Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 juillet 2025, n° 22/06958
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 janvier 2021, alors qu’elle était âgée de 10 ans et scolarisée en classe de CM2 au sein de l’école primaire publique [6] de [Localité 7], [B] [A] s’est vue empêchée par plusieurs professeurs de sortir de l’établissement scolaire à l’heure de la pause méridienne et ce, jusqu’à ce que son père, inquiet de ne pas la voir revenir au domicile familial, vienne la récupérer. Se plaignant des conditions dans lesquelles cet incident est survenu et alléguant plus particulièrement l’usage de violences à l’encontre de leur fille, M. [M] [A] et Mme [Z] [N] ont, tant en leur qualité de représentants légaux d’[B] qu’en leur nom propre, fait assigner Mme la RECTRICE DE L'ACADÉMIE de [Localité 3], suivant exploit en date du 25 juillet 2022, aux fins de voir engager la responsabilité de l’État et indemniser leurs préjudices. Mme la RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE [Localité 3] a constitué avocat le 02 décembre 2022. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 28 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries rapporteur du 05 septembre 2024, avant d’être reportée au 15 mai 2025. * * * Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, M. [A] et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles L.911-4 du Code de l’Éducation, 1240 du Code civil et 202 et suivants du Code de procédure civile : - rejeter les demandes, fins et conclusions de l’Académie de [Localité 3] ; - déclarer irrecevables les attestations de Mmes [I] et [C] au motif qu’elles ne respectent pas les conditions de forme imposées par l’article 202 du Code de procédure civile ; - déclarer responsable l’Académie de [Localité 3] pour les violences subies par [B] [A], élève scolarisée a l’école [6] de [Localité 7] ; En conséquence, - condamner l’Académie de [Localité 3] à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B] : - la somme de l.500 euros en réparation du préjudice moral et corporel subis par [B] ; - la somme de l.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; - condamner l’Académie de [Localité 3] à verser la somme de 1.404 euros HT, soit 1.684,80 euros TTC au bénéfice de Me Didier CATTOIR en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - condamner l’Académie de [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme la RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles L.911-4, L.442-1 et L.442-5 et suivants du Code de l’Éducation, 1242 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de : - constater qu’aucun enseignant n’a commis de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ; - débouter M. [A] et Mme [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - condamner les requérants à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la demande tendant à voir déclarées irrecevables certaines attestations produites en défense Aux termes de l'article 201 du Code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. L'article 202 du même code liste les mentions que doit contenir toute attestation (relation des faits, nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession, lien de parenté ou d'alliance avec les parties ou de subordination à leur égard, indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales etc.) et dispose que l'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur, lequel doit lui annexer, en orignal ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, M. [A] et Mme [N] sollicitent que les attestations établies par Mme [I] et Mme [C], lesquelles constituent les pièces numéros 1 et 3 de Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] soient déclarées irrecevables et écartées des débats, motif pris du non-respect du formalisme prévu à l’article 202 du Code de procédure civile et, plus précisément, de l’absence de mention de ce que ces attestations sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. Toutefois, outre que chacune des deux attestations critiquées comporte bien une telle mention, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 précité ne sont, en tout état de cause, pas prescrites à peine d’irrecevabilité. La demande sera rejetée. Sur l’action en responsabilité dirigée contre Mme la Rectrice de l’Académie de [Localité 3] L’article L.911-4 du Code de l’éducation prévoit que “dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l’État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis”. Cet article instaure un principe de substitution de la responsabilité de l’État à celle, notamment, de l’instituteur à l’encontre duquel la victime ne peut agir. Il s'ensuit que l’action en responsabilité du fait des membres de l’enseignement public doit être dirigée à l’encontre du seul représentant de l’État, à savoir le Recteur de l’Académie. Il ressort de la lecture combinée du dernier alinéa de l’article 1242 du Code civil et de l’article L.911-4 du Code de l’éducation, ci-dessus rappelés, que le Recteur de l’Académie, en sa qualité de représentant de l’État, répond des fautes commises par les membres de l’enseignement public au détriment d’un élève. Il convient, dès lors, à la victime de rapporter la preuve d’une faute personnelle d'un membre de l'équipe enseignante et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qu’elle invoque. En l’espèce, M. [A] et Mme [Z] [N] soutiennent que la responsabilité de l’État est engagée au titre de scènes de violences subies par leur fille [B] le 22 janvier 2021 de la part de Mme [E] [C], enseignante, et de M. [V] [S], directeur de l’école. Ils font, tout d’abord, grief à Mme [C], professeur des écoles au sein de l’école primaire [6] de [Localité 7], d’avoir empêché [B] de quitter l’établissement au moment de la pause méridienne en la retenant par le sac qu’elle portait sur son dos, ce qui constitue, selon eux, à la fois une entrave à sa liberté de circuler et d’aller et venir mais également une violence. Ils relatent, en outre, que, par la suite, [B] s’est retrouvée placée violemment à l’intérieur d’une pièce sans lumière et que, quelques minutes plus tard, le directeur de l’établissement, M. [S], est arrivé sur les lieux, est entré dans ledit cagibi et l’a plaquée contre le mur, avant que Mme [C] ne la maintienne coincée en lui exerçant une pression avec son coude sur la poitrine. Ils exposent que, quelques minutes après les faits, [B] s’est brutalement plaint d’une douleur importante au niveau de l’hypochondre droit, pour laquelle ils ont dû se rendre aux urgences pédiatriques du Centre hospitalier de [Localité 7], au sein desquelles un traitement antalgique lui a été prescrit, à l’issue de divers examens. Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] conteste vivement cette version des faits. Elle souligne qu’[B] est une élève difficile qui est susceptible de faire des « crises impressionnantes » où elle devient « incontrôlable » et qui peut, à cette occasion, se faire mal comme faire mal aux autres. Elle fait valoir que le 22 janvier 2021, suite à un malentendu, sa professeure, Mme [J] [I] (et non Mme [C]) a légitimement voulu l’empêcher de quitter l’école avec son cartable et l’ensemble de ses affaires pour la pause-déjeuner, alors qu’elle était censée revenir en classe l’après-midi, ce qui explique qu’elle l’ait attrapée par la poignée de son cartable tandis que, sans son autorisation, elle commençait à courir vers la porte menant à l’extérieur de l’établissement. Elle expose que, par suite, [B] est entrée « dans une crise de très grande ampleur », se mettant « à hurler et à sauter en l’air puis à se claquer contre le mur pour que Madame [I] lâche la poignée de son cartable », avant de frapper sa professeure et que cette dernière a alors décidé, afin de la mettre en sécurité ainsi que les autres enfants, de l’isoler dans les toilettes PMR situées à proximité et où elle a ensuite été rejointe par d’autres professeurs qui ont à leur tour tenté de l’apaiser. Elle estime que la professeure n’avait pas d’autre choix que de procéder de la sorte, ne pouvant pas laisser [B] sortir de l’établissement et rejoindre, seule, la voie publique dans cet état d’énervement. Quant au comportement de Mme [C] et de M. [S], elle réfute, en tout état de cause, toute violence de leur part. Sur ce, il sera, à titre liminaire, rappelé qu’il n’est nullement question ici de stigmatiser l’enfant, dont il convient de rappeler qu’elle était âgée de 10 ans au moment des faits, ou son comportement. La seule question qui se pose au tribunal, dans le cas d'espèce, est celle de savoir si, à l'origine des dommages dont se plaignent [B] et ses parents, est caractérisée une faute d'un ou plusieurs membre(s) de l'établissement scolaire public [6], faute qui n'est jamais présumée et doit être démontrée. À cet égard, au soutien de leurs demandes, les parents d’[B] versent, tout d’abord, les déclarations de cette dernière ainsi que celles de M. [A], telles que formulées auprès des enquêteurs lors du dépôt de plainte effectué quelques jours plus tard, le 27 janvier 2021 (pièce n°9). [B] y expose que, ce jour-là, au retentissement de la sonnerie de fin de matinée, elle a pris ses affaires et est sortie de sa classe quand sa maîtresse l’a « attrapée » et lui a demandé de la suivre pour lui parler, ce qu’elle ne voulait pas faire. Elle relate que Mme [C], une autre maîtresse, a alors essayé de la retenir et de lui retirer son sac à dos, mais qu’elle s’est débattue et s’est finalement retrouvée dans un cagibi sans savoir qui l’y avait placée. Elle précise que la lumière y était éteinte, qu’elle avait peur, se débattait et essayait de sortir, mais que quelqu’un refermait la porte et que cela s’était produit à au moins quatre reprises. Elle poursuit en indiquant que le directeur de l’école est ensuite entré dans le cagibi et l’a poussée contre le mur, avant que Mme [C] ne la maintienne fermement au niveau du ventre et du haut du corps, de sorte qu’elle ne pouvait plus respirer. M. [A] rapporte, pour sa part, aux enquêteurs, que ne voyant pas sa fille rentrer au domicile familial à l’heure habituelle, il s’était rendu à l’école et avait constaté, en rentrant dans l’établissement, que Mme [C] « était en train de coincer [s]a fille dans le cagibi avec son coude gauche pour ne pas qu’elle sorte ». Il déclare que, malgré plusieurs demandes insistantes de sa part, ce n’est qu’après avoir sollicité l’intervention du directeur de l’école que Mme [C] a accepté de « lâcher prise ». Il précise que sa fille « était en crise et en pleurs » et s’est plainte, quelques minutes plus tard, durant le déjeuner, de douleurs au ventre du côté droit, ce pourquoi leur médecin traitant les a dirigés vers le service des urgences. Les demandeurs versent ainsi aux débats le compte-rendu de prise en charge aux urgences d’[B] daté du 22 janvier 2021 aux termes duquel il a été conclu à l’existence, dans un contexte traumatique, d’une douleur à la palpation de la 12e côte droite, notamment dans sa partie médiale, sans toutefois qu’aucun critère de gravité clinique, radiologique, biologique et échographique n’ait été objectivé (pièce n°5 demandeurs). Ledit compte rendu reprend les déclarations alors faites par M. [A] et selon lesquelles il aurait retrouvé sa fille « plaquée contre une armoire par une adulte de l’établissement, avec appui au niveau hypocondre droit / basi-thoracique droit ». M. [A] et Mme [N] produisent également à la cause : - une ordonnance établie par ledit service des urgences prescrivant à [B] du paracétamol (pièce n°6) ; - des photographies indiquées comme correspondant à [B] lors de son passage aux urgences le 22 janvier 2021 (pièce n°4) ; il peut être observé, sur l’une des photographies, que l’enfant présente une rougeur étendue dans le dos et plus précisément au niveau de l’omoplate droite et descendant jusqu’à la taille, sans pour autant que cette rougeur ait été constatée ou, à tout le moins reprise, par le personnel des urgences pédiatriques dans son compte-rendu ; - deux certificats et une attestation de son médecin traitant, certifiant que, des suites immédiates des faits, l’état de santé d’[B] a nécessité un premier arrêt scolaire d’une durée de sept jours, renouvelé ensuite pour une nouvelle durée de sept jours, le médecin précisant que ces arrêts « sont dus au stress et probablement causés par l’agression » (pièces n°7, 12 et 14) ; - une ordonnance de ce médecin traitant datée du 26 janvier 2021 prescrivant à [B] de l’Atarax, anxiolytique-antihistamique, pour une durée de huit jours (pièce n°8) ; - une lettre d’adressage rédigée par ce même médecin le 29 janvier 2021, aux fins de prise en charge psychologique d’[B] dans le cadre d’un « syndrome anxieux post agression » (pièce n°11) ; - une photographie, particulièrement floue et en gros plan, présentée comme correspondant au « cagibi » au sein duquel [B] était retenue, sans que l’endroit précis de prise de cette photographie ne puisse être déterminé avec certitude (pièce n°17). Il est également communiqué plusieurs certificats d’arrêts scolaires ainsi qu’une attestation de consultation au Centre Médico-Psychologique de [Localité 7], mais à des périodes postérieures de plusieurs mois à l’incident objet du litige (à compter du 29/03/2021 et, s’agissant du rendez-vous au C.M.P., le 26 juin 2021) et sans que de lien de causalité à ce dernier ne soit démontré (pièces n°13 et 21). Pour sa part, Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] verse aux débats les attestations de Mme [I], Mme [C] et M. [S], ainsi que de deux autres enseignantes de l’établissement se disant témoins des faits, Mme [R] [O] et Mme [F] [U] (pièce n°1 à 5). Il en ressort, de manière constante, que c’est Mme [I], la professeure d’[B] cette année-là, et non Mme [C], qui, le 22 janvier 2021, à l’heure de la pause-déjeuner, a « rattrapé » l’enfant par la poignée du cartable qu’elle avait sur le dos au moment où elle entendait quitter l’établissement, « lui réitérant [s]a demande de laisser son cartable à l’école », ce qui a alors déclenché la colère de cette dernière, laquelle s’est mise à crier, à se débattre et à porter des coups. Mme [C], Mme [O] et Mme [U] confirment que Mme [I] a alors pris la décision d’isoler [B] au sein des toilettes PMR se trouvant dans le hall d’entrée, afin de l’empêcher « de s’enfuir dans cet état » et de lui permettre de retrouver son calme. Loin d’obtenir l’effet escompté, Mme [C] a ensuite pris le relai de Mme [I] afin que cette dernière aille prévenir le directeur, M. [S], lequel est effectivement revenu avec elle quelques minutes plus tard, alors que Mme [C] empêchait toujours [B] de quitter les lieux, sous les yeux d’autres professeurs et notamment, de Mme [U] et de Mme [O]. Le tribunal ne doute pas que l’ensemble de la scène ait engendré chez [B] une grande incompréhension à l’origine de son emportement et, assurément, d’un important stress, alors qu’elle devait, comme habituellement, rejoindre ses parents pour le déjeuner et qu’il s’avère, en outre, que ce jour-là elle ne devait effectivement pas réintégrer l’établissement l’après-midi, puisqu’elle devait se rendre à un rendez-vous médical, ce dont ses parents avaient omis de prévenir l’enseignante, ainsi que les y oblige pourtant formellement le règlement intérieur de l’école (pièce n°7 défenderesse). Pour autant, aussi discutable qu’ait alors été le choix de Mme [I] de recourir à la coercition physique d’[B] en l’attrapant et la retenant par le sac qu’elle portait sur le dos, puis en l’isolant dans une pièce à proximité, principalement pour l’empêcher de quitter l’établissement avec ses affaires, ce comportement ne saurait, à lui seul, caractériser une faute civile de l’enseignante de nature à ouvrir droit à réparation. Par suite, le point de savoir si la lumière de ladite pièce était allumée ou éteinte est de peu d’intérêt, dès lors que rien ne permet d’affirmer qu’[B] y a été enfermée, même brièvement et a fortiori seule, alors que Mme [O] et Mme [U], qui se sont rapidement trouvées dans le hall d’entrée, avaient manifestement une visibilité sur l’enfant, de même que M. [A] à son arrivée. Par ailleurs, sans remettre en doute la bonne foi d’[B], force est de constater que ses déclarations selon lesquelles M. [S], directeur de l’école, l’aurait ensuite poussée (et non « plaquée », ainsi qu’indiqué aux écritures en demande) contre le mur, a fortiori brutalement, ne sont corroborées par aucun élément. Enfin, si M. [A] a pu indiquer, à l’occasion de son dépôt de plainte, avoir été témoin, lors de son arrivée dans le hall de l’établissement, du fait que sa fille était maintenue au sein de la petite pièce dans laquelle elle se trouvait par Mme [C], laquelle l’empêchait de sortir avec son coude gauche, cette version est sensiblement différente de celle apportée par [B], selon laquelle elle « ne pouvai[t] plus respirer car Madame [C] [lui] tenait fermement le coude droit contre [s]on ventre du côté droit et avait son autre bras contre le haut de [s]on corps pour [la] retenir » (pièce n°9 demandeurs), aucune de ces déclarations n’étant, de surcroît, confirmée par les autres personnes présentes, M. [S] et Mme [U] ne faisant état que d’une main posée sur l’épaule de l’enfant par Mme [C] en vue de tenter de la calmer (pièces n°2 et 5 défenderesse). Il sera, au surplus, relevé que la plainte déposée par M. [A], en sa qualité de représentant légal d’[B], a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République, motif pris d’une infraction insuffisamment caractérisée (pièce n°16 demandeurs). Dans ces conditions, il doit être retenu que M. [A] et Mme [N] défaillent à rapporter la preuve que, le 22 janvier 2021, Mme [I], Mme [C] ou M. [S] ont adopté un comportement fautif susceptible d’ouvrir droit à responsabilité au sens des articles précités. En conséquence, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formulées tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B]. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. De la même manière, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l'espèce, M. [A] et Mme [N], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de leur avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, l’équité commande de les condamner à payer à Madame la RECTRICE DE L'ACADEMIE de [Localité 3] la somme de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute M. [M] [A] et Mme [Z] [N] de leur demande tendant à voirles pièces adverses n°1 et 3 déclarées irrecevables ; Déboute M. [M] [A] et Mme [Z] [N] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3], en sa qualité de représentante de l’État dans le département ; Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Condamne M. [M] [A] et Mme [Z] [N] à verser à Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [M] [A] et Mme [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/06958 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS7M JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 DEMANDEURS : Mme [Z] [N], en qualité de représentante légale de [B], [P] [A], née le [Date naissance 1]2010 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE M. [M] [A], en qualité de représentant légal de [B], [P] [A], née le [Date naissance 1]2010 [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEUR : Madame LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE [Localité 3] prise en sa qualité de représentant de l’Etat [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu la cloture différée du 28 Février 2024. A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 janvier 2021, alors qu’elle était âgée de 10 ans et scolarisée en classe de CM2 au sein de l’école primaire publique [6] de [Localité 7], [B] [A] s’est vue empêchée par plusieurs professeurs de sortir de l’établissement scolaire à l’heure de la pause méridienne et ce, jusqu’à ce que son père, inquiet de ne pas la voir revenir au domicile familial, vienne la récupérer. Se plaignant des conditions dans lesquelles cet incident est survenu et alléguant plus particulièrement l’usage de violences à l’encontre de leur fille, M. [M] [A] et Mme [Z] [N] ont, tant en leur qualité de représentants légaux d’[B] qu’en leur nom propre, fait assigner Mme la RECTRICE DE L'ACADÉMIE de [Localité 3], suivant exploit en date du 25 juillet 2022, aux fins de voir engager la responsabilité de l’État et indemniser leurs préjudices. Mme la RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE [Localité 3] a constitué avocat le 02 décembre 2022. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 28 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries rapporteur du 05 septembre 2024, avant d’être reportée au 15 mai 2025. * * * Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, M. [A] et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles L.911-4 du Code de l’Éducation, 1240 du Code civil et 202 et suivants du Code de procédure civile : - rejeter les demandes, fins et conclusions de l’Académie de [Localité 3] ; - déclarer irrecevables les attestations de Mmes [I] et [C] au motif qu’elles ne respectent pas les conditions de forme imposées par l’article 202 du Code de procédure civile ; - déclarer responsable l’Académie de [Localité 3] pour les violences subies par [B] [A], élève scolarisée a l’école [6] de [Localité 7] ; En conséquence, - condamner l’Académie de [Localité 3] à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B] : - la somme de l.500 euros en réparation du préjudice moral et corporel subis par [B] ; - la somme de l.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; - condamner l’Académie de [Localité 3] à verser la somme de 1.404 euros HT, soit 1.684,80 euros TTC au bénéfice de Me Didier CATTOIR en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - condamner l’Académie de [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme la RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles L.911-4, L.442-1 et L.442-5 et suivants du Code de l’Éducation, 1242 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de : - constater qu’aucun enseignant n’a commis de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ; - débouter M. [A] et Mme [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - condamner les requérants à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la demande tendant à voir déclarées irrecevables certaines attestations produites en défense Aux termes de l'article 201 du Code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. L'article 202 du même code liste les mentions que doit contenir toute attestation (relation des faits, nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession, lien de parenté ou d'alliance avec les parties ou de subordination à leur égard, indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales etc.) et dispose que l'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur, lequel doit lui annexer, en orignal ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, M. [A] et Mme [N] sollicitent que les attestations établies par Mme [I] et Mme [C], lesquelles constituent les pièces numéros 1 et 3 de Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] soient déclarées irrecevables et écartées des débats, motif pris du non-respect du formalisme prévu à l’article 202 du Code de procédure civile et, plus précisément, de l’absence de mention de ce que ces attestations sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. Toutefois, outre que chacune des deux attestations critiquées comporte bien une telle mention, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 précité ne sont, en tout état de cause, pas prescrites à peine d’irrecevabilité. La demande sera rejetée. Sur l’action en responsabilité dirigée contre Mme la Rectrice de l’Académie de [Localité 3] L’article L.911-4 du Code de l’éducation prévoit que “dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l’État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis”. Cet article instaure un principe de substitution de la responsabilité de l’État à celle, notamment, de l’instituteur à l’encontre duquel la victime ne peut agir. Il s'ensuit que l’action en responsabilité du fait des membres de l’enseignement public doit être dirigée à l’encontre du seul représentant de l’État, à savoir le Recteur de l’Académie. Il ressort de la lecture combinée du dernier alinéa de l’article 1242 du Code civil et de l’article L.911-4 du Code de l’éducation, ci-dessus rappelés, que le Recteur de l’Académie, en sa qualité de représentant de l’État, répond des fautes commises par les membres de l’enseignement public au détriment d’un élève. Il convient, dès lors, à la victime de rapporter la preuve d’une faute personnelle d'un membre de l'équipe enseignante et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qu’elle invoque. En l’espèce, M. [A] et Mme [Z] [N] soutiennent que la responsabilité de l’État est engagée au titre de scènes de violences subies par leur fille [B] le 22 janvier 2021 de la part de Mme [E] [C], enseignante, et de M. [V] [S], directeur de l’école. Ils font, tout d’abord, grief à Mme [C], professeur des écoles au sein de l’école primaire [6] de [Localité 7], d’avoir empêché [B] de quitter l’établissement au moment de la pause méridienne en la retenant par le sac qu’elle portait sur son dos, ce qui constitue, selon eux, à la fois une entrave à sa liberté de circuler et d’aller et venir mais également une violence. Ils relatent, en outre, que, par la suite, [B] s’est retrouvée placée violemment à l’intérieur d’une pièce sans lumière et que, quelques minutes plus tard, le directeur de l’établissement, M. [S], est arrivé sur les lieux, est entré dans ledit cagibi et l’a plaquée contre le mur, avant que Mme [C] ne la maintienne coincée en lui exerçant une pression avec son coude sur la poitrine. Ils exposent que, quelques minutes après les faits, [B] s’est brutalement plaint d’une douleur importante au niveau de l’hypochondre droit, pour laquelle ils ont dû se rendre aux urgences pédiatriques du Centre hospitalier de [Localité 7], au sein desquelles un traitement antalgique lui a été prescrit, à l’issue de divers examens. Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] conteste vivement cette version des faits. Elle souligne qu’[B] est une élève difficile qui est susceptible de faire des « crises impressionnantes » où elle devient « incontrôlable » et qui peut, à cette occasion, se faire mal comme faire mal aux autres. Elle fait valoir que le 22 janvier 2021, suite à un malentendu, sa professeure, Mme [J] [I] (et non Mme [C]) a légitimement voulu l’empêcher de quitter l’école avec son cartable et l’ensemble de ses affaires pour la pause-déjeuner, alors qu’elle était censée revenir en classe l’après-midi, ce qui explique qu’elle l’ait attrapée par la poignée de son cartable tandis que, sans son autorisation, elle commençait à courir vers la porte menant à l’extérieur de l’établissement. Elle expose que, par suite, [B] est entrée « dans une crise de très grande ampleur », se mettant « à hurler et à sauter en l’air puis à se claquer contre le mur pour que Madame [I] lâche la poignée de son cartable », avant de frapper sa professeure et que cette dernière a alors décidé, afin de la mettre en sécurité ainsi que les autres enfants, de l’isoler dans les toilettes PMR situées à proximité et où elle a ensuite été rejointe par d’autres professeurs qui ont à leur tour tenté de l’apaiser. Elle estime que la professeure n’avait pas d’autre choix que de procéder de la sorte, ne pouvant pas laisser [B] sortir de l’établissement et rejoindre, seule, la voie publique dans cet état d’énervement. Quant au comportement de Mme [C] et de M. [S], elle réfute, en tout état de cause, toute violence de leur part. Sur ce, il sera, à titre liminaire, rappelé qu’il n’est nullement question ici de stigmatiser l’enfant, dont il convient de rappeler qu’elle était âgée de 10 ans au moment des faits, ou son comportement. La seule question qui se pose au tribunal, dans le cas d'espèce, est celle de savoir si, à l'origine des dommages dont se plaignent [B] et ses parents, est caractérisée une faute d'un ou plusieurs membre(s) de l'établissement scolaire public [6], faute qui n'est jamais présumée et doit être démontrée. À cet égard, au soutien de leurs demandes, les parents d’[B] versent, tout d’abord, les déclarations de cette dernière ainsi que celles de M. [A], telles que formulées auprès des enquêteurs lors du dépôt de plainte effectué quelques jours plus tard, le 27 janvier 2021 (pièce n°9). [B] y expose que, ce jour-là, au retentissement de la sonnerie de fin de matinée, elle a pris ses affaires et est sortie de sa classe quand sa maîtresse l’a « attrapée » et lui a demandé de la suivre pour lui parler, ce qu’elle ne voulait pas faire. Elle relate que Mme [C], une autre maîtresse, a alors essayé de la retenir et de lui retirer son sac à dos, mais qu’elle s’est débattue et s’est finalement retrouvée dans un cagibi sans savoir qui l’y avait placée. Elle précise que la lumière y était éteinte, qu’elle avait peur, se débattait et essayait de sortir, mais que quelqu’un refermait la porte et que cela s’était produit à au moins quatre reprises. Elle poursuit en indiquant que le directeur de l’école est ensuite entré dans le cagibi et l’a poussée contre le mur, avant que Mme [C] ne la maintienne fermement au niveau du ventre et du haut du corps, de sorte qu’elle ne pouvait plus respirer. M. [A] rapporte, pour sa part, aux enquêteurs, que ne voyant pas sa fille rentrer au domicile familial à l’heure habituelle, il s’était rendu à l’école et avait constaté, en rentrant dans l’établissement, que Mme [C] « était en train de coincer [s]a fille dans le cagibi avec son coude gauche pour ne pas qu’elle sorte ». Il déclare que, malgré plusieurs demandes insistantes de sa part, ce n’est qu’après avoir sollicité l’intervention du directeur de l’école que Mme [C] a accepté de « lâcher prise ». Il précise que sa fille « était en crise et en pleurs » et s’est plainte, quelques minutes plus tard, durant le déjeuner, de douleurs au ventre du côté droit, ce pourquoi leur médecin traitant les a dirigés vers le service des urgences. Les demandeurs versent ainsi aux débats le compte-rendu de prise en charge aux urgences d’[B] daté du 22 janvier 2021 aux termes duquel il a été conclu à l’existence, dans un contexte traumatique, d’une douleur à la palpation de la 12e côte droite, notamment dans sa partie médiale, sans toutefois qu’aucun critère de gravité clinique, radiologique, biologique et échographique n’ait été objectivé (pièce n°5 demandeurs). Ledit compte rendu reprend les déclarations alors faites par M. [A] et selon lesquelles il aurait retrouvé sa fille « plaquée contre une armoire par une adulte de l’établissement, avec appui au niveau hypocondre droit / basi-thoracique droit ». M. [A] et Mme [N] produisent également à la cause : - une ordonnance établie par ledit service des urgences prescrivant à [B] du paracétamol (pièce n°6) ; - des photographies indiquées comme correspondant à [B] lors de son passage aux urgences le 22 janvier 2021 (pièce n°4) ; il peut être observé, sur l’une des photographies, que l’enfant présente une rougeur étendue dans le dos et plus précisément au niveau de l’omoplate droite et descendant jusqu’à la taille, sans pour autant que cette rougeur ait été constatée ou, à tout le moins reprise, par le personnel des urgences pédiatriques dans son compte-rendu ; - deux certificats et une attestation de son médecin traitant, certifiant que, des suites immédiates des faits, l’état de santé d’[B] a nécessité un premier arrêt scolaire d’une durée de sept jours, renouvelé ensuite pour une nouvelle durée de sept jours, le médecin précisant que ces arrêts « sont dus au stress et probablement causés par l’agression » (pièces n°7, 12 et 14) ; - une ordonnance de ce médecin traitant datée du 26 janvier 2021 prescrivant à [B] de l’Atarax, anxiolytique-antihistamique, pour une durée de huit jours (pièce n°8) ; - une lettre d’adressage rédigée par ce même médecin le 29 janvier 2021, aux fins de prise en charge psychologique d’[B] dans le cadre d’un « syndrome anxieux post agression » (pièce n°11) ; - une photographie, particulièrement floue et en gros plan, présentée comme correspondant au « cagibi » au sein duquel [B] était retenue, sans que l’endroit précis de prise de cette photographie ne puisse être déterminé avec certitude (pièce n°17). Il est également communiqué plusieurs certificats d’arrêts scolaires ainsi qu’une attestation de consultation au Centre Médico-Psychologique de [Localité 7], mais à des périodes postérieures de plusieurs mois à l’incident objet du litige (à compter du 29/03/2021 et, s’agissant du rendez-vous au C.M.P., le 26 juin 2021) et sans que de lien de causalité à ce dernier ne soit démontré (pièces n°13 et 21). Pour sa part, Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] verse aux débats les attestations de Mme [I], Mme [C] et M. [S], ainsi que de deux autres enseignantes de l’établissement se disant témoins des faits, Mme [R] [O] et Mme [F] [U] (pièce n°1 à 5). Il en ressort, de manière constante, que c’est Mme [I], la professeure d’[B] cette année-là, et non Mme [C], qui, le 22 janvier 2021, à l’heure de la pause-déjeuner, a « rattrapé » l’enfant par la poignée du cartable qu’elle avait sur le dos au moment où elle entendait quitter l’établissement, « lui réitérant [s]a demande de laisser son cartable à l’école », ce qui a alors déclenché la colère de cette dernière, laquelle s’est mise à crier, à se débattre et à porter des coups. Mme [C], Mme [O] et Mme [U] confirment que Mme [I] a alors pris la décision d’isoler [B] au sein des toilettes PMR se trouvant dans le hall d’entrée, afin de l’empêcher « de s’enfuir dans cet état » et de lui permettre de retrouver son calme. Loin d’obtenir l’effet escompté, Mme [C] a ensuite pris le relai de Mme [I] afin que cette dernière aille prévenir le directeur, M. [S], lequel est effectivement revenu avec elle quelques minutes plus tard, alors que Mme [C] empêchait toujours [B] de quitter les lieux, sous les yeux d’autres professeurs et notamment, de Mme [U] et de Mme [O]. Le tribunal ne doute pas que l’ensemble de la scène ait engendré chez [B] une grande incompréhension à l’origine de son emportement et, assurément, d’un important stress, alors qu’elle devait, comme habituellement, rejoindre ses parents pour le déjeuner et qu’il s’avère, en outre, que ce jour-là elle ne devait effectivement pas réintégrer l’établissement l’après-midi, puisqu’elle devait se rendre à un rendez-vous médical, ce dont ses parents avaient omis de prévenir l’enseignante, ainsi que les y oblige pourtant formellement le règlement intérieur de l’école (pièce n°7 défenderesse). Pour autant, aussi discutable qu’ait alors été le choix de Mme [I] de recourir à la coercition physique d’[B] en l’attrapant et la retenant par le sac qu’elle portait sur le dos, puis en l’isolant dans une pièce à proximité, principalement pour l’empêcher de quitter l’établissement avec ses affaires, ce comportement ne saurait, à lui seul, caractériser une faute civile de l’enseignante de nature à ouvrir droit à réparation. Par suite, le point de savoir si la lumière de ladite pièce était allumée ou éteinte est de peu d’intérêt, dès lors que rien ne permet d’affirmer qu’[B] y a été enfermée, même brièvement et a fortiori seule, alors que Mme [O] et Mme [U], qui se sont rapidement trouvées dans le hall d’entrée, avaient manifestement une visibilité sur l’enfant, de même que M. [A] à son arrivée. Par ailleurs, sans remettre en doute la bonne foi d’[B], force est de constater que ses déclarations selon lesquelles M. [S], directeur de l’école, l’aurait ensuite poussée (et non « plaquée », ainsi qu’indiqué aux écritures en demande) contre le mur, a fortiori brutalement, ne sont corroborées par aucun élément. Enfin, si M. [A] a pu indiquer, à l’occasion de son dépôt de plainte, avoir été témoin, lors de son arrivée dans le hall de l’établissement, du fait que sa fille était maintenue au sein de la petite pièce dans laquelle elle se trouvait par Mme [C], laquelle l’empêchait de sortir avec son coude gauche, cette version est sensiblement différente de celle apportée par [B], selon laquelle elle « ne pouvai[t] plus respirer car Madame [C] [lui] tenait fermement le coude droit contre [s]on ventre du côté droit et avait son autre bras contre le haut de [s]on corps pour [la] retenir » (pièce n°9 demandeurs), aucune de ces déclarations n’étant, de surcroît, confirmée par les autres personnes présentes, M. [S] et Mme [U] ne faisant état que d’une main posée sur l’épaule de l’enfant par Mme [C] en vue de tenter de la calmer (pièces n°2 et 5 défenderesse). Il sera, au surplus, relevé que la plainte déposée par M. [A], en sa qualité de représentant légal d’[B], a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République, motif pris d’une infraction insuffisamment caractérisée (pièce n°16 demandeurs). Dans ces conditions, il doit être retenu que M. [A] et Mme [N] défaillent à rapporter la preuve que, le 22 janvier 2021, Mme [I], Mme [C] ou M. [S] ont adopté un comportement fautif susceptible d’ouvrir droit à responsabilité au sens des articles précités. En conséquence, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formulées tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B]. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. De la même manière, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l'espèce, M. [A] et Mme [N], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de leur avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, l’équité commande de les condamner à payer à Madame la RECTRICE DE L'ACADEMIE de [Localité 3] la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute M. [M] [A] et Mme [Z] [N] de leur demande tendant à voirles pièces adverses n°1 et 3 déclarées irrecevables ; Déboute M. [M] [A] et Mme [Z] [N] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3], en sa qualité de représentante de l’État dans le département ; Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Condamne M. [M] [A] et Mme [Z] [N] à verser à Mme la RECTRICE DE L’ACADÉMIE de [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [M] [A] et Mme [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le greffier, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education L442-5, code de l'education L442-1, code de l'education L911-4, code de procedure civile 201). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02347
en commun : code de l'education L442-5, code de l'education L442-1
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/02328
en commun : code de l'education L442-5, code de l'education L442-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04538
en commun : code de l'education L442-5, code de l'education L442-1
Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:11:02.311Z.