs

D’une part, il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).

D’autre part, la Cour de cassation a jugé que le second alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique était applicable à l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs et que, par suite, l’indemnisation se faisait après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice (1ère chambre civile, 18 juin 2014, n°12-35.252 et 20 janvier 2021, n°19-21.780).

Outre la circonstance que l’allocation adulte handicapé ne présente pas de caractère indemnitaire, elle est une prestation d’aide sociale dont la charge incombe à l’Etat et qui n’entre pas dans les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert CCI conclut à des « pertes de gains professionnels hors congés de longue durée, n’a jamais repris le travail en raison des complications apparues en 11/2015 et aggravées en 11/2017 ».

La CCI retient des pertes de gains professionnels futurs du 25 avril 2018 au 20 juin 2019 puis du 21 juin 2019 au 22 septembre 2021 puis du 23 septembre 2021 jusqu’à l’expertise, sur justificatifs.

Mme [X], faisant valoir son incapacité à reprendre ses fonctions d’assistante sociale à temps plein en raison du dommage, demande la somme provisionnelle de 55 152,98 euros, calculée du 25 avril 2018 au 31 décembre 2023 et sans imputer l’allocation adulte handicapé.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites, particulièrement des arrêtés du président du conseil départemental de l’Essonne des 20 juin et 14 novembre 2019, 15 juillet 2020, 04 novembre et 29 décembre 2022, 08 août 2023, que Mme [X] a été rémunérée à plein traitement du 24 juin 2019 au 24 juin 2020, du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022, du 23 septembre 2022 au 22 mars 2023, du 23 septembre 2023 au 22 mars 2024.

Mme [X], qui ne se prévaut que d’une perte de salaires, n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des périodes précitées.

S’agissant des autres périodes et dès lors que Mme [X] bénéficie d’une stabilité de l’emploi en sa qualité d’assistante socio-éducative principale relevant du conseil départemental de l’Essonne, aucun taux de perte de chance doit être appliqué à sa perte de salaire. 

En calculant la perte de salaire sur la base d’un revenu annuel augmenté de chaque année de 3%, l’intéressée doit être regardée comme sollicitant une actualisation de son préjudice, qu’il convient donc d’effectuer en utilisant le convertisseur de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation.


Le calcul s’effectue comme suit :

Du 25 avril 2018, début de la période d’indemnisation, au 23 juin 2019, veille de la première période à laquelle Mme [X] a été rémunérée à plein traitement ; soit 425 jours : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 425 jours] - [(17 083 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2018 / 365 jours) x 251 jours allant du 25 avril au 31 décembre 2018 + (25 677 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 / 365 jours) x 174 jours allant du 1er janvier au 23 juin 2019] = 5 829,50 euros soit, après avoir appliqué une moyenne d’actualisation au titre des années 2018 et 2019, 6 738,49 euros actualisés.

Du 25 juin 2020, lendemain de la première période à laquelle Mme [X] a été rémunérée à plein traitement, au 22 septembre 2021, veille de la deuxième période à laquelle Mme [X] a été rémunérée à plein traitement ; soit 455 jours : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 455 jours] - [25 181 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 / 365 jours) x 190 jours allant du 25 juin au 31 décembre 2020 + (20 292 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 / 365 jours) x 265 jours allant du 1er janvier au 22 septembre 2021] = 4 081,84 euros soit, après avoir appliqué une moyenne d’actualisation au titre des années 2020 et 2021, 4  632,24 euros actualisés.

Il en résulte que Mme [X] n’est fondée à obtenir que la somme provisionnelle de 11 370,73 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.


3.5. En ce qui concerne l’incidence professionnelle

Mme [X] se prévaut de son impossibilité de travailler depuis les complications subies, du renoncement à l’activité professionnelle, de l’inaptitude à reprendre un emploi, de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Sur ce,

S’il ressort de l’expertise CCI et des pièces produites une impossibilité de reprendre l’emploi qu’elle exerçait et ainsi une dévalorisation sociale, l’intéressée ne justifie pas son inaptitude à tout emploi.
 
Dans ces conditions, Mme [X] n’est fondée à obtenir que la somme de 20 000 euros.


3.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire

L’expert CCI retient un déficit fonctionnel total du 16 au 23 décembre 2015 et du 02 novembre au 1er décembre 2017, un déficit fonctionnel partiel de 35% du 24 décembre 2015 au 02 novembre 2017 et du 02 décembre 2017 au 24 avril 2018.

La CCI a retenu les mêmes périodes mais a rectifié le début de la deuxième période de déficit fonctionnel total au 03 novembre 2017.

Mme [X] demande la somme de 8 795,25 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 27 euros.

Sur ce,

Il convient de relever que la date du 02 novembre 2017, retenue à deux reprises par l’expert au titre des périodes de déficit fonctionnel total et partiel, correspond à un jour durant lequel l’intéressée n’était pas hospitalisée, ainsi qu’il ressort de la page 7 de l’expertise. Dès lors et à l’instar de la CCI, le point de départ de la seconde période de déficit fonctionnel total doit être fixé au 03 novembre 2017.

Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le calcul s’effectue comme suit :

8 jours x 27 euros + 29 jours x 27 euros + 680 jours x 27 euros x 35% + 143 jours x 27 euros x 35% = 8 776,35 euros.

Il en résulte qu’il convient de mettre à la charge de l’office la somme de 8 776,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [X].


3.7. En ce qui concerne les souffrances endurées

L’expert CCI évalue les souffrances endurées par Mme [X] à 4/7, précisant qu’elles sont « à la fois physiques : migraines, crises comitiales et psychologiques : impossibilité de poursuivre un travail qu’elle aimait, limitations de sa vie sociale, alopécie, peur du bruit, de la foule, 2ème méningiome, refus de prêt bancaire ».

La CCI retient la même évaluation.

Rappelant le taux retenu par l’expert mais également ses migraines, les crises comitiales et psychologiques, les crises d’épilepsie et les interventions chirurgicales, Mme [X] sollicite la somme de 20 000 euros.

Sur ce,

Eu égard au taux retenu par l’expert et à la période de plus de deux ans durant laquelle l’intéressée a subi les souffrances physiques et psychiques précédemment décrites par l’expert et elle-même, elle est fondée à obtenir la somme de 15 000 euros.


3.8. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent

L’expert CCI détermine le taux de déficit fonctionnel permanent de la demanderesse à 30%, tout comme la CCI.

Mme [X] fait valoir que cette évaluation est conforme à la réalité de ses séquelles et sollicite la somme de 92 700 euros, se référant au « référentiel Mornet ».

Sur ce,

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2, il ne convient pas de retenir un autre taux que celui fixé par l’expert CCI et repris par la commission.

Tenant compte particulièrement de son alopécie, de ses migraines et son épilepsie nécessitant des traitements médicamenteux, il convient d’allouer à Mme [X], âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état de santé le 24 avril 2018, la somme de 90 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité.


4. Sur les autres demandes

En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens, dont distraction au profit de Me Carre-Paupart, et à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ailleurs et ainsi que le demande l’intéressée, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la prétention de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES tendant à écarter la pièce adverse n°15 des débats.

Dit que Mme [U] [X] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident médical du 28 octobre au 06 décembre 2002 sur le fondement de la solidarité nationale.

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à Mme [U] [X] :

- 14 235,83 euros de perte de gains professionnels actuels ;
- 56 euros de frais de déplacement ;
- 360 euros de frais de médecin ;
- 12 713,14 euros de tierce personne temporaire ;
- 11 370,73 euros de perte de gains professionnels futurs, à titre provisionnel ;
- 20 000 euros d’incidence professionelle ;
- 8 776,35 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 15 000 euros de souffrances endurées ;
- 90 000 euros de déficit fonctionnel permanent.

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens, dont distraction au profit de Me Carre-Paupart en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros à payer à Mme [U] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l’exécution provisoire de droit.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. 

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 12]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/04005 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQTC
N° de MINUTE : 25/00346



Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] (35)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

DEMANDERESSE

C/

MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 17] 
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté

LE CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non représenté

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non représentée 

Mutuelle LA MUTUELLE MNH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée 

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre RAVAUT avocat plaidant de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78

DEFENDEURS
_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2025.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

A la suite de l’exérèse d’une tumeur localisée au niveau du cerveau, Mme [U] [X] a subi du 28 octobre au 06 décembre 2002 une radiothérapie au sein du centre Eugène Marquis.

Souffrant de séquelles, elle a saisi le 20 juillet 2009 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Bretagne d’une demande d’indemnisation mettant en cause le centre précité.

La CCI a fait diligenter une expertise et l’expert M. [O] a déposé son rapport le 26 juin 2022.

L’expert a notamment conclu que la prise en charge de Mme [X] n’était pas fautive et que les complications subies, consistant en deux méningiomes et en l’apparition d’un syndrome dit SMART, surviennent dans « moins de quelques % des cas après ce type de traitement (radiothérapie de l’encéphale) ».
La CCI a retenu, dans son avis du 14 septembre 2022, l’existence d’un accident médical indemnisable par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »).

En l’absence de proposition d’indemnisation de la part de cet office, Mme [X] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’agent judiciaire de l’Etat le 13 avril 2023, puis la mutuelle nationale des hospitaliers le lendemain, et enfin la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Essonne, le conseil général de l’Essonne et l’ONIAM le 17 avril suivant, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Dans ses conclusions, notifiées le 13 mai 2024, Mme [X] demande au tribunal de :

- Juger qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique indemnisable par l’ONIAM ;

- Condamner l’ONIAM à l’indemniser comme suit :

 - 56 euros de frais de déplacement ;
 - 360 euros de frais de médecin conseil ;
 - 21 342,36 euros de perte de gains professionnels actuels ;
 - 12 713,14 euros de tierce personne temporaire ;
 - 538 142,56 euros de tierce personne définitive ;
 - 55 152,98 euros de perte de gains professionnels futurs, à titre provisionnel dans l’attente de son inaptitude professionnelle définitive ;
 - 50 000 euros d’incidence professionnelle ;
 - 8 795,25 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
 - 20 000 euros de souffrances endurées ;
 - 92 700 euros de déficit fonctionnel permanent ;

- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Carre-Paupart conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- A titre principal, de :

 - constater l’absence d’anormalité du dommage présenté par Mme [X] ;

 - rejeter des débats la pièce adverse n°15 ;

En conséquence, de :

 - constater que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

 - rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [X] formulées à son encontre ;


- A titre subsidiaire, de constater que le dommage présenté par Mme [X] ne remplit pas la condition de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

En conséquence, de :

 - constater que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

 - rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [X] formulées à son encontre.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

L’agent judiciaire de l’Etat, la mutuelle nationale des hospitaliers et la CPAM de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.



MOTIFS

1. Sur la prétention de l’ONIAM tendant à écarter la pièce adverse n°15 des débats

En application du premier alinéa de l’article 10 du code civil et de l’article 3 du code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats.

En l'espèce, l’ONIAM soutient que la pièce adverse n°15 qui est une note technique de M. [O] du 04 janvier 2024 résulte d’un procédé déloyal puisque la demanderesse n’est pas transparente dans ses échanges dès lors qu’elle ne produit pas le courrier initial transmis à M. [O], que M. [O] est sorti du cadre de sa mission d’expertise et qu’il ne lui revient plus d’intervenir dans la présente procédure en étayant son avis avec une nouvelle pièce, que M. [O] manque d’impartialité et fait preuve d’un parti pris dans ses commentaires sur l’office.

Toutefois, la pièce adverse n°15 est versée aux débats, mettant à même l’office, d’une part, d’apporter ses observations en fait et en droit, notamment sur l’impartialité de l’auteur et sa faculté d’intervenir dans le cadre de la présente procédure contentieuse, et, d’autre part, de produire toute autre pièce la contredisant. 

Par ailleurs, la circonstance que le courrier initial de demande à l’expert n’est pas produit dans le cadre de la présente instance ne permet pas de conclure à un procédé déloyal.

Ainsi, la pièce ne doit pas être écartée des débats.

Par suite, la prétention de l’ONIAM doit être rejetée.


2. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X] au titre de la solidarité nationale

Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».

L’article D. 1142-1 du même code prévoit : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ».

La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2016, n°15-16.824).

En l’espèce, Mme [X] soutient que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies. Réfutant les arguments soulevés par l’office, elle se prévaut de l’expertise CCI, de l’avis de cette commission et des courriers de l’office postérieurs à la signification de l’assignation mentionnant une prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Elle précise que le dommage dont elle souffre, en l’occurrence deux méningiomes et un syndrome dit « SMART », sont imputables à la radiothérapie. Elle ajoute que les séquelles subies présentent une certaine gravité puisque l’expert a évalué la période de son arrêt de travail supérieure à six mois et son déficit fonctionnel permanent à 30%. Elle indique enfin que les deux critères alternatifs de l’anormalité sont remplis puisque l’expert relève, d’une part, que le dommage est anormal eu égard à l’état antérieur et à son évolution prévisible, d’autre part, que les complications subies ne surviennent que très rarement.

L’ONIAM rappelle qu’il n’est pas lié par les courriers échangés dans le cadre de la résolution amiable du litige. Il soutient, à titre principal, que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie. A cet égard, il sollicite que la pièce adverse n°15 soit écartée de la procédure, faisant valoir que le procédé est déloyal, et relève que la note de M. [K], médecin généraliste, n’apporte aucun élément nouveau. L’office précise que le premier critère alternatif de l’anormalité n’est pas rempli puisque les conséquences du traitement par radiothérapie de la lésion tumorale ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la demanderesse était exposée en l’absence de traitement, en l’occurrence un décès. Il ajoute que le second critère alternatif de l’anormalité n’est pas rempli dès lors que l’expert ne donne pas de pourcentage de survenue du dommage ni ne cite de la littérature médicale et qu’il est établi, eu égard à la note de Mme [J], médecin référent de l’office, que la demanderesse était particulièrement exposée aux risques survenus, lesquels ne présentent donc pas de probabilité faible de survenue. L’office soutient, à titre subsidiaire, que la condition de gravité du dommage n’est pas remplie.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de préciser que si l’office a, postérieurement à l’assignation, indiqué au conseil de la demanderesse que cette dernière recevrait une offre indemnitaire, il s’agit d’échanges dans le cadre de la procédure amiable, terrain que la demanderesse n’a pas souhaité poursuivre en assignant l’office devant le tribunal judiciaire comme le lui permet l’article L. 1142-20 du code de la santé publique. Ainsi, l’office n’est pas lié par les termes des courriers des 14 avril et 18 septembre 2023.

En ce qui concerne l’anormalité du dommage

S’agissant du premier critère alternatif tenant à ce que l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le premier critère alternatif de l’anormalité ne s’examine pas par rapport aux séquelles prévisibles de l’acte médical non fautif mais par rapport aux conséquences attendues de l’absence de réalisation de cet acte médical non fautif.

Or, l’expert CCI relève, en page 10 de son rapport, qu’« en l’absence de radiothérapie post-opératoire, le risque de rechute conduisant au décès était d’au moins 80% ».

Ainsi, l'acte médical que constitue la radiothérapie n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

Le premier critère alternatif de l’anormalité du dommage n’est donc pas rempli.

S’agissant du second critère alternatif tenant à la faible probabilité de survenance du dommage dans les conditions où l’acte médical a été accompli

L’expert CCI M. [O] conclut, en page 12 de son rapport, qu’« on ne connaît pas avec précision la fréquence des complications survenues : méningiomes et SMART, mais elles surviennent dans moins de quelques % des cas après ce type de traitement (radiothérapie de l’encéphale) ».

L’ONIAM, relevant l’absence de précision du taux de survenue et de référence à de la littérature médicale, conteste ces conclusions et produit en ce sens une note médicale affirmant que le risque de développer des méningiomes multiples et un SMART syndrome était, chez Mme [X], connu et fréquent, étant donné son exposition aux radiations et aux doses reçues.

Néanmoins, il convient de relever que l’expert mentionne de la littérature médicale en page 10 de son rapport pour étayer son propos sur l’apparition des complications subies par Mme [X], lesquelles, d’après lui, ne sont pas « dose-dépendantes » et sont rares s’agissant du SMART syndrome.

En outre, si la note du médecin référent de l’ONIAM est très argumentée sur la base de plusieurs articles de littérature médicale, elle n’émane pas d’un spécialiste en radiothérapie et est contredite par la note de M. [O], professeur spécialisé en cancérologie et radiothérapie, dont il convient de rappeler qu’il est l’expert missionné par la CCI et que ses observations, produites en pièce n°15 par la demanderesse, ne sont pas écartées des débats, ainsi qu’il résulte du point 1. A cet égard, il y a lieu de relever que l’office n’invoque aucun texte ou jurisprudence de nature à mettre en doute, par principe, sa valeur probante. Dans sa note, M. [O] relève que Mme [X] avait 23 ans au moment de la radiothérapie et fait référence à de la littérature médicale de 2017 indiquant que la fréquence des méningiomes après radiothérapie cérébrale est de 1,5% si cet acte médical est fait entre 15 et 20 ans. Il précise, eu égard à de la littérature médicale de 2022, que la fréquence de méningiome n’est pas augmentée si l’irradiation a eu lieu à l’âge adulte. Il ajoute, en faisant référence à de la littérature médicale, que la fréquence du SMART syndrome n’est pas connue avec précision et que toutes les publications présentent ce syndrome comme rare.

Enfin, la CCI, comprenant quatre membres qui sont médecins, a interprété l’expertise dans le sens que « les complications présentées par cette dernière sont qualifiées d’exceptionnelles par l’expert, qui précise qu’elles ne sont retrouvées que dans une infime proportion des cas après une radiothérapie de l’encéphale ».

Dans ces conditions et sans qu’il soit utile d’examiner la note de M. [K] produite par la demanderesse, le second critère alternatif de l’anormalité du dommage doit être regardé comme rempli.

Il en résulte que la condition d’anormalité du dommage est remplie.

Par conséquent, il convient d’examiner si la condition tenant à la gravité du dommage est remplie.

En ce qui concerne la gravité du dommage

De la même manière qu’au sujet du critère de l’anormalité, l’ONIAM se réfère à la note de son médecin référent qui soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut pas être supérieur à 20%, eu égard au barème du concours médical et aux crises d’épilepsie de la main droite contrôlées, aux séquelles à type de perte de mémoire, difficultés d’attention, de concentration et de compréhension, à l’alopécie.

Toutefois, il est constant que l’expert CCI évalue le déficit fonctionnel permanent à 30%, soit au-delà du taux de 24% fixé par l’article précité du code de la santé publique, et que la date de consolidation de l’état de santé est fixée au 24 avril 2018.

Or, les arguments relevés par le médecin référent de l’ONIAM ne tiennent pas compte du préjudice de l’intéressée sur plus de deux ans entre le 24 avril 2018, date de consolidation de son état de santé, et le 02 juillet 2020, le plus ancien des documents médicaux cités par le médecin référent. Au cours de cette période, il ressort des pièces médicales citées en page 7 de l’expertise, que, le 17 janvier 2019, Mme [X] a des insomnies persistantes et des migraines une fois par semaine qui disparaitront par la suite avec un traitement médicamenteux.

En outre, la CCI, dont il convient de rappeler qu’elle comprend quatre membres qui sont médecins, a également retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30%.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner les critères alternatifs permettant d’évaluer la gravité du dommage, la condition de gravité du dommage est remplie.

Il résulte de l’ensemble du point 2 que Mme [X] est fondée à obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la solidarité nationale.


3. Sur les préjudices

Il convient d’évaluer les préjudices de Mme [X] au regard du rapport d’expertise CCI et l’avis de cette commission, étant relevé que l’ONIAM ne défend pas sur les préjudices allégués.

En outre et en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur les prétentions non reprises dans le dispositif, notamment celles formulées dans les écritures au titre des dépenses de santé actuelles et futures.


3.1. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels

L’expert CCI relève que Mme [X] est « en arrêt depuis l’intervention pour méningiome, du 28/11/2015 au 20/06/2019 (dont une période en congé de longue maladie) puis mi-temps thérapeutique du 20/06/2019 au 22/09/2021 » et conclut que « l’ensemble des arrêts de travail est imputable à l’accident médical (1er événement en 11/2015) ».

La CCI retient une perte de gains professionnels du 28 novembre 2015 au 24 avril 2018, sur justificatifs.

Mme [X] demande la somme de 21 342,36 euros, se prévalant du rapport d’expertise et indiquant qu’il ressort de ses avis d’imposition une augmentation constante de ses revenus de 3% par an. Elle précise avoir perdu les sommes suivantes, au titre de la perte de salaires : 3 066,24 euros en 2015, 2 624,53 euros en 2016, 10 493,55 euros en 2017, 5 158,04 euros en 2018.

Sur ce,

Le revenu de référence, nécessairement antérieur à l’accident médical non fautif, doit être fixé à la somme de 25 608 euros correspondant à l’avis d’impôt sur les revenus de 2014, étant donné la stabilité de la situation professionnelle de l’intéressée.

En calculant la perte de salaire sur la base d’un revenu annuel augmenté de chaque année de 3%, l’intéressée doit être regardée comme sollicitant une actualisation de son préjudice, qu’il convient donc d’effectuer en utilisant le convertisseur de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation.

Il en résulte le calcul suivant : 

Année 2015 (du 28 novembre, date de l’intervention chirurgicale évoquée par l’expert, au 31 décembre ; soit 34 jours) : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 34 jours] - [(23 310 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2015 / 365 jours) x 34 jours] = 214,06 euros soit 256,41 euros actualisés.

Année 2016 : 25 608 euros de revenu annuel de référence - 24 543 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2016 = 1 065 euros soit 1 273,79 euros actualisés. 

Année 2017 : 25 608 euros de revenu annuel de référence - 17 489 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2017 = 8 119 euros soit 9 610,93 euros actualisés.

Année 2018 (du 1er janvier au 24 avril, date de consolidation ; soit 114 jours) : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 114 jours] - [(17 083 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2018 / 365 jours) x 114 jours] = 2 662,60 euros soit 3 094,70 euros actualisés.

Total : 14 235,83 euros.

Par suite, Mme [X] est fondée à obtenir la somme de 14 235,83 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.


3.2. En ce qui concerne les frais hors tierce personne

Mme [X] demande la somme de 56 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à la CCI et celle de 360 euros de note médicale rédigée par M. [K].

Sur ce,

Ces frais, en lien avec l’accident médical non fautif, sont justifiés par les pièces produites.

Il convient donc de les mettre à la charge de l’ONIAM à hauteur des sommes demandées de 56 euros et 360 euros.


3.3. En ce qui concerne la tierce personne temporaire

Au titre des préjudices patrimoniaux, l’expert CCI indique que l’intéressée a été « hospitalisée (...) Du 02/11 au 01/12/2017 au CHU de [Localité 15] puis au pôle de réadaptation [Localité 16] de [Localité 15] puis en hôpital de jour dans ce même pôle du 04/12/2017 au 24/04/2018 » et précise que « Mme [X] a bénéficié de l’aide de son mari équivalent à 6 heures par semaine hors hospitalisation complète du 24/12/2015 au 24/04/2018 ».

Mme [X] sollicite la somme de 12 713,14 euros, calculée sur la base des constatations expertales et de 824 jours d’indemnisation, hors 29 jours d’hospitalisation complète, auxquels elle applique un taux journalier de 18 euros.

Sur ce,

Il convient de relever que la période d’hospitalisation complète débute le 03 novembre 2017, ainsi qu’il est indiqué en page 7 de l’expertise, et non le 02 novembre ainsi qu’il est mentionné en page 13. 

Ainsi, et comme l’effectue la demanderesse, il y a lieu de retrancher 29 jours d’hospitalisation complète à la période d’indemnisation.

Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard à la nature de l'aide requise et au handicap qu'elle est destinée à compenser, le calcul s’effectue comme suit :

(853 jours du 24 décembre 2015 au 24 avril 2018 - 29 jours d’hospitalisation complète) x (6 heures / 7 jours) x 18 euros = 12 713,14 euros.

Par suite, Mme [X] est fondée à obtenir la somme demandée de 12 713,14 euros au titre de la tierce personne temporaire.


3.4. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs

D’une part, il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).

D’autre part, la Cour de cassation a jugé que le second alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique était applicable à l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs et que, par suite, l’indemnisation se faisait après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice (1ère chambre civile, 18 juin 2014, n°12-35.252 et 20 janvier 2021, n°19-21.780).

Outre la circonstance que l’allocation adulte handicapé ne présente pas de caractère indemnitaire, elle est une prestation d’aide sociale dont la charge incombe à l’Etat et qui n’entre pas dans les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert CCI conclut à des « pertes de gains professionnels hors congés de longue durée, n’a jamais repris le travail en raison des complications apparues en 11/2015 et aggravées en 11/2017 ».

La CCI retient des pertes de gains professionnels futurs du 25 avril 2018 au 20 juin 2019 puis du 21 juin 2019 au 22 septembre 2021 puis du 23 septembre 2021 jusqu’à l’expertise, sur justificatifs.

Mme [X], faisant valoir son incapacité à reprendre ses fonctions d’assistante sociale à temps plein en raison du dommage, demande la somme provisionnelle de 55 152,98 euros, calculée du 25 avril 2018 au 31 décembre 2023 et sans imputer l’allocation adulte handicapé.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites, particulièrement des arrêtés du président du conseil départemental de l’Essonne des 20 juin et 14 novembre 2019, 15 juillet 2020, 04 novembre et 29 décembre 2022, 08 août 2023, que Mme [X] a été rémunérée à plein traitement du 24 juin 2019 au 24 juin 2020, du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022, du 23 septembre 2022 au 22 mars 2023, du 23 septembre 2023 au 22 mars 2024.

Mme [X], qui ne se prévaut que d’une perte de salaires, n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des périodes précitées.

S’agissant des autres périodes et dès lors que Mme [X] bénéficie d’une stabilité de l’emploi en sa qualité d’assistante socio-éducative principale relevant du conseil départemental de l’Essonne, aucun taux de perte de chance doit être appliqué à sa perte de salaire. 

En calculant la perte de salaire sur la base d’un revenu annuel augmenté de chaque année de 3%, l’intéressée doit être regardée comme sollicitant une actualisation de son préjudice, qu’il convient donc d’effectuer en utilisant le convertisseur de l’INSEE mesurant l’érosion monétaire due à l’inflation.


Le calcul s’effectue comme suit :

Du 25 avril 2018, début de la période d’indemnisation, au 23 juin 2019, veille de la première période à laquelle Mme [X] a été rémunérée à plein traitement ; soit 425 jours : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 425 jours] - [(17 083 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2018 / 365 jours) x 251 jours allant du 25 avril au 31 décembre 2018 + (25 677 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 / 365 jours) x 174 jours allant du 1er janvier au 23 juin 2019] = 5 829,50 euros soit, après avoir appliqué une moyenne d’actualisation au titre des années 2018 et 2019, 6 738,49 euros actualisés.

Du 25 juin 2020, lendemain de la première période à laquelle Mme [X] a été rémunérée à plein traitement, au 22 septembre 2021, veille de la deuxième période à laquelle Mme [X] a été rémunérée à plein traitement ; soit 455 jours : [(25 608 euros de revenu annuel de référence / 365 jours) x 455 jours] - [25 181 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 / 365 jours) x 190 jours allant du 25 juin au 31 décembre 2020 + (20 292 euros de revenu résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 / 365 jours) x 265 jours allant du 1er janvier au 22 septembre 2021] = 4 081,84 euros soit, après avoir appliqué une moyenne d’actualisation au titre des années 2020 et 2021, 4  632,24 euros actualisés.

Il en résulte que Mme [X] n’est fondée à obtenir que la somme provisionnelle de 11 370,73 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.


3.5. En ce qui concerne l’incidence professionnelle

Mme [X] se prévaut de son impossibilité de travailler depuis les complications subies, du renoncement à l’activité professionnelle, de l’inaptitude à reprendre un emploi, de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Sur ce,

S’il ressort de l’expertise CCI et des pièces produites une impossibilité de reprendre l’emploi qu’elle exerçait et ainsi une dévalorisation sociale, l’intéressée ne justifie pas son inaptitude à tout emploi.
 
Dans ces conditions, Mme [X] n’est fondée à obtenir que la somme de 20 000 euros.


3.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire

L’expert CCI retient un déficit fonctionnel total du 16 au 23 décembre 2015 et du 02 novembre au 1er décembre 2017, un déficit fonctionnel partiel de 35% du 24 décembre 2015 au 02 novembre 2017 et du 02 décembre 2017 au 24 avril 2018.

La CCI a retenu les mêmes périodes mais a rectifié le début de la deuxième période de déficit fonctionnel total au 03 novembre 2017.

Mme [X] demande la somme de 8 795,25 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 27 euros.

Sur ce,

Il convient de relever que la date du 02 novembre 2017, retenue à deux reprises par l’expert au titre des périodes de déficit fonctionnel total et partiel, correspond à un jour durant lequel l’intéressée n’était pas hospitalisée, ainsi qu’il ressort de la page 7 de l’expertise. Dès lors et à l’instar de la CCI, le point de départ de la seconde période de déficit fonctionnel total doit être fixé au 03 novembre 2017.

Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le calcul s’effectue comme suit :

8 jours x 27 euros + 29 jours x 27 euros + 680 jours x 27 euros x 35% + 143 jours x 27 euros x 35% = 8 776,35 euros.

Il en résulte qu’il convient de mettre à la charge de l’office la somme de 8 776,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [X].


3.7. En ce qui concerne les souffrances endurées

L’expert CCI évalue les souffrances endurées par Mme [X] à 4/7, précisant qu’elles sont « à la fois physiques : migraines, crises comitiales et psychologiques : impossibilité de poursuivre un travail qu’elle aimait, limitations de sa vie sociale, alopécie, peur du bruit, de la foule, 2ème méningiome, refus de prêt bancaire ».

La CCI retient la même évaluation.

Rappelant le taux retenu par l’expert mais également ses migraines, les crises comitiales et psychologiques, les crises d’épilepsie et les interventions chirurgicales, Mme [X] sollicite la somme de 20 000 euros.

Sur ce,

Eu égard au taux retenu par l’expert et à la période de plus de deux ans durant laquelle l’intéressée a subi les souffrances physiques et psychiques précédemment décrites par l’expert et elle-même, elle est fondée à obtenir la somme de 15 000 euros.


3.8. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent

L’expert CCI détermine le taux de déficit fonctionnel permanent de la demanderesse à 30%, tout comme la CCI.

Mme [X] fait valoir que cette évaluation est conforme à la réalité de ses séquelles et sollicite la somme de 92 700 euros, se référant au « référentiel Mornet ».

Sur ce,

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2, il ne convient pas de retenir un autre taux que celui fixé par l’expert CCI et repris par la commission.

Tenant compte particulièrement de son alopécie, de ses migraines et son épilepsie nécessitant des traitements médicamenteux, il convient d’allouer à Mme [X], âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état de santé le 24 avril 2018, la somme de 90 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité.


4. Sur les autres demandes

En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens, dont distraction au profit de Me Carre-Paupart, et à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ailleurs et ainsi que le demande l’intéressée, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la prétention de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES tendant à écarter la pièce adverse n°15 des débats.

Dit que Mme [U] [X] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident médical du 28 octobre au 06 décembre 2002 sur le fondement de la solidarité nationale.

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à Mme [U] [X] :

- 14 235,83 euros de perte de gains professionnels actuels ;
- 56 euros de frais de déplacement ;
- 360 euros de frais de médecin ;
- 12 713,14 euros de tierce personne temporaire ;
- 11 370,73 euros de perte de gains professionnels futurs, à titre provisionnel ;
- 20 000 euros d’incidence professionelle ;
- 8 776,35 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 15 000 euros de souffrances endurées ;
- 90 000 euros de déficit fonctionnel permanent.

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens, dont distraction au profit de Me Carre-Paupart en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros à payer à Mme [U] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l’exécution provisoire de droit.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. 

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:01:08.204Z.