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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 10 juillet 2025, n° 23/02919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 542073580SIREN 775691140GMF assurances

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le vendredi 6 septembre 2019 vers 20 heures 20 à [Localité 13] (Ain), Monsieur [M] [P], qui conduisait son véhicule Renault Mégane, assuré auprès de la société MAAF assurances SA, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un véhicule Dacia Sandero, conduit par Madame [V] [T], assuré auprès de la société GMF assurances et un véhicule Dacia Logan, conduit par Madame [B] [H], assuré auprès de la société MAAF assurances SA.

Monsieur [P], gravement blessé, a été transporté à l’hôpital [8] à [Localité 11].

Par actes d’huissier de justice des 2 et 3 septembre 2021, Monsieur [P] a fait assigner la société MAAF assurances SA, la société AM-GMF et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de son préjudice.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/02636.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire,
- ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
- dit que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens de l’instance.

*

Parallèlement, un premier rapport d’expertise médico-légale amiable a été établi le 14 septembre 2020 par le docteur [X] [Y], missionné par le conseil de Monsieur [M] [P], et le docteur [NS] [GO], missionnée par la société MAAF assurances SA. La consolidation médico-légale n’était pas encore acquise.

Un second rapport d’expertise médico-légale amiable a été établi le 21 mars 2022 par le docteur [X] [Y], missionné par le conseil de Monsieur [M] [P], et le docteur [NS] [GO], missionnée par la société AM-GMF, au terme duquel il était convenu de solliciter l’avis de l’ophtalmologiste traitant de Monsieur [M] [P], l’avis spécialisé du docteur [RH], oto-rhino-laryngologiste (O.R.L.), et l’avis spécialisé du docteur [Z], neurologue.
Le docteur [C] [R], ophtalmologue, a répondu aux questions posées concernant Monsieur [M] [P] par courrier du 10 mai 2022.

Le docteur [YL] [RH], O.R.L., a établi le 18 mai 2022 le rapport d’expertise médicale amiable de Monsieur [M] [P].

Madame [J] [D], psychologue spécialisée en neuropsychologie sollicitée par le docteur [Z], a établi le 29 mars 2023 un rapport d’évaluation neuropsychologique de Monsieur [M] [P].

Un rapport définitif a été établi le 13 juin 2023 par le docteur [NS] [GO] suite à une nouvelle réunion d’expertise, sur pièces, à l’issue de ces avis.

*

L’affaire a été réinscrite au rôle suite à la demande en ce sens le 6 septembre 2023 par le conseil de la société AM-GMF.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02919.

Dans ses dernières conclusions (conclusions au fond post expertise amiable), notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [M] [P] et Monsieur [IX] [P], son fils mineur représenté par son père, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :

“Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la nomenclature Dintilhac

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 657 333.09 Euros, à parfaire, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, se décomposant comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 43 067,64 €
• La somme de 1 257,29 € au titre des dépenses de santé actuelle,
• La somme de 1 500 € au titre de l’assistance d’un médecin conseil,
• La somme de 112,35 € au titre des frais divers,
• La somme de 4 000 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
• La somme de 36 198 au titre de la perte de gains professionnels

Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 307 428,70 €
• La somme de 0 € au titre des dépenses de santé future réelles,
• La somme de 239 200 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• La somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
• La somme de 5 428,70 € au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertises

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 47 836,75 €
• La somme de 7 836,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• La somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• La somme de 20 000 € au titre des souff rances endurées,

Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : 259 000 €
• La somme de 238 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• La somme de 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
• La somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
• La somme de 8 000 € au titre du préjudice sexuel,

DEDUIRE de ce montant les sommes versées à titre de provision à savoir : 12.100 €


DEBOUTER les défendeurs de leur demande de partage de responsabilité visant à imputer 50% de responsabilité à [M] [P]

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à verser à Monsieur [M] [P] en qualité de représentant de son fils [IX], la somme de 10.000 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice d’affection,

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [P] fait valoir qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ; qu’il n’a aucune mémoire des circonstances de l’accident et que seules les photographies des véhicules accidentés et le dossier pénal permettent de tenter de reconstituer les faits ; qu’il en résulte que l’accident est exclusivement imputable à la conductrice du véhicule Dacia Sandero qui s’est déportée pour dépasser le véhicule Dacia Logan qui roulait selon ses dires tout doucement alors qu’il était déjà engagé pour dépasser les deux véhicules qui le précédaient ; que le rapport produit par la société AM-GMF pour démontrer une vitesse excessive de sa part est partial et erroné, en contradiction avec les déclarations de Madame [V] [T] concernant la vitesse de circulation du véhicule Dacia Logan ; que les photographies sont par ailleurs mal interprétées, le choc ayant lieu dans le latéral gauche arrière ; qu’il ne roulait nullement en voiture de sport ; que l’enquête a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet pour le motif “autres poursuites ou sanctions de nature non pénale”.

S’agissant du préjudice d’affection subi par Monsieur [IX] [P], les demandeurs soutiennent qu’il est excessivement traumatisant pour un enfant de cinq ans de voir son père avec de graves blessures sur le visage, allongé dans un lit d’hôpital, puis dans un état physique diminué chez lui ; qu’en outre, du fait des séquelles neurologiques, Monsieur [M] [P] a moins de temps à consacrer à son fils et a moins la patience de s’en occuper ; que de plus, du fait des changements d’humeur de ce dernier, consécutifs à l’accident, le couple qu’il formait avec la mère de son fils n’a pu perdurer.

Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3), notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société AM-GMF demande au tribunal de :

“Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 413-17 du Code de la route,
Vu l’article R414-4 du Code de la route,
Vu les pièces versées aux débats

Juger que les fautes commises par Monsieur [P] sont de nature à justifier une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] à hauteur de la moitié.
Déclarer satisfactoire l’off re comme suit avant partage de 50 % liée à la réduction du droit à indemnisation.

✓ Dépenses de santé actuelles : Rejet
✓ Frais divers : 3141,05 €
✓ Perte de gains professionnels : 5162,64 €
✓ Dépenses de santé futures : rejet
✓ Assistance par tierce personne temporaire : 960 €
✓ Perte de gains professionnels futurs : rejet
✓ Incidence professionnelle : 40 000 €
✓ Frais de logement adapté : Néant
✓ Frais de véhicule adapté : Néant
✓ Déficit Fonctionnel Temporaire : 12 000 €
✓ Souffrances endurées : 20.000,00 €
✓ Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
✓ Déficit fonctionnel permanent : en attente des créances mais indemnisation sur la base de 4000 € du point
✓ Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
✓ Préjudice sexuel : 5.000,00 €
✓ Préjudice d’agrément : rejet

Soit un total de 312 803,69 € sauf à parfaire en raison de la production des justificatifs engendrant un droit à indemnisation de 50 %, soit 156 401,84 €.

Juger que l’indemnisation revenant à Monsieur [P] s’élève donc à la somme de 31 975,67 € après déduction de la provision de 12 100 €.

Débouter Monsieur [P] du surplus de ses prétentions.

En conséquence

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] à hauteur de moitié.

Juger que les sommes allouées à Monsieur [P] par la Juridiction sous réserve de leur juste appréciation devront être en conséquence réduite de moitié.

Débouter Monsieur [P] du surplus de ses prétentions à venir.

Juger irrecevables les demandes présentées par la victime par ricochet, à savoir son fils, non partie à la procédure.

Réserver les dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- il ne saurait être sollicité sa condamnation in solidum avec celle de la société MAAF Assurances SA ; qu’une convention dite IRCA est prévue par l’article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances aux termes duquel, en cas de pluralité de véhicules et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ; que cette convention prévoit que le mandat peut être attribué à l’assureur direct, puis peut ensuite être transféré à l’assureur de responsabilité lorsque la victime est un conducteur dont le taux d’AITP prévisionnel est supérieur à 5 % ce qui est le cas d’espèce ; que par ailleurs, l’assureur ne peut intervenir au titre d’une garantie responsabilité civile pour les dommages causés au conducteur du véhicule assuré selon l’article R. 211 8ème A du code des assurances,
- le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] doit être réduit de moitié au regard des circonstances de l’accident et en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le demandeur a commis deux fautes, à savoir une vitesse excessive et le non-respect des dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route ; qu’il résulte ainsi du rapport d’accidentologie qu’elle verse aux débats que les photographies des dommages subis par les véhicules, le parapet, les positions finales des véhicules par rapport au point de choc présumé et le recours à une simulation numérique de l’accident entre les véhicules Renault Megane et Dacia Sandero ont permis d’établir une vitesse de choc du véhicule Renault Megane comprise entre 110 et 120 km/h ; que si Monsieur [M] [P] avait roulé à la vitesse de 80 km/h, il n’aurait pas entrepris de manœuvres de dépassement du véhicule Dacia Sandero qui roulait vraisemblablement à la même vitesse et qu’une vitesse de circulation moindre aurait contribué à limiter les dommages corporels subis par les différentes victimes de l’accident ; que le rapport de Cesvi France ne fait que confirmer la synthèse des forces de l’ordre qui concluent à une vitesse excessive du véhicule Renault Megane ; qu’enfin, c’est bien le véhicule de Monsieur [M] [P] qui a percuté l’arrière du véhicule de Madame [T] et qu’il ne s’agit nullement d’un choc latéral ; que le demandeur n’apporte aucun élément objectif permettant de réfuter le rapport d’accidentologie,

- la demande en paiement formulée au titre du préjudice d’affection du fils de Monsieur [M] [P], non partie à la procédure, doit être déclarée irrecevable.

Dans ses dernières conclusions (conclusions après ordonnance du juge de la mise en état et remise au rôle), notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société MAAF Assurances SA demande au tribunal de :

“Rejeter toutes fins et conclusions contraires,

Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être en l’état prononcée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.

Dire et juger que seule la compagnie AM-GMF ASSURANCES est susceptible de voir sa garantie mobilisée et ce, en application de l’Article L 124-3 alinéa 1 du Code des Assurances.

Mettre par voie de conséquence la compagnie MAAF hors de cause.

Rejeter toutes fins et conclusions contraires.”

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, le mandat a été transféré à la société AM-GMF au regard notamment du fait que son assurée a une responsabilité prépondérante dans la survenue du sinistre ; que seul l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable peut être visé par le tiers lésé dans le cadre de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances.

La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 16 janvier 2025.

A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 23 mai 2025, puis au 10 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, l’intervention volontaire de Monsieur [IX] [P], mineur représenté par son père Monsieur [M] [P], sera déclarée recevable en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Il y a lieu d’observer en outre que Monsieur [M] [P] a fait assigner devant la juridiction “La société GMF, société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 691 140 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10]” et que [T] [CJ] [TP] s’est constitué le 8 décembre 2021 pour le compte de “La Société GMF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro 775 691 140 dont le siège social est situé Département corporel [Adresse 15]”. Il en résulte que la société d’assurances défenderesse est la société AM-GMF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 691 140 et non la société GMF assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901. La défenderesse sera donc désignée sous sa dénomination de AM-GMF.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société AM-GMF

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Dans ses dernières écritures, Monsieur [IX] [P], représenté par son père Monsieur [M] [P], est intervenu volontairement à l’instance.

La fin de non-recevoir soulevée par la société AM-GMF sera par conséquent rejetée.


Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P]

Monsieur [M] [P] fonde singulièrement ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Toutefois, il est constant que ce dernier, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel deux autres véhicules sont impliqués, de sorte que ledit accident relève des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, en vertu desquelles le présent litige sera tranché.

Il résulte de la combinaison des articles 1er et 4 de ladite loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice de la part des autres conducteurs dont le véhicule est impliqué dans l’accident, sauf à ceux-ci à prouver que la victime qui sollicite réparation a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses préjudices.

En l’espèce, la société AM-GMF sollicite la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] de 50 % au motif que celui-ci aurait commis deux fautes, qui seront étudiées successivement.

Il sera rappelé que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il incombe à celui qui invoque la faute de prouver celle-ci.

- Sur le non respect des dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route

L’article R. 414-4 du code de la route dispose que :
“I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.(...)”

Il ressort des pièces de l’enquête pénale produites par le demandeur que les trois véhicules impliqués dans l’accident de circulation survenu le 6 septembre 2019 aux alentours de 20h20, alors que les conditions atmosphériques étaient normales, circulaient dans le sens [Localité 13] - [Localité 7] sur la RD936. Le véhicule Dacia Logan, conduit par Madame [B] [H], était devant, suivi par le véhicule Dacia Sandero, conduit par Madame [V] [T], puis par le véhicule Renault Mégane, conduit par Monsieur [M] [P].

Il ressort des procès-verbaux d’audition les éléments suivants :
- Madame [V] [T] a déclaré qu’après une première tentative, elle avait voulu doubler de nouveau le véhicule qui la précédait, qu’elle avait mis son clignotant, qu’elle n’avait rien vu lorsqu’elle avait regardé son rétroviseur, qu’elle avait commencé son dépassement, puis avait soudainement remarqué des appels de phares dans son rétroviseur intérieur et qu’il y avait eu un choc,
- Madame [N] [IW], passagère avant du véhicule Dacia Sandero, a indiqué qu’après une première tentative, Madame [V] [T] avait remis son clignotant pour doubler et entamer son dépassement, avait regardé derrière et avait vu la voiture, avait dit “oh putain” et le choc s’était produit,
- Madame [S] [F], conductrice du véhicule suivant Monsieur [M] [P] a déclaré qu’elle voyait de loin les manoeuvres des conducteurs, qu’elle avait bien vu que le véhicule Renault Mégane souhaitait dépasser les deux véhicules qui le précédaient, que le véhicule Renault Mégane se trouvait un petit peu en retrait, avait donc accéléré, avait mis son clignotant et avait commencé à doubler, que le véhicule noir se trouvant devant le véhicule Renault Mégane avait mis son clignotant et s’était déporté, que le véhicule Renault Mégane s’était retrouvé dans l’angle mort du véhicule noir qui ne l’avait donc pas vu et que les deux véhicules se sont percutés.

Il ressort par ailleurs du rapport d’accidentologie que la société AM-GMF verse aux débats qu’il résulte des pièces fournies et de la configuration des chocs que le véhicule Dacia Sandero n’avait pas terminé son décalage dans la voie opposée et qu’il en résulte que le véhicule Renault Mégane avait débuté sa manoeuvre de dépassement avant le véhicule Dacia Sandero.

La société AM-GMF ne rapporte la preuve d’aucune contravention aux dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route sus-visé de la part de Monsieur [M] [P].

- Sur la vitesse excessive

La société AM-GMF produit au soutien de ses allégations d’une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P] le rapport d’accidentologie établi de manière non contradictoire à sa demande le 13 septembre 2021, lequel a été réalisé à partir du procès-verbal de gendarmerie et des rapports d’expertise matérielle des véhicules impliqués, et conclut à une vitesse de choc du véhicule Renault Mégane comprise entre 110 et 120 km/h.

Il sera rappelé que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

Or, aucun relevé de vitesse sur les véhicules impliqués n’a été effectué, ni aucune expertise contradictoire n’a été réalisée dans le cadre de l’enquête pénale à la suite de l’accident.

Si, dans la synthèse des faits établie par les gendarmes, il est mentionné “Des constatations réalisées sur les lieux et sur les véhicules, tout laisse à penser que le véhicule conduit par Monsieur [M] [P] (...) a insufflé une forte inertie à ces deux autres véhicules et roulait à une vitesse excessive”, cette allégation ne repose sur aucune donnée technique objective et certaine.

Il résulte par ailleurs des procès-verbaux d’audition que :

- le témoignage de Monsieur [A] [K], qui se trouvait sur sa terrasse le soir des faits et a déclaré avoir entendu les régimes moteurs poussés très haut, ne saurait être retenu, celui-ci précisant qu’il n’avait pas la vue sur la route et les bruits entendus ne pouvant être attribués avec certitude aux véhicules impliqués dans l’accident,
- Madame [B] [H] a déclaré qu’elle devait rouler à 75 km/h, soulignant qu’on la doublait tout le temps,
- Madame [V] [T] a déclaré le 7 septembre 2009 qu’au moment où elle avait souhaité effectuer son dépassement, le véhicule Dacia Logan roulait doucement à 75 km/h, qu’elle ne pouvait pas estimer la vitesse à laquelle le véhicule Renault Mégane roulait, qu’elle écoutait la radio et discutait avec sa passagère ; que ce n’est que dans son audition du 16 septembre 2019 que Madame [V] [T] a indiqué que le véhicule Renault Mégane était arrivé “très très vite” derrière elle et ce, à une vitesse bien plus élevée que la limitation autorisée,
- Madame [N] [IW], passagère avant du véhicule Dacia Sandero, a déclaré que Madame [V] [T] suivait une voiture qui roulait doucement, qu’elle ne pensait pas que Madame [V] [T] avait dépassé le 80 km/h,
- Madame [S] [F], conductrice du véhicule suivant Monsieur [M] [P], a déclaré qu’elle serait incapable d’évaluer la vitesse à laquelle roulait le véhicule Renault Mégane, qu’il était certain que pour doubler il avait forcément accéléré et que vu son véhicule, la manoeuvre avait été rapide.

Les auditions sus-visées sont insuffisantes à établir une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P].

Enfin, il sera noté qu’il résulte du rapport d’accidentologie que l’un des éléments retenus pour établir la vitesse de choc du véhicule Renault Mégane est la localisation du point de choc entre ledit véhicule et le véhicule Dacia Sandero déterminée par les enquêteurs. Les ingénieurs chargés d’accidentologie reconnaissent toutefois que les enquêteurs ne précisent pas sur quoi ils se sont basés pour positionner le point de choc à cet emplacement précis.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société AM-GMF ne rapporte pas la preuve certaine d’une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P] ayant contribué à la survenue du dommage.

Monsieur [M] [P] a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice de la part de la société AM-GMF, assureur du véhicule responsable conduit par Madame [V] [T], sur le fondement de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances.


Sur la mise hors de cause de la société MAAF assurances SA

Les demandeurs sollicitent la condamnation au paiement de la société MAAF assurances SA in solidum avec la société AM-GMF, sans invoquer aucun fondement juridique au soutien de leur demande.

Le seul fondement juridique invoqué dans le dispositif de leurs écritures est l’article 1240 du code civil, qui ne saurait trouver application en l’espèce, en l’absence d’une quelconque faute délictuelle reprochée à la société MAAF assurances SA.

Par ailleurs, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose que “En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres” et les sociétés défenderesses s’accordent pour dire que le mandat a été transféré à la société AM-GMF.

La société MAAF assurances SA sera donc mise hors de cause.



Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [P]

Dans son rapport d’expertise définitif amiable établi le 13 juin 2023, le docteur [NS] [GO] présente les conclusions suivantes :
- “Hospitalisations imputables :
*en réanimation du 6 au 15 septembre 2019
*en unité de post urgences du 16 au 18 septembre 2019
*en neurologie du 18 septembre au 3 octobre 2019
*en rééducation du 3 octobre au 22 novembre 2019
*en ORL le 25 février 2021
- Arrêts d’activité professionnelle imputables :
* du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020.
* du 25 février au 4 mars 2021.
- Périodes de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles, correspondant aux périodes d’hospitalisation complètes, soit :
* du 6 septembre au 22 novembre 2019
* le 25 février 2021
- Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles :
* de classe IV du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020, soit pendant la prise en charge en hôpital de jour
* de classe III du 4 mars 2020 à la consolidation médico-légale
- Prise en charge d’une aide humaine temporaire qui a été assurée par son entourage familial, principalement pour les accompagnements aux sorties, notamment pour se rendre en hôpital de jour, laquelle est évaluée à 6 h par semaine entre le 23 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, date à laquelle Mr [P] a pu reprendre la conduite.
- Souffrances Endurées sur le plan physique et psychologique : 4,5/7.
- Consolidation Médico-Légale : 14 décembre 2021, soit lors de la dernière consultation ORL, ce qui nous porte à un peu plus de 2 ans d’évolution.
- Dommage Esthétique : 2/7 (cicatrice et paralysie faciale)
- Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 56 % en Droit Commun. Cette évaluation tient compte des séquelles neuro-psychologiques, ORL, ophtalmologiques et orthopédiques, notamment au niveau du rachis cervical et du genou.
- Sur le plan professionnel, la reprise est effective à ce jour mais au prix d’une indiscutable pénibilité avec un plus grand nombre d’heures de travail pour l’obtention d’un résultat donné et une importante fatigabilité à l’issue.
- Pas d’aide humaine viagère.
- Pas d’aménagement du domicile ou du véhicule.
- Préjudice sexuel en rapport avec une baisse de la libido s’inscrivant à la fois dans le cadre de manifestations anxio-dépressives réactionnelles et d’un syndrome frontal.
- Pas de contre-indication médicale définitive vis-à-vis de la reprise des activités de loisirs antérieurement pratiquées, notamment le VTT, mais Mr [P] met toute son énergie dans son activité professionnelle et sa fatigabilité fait qu’il n’en reste plus pour les loisirs. Du fait de ses séquelles, il lui est désormais impossible de participer à des rallyes automobiles comme auparavant.
- Prise en charge de l’appareil auditif ainsi que de son renouvellement tous les 4 ans de manière viagère.”

Au vu des conclusions de l’expertise définitive amiable, la date de consolidation de Monsieur [M] [P] sera fixée au 14 décembre 2021.

Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [M] [P], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.

Il sera souligné que les sommes qui seront ci-après mentionnées comme proposées par la société AM-GMF sont celles avant la réduction du droit à indemnisation qu’elle a pratiquée.


I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (soins infirmiers, rééducation, frais d’appareillage,…) exposés par la victime de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.

Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 24 novembre 2023 portant sur l’accident du 6 septembre 2019 dont Monsieur [M] [P] a été victime, versée aux débats par ce dernier, que lesdits débours s’élèvent comme suit :
- au titre des frais hospitaliers, la somme de 70 201,95 euros du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019, celle de 6 760,80 euros du 28 novembre 2019 au 3 mars 2020 et celle de 1 139 euros le 25 février 2021,
- la somme de 2 935,96 euros au titre des frais médicaux du 22 novembre 2019 au 14 décembre 2021,
- la somme de 231,90 euros au titre des frais pharmaceutiques du 2 avril 2020 au 7 septembre 2021,
- la somme de 10,48 euros au titre des frais d’appareillage du 2 avril 2020 au 8 juillet 2020,
- déduction faite de franchises à hauteur de 91 euros sur la période du 6 décembre 2019 au 14 décembre 2021.

Monsieur [M] [P] sollicite la somme totale de 1 257,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge ou non prises en charge, se décomposant comme suit :
- factures psychologue : 164 euros,
- facture ostéopathe : 100 euros,
- facture genouillère : 70,63 euros,
- facture ophtalmologue : 65 euros,
- facture opticien : 704,54 euros,
- facture HCL : 72,72 euros,
- facture Centre hospitalier Fleyriat : 9 euros,
- facture Pharmacie de Norelan : 14,90 euros,
- facture Pharmacie du Carrefour : 16,50 euros,
- facture stomatologue : 40 euros.

La société AM-GMF s’oppose à cette demande, au motif qu’il incombe à Monsieur [M] [P] de justifier de la créance de la CPAM et de celle de sa mutuelle Apicil pour permettre la liquidation de son préjudice.

Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [P] produit les pièces suivantes :
- trois factures acquittées établies par Madame [L] [O], psychologue, d’un montant respectif de 52 euros chacune en date des 25 mai 2020 et 15 juin 2020 et de 60 euros en date du 4 mars 2020,
- deux factures acquittées d’un montant de 50 euros chacune au titre de séances d’ostéopathie établies par Madame [I] en date des 13 et 30 mai 2020,
- la facture acquittée établie le 4 février 2020 par la société Proteor faisant apparaître un reste à charge de 70,63 euros pour une genouillère,
- une facture acquittée établie par le docteur [R] d’un montant de 65 euros pour la consultation du 2 juin 2020,
- quatre factures acquittées établies par l’opticien Krys faisant apparaître un reste à charge de 120 euros en date du 17 décembre 2019 en vertu de l’ordonnance du 6 décembre 2019 de l’ophtalmologiste Monsieur [E], et de trois restes à charge de 51 euros, 325,94 euros et 207,60 euros en date du 26 juin 2020 en vertu de l’ordonnance du 2 juin 2020 de l’ophtalmologiste Monsieur [R],

- l’avis des sommes à payer émis le 3 février 2020 par le comptable des Hospices Civils de [Localité 11] mentionnant un reste à charge de 72,72 euros pour des actes d’imagerie, des actes techniques médicaux et des dépassements en date du 6 décembre 2019,
- l’avis des sommes à payer émis le 25 novembre 2020 par le comptable du Centre Hospitalier Fleyriat mentionnant un reste à charge de 9 euros pour la consultation d’un spécialiste sur orientation du médecin traitant en date du 18 mai 2020,
- une facture acquittée établie le 11 décembre 2020 par la pharmacie de Norelan en vertu d’une ordonnance du docteur [R] mentionnant un reste à charge de 14,90 euros,
- une facture établie le 5 juin 2021 par la pharmacie du Carrefour d’un montant de 16,50 euros portant sur un produit similaire à celui faisant partie de la facture précédente et qui ne fait l’objet d’aucun remboursement,
- un courrier du docteur [U] [YE], stomatologiste, en date du 17 mai 2021 mentionnant des honoraires à hauteur de 40 euros pour une consultation du 20 novembre 2020.

La société AM-GMF ne conteste pas que l’intégralité des frais de santé sus-mentionnés est en lien avec l’accident de circulation dont Monsieur [M] [P] a été victime.

A l’exception des honoraires de 40 euros du docteur [W] que le demandeur ne justifie pas avoir personnellement acquittés, ce dernier rapporte en revanche la preuve de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de la somme globale de 1 217,29 euros qu’il convient de lui allouer à ce titre.

2 - Frais divers :

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation médico-légale.

1 - Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil :

Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de la facture en date du 3 mai 2020 établie par le docteur [Y] d’un montant de 1 500 euros portant sur l’assistance lors des opérations d’expertise du 14 septembre 2020.

Il sera noté que de son côté, la société AM-GMF traite dans la même rubrique les frais divers avant et après consolidation médico-légale, tandis que le demandeur distingue.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge la première facture d’assistance du médecin de 1 500 euros qui apparaît correspondre à celle du 3 mai 2020.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 1 500 euros de ce chef.

2 - Sur les frais de déplacement et frais liés à l’envoi des dossiers médicaux :

Monsieur [M] [P] sollicite d’une part la somme de 11,80 euros au titre des frais engagés pour se rendre aux différentes réunions d’expertise et d’autre part la somme de 100,55 euros au titre des frais pour l’envoi de son dossier par les différents hôpitaux au sein desquels il a été admis.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge ces dépenses.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme globale de 112,35 euros de ces chefs.

3 - Assistance par tierce personne temporaire :

Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.

Monsieur [M] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 heures par semaine pendant 16 semaines, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, soit : 10 x 25 x 16 = 4 000 euros.

Le demandeur soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce poste de préjudice doit indemniser non seulement la perte d’autonomie dans les besoins vitaux, mais aussi dans tous les actes de la vie quotidienne et doit être prolongé aux périodes d’hospitalisation ; qu’il a été contraint de solliciter une aide extérieure pour être accompagné aux sorties, mais aussi pour être assisté dans tous les actes de la vie courante pendant son hospitalisation ; qu’il convient donc de retenir une assistance par tierce personne temporaire de 10 heures par semaine, et non 6 heures par semaine ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du 21 mars 2022, et ce pour la période du 6 septembre 2019, date du début de l’hospitalisation, au 31 janvier 2020, date retenue par l’expert, correspondant à la date à partir de laquelle il a pu reprendre la conduite, soit 16 semaines.

La société AM-GMF offre une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 heures par semaine pendant 10 semaines, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit 6 x 10 x 16 = 960 euros.

La défenderesse fait valoir que les médecins ont retenu 6 heures par semaine sur la période du 23 novembre 2019 au 31 janvier 2020 ; que Monsieur [M] [P] se borne à réclamer, selon un principe général, une tierce personne durant son hospitalisation, sans démontrer qu’une telle aide extérieure lui aurait été effectivement fournie par son entourage, et ce alors que l’hospitalisation assure un niveau élevé de sécurité et pallie aux besoins de la victime ; que par ailleurs, le docteur [Y], qui représentait Monsieur [M] [P] et a cosigné le rapport d’expertise, n’a formulé aucune objection sur ce point ; que s’agissant du coût horaire à retenir, il convient de tenir compte du fait que le demandeur a eu recours à l’entraide familiale ; que dès lors que ce dernier n’a employé personne, il n’y a pas lieu de lui régler les charges sociales et la majoration pour congés payés ; que le SMIC horaire brut pour l’année 2020 est de 10,03 euros, soit 7,93 euros en net.

Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, de sorte que son indemnisation ne saurait être écartée par principe pendant les périodes d’hospitalisation( 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Le rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022, confirmé sur ce point par le rapport définitif du 13 juin 2023, conclut à la “Prise en charge d’une aide humaine temporaire qui a été assurée par son entourage familial, principalement pour les accompagnements aux sorties, notamment pour se rendre en hôpital de jour, laquelle est évaluée à 6 h par semaine entre le 23 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, date à laquelle Mr [P] a pu reprendre la conduite.”

Il résulte ainsi du dit rapport que Monsieur [M] [P] a regagné le domicile familial le 22 novembre 2019 et qu’il a été pris en charge en hôpital de jour à [Localité 6] entre le 28 novembre 2019 et le 3 mars 2020, deux fois par semaine, les mardis et vendredis pour des séances de l’ordre de 2 heures, soit le matin, soit l’après-midi, s’y rendant au début accompagné par son épouse ou son père jusqu’à ce que son permis de conduire soit de nouveau validé fin janvier 2020. Le demandeur a bénéficié d’un suivi en kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie.

En revanche, Monsieur [M] [P] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été contraint de solliciter une aide extérieure pour tous les actes de la vie courante pendant son hospitalisation.

Il convient en conséquence de retenir un besoin en assistance par tierce personne sur la période du 23 novembre 2019 au 31 janvier 2020, soit 10 semaines, tel que retenu par les docteurs [Y] et [GO], et ce à hauteur de 6 heures par semaine, en l’absence de production de justificatifs de nature à remettre en cause ce quantum d’heures.

S’agissant du montant du taux horaire, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de cette dernière, ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.

Monsieur [M] [P] nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure.

Dès lors, le préjudice de Monsieur [M] [P] de ce chef sera évalué à la somme de : 10 semaines x 6 heures x 20 euros = 1 200 euros.


4 - Perte de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnité de 36 198 euros de ce chef. Il expose que :
- il exerce la profession d’électricien automobile à son compte,
- le revenu de référence au titre des 3 années précédant l’accident, à savoir 2016 à 2018, s’élève en moyenne à 20 725 euros, avec une progression moyenne de 30 % sur 3 ans,
- il a perçu durant les années 2019 à 2022 des revenus d’un montant total sur ces trois années de 55 367 euros,
- si l’on prend en considération la moyenne des 3 années de référence avec un coefficient d’augmentation annuelle pondéré, les revenus à prendre en considération pour estimer la perte de gains professionnels sont les suivants :
* 2019 : 20 725 euros + 30 % = 26 942 euros,
* 2020 : (26 942 + 20 725) / 2 + 30 % = 23 833 + 30 % = 30 983 euros,
* 2021 : (30 983 + 20 725) / 2 + 30 % = 25 854 + 30% = 33 610 euros,
soit un total sur les 3 années, de 91 565 euros,
- la différence entre les gains estimés et les revenus effectivement perçus est donc de 36 198 euros,
- il avait par ailleurs une activité salariée, au titre de laquelle il a perçu, pour la période du 7 septembre 2019 au 10 juillet 2020, une somme totale de 3 900,95 euros au titre des indemnités journalières, de sorte qu’il n’entend pas solliciter d’indemnisation au titre de son activité salariée, mineure par rapport à celle qu’il exerce à titre individuel.

La société AM-GMF offre une indemnisation de ce chef à hauteur de 5 162,44 euros. Elle fait valoir que :
- il résulte des avis d’imposition des années 2016 à 2018 de Monsieur [M] [P] que les bénéfices de son activité d’auto-entrepreneur ont été très stables sur les 3 années qui ont précédé l’accident (16 431 euros en 2016, 16 531 euros en 2017 et 16 543 euros en 2018),
- en 2017, en complément de son activité d’auto-entrepreneur, Monsieur [M] [P] a également exercé une activité salariée (6 933 euros) qui s’est poursuivie en 2018 (6 124 euros),
- contrairement à ce qu’affirme le demandeur, son activité n’est pas en croissance annuelle de 30 %, l’augmentation des revenus de 2016 à 2017 étant uniquement liée à cette activité salariale exercée en complément de son activité d’auto-entrepreneur,
- dans un esprit de cohérence, il sera tenu compte de la situation de Monsieur [M] [P] au jour de l’accident, à savoir le cumul de l’activité indépendante et l’activité salariée, de sorte qu’une moyenne sera calculée sur les années 2017 et 2018 pour un salaire annuel de 23 065,50 euros,
- en 2019, les revenus du demandeur, rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 15 677 euros, soit 1 757 euros au titre des salaires et 13 920 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 15 677 euros = 7 388,50 euros,
- en 2020, les revenus de Monsieur [M] [P], rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 16 408 euros, soit 699 euros au titre des salaires et 15 709 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 16 408 euros = 6 657,50 euros,
- en 2021, les revenus, rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 21 024 euros, soit 3 911 euros au titre des salaires et 17 113 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 21 024 euros = 2 041,50 euros,
- la perte totale sur les trois années est de 16 087,50 euros, déduction à faire des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 10 925,06 euros durant la période d’arrêt, soit un solde de 5 162,44 euros.

Il sera rappelé que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation et que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.


Il ressort de la situation au répertoire Sirene versée aux débats que Monsieur [M] [P] est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine de la construction de véhicules automobiles depuis le 1er octobre 2011.

Il résulte du rappel de la situation antérieure aux faits sur le plan socio-professionnel du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que Monsieur [M] [P] a expliqué qu’après 2013, il a réorienté son activité, ayant installé son atelier à côté de la maison, pour effectuer la préparation électrique de véhicules pour des particuliers, soit en vue de courses, soit pour des collectionneurs, et qu’il a travaillé également pour un constructeur de camions ; que parallèlement, il travaillait dans le cadre de l’intérim, ce qui représentait environ un tiers de son chiffre d’affaires annuel ; qu’en septembre 2020, il avait repris son activité de préparation de véhicules de course ou de collection.

Il ressort des conclusions expertales que le demandeur a fait l’objet d’arrêts d’activité professionnelle imputables à l’accident du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020 et du 25 février au 4 mars 2021.

Si Monsieur [M] [P] déclare qu’il n’entend pas solliciter d’indemnisation au titre de son activité salariée, il calcule sa perte de gains actuels à partir de l’intégralité des revenus qu’il perçoit tant au titre de son activité d’auto-entrepreneur qu’au titre de son activité salariée, pour laquelle il sollicite bien par conséquent une indemnisation.

Par ailleurs, ainsi que le souligne la société défenderesse, le demandeur ne justifie d’aucune progression moyenne de son activité d’auto-entrepreneur de 30 % sur 3 ans. Celle-ci a au contraire été stable sur les trois années de référence (2016 à 2018), les revenus annuels en découlant s’élevant, au vu de ses avis d’imposition sur le revenu, à 16 431 euros en 2016, 16 531 euros en 2017 et 16 543 euros en 2018.

L’augmentation des revenus annuels de Monsieur [M] [P] en 2017 s’explique par le fait que ce dernier n’a pas eu d’activité salariée en 2016.

La société AM-GMF propose de calculer le revenu moyen annuel de référence sur les deux années précédant l’accident durant lesquelles il y a eu un cumul effectif d’activités, proposition favorable à Monsieur [M] [P] qui sera retenue. Les revenus annuels de ce dernier à retenir se sont élevés à 23 464 euros en 2017 (6 933 + 16 531) et à 22 667 euros en 2018 (6 124 + 16 543), soit un revenu annuel moyen de référence de 23 065,50 euros.

Il résulte des avis d’imposition sur le revenu versé aux débats par le demandeur que ce dernier a perçu :
- en 2019, 1 757 euros au titre de son activité salariée et 13 920 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 15 677 euros,
- en 2020, 699 euros au titre de son activité salariée et 15 709 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 16 408 euros,
- en 2021, 3 911 euros au titre de son activité salariée et 17 113 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 21 024 euros.

Il en résulte une perte de gains professionnels sur ces trois années s’élevant comme suit :
- en 2019, la somme de 23 065,50 - 15 677 = 7 388,50 euros,
- en 2020, la somme de 23 065,50 - 16 408 = 6 657,50 euros,
- en 2021, la somme de 23 065,50 - 21 024 = 2 041,50 euros,
soit une somme totale de 16 087,50 euros.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 24 novembre 2023 que Monsieur [M] [P] a perçu les sommes suivantes :
- la somme de 6 918,66 euros du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020 au titre de son activité de travailleur indépendant,
- la somme de 3 900,95 euros du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020 au titre de son activité salariée,

- la somme de 105,45 euros du 28 février 2021 au 4 mars 2021 au titre de son activité de travailleur indépendant,
soit un montant total de 10 925,06 euros devant venir en déduction du poste de perte de gains professionnels actuels.

Par suite, il sera alloué à Monsieur [M] [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de 5 162,44 euros (16 087,50 - 10 925,06).


B - Préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Dépenses de santé futures :

Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation.

Si dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [M] [P] sollicite “La somme de 0 € au titre des dépenses de santé future réelles”, la somme totale de 307 428,70 euros qu’il réclame au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation fait apparaître qu’il réclame en réalité une somme de 12 800 euros au titre de ses dépenses de santé futures, ainsi que cela est confirmé dans la motivation de ses écritures.

Le demandeur expose ainsi que :
- ses dépenses au titre des dépenses de santé futures réelles n’ont pas été chiffrées à ce stade,
- concernant les dépenses de santé futures capitalisées, il convient de calculer le montant du capital à verser pour l’avenir correspondant à son matériel nécessaire et à renouveler, à savoir son matériel auditif et les piles nécessaires à ce matériel,
- les prothèses auditives ont une durée de vie de 5 ans et les piles une durée de vie de 4 ans,

- le coût pour les prothèses auditives, après prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, est de 1 300 euros et pour les piles de 240 euros,
- l’espérance de vie pour un homme est actuellement de 79 ans,
- il a eu sa première prothèse auditive en 2021, soit à l’âge de 39 ans,
- jusqu’à l’âge de 79 ans, il devra changer 8 fois de prothèse auditive et 10 fois de piles, soit un coût de 10 400 euros pour le matériel auditif et un coût de 2 400 euros pour les piles.

La société AM-GMF s’oppose à cette demande. Elle expose que :
- alors que Monsieur [M] [P] indique avoir acquis sa prothèse auditive en 2021, ce dernier présente, au lieu de produire une facture, un devis normalisé aux aides auditives sur lequel figurent deux choix possibles de prothèses auditives : l’une de classe I tarifée à 950 euros et l’autre de classe II à 1 800 euros,
- pour justifier de l’intervention de la mutuelle, il est annexé une simple estimation de la prise en charge de la mutuelle Apicil sur la base du devis de 1 800 euros,
- pour la partie échue, une indemnisation ne pourra intervenir qu’après déduction de l’intervention effective, et non simplement estimée, des organismes sociaux,
- il ressort par ailleurs de la créance de la CPAM qu’elle intervient à hauteur d’une annuité de 400 euros pour les prothèses auditives et non pas de 240 euros comme indiqué par Monsieur [M] [P],
- s’agissant des piles, celles-ci font également l’objet d’un remboursement du régime obligatoire, ainsi que cela ressort du site internet Ameli,
- le demandeur ne communique pas le montant réel de son restant à charge après intervention des tiers payeurs.

Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [P] verse aux débats :
- un devis normalisé relatif aux aides auditives établi le 23 juillet 2021 par Monsieur [DA] [G] pour un premier appareillage proposant une première offre pour un appareil auditif classe I d’un montant de 950 euros, avec une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de 240 euros, et une seconde offre pour un appareil auditif de classe II d’un montant de 1 800 euros, avec une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de 240 euros,
- un devis établi le 23 juillet 2021 par Monsieur [DA] [G] portant sur des piles pour 4 ans, soit 48 piles, pour un montant total de 240 euros, ledit devis étant transmis à Monsieur [M] [P] pour son assurance,
- une estimation de remboursement établie le 2 août 2021 par Apicil Mutuelle pour une dépense de 1 800 euros pour une audioprothèse droite classe II faisant apparaître un remboursement mutuelle de 260 euros et un reste à charge de 1 300 euros.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme que ceux-ci s’élèvent, au titre des dépenses de santé futures, comme suit :
- une somme de 455,31 euros au titre des soins post consolidation pour la période du 11 mars 2022 au 29 septembre 2023,
- une somme globale de 23 280,40 euros au titre des frais futurs viagers se décomposant comme suit :
* pour l’aide auditive droite classe II : une somme de 21 188,40 euros (400 x 150 % x 35,314),
* pour la consultation spécialiste : une somme de 778,678 euros (22,05 x 35,314),
* pour l’audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie : une somme de 1 313,33 euros (37,19 x 35,314).

Monsieur [M] [P] n’explique pas la raison pour laquelle, alors qu’il indique avoir eu sa première prothèse auditive en 2021, il produit uniquement un devis et non la facture correspondante d’achat. Il ne fournit pas davantage d’explication sur le montant de prise en charge par la sécurité sociale qui s’avère plus élevé que ce qui est mentionné au devis qu’il produit.

Or, il résulte de la page 18 du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que Monsieur [M] [P] a communiqué aux experts sa facture d’appareillage datée du 11 mars 2022 pour un montant global de 1 800 euros, dont 400 euros remboursés par la sécurité sociale, soit un montant supérieur à celui estimé dans le devis. Toutefois, aucune mention n’est faite sur la part prise en charge par la mutuelle du demandeur qui ne produit aucun justificatif d’un quelconque reste à charge sur cette facture. A cet égard, il ne sollicite aucun remboursement à ce titre, se bornant à indiquer que ses dépenses de santé futures réelles n’ont pas été chiffrées à ce stade, sans donner la moindre explication sur ce point.

De la même manière, alors que Monsieur [M] [P] déclare lui-même avoir eu sa première prothèse auditive en 2021, ce qui implique l’usage de piles depuis plusieurs années, il ne produit aucun justificatif d’achat, ni aucun autre élément de nature à démontrer un reste à sa charge.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des contestations soulevées par la société défenderesse, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [P] ne rapporte pas avec certitude la preuve de dépenses de santé futures restant à sa charge.

Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.

2 - Perte de gains professionnels futurs :

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il doit être distingué les arrérages échus, pour la période entre la date de consolidation et la date de la décision de justice, et les arrérages à échoir, pour la période à compter de la décision de justice.

Monsieur [M] [P] demande une indemnité de 239 200 euros à ce titre. Il expose que :
- il est électricien automobile, installé à son compte depuis la fin de l’année 2009, à l’âge de 27 ans,
- il travaille dans un atelier qu’il a installé à proximité de son domicile et effectue la préparation de véhicules pour des particuliers, en vue de courses, ou alors pour des collectionneurs,
- il n’a plus les mêmes capacités de travail qu’auparavant et est beaucoup plus lent dans la réalisation des tâches, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022,
- son chiffre d’affaires n’a pas suivi la progression moyenne de 30 % qu’il aurait pu espérer,
- au titre de l’année 2022, son chiffre d’affaires était de 23 264 euros alors que le gain estimé aurait dû être de 33 610 euros, soit une perte annuelle de gains futurs de l’ordre de 10 400 euros,
- âgé actuellement de 41 ans, c’est un chiffre d’affaires annuel supplémentaire de 10 400 euros qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’âge de la retraite, soit jusqu’à 64 ans, soit un montant total de 239 200 euros pour 23 ans (10 400 x 23).

La société AM-GMF s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que :
- il résulte des conclusions expertales que le demandeur est apte à reprendre ses activités professionnelles et son état séquellaire n’obère nullement son avenir professionnel et encore moins sa capacité de gains,
- les revenus de l’activité d’auto-entrepreneur de Monsieur [M] [P] ont été extrêmement stables sur les trois années précédant l’accident,
- le demandeur ne justifie d’aucune croissance annuelle de ses revenus de 30 % qui puisse être valorisée,
- concernant la période de la date de consolidation à la date de liquidation des préjudices, Monsieur [M] [P] ne produit pas les avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023 et ne présente pas le moindre justificatif sur sa situation actuelle,
- il est de jurisprudence constante que le préjudice doit être évalué en se plaçant au jour de la décision et celui-ci n’est pas démontré en l’espèce.


Ainsi qu’il a été étudié précédemment, Monsieur [M] [P] ne justifie d’aucune progression moyenne de son activité d’auto-entrepreneur de 30 % sur 3 ans avant l’accident dont il a été victime, celle-ci étant au contraire stable.

Contrairement à ce qu’indique la société AM-GMF, le demandeur verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023. Il en résulte que ce dernier a perçu les sommes suivantes, étant rappelé que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale :
- en 2022, 6 743 euros au titre de son activité salarié et 17 195 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 23 938 euros,
- en 2023, 7 600 euros au titre de son activité salarié et 18 270 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 25 870 euros,
soit des revenus annuels supérieurs au revenu annuel moyen de référence de 23 065,50 euros.

Il résulte des conclusions expertales que “Sur le plan professionnel, la reprise est effective à ce jour mais au prix d’une indiscutable pénibilité avec un plus grand nombre d’heures de travail pour l’obtention d’un résultat donné et une importante fatigabilité à l’issue”.

Il ressort en outre de la discussion figurant au rapport d’évaluation neuropsychologique du 29 mars 2023 établi par Madame [D] qu’en interrogeant Monsieur [M] [P], il apparaît que ce dernier, qui gère son activité comme il le souhaite en étant à son compte, réalise un chiffre d’affaires quasiment identique à celui d’avant l’accident (page 13 du rapport).

Faute de preuve de la réalité d’une perte de gains professionnels futurs, tant dans son existence que dans son quantum, la demande de Monsieur [M] [P] à ce titre sera rejetée.

3 - Incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Monsieur [M] [P] réclame de ce chef une indemnité de 50 000 euros. Il fait valoir que :
- dans le cadre de son activité d’électricien automobile, Monsieur [M] [P] a été sollicité une douzaine de fois pour travailler sur le rallye Paris-Dakar,
- comme l’a relevé le docteur [GO] dans son rapport, il a eu la chance de se consacrer à la préparation et au suivi des véhicules pilotés par des champions qui ont gagné à de multiples reprises cette compétition, étant considéré comme l’un des plus compétents dans son domaine,
- en raison de ses problèmes de mémoire et de concentration, il n’a plus la capacité de travailler sur le Paris-Dakar,
- outre le fait qu’il en ressent une importante frustration, il s’agit pour lui d’une perte de chance de pouvoir continuer à préparer les véhicules de champions sur une course très prestigieuse,
- dans la mesure où il avait 37 ans au jour de l’accident, il est fort probable qu’il ait pu poursuivre cette activité pendant encore 15 ans au moins, de sorte que le préjudice moral est ainsi très important,
- de plus, pour compléter ses revenus en tant qu’indépendant, il faisait régulièrement des missions d’intérim, ce qui lui rapportait annuellement un complément de revenus, mais du fait de sa grande fatigabilité et des difficultés de concentration, il ne peut plus postuler pour les emplois qu’il occupait alors, de sorte qu’il subit un autre préjudice sur ce point,
- du fait d’une stagnation de son chiffre d’affaires et de l’absence d’activité salariée future, le montant de la retraite à laquelle il pourra prétendre est bien inférieur à ce qu’il aurait pu obtenir, sachant qu’il lui reste encore 23 années de cotisations.

La société AM-GMF offre de ce chef une indemnité de 40 000 euros. Elle fait valoir que :
- si les conclusions médicales retiennent une pénibilité et une fatigabilité accrues, Monsieur [M] [P] conserve la capacité d’exercer ses activités professionnelles,
- elle ne conteste pas que l’incidence professionnelle existe dès lors qu’il y a une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une pénibilité dans l’exercice des tâches.

Il résulte des conclusions expertales que :
“- Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 56 % en Droit Commun. Cette évaluation tient compte des séquelles neuro-psychologiques, ORL, ophtalmologiques et orthopédiques, notamment au niveau du rachis cervical et du genou.
- Sur le plan professionnel, la reprise est effective à ce jour mais au prix d’une indiscutable pénibilité avec un plus grand nombre d’heures de travail pour l’obtention d’un résultat donné et une importante fatigabilité à l’issue”.

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que Monsieur [M] [P] a indiqué qu’il poursuivait la même activité à titre libéral, mais avec une fatigabilité qu’il ne connaissait pas auparavant ; qu’il avait été obligé de se réorganiser pour pallier à ses problèmes de mémoire et de concentration ; qu’il est plus lent qu’avant, que ce soit pour réfléchir à ce qu’il doit mettre en place ou pour l’exécuter ; qu’il lui est arrivé de perdre certains clients suite à une erreur réalisée dans son travail ; qu’il ne peut plus avoir des horaires aussi extensibles qu’avant et notamment travailler tard le soir en raison de sa fatigabilité ; qu’il a renoncé à suivre comme il le faisait auparavant, en tant qu’assistance électrique, certaines équipes du Paris-Dakar.

Les experts notaient que Monsieur [M] [P] restait gêné par une limitation douloureuse des mouvements cervicaux, des troubles auditifs, des vertiges positionnels, une altération du goût, un écoulement narinaire, des troubles visuels, une diminution de force au niveau d’un membre supérieur droit, une sensation d’instabilité au niveau du genou gauche avec manque de force, des céphalées, des craquements temporo-mandibulaires, une gêne à l’ouverture buccale, des séquelles neuropsychologiques avec une lenteur, une fatigabilité, une irritabilité, des troubles de la mémoire, de la concentration, de la planification, du maintien de l’attention avec des difficultés en double tâche, ce qui le pénalise dans le cadre de travail qui s’effectue au prix d’une fatigue importante et de beaucoup d’efforts.

Par ailleurs, il résulte de la page 13 du dit rapport que Monsieur [M] [P] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH pour la période du 16 janvier 2020 au 31 janvier 2030.

En revanche, si Monsieur [M] [P] déclare que, du fait de sa grande fatigabilité et des difficultés de concentration, il ne peut plus postuler pour les missions d’intérim qu’il effectuait jusqu’alors, il ne produit aucun justificatif, ni ne donne aucune précision sur les emplois sur lesquels il postule désormais, étant souligné qu’il a perçu sur les années 2022 et 2023 des revenus pour une activité salariée d’un montant similaire à ceux perçus avant son accident.

De la même manière, ainsi qu’il a été étudié précédemment, faute pour le demandeur de justifier d’une perte de gains professionnels futurs, il ne rapporte pas la preuve d’une perte de droits à la retraite.

Eu égard à la nature des séquelles présentées par la victime et au vu de son âge lors de la consolidation, à savoir 39 ans, il sera alloué à ce dernier la somme offerte par la société AM-GMF de 40 000 euros de ce chef.

4 - Frais divers :

1 - Sur les frais de déplacement :

Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 28,70 euros avancée au titre des frais de péage, métro et parking.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge cette dépense (page 17 de ses écritures).

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme globale de 28,70 euros de ce chef.

2 - Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil :

Monsieur [M] [P] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 5 400 euros à ce titre, demande qui sera donc étudiée, même s’il réclame de manière singulière et sans explication la somme de 3 600 euros de ce chef dans la motivation de ses écritures (page 30).

Le demandeur expose que :
- il est constant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que la compagnie d’assurance doit rembourser l’intégralité des frais engagés par la victime au titre des honoraires de médecin conseil,
- il a été assisté ou représenté lors des opérations par le docteur [X] [Y] qui lui a facturé à ce titre, après la date de consolidation, “une somme totale de 3 600 €”.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge la facture d’assistance du médecin conseil de 1 500 euros (page 17 de ses écritures). Elle fait valoir que :
- Monsieur [M] [P] produit un devis du 21 février 2023, puis une facture du 9 mai 2023, concernant une assistance à expertise du 13 juin 2023, les dates étant erronées, d’un montant de 3 900 euros qui mentionnent “étude de l’intégralité des pièces et expertise précédente, préparation à expertise, finalisation du dossier au cabinet du docteur [GO]”,
- le demandeur verse également une facture du 9 septembre 2023 relative à l’assistance lors des opérations d’expertise du 13 juin 2023 d’un montant de 1 500 euros mentionnant “étude des pièces de Monsieur [P], assistance lors de l’expertise du 13 juin 2023”,
- le docteur [Y] facture donc deux fois les mêmes prestations pour l’expertise du 13 juin 2023, soit un montant total aberrant de 5 400 euros, ce qui mérite explications.

Monsieur [M] [P] produit au soutien de sa demande :
- une facture n° 23125 du docteur [X] [Y] en date du 9 mai 2023 d’un montant de 3 900 euros, ayant pour objet “assistance lors des opérations d’expertise du 13 juin 2023” et portant sur l’étude de l’intégralité des pièces et expertise précédentes, la préparation à l’expertise et la finalisation du dossier au cabinet du docteur [GO] le 13 juin 2023,
- une facture n° 23128 du docteur [X] [Y] en date du 9 septembre 2023 d’un montant de 1 500 euros, ayant pour objet “assistance lors des opérations d’expertise du 13 juin 2023” et portant sur l’étude des pièces médicales de Monsieur [M] [P] et l’assistance lors de l’expertise du 13 juin 2023.

Malgré la contestation et les interrogations légitimes soulevées par la société AM-GMF, Monsieur [M] [P] n’a pas daigné apporter la moindre explication sur cette double facturation, et ce alors que la nature des opérations apparaît similaire, étant rappelé que le 13 juin 2023 a été organisée une réunion d’expertise sur pièces ainsi que le demandeur l’a indiqué.



Faute pour Monsieur [M] [P] de rapporter la preuve dont il a la charge du règlement effectif des deux factures dont il demande le remboursement, il lui sera alloué, conformément à l’accord de prise en charge de la société AM-GMF, la somme de 1 500 euros de ce chef.


II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

1 - Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour pour ce poste de préjudice de la manière suivante au vu du rapport du docteur [GO] du 21 mars 2022 :
- DFT total du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019 : 77 jours x 27 euros = 2 079 euros,
- DFT partiel à 50 % du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 : 101 jours x 27 euros x 50 % = 1 363,50 euros,
- DFT partiel à 25 % du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021, soit 651 jours : 651 jours x 27 euros x 25 % = 4 394,25 euros,
soit un total de 7 836,75 euros.

Le demandeur souligne que la période de déficit fonctionnel temporaire total correspond à ses périodes d’hospitalisation, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 % de la gêne totale) à la période prise en charge en hôpital de jour et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 % de la gêne totale) à la période du 4 mars 2020 à la consolidation médico-légale.

La société AM-GMF offre de verser les sommes suivantes, sur la base de 25 euros par jour :
- DFT total du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019 : 78 jours x 25 euros = 1 950 euros,
- DFT partiel à 75 % du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 : 102 jours x 25 euros x 75 % = 1 912,50 euros,
- DFT partiel à 50 % du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021 : 651 jours x 25 euros x 50 % = 8 137,50 euros,
soit un total de 12 000 euros.

La défenderesse souligne qu’au-delà des divergences avec le demandeur sur le taux journalier à retenir, il existe également une divergence sur le taux d’incapacité partielle puisque Monsieur [M] [P] se fonde sur le rapport provisoire des médecins qui retient notamment une gêne temporaire partielle à 25 % sur la troisième période au lieu de 50 %.

Il résulte du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que :
- suite à l’accident, Monsieur [M] [P], qui a fait sur place un arrêt cardio-respiratoire nécessitant un massage cardiaque externe, a présenté un traumatisme cranio-facial sévère avec score de Glasgow initial à 3 et de multiples fractures au niveau cranio-facial, un traumatisme cervical sans fracture mais avec raideur radiologique, un traumatisme du genou gauche, des lésions hémorragiques et ischémiques,
- il a été hospitalisé en réanimation de 6 au 15 septembre 2019 ayant été intubé jusqu’au 7 septembre 2019, puis il a été transféré en unité de post urgences du 16 au 18 septembre 2019 à [Localité 12], puis en neurologie à [Localité 6] pour se rapprocher de son domicile du 18 septembre au 3 octobre 2019, avant d’être enfin muté en centre de rééducation à [Localité 9] où il a séjourné à plein temps du 3 octobre au 22 novembre 2019, ayant bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire,
- il a développé une paralysie faciale gauche périphérique responsable d’une kératite,
- sur le plan strictement neurologique, il a été noté initialement un déficit moteur de l’hémicorps droit mais avec un signe de Babinski à gauche et une altération des fonctions supérieures intéressant notamment la mémoire, l’attention, la concentration et la planification avec quelques troubles du langage à type de manque de mot,
- Monsieur [M] [P] a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour, deux fois par semaine, par demi-journée, entre le 28 novembre 2019 et le 3 mars 2020,
- il a rencontré à plusieurs reprises une psychologue, a bénéficié de 24 séances de rééducation vestibulaire entre mai et août 2020, puis de nouvelles séances entre le 26 novembre 2020 et le 8 octobre 2021, il a bénéficié de plusieurs séances d’ostéopathie, d’un suivi ophtalmologique et O.R.L., il s’est vu prescrire une prothèse auditive droite et il a bénéficié d’une septoplastie en ambulatoire le 25 février 2021, suivi d’un arrêt de travail de 7 jours avec une dernière consultation de contrôle le 14 décembre 2021,
- des prescriptions d’arrêt de travail ont été rédigées sur la période du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020.

Compte tenu de la durée totale de l’incapacité temporaire et de l’importance de la gêne subie jusqu’à la consolidation, Monsieur [M] [P] sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour.

En revanche, alors que la société AM-GMF a souligné dans ses dernières écritures le fait que dans le rapport d’expertise définitif du 13 juin 2023, il était retenu une gêne temporaire partielle de classe IV (soit 75 %) du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 et de classe III (soit 50 %) du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021, Monsieur [M] [P], qui a notifié ses dernières écritures le 16 janvier 2025, a maintenu sa demande d’indemnisation en se fondant sur le rapport d’expertise provisoire du 21 mars 2022 qui retient une gêne temporaire partielle de classe III (soit 50 %) du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 et de classe II (soit 25 %) du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, de sorte que le juge, lié par les conclusions des parties, doit seulement se prononcer sur ce qui est demandé.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [M] [P] sera donc étudiée au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022.

Par suite, le préjudice de Monsieur [M] [P] devrait s’établit, sur les périodes sollicitées, de la manière suivante :
- du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019, soit 78 jours tels qu’indiqué par la société AM-GMF : 78 jours x 27 euros = 2 106 euros,
- du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020, soit 102 jours tels qu’indiqué par la défenderesse : 102 jours x 27 euros x 50 % = 1 377 euros,
- du 4 mars 2020 au 13 décembre 2021, veille de la date de consolidation retenue par l’expert, soit 650 jours : 650 jours x 27 euros x 25 % = 4 387,50 euros,
soit un total de 7 870,50 euros.

L’indemnisation ne pouvant dépasser le montant de la demande, peu important que la société AM-GMF ait formulé une offre d’un montant supérieur, il sera accordé à Monsieur [M] [P] de ce chef la somme de 7 836,75 euros tel que sollicitée.

2 - Souffrances endurées :

Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.


Monsieur [M] [P] sollicite une indemnité de 20 000 euros, expliquant qu’il a énormément souffert lors de l’accident et postérieurement compte tenu de la localisation des lésions sur le visage.

La société AM-GMF offre la somme de 20 000 euros au regard du taux des souffrances endurées sur le plan physique et psychologique retenu par les experts à hauteur de 4,5/7.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 20 000 euros de ce chef.

3 - Sur le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.

Monsieur [M] [P] réclame à ce titre une indemnité de 20 000 euros, soulignant qu’il a, dans la violence du choc, subi un traumatisme cranio-facial avec de multiples fractures, notamment des os du nez, une hémorragie sous-arachnoïdienne frontale bilatérale, une plaie du scalp pariétal gauche, qui ont laissé des marques très importantes pendant plusieurs mois après l’accident ; qu’il est resté plusieurs jours en service de réanimation, avec pose de sondes (nasogastrique et urinaire), puis qu’il a dû suivre une longue rééducation pour retrouver sa mobilité sans aide extérieure ; qu’il en a personnellement souffert, à travers son propre regard, mais aussi celui de ses proches ; que ce préjudice esthétique peut être évalué à 5/7.

La société AM-GMF propose une indemnité de 500 euros, soulignant que les médecins n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire et que la demande de Monsieur [M] [P] à hauteur de 20 000 euros revient à l’indemnisation d’un préjudice esthétique définitif, le caractère temporaire n’étant pas pris en compte concernant ce poste.

Le rapport d’expertise amiable définitif du 13 juin 2023 retient un dommage esthétique qualifié de 2/7 pour la cicatrice et la paralysie faciale, sans précision de son caractère temporaire ou définitif.

Il y a lieu dès lors de considérer que le chiffrage de 2/7 s’applique aussi bien au préjudice esthétique temporaire que permanent.

Il résulte par ailleurs de l’exposé des faits du rapport d’expertise amiable que :
- à l’arrivée au déchocage, Monsieur [M] [P] était côté Glasgow 3 sous sédation et présentait une plaie du scalp occipital gauche suintante, une fracture pariétale droite, une fracture des deux rochers, une fracture des os propres du nez et du septum nasal ainsi que des lames papyracées, une fracture de la paroi postérieure du sinus sphénoïdal gauche avec hémosinus ethmoïdal, sphénoïdal et maxillaire gauche,
- il s’est vu poser une sonde nasogastrique et une sonde urinaire,
- il a pu être extubé après arrêt des sédations le 7 septembre 2019,
- il a développé une paralysie faciale gauche périphérique responsable d’une kératite,
- il était noté lors de la consultation O.R.L. du 21 juillet 2010 que si la paralysie faciale avait quasiment complètement récupéré, il existait désormais des syncinésies consécutives,
- il a bénéficié d’une septoplastie le 25 février 2021 en ambulatoire en raison d’une déviation de la cloison nasale traumatique,
- il a été hospitalisé en réanimation du 6 au 15 septembre 2019, en unité de post urgences du 16 au 18 septembre 2019, en neurologie du 18 septembre au 3 octobre 2019, en rééducation du 3 octobre au 22 novembre 2019, a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour, deux fois par semaine, par demi-journée, entre le 28 novembre 2019 et le 3 mars 2020.

Au vu de ces éléments, compte tenu de la longueur de la période considérée (plus de deux ans), de la nature du préjudice esthétique subi et des nombreuses hospitalisations dont il a fait l’objet, il sera alloué à Monsieur [M] [P] une indemnité de 4 000 euros de ce chef.


B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1 - Déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Monsieur [M] [P] demande une indemnité de 238 000 euros, sur la base de 4 250 euros le point pour un homme âgé de 39 ans à la date de la consolidation, conformément au référentiel d’indemnisation des cours d’appel.

La société AM-GMF offre de verser la somme de 224 000 euros, sur la base de 4 000 euros le point.

Il résulte du rapport d’expertise définitif amiable que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [M] [P] est de 56 %, cette évaluation tenant compte de ses séquelles neuro-psychologiques, ORL, ophtalmologiques et orthopédiques, notamment au niveau du rachis cervical et du genou.

Au vu de ces éléments et eu égard à l’âge du demandeur - 39 ans à la date de la consolidation -, il sera retenu une valeur du point de 4 250 euros telle que sollicitée par Monsieur [M] [P], ce qui porte l’indemnisation de ce dernier de ce chef à hauteur de 238 000 euros (4 250 x 56).

2 - Préjudice d’agrément :

Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnité de 10 000 euros à ce titre, expliquant qu’il pratiquait le VTT, soit de façon sportive lorsqu’il était seul, soit en famille, mais qu’il n’a désormais plus la même énergie pour pratiquer de telles sorties, étant très vite fatigué, ce qui entraîne une importante frustration compte tenu de son jeune âge.

La défenderesse s’oppose à cette demande, soulignant que l’indemnisation du préjudice d’agrément est conditionnée par le caractère spécifique de l’activité, au regard des éléments de preuve qui sont fournis par la victime en prenant en compte des éléments tels que l’intensité et la fréquence de l’activité, que le demandeur ne transmet aucun justificatif à l’appui de sa demande et ne démontre ainsi aucunement l’existence de la pratique antérieure d’une activité spécifique qui serait désormais impossible, que les médecins ne font que retranscrire les dires de Monsieur [M] [P].

Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792).


Il résulte du rapport d’expertise amiable définitif qu’il n’y a pas de contre-indication médicale définitive vis-à-vis de la reprise des activités de loisirs antérieurement pratiquées par Monsieur [M] [P], notamment le VTT, mais que ce dernier met toute son énergie dans son activité professionnelle et sa fatigabilité, ce qui fait qu’il n’en reste plus pour les loisirs.

Toutefois, l’expert ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur [M] [P], qui ne produit aucun justificatif concernant une pratique régulière du VTT avant l’accident et l’absence de reprise de celle-ci.

Monsieur [M] [P] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

3 - Préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Monsieur [M] [P] demande une indemnité de 8 000 euros, au regard du principe d’un préjudice sexuel retenu par l’expert qui a des répercussions sur sa vie intime avec sa compagne.

La société AM-GMF offre de verser la somme de 5 000 euros, au regard du rapport d’expertise.

Les docteurs [GO] et [Y] retiennent un préjudice sexuel en rapport avec une baisse de la libido s’inscrivant à la fois dans le cadre de manifestations anxio-dépressives réactionnelles et d’un syndrome frontal.

Il résulte du rapport d’expertise que, lors de l’examen du 14 septembre 2020, Monsieur [M] [P], accompagné de la mère de son enfant, avait reconnu avec elle qu’ils n’avaient plus aucune vie sexuelle depuis l’accident pour diverses raisons, notamment une perte de libido chez le demandeur qui avait d’autres soucis à gérer pour l’instant et peut être le sentiment pour lui d’avoir perdu sa place de mari et père. Ce dernier a indiqué que sa compagne l’avait quitté en janvier 2021 et qu’il avait retrouvé une amie avec laquelle il vivait en concubinage.

Au vu de ces éléments et en l’état des constatations médicales, le préjudice sexuel de Monsieur [M] [P], âgé de 39 ans au moment de la consolidation, sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

4 - Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.

Monsieur [M] [P] demande une indemnité d’un montant de 3 000 euros au regard du taux de 2/7 retenu par l’expert, somme que la défenderesse accepte de verser.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 3 000 euros de ce chef.


*



Au final, les préjudices subis par Monsieur [M] [P] seront réparés comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 1 217,29 euros,
- frais divers avant consolidation : 1 612,35 euros,
- Assistance par tierce personne temporaire : 1 200,00 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 5 162,44 euros,
- incidence professionnelle : 40 000,00 euros,
- frais divers après consolidation : 1 528,70 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7 836,75 euros,
- souffrances endurées : 20 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 238 000,00 euros,
- préjudice sexuel : 5 000,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
- TOTAL : 328 557,53 euros.

Monsieur [M] [P] reconnaît avoir reçu une provision de 3 100 euros de la société MAAF assurances SA et deux provisions de 4 000 euros et 5 000 euros de la société AM-GMF, soit une somme totale de 12 100 euros.

Après déduction de ces provisions, la société AM-GMF sera condamnée à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 316 457,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision tel que sollicité par le demandeur.


Sur la liquidation du préjudice d’affection de Monsieur [IX] [P]

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif, causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.

Monsieur [IX] [P] sollicité une indemnité de 10 000 euros, soulignant qu’il est excessivement traumatisant pour un enfant de 5 ans de voir son père avec de graves blessures sur le visage, allongé dans un lit d’hôpital, puis dans un état physique diminué chez lui. Il ajoute que du fait des séquelles neurologiques, Monsieur [M] [P] a moins de temps à lui consacrer et a moins la patience de s’en occuper, et que de plus, du fait des changements d’humeur de ce dernier consécutifs à l’accident, le couple qu’il formait avec sa mère n’a pu perdurer.

La société AM-GMF ne formule aucune offre à ce titre.

Au vu de l’âge de Monsieur [IX] [P] à la date de l’accident de son père, des éléments médicaux rappelés ci-dessus et des changements d’humeur décrits dans les rapports, le préjudice d’affection de Monsieur [IX] [P] sera évalué à 2 500 euros.

La société AM-GMF sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [IX] [P], représenté par son père, la somme de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision tel que sollicité par le demandeur.


Sur les demandes accessoires

La société AM-GMF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, il est équitable d’allouer à Monsieur [M] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [IX] [P], mineur représenté par son père Monsieur [M] [P],

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société AM-GMF,

Dit que Monsieur [M] [P] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 septembre 2019,

Met hors de cause la société MAAF assurances SA,

Fixe les préjudices subis par Monsieur [M] [P] à la suite de l’accident de la circulation du 6 septembre 2019 comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 1 217,29 euros,
- frais divers avant consolidation : 1 612,35 euros,
- Assistance par tierce personne temporaire : 1 200,00 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 5 162,44 euros,
- incidence professionnelle : 40 000,00 euros,
- frais divers après consolidation : 1 528,70 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7 836,75 euros,
- souffrances endurées : 20 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 238 000,00 euros,
- préjudice sexuel : 5 000,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,

TOTAL : 328 557,53 euros,

Déboute Monsieur [M] [P] de ses demandes d’indemnités au titre de ses dépenses de santé futures, de sa perte de gains professionnels futurs et de son préjudice d’agrément,

Condamne la société AM-GMF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 316 457,53 euros après déduction des provisions versées par cette dernière et la société MAAF assurances SA, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la société AM-GMF à payer à Monsieur [IX] [P], représenté par son père Monsieur [M] [P], la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la société AM-GMF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AM-GMF aux dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

















































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Caroline GELLY
Me Philippe REFFAY
Me Pascal FOREST
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02919 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQFT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 juillet 2025



Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline GELLY, avocat au barreau de Lyon (T. 1879)


INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [IX] [P]
né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16]
ayant pour représentant légal Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline GELLY, avocat au barreau de Lyon (T. 1879)


DÉFENDERESSES

Société AM-GMF
société d’assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 691 140, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16)


S.A. MAAF ASSURANCES SA
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le vendredi 6 septembre 2019 vers 20 heures 20 à [Localité 13] (Ain), Monsieur [M] [P], qui conduisait son véhicule Renault Mégane, assuré auprès de la société MAAF assurances SA, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un véhicule Dacia Sandero, conduit par Madame [V] [T], assuré auprès de la société GMF assurances et un véhicule Dacia Logan, conduit par Madame [B] [H], assuré auprès de la société MAAF assurances SA.

Monsieur [P], gravement blessé, a été transporté à l’hôpital [8] à [Localité 11].

Par actes d’huissier de justice des 2 et 3 septembre 2021, Monsieur [P] a fait assigner la société MAAF assurances SA, la société AM-GMF et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de son préjudice.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/02636.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire,
- ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
- dit que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
- réservé les dépens de l’instance.

*

Parallèlement, un premier rapport d’expertise médico-légale amiable a été établi le 14 septembre 2020 par le docteur [X] [Y], missionné par le conseil de Monsieur [M] [P], et le docteur [NS] [GO], missionnée par la société MAAF assurances SA. La consolidation médico-légale n’était pas encore acquise.

Un second rapport d’expertise médico-légale amiable a été établi le 21 mars 2022 par le docteur [X] [Y], missionné par le conseil de Monsieur [M] [P], et le docteur [NS] [GO], missionnée par la société AM-GMF, au terme duquel il était convenu de solliciter l’avis de l’ophtalmologiste traitant de Monsieur [M] [P], l’avis spécialisé du docteur [RH], oto-rhino-laryngologiste (O.R.L.), et l’avis spécialisé du docteur [Z], neurologue.
Le docteur [C] [R], ophtalmologue, a répondu aux questions posées concernant Monsieur [M] [P] par courrier du 10 mai 2022.

Le docteur [YL] [RH], O.R.L., a établi le 18 mai 2022 le rapport d’expertise médicale amiable de Monsieur [M] [P].

Madame [J] [D], psychologue spécialisée en neuropsychologie sollicitée par le docteur [Z], a établi le 29 mars 2023 un rapport d’évaluation neuropsychologique de Monsieur [M] [P].

Un rapport définitif a été établi le 13 juin 2023 par le docteur [NS] [GO] suite à une nouvelle réunion d’expertise, sur pièces, à l’issue de ces avis.

*

L’affaire a été réinscrite au rôle suite à la demande en ce sens le 6 septembre 2023 par le conseil de la société AM-GMF.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02919.

Dans ses dernières conclusions (conclusions au fond post expertise amiable), notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [M] [P] et Monsieur [IX] [P], son fils mineur représenté par son père, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :

“Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la nomenclature Dintilhac

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 657 333.09 Euros, à parfaire, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, se décomposant comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 43 067,64 €
• La somme de 1 257,29 € au titre des dépenses de santé actuelle,
• La somme de 1 500 € au titre de l’assistance d’un médecin conseil,
• La somme de 112,35 € au titre des frais divers,
• La somme de 4 000 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
• La somme de 36 198 au titre de la perte de gains professionnels

Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 307 428,70 €
• La somme de 0 € au titre des dépenses de santé future réelles,
• La somme de 239 200 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• La somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle
• La somme de 5 428,70 € au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertises

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 47 836,75 €
• La somme de 7 836,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• La somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• La somme de 20 000 € au titre des souff rances endurées,

Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : 259 000 €
• La somme de 238 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• La somme de 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
• La somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
• La somme de 8 000 € au titre du préjudice sexuel,

DEDUIRE de ce montant les sommes versées à titre de provision à savoir : 12.100 €


DEBOUTER les défendeurs de leur demande de partage de responsabilité visant à imputer 50% de responsabilité à [M] [P]

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à verser à Monsieur [M] [P] en qualité de représentant de son fils [IX], la somme de 10.000 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice d’affection,

CONDAMNER in solidum la société MAAF et la société GMF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [P] fait valoir qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ; qu’il n’a aucune mémoire des circonstances de l’accident et que seules les photographies des véhicules accidentés et le dossier pénal permettent de tenter de reconstituer les faits ; qu’il en résulte que l’accident est exclusivement imputable à la conductrice du véhicule Dacia Sandero qui s’est déportée pour dépasser le véhicule Dacia Logan qui roulait selon ses dires tout doucement alors qu’il était déjà engagé pour dépasser les deux véhicules qui le précédaient ; que le rapport produit par la société AM-GMF pour démontrer une vitesse excessive de sa part est partial et erroné, en contradiction avec les déclarations de Madame [V] [T] concernant la vitesse de circulation du véhicule Dacia Logan ; que les photographies sont par ailleurs mal interprétées, le choc ayant lieu dans le latéral gauche arrière ; qu’il ne roulait nullement en voiture de sport ; que l’enquête a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet pour le motif “autres poursuites ou sanctions de nature non pénale”.

S’agissant du préjudice d’affection subi par Monsieur [IX] [P], les demandeurs soutiennent qu’il est excessivement traumatisant pour un enfant de cinq ans de voir son père avec de graves blessures sur le visage, allongé dans un lit d’hôpital, puis dans un état physique diminué chez lui ; qu’en outre, du fait des séquelles neurologiques, Monsieur [M] [P] a moins de temps à consacrer à son fils et a moins la patience de s’en occuper ; que de plus, du fait des changements d’humeur de ce dernier, consécutifs à l’accident, le couple qu’il formait avec la mère de son fils n’a pu perdurer.

Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3), notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société AM-GMF demande au tribunal de :

“Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 413-17 du Code de la route,
Vu l’article R414-4 du Code de la route,
Vu les pièces versées aux débats

Juger que les fautes commises par Monsieur [P] sont de nature à justifier une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] à hauteur de la moitié.
Déclarer satisfactoire l’off re comme suit avant partage de 50 % liée à la réduction du droit à indemnisation.

✓ Dépenses de santé actuelles : Rejet
✓ Frais divers : 3141,05 €
✓ Perte de gains professionnels : 5162,64 €
✓ Dépenses de santé futures : rejet
✓ Assistance par tierce personne temporaire : 960 €
✓ Perte de gains professionnels futurs : rejet
✓ Incidence professionnelle : 40 000 €
✓ Frais de logement adapté : Néant
✓ Frais de véhicule adapté : Néant
✓ Déficit Fonctionnel Temporaire : 12 000 €
✓ Souffrances endurées : 20.000,00 €
✓ Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
✓ Déficit fonctionnel permanent : en attente des créances mais indemnisation sur la base de 4000 € du point
✓ Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
✓ Préjudice sexuel : 5.000,00 €
✓ Préjudice d’agrément : rejet

Soit un total de 312 803,69 € sauf à parfaire en raison de la production des justificatifs engendrant un droit à indemnisation de 50 %, soit 156 401,84 €.

Juger que l’indemnisation revenant à Monsieur [P] s’élève donc à la somme de 31 975,67 € après déduction de la provision de 12 100 €.

Débouter Monsieur [P] du surplus de ses prétentions.

En conséquence

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] à hauteur de moitié.

Juger que les sommes allouées à Monsieur [P] par la Juridiction sous réserve de leur juste appréciation devront être en conséquence réduite de moitié.

Débouter Monsieur [P] du surplus de ses prétentions à venir.

Juger irrecevables les demandes présentées par la victime par ricochet, à savoir son fils, non partie à la procédure.

Réserver les dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- il ne saurait être sollicité sa condamnation in solidum avec celle de la société MAAF Assurances SA ; qu’une convention dite IRCA est prévue par l’article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances aux termes duquel, en cas de pluralité de véhicules et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ; que cette convention prévoit que le mandat peut être attribué à l’assureur direct, puis peut ensuite être transféré à l’assureur de responsabilité lorsque la victime est un conducteur dont le taux d’AITP prévisionnel est supérieur à 5 % ce qui est le cas d’espèce ; que par ailleurs, l’assureur ne peut intervenir au titre d’une garantie responsabilité civile pour les dommages causés au conducteur du véhicule assuré selon l’article R. 211 8ème A du code des assurances,
- le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] doit être réduit de moitié au regard des circonstances de l’accident et en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que le demandeur a commis deux fautes, à savoir une vitesse excessive et le non-respect des dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route ; qu’il résulte ainsi du rapport d’accidentologie qu’elle verse aux débats que les photographies des dommages subis par les véhicules, le parapet, les positions finales des véhicules par rapport au point de choc présumé et le recours à une simulation numérique de l’accident entre les véhicules Renault Megane et Dacia Sandero ont permis d’établir une vitesse de choc du véhicule Renault Megane comprise entre 110 et 120 km/h ; que si Monsieur [M] [P] avait roulé à la vitesse de 80 km/h, il n’aurait pas entrepris de manœuvres de dépassement du véhicule Dacia Sandero qui roulait vraisemblablement à la même vitesse et qu’une vitesse de circulation moindre aurait contribué à limiter les dommages corporels subis par les différentes victimes de l’accident ; que le rapport de Cesvi France ne fait que confirmer la synthèse des forces de l’ordre qui concluent à une vitesse excessive du véhicule Renault Megane ; qu’enfin, c’est bien le véhicule de Monsieur [M] [P] qui a percuté l’arrière du véhicule de Madame [T] et qu’il ne s’agit nullement d’un choc latéral ; que le demandeur n’apporte aucun élément objectif permettant de réfuter le rapport d’accidentologie,

- la demande en paiement formulée au titre du préjudice d’affection du fils de Monsieur [M] [P], non partie à la procédure, doit être déclarée irrecevable.

Dans ses dernières conclusions (conclusions après ordonnance du juge de la mise en état et remise au rôle), notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société MAAF Assurances SA demande au tribunal de :

“Rejeter toutes fins et conclusions contraires,

Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être en l’état prononcée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.

Dire et juger que seule la compagnie AM-GMF ASSURANCES est susceptible de voir sa garantie mobilisée et ce, en application de l’Article L 124-3 alinéa 1 du Code des Assurances.

Mettre par voie de conséquence la compagnie MAAF hors de cause.

Rejeter toutes fins et conclusions contraires.”

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, le mandat a été transféré à la société AM-GMF au regard notamment du fait que son assurée a une responsabilité prépondérante dans la survenue du sinistre ; que seul l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable peut être visé par le tiers lésé dans le cadre de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances.

La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 16 janvier 2025.

A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 23 mai 2025, puis au 10 juillet 2025.


MOTIFS

A titre liminaire, l’intervention volontaire de Monsieur [IX] [P], mineur représenté par son père Monsieur [M] [P], sera déclarée recevable en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Il y a lieu d’observer en outre que Monsieur [M] [P] a fait assigner devant la juridiction “La société GMF, société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 691 140 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10]” et que [T] [CJ] [TP] s’est constitué le 8 décembre 2021 pour le compte de “La Société GMF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro 775 691 140 dont le siège social est situé Département corporel [Adresse 15]”. Il en résulte que la société d’assurances défenderesse est la société AM-GMF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 691 140 et non la société GMF assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901. La défenderesse sera donc désignée sous sa dénomination de AM-GMF.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société AM-GMF

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Dans ses dernières écritures, Monsieur [IX] [P], représenté par son père Monsieur [M] [P], est intervenu volontairement à l’instance.

La fin de non-recevoir soulevée par la société AM-GMF sera par conséquent rejetée.


Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P]

Monsieur [M] [P] fonde singulièrement ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Toutefois, il est constant que ce dernier, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel deux autres véhicules sont impliqués, de sorte que ledit accident relève des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, en vertu desquelles le présent litige sera tranché.

Il résulte de la combinaison des articles 1er et 4 de ladite loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice de la part des autres conducteurs dont le véhicule est impliqué dans l’accident, sauf à ceux-ci à prouver que la victime qui sollicite réparation a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses préjudices.

En l’espèce, la société AM-GMF sollicite la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] de 50 % au motif que celui-ci aurait commis deux fautes, qui seront étudiées successivement.

Il sera rappelé que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il incombe à celui qui invoque la faute de prouver celle-ci.

- Sur le non respect des dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route

L’article R. 414-4 du code de la route dispose que :
“I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.

II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :

1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.

III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.

IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.(...)”

Il ressort des pièces de l’enquête pénale produites par le demandeur que les trois véhicules impliqués dans l’accident de circulation survenu le 6 septembre 2019 aux alentours de 20h20, alors que les conditions atmosphériques étaient normales, circulaient dans le sens [Localité 13] - [Localité 7] sur la RD936. Le véhicule Dacia Logan, conduit par Madame [B] [H], était devant, suivi par le véhicule Dacia Sandero, conduit par Madame [V] [T], puis par le véhicule Renault Mégane, conduit par Monsieur [M] [P].

Il ressort des procès-verbaux d’audition les éléments suivants :
- Madame [V] [T] a déclaré qu’après une première tentative, elle avait voulu doubler de nouveau le véhicule qui la précédait, qu’elle avait mis son clignotant, qu’elle n’avait rien vu lorsqu’elle avait regardé son rétroviseur, qu’elle avait commencé son dépassement, puis avait soudainement remarqué des appels de phares dans son rétroviseur intérieur et qu’il y avait eu un choc,
- Madame [N] [IW], passagère avant du véhicule Dacia Sandero, a indiqué qu’après une première tentative, Madame [V] [T] avait remis son clignotant pour doubler et entamer son dépassement, avait regardé derrière et avait vu la voiture, avait dit “oh putain” et le choc s’était produit,
- Madame [S] [F], conductrice du véhicule suivant Monsieur [M] [P] a déclaré qu’elle voyait de loin les manoeuvres des conducteurs, qu’elle avait bien vu que le véhicule Renault Mégane souhaitait dépasser les deux véhicules qui le précédaient, que le véhicule Renault Mégane se trouvait un petit peu en retrait, avait donc accéléré, avait mis son clignotant et avait commencé à doubler, que le véhicule noir se trouvant devant le véhicule Renault Mégane avait mis son clignotant et s’était déporté, que le véhicule Renault Mégane s’était retrouvé dans l’angle mort du véhicule noir qui ne l’avait donc pas vu et que les deux véhicules se sont percutés.

Il ressort par ailleurs du rapport d’accidentologie que la société AM-GMF verse aux débats qu’il résulte des pièces fournies et de la configuration des chocs que le véhicule Dacia Sandero n’avait pas terminé son décalage dans la voie opposée et qu’il en résulte que le véhicule Renault Mégane avait débuté sa manoeuvre de dépassement avant le véhicule Dacia Sandero.

La société AM-GMF ne rapporte la preuve d’aucune contravention aux dispositions de l’article R. 414-4 du code de la route sus-visé de la part de Monsieur [M] [P].

- Sur la vitesse excessive

La société AM-GMF produit au soutien de ses allégations d’une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P] le rapport d’accidentologie établi de manière non contradictoire à sa demande le 13 septembre 2021, lequel a été réalisé à partir du procès-verbal de gendarmerie et des rapports d’expertise matérielle des véhicules impliqués, et conclut à une vitesse de choc du véhicule Renault Mégane comprise entre 110 et 120 km/h.

Il sera rappelé que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

Or, aucun relevé de vitesse sur les véhicules impliqués n’a été effectué, ni aucune expertise contradictoire n’a été réalisée dans le cadre de l’enquête pénale à la suite de l’accident.

Si, dans la synthèse des faits établie par les gendarmes, il est mentionné “Des constatations réalisées sur les lieux et sur les véhicules, tout laisse à penser que le véhicule conduit par Monsieur [M] [P] (...) a insufflé une forte inertie à ces deux autres véhicules et roulait à une vitesse excessive”, cette allégation ne repose sur aucune donnée technique objective et certaine.

Il résulte par ailleurs des procès-verbaux d’audition que :

- le témoignage de Monsieur [A] [K], qui se trouvait sur sa terrasse le soir des faits et a déclaré avoir entendu les régimes moteurs poussés très haut, ne saurait être retenu, celui-ci précisant qu’il n’avait pas la vue sur la route et les bruits entendus ne pouvant être attribués avec certitude aux véhicules impliqués dans l’accident,
- Madame [B] [H] a déclaré qu’elle devait rouler à 75 km/h, soulignant qu’on la doublait tout le temps,
- Madame [V] [T] a déclaré le 7 septembre 2009 qu’au moment où elle avait souhaité effectuer son dépassement, le véhicule Dacia Logan roulait doucement à 75 km/h, qu’elle ne pouvait pas estimer la vitesse à laquelle le véhicule Renault Mégane roulait, qu’elle écoutait la radio et discutait avec sa passagère ; que ce n’est que dans son audition du 16 septembre 2019 que Madame [V] [T] a indiqué que le véhicule Renault Mégane était arrivé “très très vite” derrière elle et ce, à une vitesse bien plus élevée que la limitation autorisée,
- Madame [N] [IW], passagère avant du véhicule Dacia Sandero, a déclaré que Madame [V] [T] suivait une voiture qui roulait doucement, qu’elle ne pensait pas que Madame [V] [T] avait dépassé le 80 km/h,
- Madame [S] [F], conductrice du véhicule suivant Monsieur [M] [P], a déclaré qu’elle serait incapable d’évaluer la vitesse à laquelle roulait le véhicule Renault Mégane, qu’il était certain que pour doubler il avait forcément accéléré et que vu son véhicule, la manoeuvre avait été rapide.

Les auditions sus-visées sont insuffisantes à établir une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P].

Enfin, il sera noté qu’il résulte du rapport d’accidentologie que l’un des éléments retenus pour établir la vitesse de choc du véhicule Renault Mégane est la localisation du point de choc entre ledit véhicule et le véhicule Dacia Sandero déterminée par les enquêteurs. Les ingénieurs chargés d’accidentologie reconnaissent toutefois que les enquêteurs ne précisent pas sur quoi ils se sont basés pour positionner le point de choc à cet emplacement précis.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société AM-GMF ne rapporte pas la preuve certaine d’une vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [M] [P] ayant contribué à la survenue du dommage.

Monsieur [M] [P] a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice de la part de la société AM-GMF, assureur du véhicule responsable conduit par Madame [V] [T], sur le fondement de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances.


Sur la mise hors de cause de la société MAAF assurances SA

Les demandeurs sollicitent la condamnation au paiement de la société MAAF assurances SA in solidum avec la société AM-GMF, sans invoquer aucun fondement juridique au soutien de leur demande.

Le seul fondement juridique invoqué dans le dispositif de leurs écritures est l’article 1240 du code civil, qui ne saurait trouver application en l’espèce, en l’absence d’une quelconque faute délictuelle reprochée à la société MAAF assurances SA.

Par ailleurs, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose que “En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres” et les sociétés défenderesses s’accordent pour dire que le mandat a été transféré à la société AM-GMF.

La société MAAF assurances SA sera donc mise hors de cause.



Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [P]

Dans son rapport d’expertise définitif amiable établi le 13 juin 2023, le docteur [NS] [GO] présente les conclusions suivantes :
- “Hospitalisations imputables :
*en réanimation du 6 au 15 septembre 2019
*en unité de post urgences du 16 au 18 septembre 2019
*en neurologie du 18 septembre au 3 octobre 2019
*en rééducation du 3 octobre au 22 novembre 2019
*en ORL le 25 février 2021
- Arrêts d’activité professionnelle imputables :
* du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020.
* du 25 février au 4 mars 2021.
- Périodes de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles, correspondant aux périodes d’hospitalisation complètes, soit :
* du 6 septembre au 22 novembre 2019
* le 25 février 2021
- Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles :
* de classe IV du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020, soit pendant la prise en charge en hôpital de jour
* de classe III du 4 mars 2020 à la consolidation médico-légale
- Prise en charge d’une aide humaine temporaire qui a été assurée par son entourage familial, principalement pour les accompagnements aux sorties, notamment pour se rendre en hôpital de jour, laquelle est évaluée à 6 h par semaine entre le 23 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, date à laquelle Mr [P] a pu reprendre la conduite.
- Souffrances Endurées sur le plan physique et psychologique : 4,5/7.
- Consolidation Médico-Légale : 14 décembre 2021, soit lors de la dernière consultation ORL, ce qui nous porte à un peu plus de 2 ans d’évolution.
- Dommage Esthétique : 2/7 (cicatrice et paralysie faciale)
- Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 56 % en Droit Commun. Cette évaluation tient compte des séquelles neuro-psychologiques, ORL, ophtalmologiques et orthopédiques, notamment au niveau du rachis cervical et du genou.
- Sur le plan professionnel, la reprise est effective à ce jour mais au prix d’une indiscutable pénibilité avec un plus grand nombre d’heures de travail pour l’obtention d’un résultat donné et une importante fatigabilité à l’issue.
- Pas d’aide humaine viagère.
- Pas d’aménagement du domicile ou du véhicule.
- Préjudice sexuel en rapport avec une baisse de la libido s’inscrivant à la fois dans le cadre de manifestations anxio-dépressives réactionnelles et d’un syndrome frontal.
- Pas de contre-indication médicale définitive vis-à-vis de la reprise des activités de loisirs antérieurement pratiquées, notamment le VTT, mais Mr [P] met toute son énergie dans son activité professionnelle et sa fatigabilité fait qu’il n’en reste plus pour les loisirs. Du fait de ses séquelles, il lui est désormais impossible de participer à des rallyes automobiles comme auparavant.
- Prise en charge de l’appareil auditif ainsi que de son renouvellement tous les 4 ans de manière viagère.”

Au vu des conclusions de l’expertise définitive amiable, la date de consolidation de Monsieur [M] [P] sera fixée au 14 décembre 2021.

Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [M] [P], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.

Il sera souligné que les sommes qui seront ci-après mentionnées comme proposées par la société AM-GMF sont celles avant la réduction du droit à indemnisation qu’elle a pratiquée.


I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (soins infirmiers, rééducation, frais d’appareillage,…) exposés par la victime de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.

Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 24 novembre 2023 portant sur l’accident du 6 septembre 2019 dont Monsieur [M] [P] a été victime, versée aux débats par ce dernier, que lesdits débours s’élèvent comme suit :
- au titre des frais hospitaliers, la somme de 70 201,95 euros du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019, celle de 6 760,80 euros du 28 novembre 2019 au 3 mars 2020 et celle de 1 139 euros le 25 février 2021,
- la somme de 2 935,96 euros au titre des frais médicaux du 22 novembre 2019 au 14 décembre 2021,
- la somme de 231,90 euros au titre des frais pharmaceutiques du 2 avril 2020 au 7 septembre 2021,
- la somme de 10,48 euros au titre des frais d’appareillage du 2 avril 2020 au 8 juillet 2020,
- déduction faite de franchises à hauteur de 91 euros sur la période du 6 décembre 2019 au 14 décembre 2021.

Monsieur [M] [P] sollicite la somme totale de 1 257,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge ou non prises en charge, se décomposant comme suit :
- factures psychologue : 164 euros,
- facture ostéopathe : 100 euros,
- facture genouillère : 70,63 euros,
- facture ophtalmologue : 65 euros,
- facture opticien : 704,54 euros,
- facture HCL : 72,72 euros,
- facture Centre hospitalier Fleyriat : 9 euros,
- facture Pharmacie de Norelan : 14,90 euros,
- facture Pharmacie du Carrefour : 16,50 euros,
- facture stomatologue : 40 euros.

La société AM-GMF s’oppose à cette demande, au motif qu’il incombe à Monsieur [M] [P] de justifier de la créance de la CPAM et de celle de sa mutuelle Apicil pour permettre la liquidation de son préjudice.

Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [P] produit les pièces suivantes :
- trois factures acquittées établies par Madame [L] [O], psychologue, d’un montant respectif de 52 euros chacune en date des 25 mai 2020 et 15 juin 2020 et de 60 euros en date du 4 mars 2020,
- deux factures acquittées d’un montant de 50 euros chacune au titre de séances d’ostéopathie établies par Madame [I] en date des 13 et 30 mai 2020,
- la facture acquittée établie le 4 février 2020 par la société Proteor faisant apparaître un reste à charge de 70,63 euros pour une genouillère,
- une facture acquittée établie par le docteur [R] d’un montant de 65 euros pour la consultation du 2 juin 2020,
- quatre factures acquittées établies par l’opticien Krys faisant apparaître un reste à charge de 120 euros en date du 17 décembre 2019 en vertu de l’ordonnance du 6 décembre 2019 de l’ophtalmologiste Monsieur [E], et de trois restes à charge de 51 euros, 325,94 euros et 207,60 euros en date du 26 juin 2020 en vertu de l’ordonnance du 2 juin 2020 de l’ophtalmologiste Monsieur [R],

- l’avis des sommes à payer émis le 3 février 2020 par le comptable des Hospices Civils de [Localité 11] mentionnant un reste à charge de 72,72 euros pour des actes d’imagerie, des actes techniques médicaux et des dépassements en date du 6 décembre 2019,
- l’avis des sommes à payer émis le 25 novembre 2020 par le comptable du Centre Hospitalier Fleyriat mentionnant un reste à charge de 9 euros pour la consultation d’un spécialiste sur orientation du médecin traitant en date du 18 mai 2020,
- une facture acquittée établie le 11 décembre 2020 par la pharmacie de Norelan en vertu d’une ordonnance du docteur [R] mentionnant un reste à charge de 14,90 euros,
- une facture établie le 5 juin 2021 par la pharmacie du Carrefour d’un montant de 16,50 euros portant sur un produit similaire à celui faisant partie de la facture précédente et qui ne fait l’objet d’aucun remboursement,
- un courrier du docteur [U] [YE], stomatologiste, en date du 17 mai 2021 mentionnant des honoraires à hauteur de 40 euros pour une consultation du 20 novembre 2020.

La société AM-GMF ne conteste pas que l’intégralité des frais de santé sus-mentionnés est en lien avec l’accident de circulation dont Monsieur [M] [P] a été victime.

A l’exception des honoraires de 40 euros du docteur [W] que le demandeur ne justifie pas avoir personnellement acquittés, ce dernier rapporte en revanche la preuve de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de la somme globale de 1 217,29 euros qu’il convient de lui allouer à ce titre.

2 - Frais divers :

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation médico-légale.

1 - Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil :

Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de la facture en date du 3 mai 2020 établie par le docteur [Y] d’un montant de 1 500 euros portant sur l’assistance lors des opérations d’expertise du 14 septembre 2020.

Il sera noté que de son côté, la société AM-GMF traite dans la même rubrique les frais divers avant et après consolidation médico-légale, tandis que le demandeur distingue.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge la première facture d’assistance du médecin de 1 500 euros qui apparaît correspondre à celle du 3 mai 2020.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 1 500 euros de ce chef.

2 - Sur les frais de déplacement et frais liés à l’envoi des dossiers médicaux :

Monsieur [M] [P] sollicite d’une part la somme de 11,80 euros au titre des frais engagés pour se rendre aux différentes réunions d’expertise et d’autre part la somme de 100,55 euros au titre des frais pour l’envoi de son dossier par les différents hôpitaux au sein desquels il a été admis.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge ces dépenses.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme globale de 112,35 euros de ces chefs.

3 - Assistance par tierce personne temporaire :

Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.

Monsieur [M] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 heures par semaine pendant 16 semaines, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, soit : 10 x 25 x 16 = 4 000 euros.

Le demandeur soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce poste de préjudice doit indemniser non seulement la perte d’autonomie dans les besoins vitaux, mais aussi dans tous les actes de la vie quotidienne et doit être prolongé aux périodes d’hospitalisation ; qu’il a été contraint de solliciter une aide extérieure pour être accompagné aux sorties, mais aussi pour être assisté dans tous les actes de la vie courante pendant son hospitalisation ; qu’il convient donc de retenir une assistance par tierce personne temporaire de 10 heures par semaine, et non 6 heures par semaine ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du 21 mars 2022, et ce pour la période du 6 septembre 2019, date du début de l’hospitalisation, au 31 janvier 2020, date retenue par l’expert, correspondant à la date à partir de laquelle il a pu reprendre la conduite, soit 16 semaines.

La société AM-GMF offre une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 heures par semaine pendant 10 semaines, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit 6 x 10 x 16 = 960 euros.

La défenderesse fait valoir que les médecins ont retenu 6 heures par semaine sur la période du 23 novembre 2019 au 31 janvier 2020 ; que Monsieur [M] [P] se borne à réclamer, selon un principe général, une tierce personne durant son hospitalisation, sans démontrer qu’une telle aide extérieure lui aurait été effectivement fournie par son entourage, et ce alors que l’hospitalisation assure un niveau élevé de sécurité et pallie aux besoins de la victime ; que par ailleurs, le docteur [Y], qui représentait Monsieur [M] [P] et a cosigné le rapport d’expertise, n’a formulé aucune objection sur ce point ; que s’agissant du coût horaire à retenir, il convient de tenir compte du fait que le demandeur a eu recours à l’entraide familiale ; que dès lors que ce dernier n’a employé personne, il n’y a pas lieu de lui régler les charges sociales et la majoration pour congés payés ; que le SMIC horaire brut pour l’année 2020 est de 10,03 euros, soit 7,93 euros en net.

Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, de sorte que son indemnisation ne saurait être écartée par principe pendant les périodes d’hospitalisation( 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Le rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022, confirmé sur ce point par le rapport définitif du 13 juin 2023, conclut à la “Prise en charge d’une aide humaine temporaire qui a été assurée par son entourage familial, principalement pour les accompagnements aux sorties, notamment pour se rendre en hôpital de jour, laquelle est évaluée à 6 h par semaine entre le 23 novembre 2019 et le 31 janvier 2020, date à laquelle Mr [P] a pu reprendre la conduite.”

Il résulte ainsi du dit rapport que Monsieur [M] [P] a regagné le domicile familial le 22 novembre 2019 et qu’il a été pris en charge en hôpital de jour à [Localité 6] entre le 28 novembre 2019 et le 3 mars 2020, deux fois par semaine, les mardis et vendredis pour des séances de l’ordre de 2 heures, soit le matin, soit l’après-midi, s’y rendant au début accompagné par son épouse ou son père jusqu’à ce que son permis de conduire soit de nouveau validé fin janvier 2020. Le demandeur a bénéficié d’un suivi en kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie.

En revanche, Monsieur [M] [P] ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été contraint de solliciter une aide extérieure pour tous les actes de la vie courante pendant son hospitalisation.

Il convient en conséquence de retenir un besoin en assistance par tierce personne sur la période du 23 novembre 2019 au 31 janvier 2020, soit 10 semaines, tel que retenu par les docteurs [Y] et [GO], et ce à hauteur de 6 heures par semaine, en l’absence de production de justificatifs de nature à remettre en cause ce quantum d’heures.

S’agissant du montant du taux horaire, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de cette dernière, ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.

Monsieur [M] [P] nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure.

Dès lors, le préjudice de Monsieur [M] [P] de ce chef sera évalué à la somme de : 10 semaines x 6 heures x 20 euros = 1 200 euros.


4 - Perte de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnité de 36 198 euros de ce chef. Il expose que :
- il exerce la profession d’électricien automobile à son compte,
- le revenu de référence au titre des 3 années précédant l’accident, à savoir 2016 à 2018, s’élève en moyenne à 20 725 euros, avec une progression moyenne de 30 % sur 3 ans,
- il a perçu durant les années 2019 à 2022 des revenus d’un montant total sur ces trois années de 55 367 euros,
- si l’on prend en considération la moyenne des 3 années de référence avec un coefficient d’augmentation annuelle pondéré, les revenus à prendre en considération pour estimer la perte de gains professionnels sont les suivants :
* 2019 : 20 725 euros + 30 % = 26 942 euros,
* 2020 : (26 942 + 20 725) / 2 + 30 % = 23 833 + 30 % = 30 983 euros,
* 2021 : (30 983 + 20 725) / 2 + 30 % = 25 854 + 30% = 33 610 euros,
soit un total sur les 3 années, de 91 565 euros,
- la différence entre les gains estimés et les revenus effectivement perçus est donc de 36 198 euros,
- il avait par ailleurs une activité salariée, au titre de laquelle il a perçu, pour la période du 7 septembre 2019 au 10 juillet 2020, une somme totale de 3 900,95 euros au titre des indemnités journalières, de sorte qu’il n’entend pas solliciter d’indemnisation au titre de son activité salariée, mineure par rapport à celle qu’il exerce à titre individuel.

La société AM-GMF offre une indemnisation de ce chef à hauteur de 5 162,44 euros. Elle fait valoir que :
- il résulte des avis d’imposition des années 2016 à 2018 de Monsieur [M] [P] que les bénéfices de son activité d’auto-entrepreneur ont été très stables sur les 3 années qui ont précédé l’accident (16 431 euros en 2016, 16 531 euros en 2017 et 16 543 euros en 2018),
- en 2017, en complément de son activité d’auto-entrepreneur, Monsieur [M] [P] a également exercé une activité salariée (6 933 euros) qui s’est poursuivie en 2018 (6 124 euros),
- contrairement à ce qu’affirme le demandeur, son activité n’est pas en croissance annuelle de 30 %, l’augmentation des revenus de 2016 à 2017 étant uniquement liée à cette activité salariale exercée en complément de son activité d’auto-entrepreneur,
- dans un esprit de cohérence, il sera tenu compte de la situation de Monsieur [M] [P] au jour de l’accident, à savoir le cumul de l’activité indépendante et l’activité salariée, de sorte qu’une moyenne sera calculée sur les années 2017 et 2018 pour un salaire annuel de 23 065,50 euros,
- en 2019, les revenus du demandeur, rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 15 677 euros, soit 1 757 euros au titre des salaires et 13 920 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 15 677 euros = 7 388,50 euros,
- en 2020, les revenus de Monsieur [M] [P], rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 16 408 euros, soit 699 euros au titre des salaires et 15 709 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 16 408 euros = 6 657,50 euros,
- en 2021, les revenus, rentes exclues (indemnités journalières), se sont élevés à la somme de 21 024 euros, soit 3 911 euros au titre des salaires et 17 113 euros au titre des BIC nets, d’où une perte de revenus estimée à 23 065,50 euros - 21 024 euros = 2 041,50 euros,
- la perte totale sur les trois années est de 16 087,50 euros, déduction à faire des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 10 925,06 euros durant la période d’arrêt, soit un solde de 5 162,44 euros.

Il sera rappelé que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation et que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.


Il ressort de la situation au répertoire Sirene versée aux débats que Monsieur [M] [P] est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine de la construction de véhicules automobiles depuis le 1er octobre 2011.

Il résulte du rappel de la situation antérieure aux faits sur le plan socio-professionnel du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que Monsieur [M] [P] a expliqué qu’après 2013, il a réorienté son activité, ayant installé son atelier à côté de la maison, pour effectuer la préparation électrique de véhicules pour des particuliers, soit en vue de courses, soit pour des collectionneurs, et qu’il a travaillé également pour un constructeur de camions ; que parallèlement, il travaillait dans le cadre de l’intérim, ce qui représentait environ un tiers de son chiffre d’affaires annuel ; qu’en septembre 2020, il avait repris son activité de préparation de véhicules de course ou de collection.

Il ressort des conclusions expertales que le demandeur a fait l’objet d’arrêts d’activité professionnelle imputables à l’accident du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020 et du 25 février au 4 mars 2021.

Si Monsieur [M] [P] déclare qu’il n’entend pas solliciter d’indemnisation au titre de son activité salariée, il calcule sa perte de gains actuels à partir de l’intégralité des revenus qu’il perçoit tant au titre de son activité d’auto-entrepreneur qu’au titre de son activité salariée, pour laquelle il sollicite bien par conséquent une indemnisation.

Par ailleurs, ainsi que le souligne la société défenderesse, le demandeur ne justifie d’aucune progression moyenne de son activité d’auto-entrepreneur de 30 % sur 3 ans. Celle-ci a au contraire été stable sur les trois années de référence (2016 à 2018), les revenus annuels en découlant s’élevant, au vu de ses avis d’imposition sur le revenu, à 16 431 euros en 2016, 16 531 euros en 2017 et 16 543 euros en 2018.

L’augmentation des revenus annuels de Monsieur [M] [P] en 2017 s’explique par le fait que ce dernier n’a pas eu d’activité salariée en 2016.

La société AM-GMF propose de calculer le revenu moyen annuel de référence sur les deux années précédant l’accident durant lesquelles il y a eu un cumul effectif d’activités, proposition favorable à Monsieur [M] [P] qui sera retenue. Les revenus annuels de ce dernier à retenir se sont élevés à 23 464 euros en 2017 (6 933 + 16 531) et à 22 667 euros en 2018 (6 124 + 16 543), soit un revenu annuel moyen de référence de 23 065,50 euros.

Il résulte des avis d’imposition sur le revenu versé aux débats par le demandeur que ce dernier a perçu :
- en 2019, 1 757 euros au titre de son activité salariée et 13 920 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 15 677 euros,
- en 2020, 699 euros au titre de son activité salariée et 15 709 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 16 408 euros,
- en 2021, 3 911 euros au titre de son activité salariée et 17 113 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 21 024 euros.

Il en résulte une perte de gains professionnels sur ces trois années s’élevant comme suit :
- en 2019, la somme de 23 065,50 - 15 677 = 7 388,50 euros,
- en 2020, la somme de 23 065,50 - 16 408 = 6 657,50 euros,
- en 2021, la somme de 23 065,50 - 21 024 = 2 041,50 euros,
soit une somme totale de 16 087,50 euros.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 24 novembre 2023 que Monsieur [M] [P] a perçu les sommes suivantes :
- la somme de 6 918,66 euros du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020 au titre de son activité de travailleur indépendant,
- la somme de 3 900,95 euros du 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020 au titre de son activité salariée,

- la somme de 105,45 euros du 28 février 2021 au 4 mars 2021 au titre de son activité de travailleur indépendant,
soit un montant total de 10 925,06 euros devant venir en déduction du poste de perte de gains professionnels actuels.

Par suite, il sera alloué à Monsieur [M] [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de 5 162,44 euros (16 087,50 - 10 925,06).


B - Préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Dépenses de santé futures :

Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation.

Si dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [M] [P] sollicite “La somme de 0 € au titre des dépenses de santé future réelles”, la somme totale de 307 428,70 euros qu’il réclame au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation fait apparaître qu’il réclame en réalité une somme de 12 800 euros au titre de ses dépenses de santé futures, ainsi que cela est confirmé dans la motivation de ses écritures.

Le demandeur expose ainsi que :
- ses dépenses au titre des dépenses de santé futures réelles n’ont pas été chiffrées à ce stade,
- concernant les dépenses de santé futures capitalisées, il convient de calculer le montant du capital à verser pour l’avenir correspondant à son matériel nécessaire et à renouveler, à savoir son matériel auditif et les piles nécessaires à ce matériel,
- les prothèses auditives ont une durée de vie de 5 ans et les piles une durée de vie de 4 ans,

- le coût pour les prothèses auditives, après prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, est de 1 300 euros et pour les piles de 240 euros,
- l’espérance de vie pour un homme est actuellement de 79 ans,
- il a eu sa première prothèse auditive en 2021, soit à l’âge de 39 ans,
- jusqu’à l’âge de 79 ans, il devra changer 8 fois de prothèse auditive et 10 fois de piles, soit un coût de 10 400 euros pour le matériel auditif et un coût de 2 400 euros pour les piles.

La société AM-GMF s’oppose à cette demande. Elle expose que :
- alors que Monsieur [M] [P] indique avoir acquis sa prothèse auditive en 2021, ce dernier présente, au lieu de produire une facture, un devis normalisé aux aides auditives sur lequel figurent deux choix possibles de prothèses auditives : l’une de classe I tarifée à 950 euros et l’autre de classe II à 1 800 euros,
- pour justifier de l’intervention de la mutuelle, il est annexé une simple estimation de la prise en charge de la mutuelle Apicil sur la base du devis de 1 800 euros,
- pour la partie échue, une indemnisation ne pourra intervenir qu’après déduction de l’intervention effective, et non simplement estimée, des organismes sociaux,
- il ressort par ailleurs de la créance de la CPAM qu’elle intervient à hauteur d’une annuité de 400 euros pour les prothèses auditives et non pas de 240 euros comme indiqué par Monsieur [M] [P],
- s’agissant des piles, celles-ci font également l’objet d’un remboursement du régime obligatoire, ainsi que cela ressort du site internet Ameli,
- le demandeur ne communique pas le montant réel de son restant à charge après intervention des tiers payeurs.

Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [P] verse aux débats :
- un devis normalisé relatif aux aides auditives établi le 23 juillet 2021 par Monsieur [DA] [G] pour un premier appareillage proposant une première offre pour un appareil auditif classe I d’un montant de 950 euros, avec une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de 240 euros, et une seconde offre pour un appareil auditif de classe II d’un montant de 1 800 euros, avec une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de 240 euros,
- un devis établi le 23 juillet 2021 par Monsieur [DA] [G] portant sur des piles pour 4 ans, soit 48 piles, pour un montant total de 240 euros, ledit devis étant transmis à Monsieur [M] [P] pour son assurance,
- une estimation de remboursement établie le 2 août 2021 par Apicil Mutuelle pour une dépense de 1 800 euros pour une audioprothèse droite classe II faisant apparaître un remboursement mutuelle de 260 euros et un reste à charge de 1 300 euros.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme que ceux-ci s’élèvent, au titre des dépenses de santé futures, comme suit :
- une somme de 455,31 euros au titre des soins post consolidation pour la période du 11 mars 2022 au 29 septembre 2023,
- une somme globale de 23 280,40 euros au titre des frais futurs viagers se décomposant comme suit :
* pour l’aide auditive droite classe II : une somme de 21 188,40 euros (400 x 150 % x 35,314),
* pour la consultation spécialiste : une somme de 778,678 euros (22,05 x 35,314),
* pour l’audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie : une somme de 1 313,33 euros (37,19 x 35,314).

Monsieur [M] [P] n’explique pas la raison pour laquelle, alors qu’il indique avoir eu sa première prothèse auditive en 2021, il produit uniquement un devis et non la facture correspondante d’achat. Il ne fournit pas davantage d’explication sur le montant de prise en charge par la sécurité sociale qui s’avère plus élevé que ce qui est mentionné au devis qu’il produit.

Or, il résulte de la page 18 du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que Monsieur [M] [P] a communiqué aux experts sa facture d’appareillage datée du 11 mars 2022 pour un montant global de 1 800 euros, dont 400 euros remboursés par la sécurité sociale, soit un montant supérieur à celui estimé dans le devis. Toutefois, aucune mention n’est faite sur la part prise en charge par la mutuelle du demandeur qui ne produit aucun justificatif d’un quelconque reste à charge sur cette facture. A cet égard, il ne sollicite aucun remboursement à ce titre, se bornant à indiquer que ses dépenses de santé futures réelles n’ont pas été chiffrées à ce stade, sans donner la moindre explication sur ce point.

De la même manière, alors que Monsieur [M] [P] déclare lui-même avoir eu sa première prothèse auditive en 2021, ce qui implique l’usage de piles depuis plusieurs années, il ne produit aucun justificatif d’achat, ni aucun autre élément de nature à démontrer un reste à sa charge.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des contestations soulevées par la société défenderesse, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [P] ne rapporte pas avec certitude la preuve de dépenses de santé futures restant à sa charge.

Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.

2 - Perte de gains professionnels futurs :

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il doit être distingué les arrérages échus, pour la période entre la date de consolidation et la date de la décision de justice, et les arrérages à échoir, pour la période à compter de la décision de justice.

Monsieur [M] [P] demande une indemnité de 239 200 euros à ce titre. Il expose que :
- il est électricien automobile, installé à son compte depuis la fin de l’année 2009, à l’âge de 27 ans,
- il travaille dans un atelier qu’il a installé à proximité de son domicile et effectue la préparation de véhicules pour des particuliers, en vue de courses, ou alors pour des collectionneurs,
- il n’a plus les mêmes capacités de travail qu’auparavant et est beaucoup plus lent dans la réalisation des tâches, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022,
- son chiffre d’affaires n’a pas suivi la progression moyenne de 30 % qu’il aurait pu espérer,
- au titre de l’année 2022, son chiffre d’affaires était de 23 264 euros alors que le gain estimé aurait dû être de 33 610 euros, soit une perte annuelle de gains futurs de l’ordre de 10 400 euros,
- âgé actuellement de 41 ans, c’est un chiffre d’affaires annuel supplémentaire de 10 400 euros qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’âge de la retraite, soit jusqu’à 64 ans, soit un montant total de 239 200 euros pour 23 ans (10 400 x 23).

La société AM-GMF s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que :
- il résulte des conclusions expertales que le demandeur est apte à reprendre ses activités professionnelles et son état séquellaire n’obère nullement son avenir professionnel et encore moins sa capacité de gains,
- les revenus de l’activité d’auto-entrepreneur de Monsieur [M] [P] ont été extrêmement stables sur les trois années précédant l’accident,
- le demandeur ne justifie d’aucune croissance annuelle de ses revenus de 30 % qui puisse être valorisée,
- concernant la période de la date de consolidation à la date de liquidation des préjudices, Monsieur [M] [P] ne produit pas les avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023 et ne présente pas le moindre justificatif sur sa situation actuelle,
- il est de jurisprudence constante que le préjudice doit être évalué en se plaçant au jour de la décision et celui-ci n’est pas démontré en l’espèce.


Ainsi qu’il a été étudié précédemment, Monsieur [M] [P] ne justifie d’aucune progression moyenne de son activité d’auto-entrepreneur de 30 % sur 3 ans avant l’accident dont il a été victime, celle-ci étant au contraire stable.

Contrairement à ce qu’indique la société AM-GMF, le demandeur verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023. Il en résulte que ce dernier a perçu les sommes suivantes, étant rappelé que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale :
- en 2022, 6 743 euros au titre de son activité salarié et 17 195 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 23 938 euros,
- en 2023, 7 600 euros au titre de son activité salarié et 18 270 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur, soit un montant total de 25 870 euros,
soit des revenus annuels supérieurs au revenu annuel moyen de référence de 23 065,50 euros.

Il résulte des conclusions expertales que “Sur le plan professionnel, la reprise est effective à ce jour mais au prix d’une indiscutable pénibilité avec un plus grand nombre d’heures de travail pour l’obtention d’un résultat donné et une importante fatigabilité à l’issue”.

Il ressort en outre de la discussion figurant au rapport d’évaluation neuropsychologique du 29 mars 2023 établi par Madame [D] qu’en interrogeant Monsieur [M] [P], il apparaît que ce dernier, qui gère son activité comme il le souhaite en étant à son compte, réalise un chiffre d’affaires quasiment identique à celui d’avant l’accident (page 13 du rapport).

Faute de preuve de la réalité d’une perte de gains professionnels futurs, tant dans son existence que dans son quantum, la demande de Monsieur [M] [P] à ce titre sera rejetée.

3 - Incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Monsieur [M] [P] réclame de ce chef une indemnité de 50 000 euros. Il fait valoir que :
- dans le cadre de son activité d’électricien automobile, Monsieur [M] [P] a été sollicité une douzaine de fois pour travailler sur le rallye Paris-Dakar,
- comme l’a relevé le docteur [GO] dans son rapport, il a eu la chance de se consacrer à la préparation et au suivi des véhicules pilotés par des champions qui ont gagné à de multiples reprises cette compétition, étant considéré comme l’un des plus compétents dans son domaine,
- en raison de ses problèmes de mémoire et de concentration, il n’a plus la capacité de travailler sur le Paris-Dakar,
- outre le fait qu’il en ressent une importante frustration, il s’agit pour lui d’une perte de chance de pouvoir continuer à préparer les véhicules de champions sur une course très prestigieuse,
- dans la mesure où il avait 37 ans au jour de l’accident, il est fort probable qu’il ait pu poursuivre cette activité pendant encore 15 ans au moins, de sorte que le préjudice moral est ainsi très important,
- de plus, pour compléter ses revenus en tant qu’indépendant, il faisait régulièrement des missions d’intérim, ce qui lui rapportait annuellement un complément de revenus, mais du fait de sa grande fatigabilité et des difficultés de concentration, il ne peut plus postuler pour les emplois qu’il occupait alors, de sorte qu’il subit un autre préjudice sur ce point,
- du fait d’une stagnation de son chiffre d’affaires et de l’absence d’activité salariée future, le montant de la retraite à laquelle il pourra prétendre est bien inférieur à ce qu’il aurait pu obtenir, sachant qu’il lui reste encore 23 années de cotisations.

La société AM-GMF offre de ce chef une indemnité de 40 000 euros. Elle fait valoir que :
- si les conclusions médicales retiennent une pénibilité et une fatigabilité accrues, Monsieur [M] [P] conserve la capacité d’exercer ses activités professionnelles,
- elle ne conteste pas que l’incidence professionnelle existe dès lors qu’il y a une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une pénibilité dans l’exercice des tâches.

Il résulte des conclusions expertales que :
“- Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 56 % en Droit Commun. Cette évaluation tient compte des séquelles neuro-psychologiques, ORL, ophtalmologiques et orthopédiques, notamment au niveau du rachis cervical et du genou.
- Sur le plan professionnel, la reprise est effective à ce jour mais au prix d’une indiscutable pénibilité avec un plus grand nombre d’heures de travail pour l’obtention d’un résultat donné et une importante fatigabilité à l’issue”.

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que Monsieur [M] [P] a indiqué qu’il poursuivait la même activité à titre libéral, mais avec une fatigabilité qu’il ne connaissait pas auparavant ; qu’il avait été obligé de se réorganiser pour pallier à ses problèmes de mémoire et de concentration ; qu’il est plus lent qu’avant, que ce soit pour réfléchir à ce qu’il doit mettre en place ou pour l’exécuter ; qu’il lui est arrivé de perdre certains clients suite à une erreur réalisée dans son travail ; qu’il ne peut plus avoir des horaires aussi extensibles qu’avant et notamment travailler tard le soir en raison de sa fatigabilité ; qu’il a renoncé à suivre comme il le faisait auparavant, en tant qu’assistance électrique, certaines équipes du Paris-Dakar.

Les experts notaient que Monsieur [M] [P] restait gêné par une limitation douloureuse des mouvements cervicaux, des troubles auditifs, des vertiges positionnels, une altération du goût, un écoulement narinaire, des troubles visuels, une diminution de force au niveau d’un membre supérieur droit, une sensation d’instabilité au niveau du genou gauche avec manque de force, des céphalées, des craquements temporo-mandibulaires, une gêne à l’ouverture buccale, des séquelles neuropsychologiques avec une lenteur, une fatigabilité, une irritabilité, des troubles de la mémoire, de la concentration, de la planification, du maintien de l’attention avec des difficultés en double tâche, ce qui le pénalise dans le cadre de travail qui s’effectue au prix d’une fatigue importante et de beaucoup d’efforts.

Par ailleurs, il résulte de la page 13 du dit rapport que Monsieur [M] [P] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH pour la période du 16 janvier 2020 au 31 janvier 2030.

En revanche, si Monsieur [M] [P] déclare que, du fait de sa grande fatigabilité et des difficultés de concentration, il ne peut plus postuler pour les missions d’intérim qu’il effectuait jusqu’alors, il ne produit aucun justificatif, ni ne donne aucune précision sur les emplois sur lesquels il postule désormais, étant souligné qu’il a perçu sur les années 2022 et 2023 des revenus pour une activité salariée d’un montant similaire à ceux perçus avant son accident.

De la même manière, ainsi qu’il a été étudié précédemment, faute pour le demandeur de justifier d’une perte de gains professionnels futurs, il ne rapporte pas la preuve d’une perte de droits à la retraite.

Eu égard à la nature des séquelles présentées par la victime et au vu de son âge lors de la consolidation, à savoir 39 ans, il sera alloué à ce dernier la somme offerte par la société AM-GMF de 40 000 euros de ce chef.

4 - Frais divers :

1 - Sur les frais de déplacement :

Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 28,70 euros avancée au titre des frais de péage, métro et parking.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge cette dépense (page 17 de ses écritures).

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme globale de 28,70 euros de ce chef.

2 - Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil :

Monsieur [M] [P] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 5 400 euros à ce titre, demande qui sera donc étudiée, même s’il réclame de manière singulière et sans explication la somme de 3 600 euros de ce chef dans la motivation de ses écritures (page 30).

Le demandeur expose que :
- il est constant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que la compagnie d’assurance doit rembourser l’intégralité des frais engagés par la victime au titre des honoraires de médecin conseil,
- il a été assisté ou représenté lors des opérations par le docteur [X] [Y] qui lui a facturé à ce titre, après la date de consolidation, “une somme totale de 3 600 €”.

La société AM-GMF accepte de prendre en charge la facture d’assistance du médecin conseil de 1 500 euros (page 17 de ses écritures). Elle fait valoir que :
- Monsieur [M] [P] produit un devis du 21 février 2023, puis une facture du 9 mai 2023, concernant une assistance à expertise du 13 juin 2023, les dates étant erronées, d’un montant de 3 900 euros qui mentionnent “étude de l’intégralité des pièces et expertise précédente, préparation à expertise, finalisation du dossier au cabinet du docteur [GO]”,
- le demandeur verse également une facture du 9 septembre 2023 relative à l’assistance lors des opérations d’expertise du 13 juin 2023 d’un montant de 1 500 euros mentionnant “étude des pièces de Monsieur [P], assistance lors de l’expertise du 13 juin 2023”,
- le docteur [Y] facture donc deux fois les mêmes prestations pour l’expertise du 13 juin 2023, soit un montant total aberrant de 5 400 euros, ce qui mérite explications.

Monsieur [M] [P] produit au soutien de sa demande :
- une facture n° 23125 du docteur [X] [Y] en date du 9 mai 2023 d’un montant de 3 900 euros, ayant pour objet “assistance lors des opérations d’expertise du 13 juin 2023” et portant sur l’étude de l’intégralité des pièces et expertise précédentes, la préparation à l’expertise et la finalisation du dossier au cabinet du docteur [GO] le 13 juin 2023,
- une facture n° 23128 du docteur [X] [Y] en date du 9 septembre 2023 d’un montant de 1 500 euros, ayant pour objet “assistance lors des opérations d’expertise du 13 juin 2023” et portant sur l’étude des pièces médicales de Monsieur [M] [P] et l’assistance lors de l’expertise du 13 juin 2023.

Malgré la contestation et les interrogations légitimes soulevées par la société AM-GMF, Monsieur [M] [P] n’a pas daigné apporter la moindre explication sur cette double facturation, et ce alors que la nature des opérations apparaît similaire, étant rappelé que le 13 juin 2023 a été organisée une réunion d’expertise sur pièces ainsi que le demandeur l’a indiqué.



Faute pour Monsieur [M] [P] de rapporter la preuve dont il a la charge du règlement effectif des deux factures dont il demande le remboursement, il lui sera alloué, conformément à l’accord de prise en charge de la société AM-GMF, la somme de 1 500 euros de ce chef.


II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

1 - Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour pour ce poste de préjudice de la manière suivante au vu du rapport du docteur [GO] du 21 mars 2022 :
- DFT total du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019 : 77 jours x 27 euros = 2 079 euros,
- DFT partiel à 50 % du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 : 101 jours x 27 euros x 50 % = 1 363,50 euros,
- DFT partiel à 25 % du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021, soit 651 jours : 651 jours x 27 euros x 25 % = 4 394,25 euros,
soit un total de 7 836,75 euros.

Le demandeur souligne que la période de déficit fonctionnel temporaire total correspond à ses périodes d’hospitalisation, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 % de la gêne totale) à la période prise en charge en hôpital de jour et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 % de la gêne totale) à la période du 4 mars 2020 à la consolidation médico-légale.

La société AM-GMF offre de verser les sommes suivantes, sur la base de 25 euros par jour :
- DFT total du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019 : 78 jours x 25 euros = 1 950 euros,
- DFT partiel à 75 % du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 : 102 jours x 25 euros x 75 % = 1 912,50 euros,
- DFT partiel à 50 % du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021 : 651 jours x 25 euros x 50 % = 8 137,50 euros,
soit un total de 12 000 euros.

La défenderesse souligne qu’au-delà des divergences avec le demandeur sur le taux journalier à retenir, il existe également une divergence sur le taux d’incapacité partielle puisque Monsieur [M] [P] se fonde sur le rapport provisoire des médecins qui retient notamment une gêne temporaire partielle à 25 % sur la troisième période au lieu de 50 %.

Il résulte du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022 que :
- suite à l’accident, Monsieur [M] [P], qui a fait sur place un arrêt cardio-respiratoire nécessitant un massage cardiaque externe, a présenté un traumatisme cranio-facial sévère avec score de Glasgow initial à 3 et de multiples fractures au niveau cranio-facial, un traumatisme cervical sans fracture mais avec raideur radiologique, un traumatisme du genou gauche, des lésions hémorragiques et ischémiques,
- il a été hospitalisé en réanimation de 6 au 15 septembre 2019 ayant été intubé jusqu’au 7 septembre 2019, puis il a été transféré en unité de post urgences du 16 au 18 septembre 2019 à [Localité 12], puis en neurologie à [Localité 6] pour se rapprocher de son domicile du 18 septembre au 3 octobre 2019, avant d’être enfin muté en centre de rééducation à [Localité 9] où il a séjourné à plein temps du 3 octobre au 22 novembre 2019, ayant bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire,
- il a développé une paralysie faciale gauche périphérique responsable d’une kératite,
- sur le plan strictement neurologique, il a été noté initialement un déficit moteur de l’hémicorps droit mais avec un signe de Babinski à gauche et une altération des fonctions supérieures intéressant notamment la mémoire, l’attention, la concentration et la planification avec quelques troubles du langage à type de manque de mot,
- Monsieur [M] [P] a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour, deux fois par semaine, par demi-journée, entre le 28 novembre 2019 et le 3 mars 2020,
- il a rencontré à plusieurs reprises une psychologue, a bénéficié de 24 séances de rééducation vestibulaire entre mai et août 2020, puis de nouvelles séances entre le 26 novembre 2020 et le 8 octobre 2021, il a bénéficié de plusieurs séances d’ostéopathie, d’un suivi ophtalmologique et O.R.L., il s’est vu prescrire une prothèse auditive droite et il a bénéficié d’une septoplastie en ambulatoire le 25 février 2021, suivi d’un arrêt de travail de 7 jours avec une dernière consultation de contrôle le 14 décembre 2021,
- des prescriptions d’arrêt de travail ont été rédigées sur la période du 6 septembre 2019 au 10 juillet 2020.

Compte tenu de la durée totale de l’incapacité temporaire et de l’importance de la gêne subie jusqu’à la consolidation, Monsieur [M] [P] sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour.

En revanche, alors que la société AM-GMF a souligné dans ses dernières écritures le fait que dans le rapport d’expertise définitif du 13 juin 2023, il était retenu une gêne temporaire partielle de classe IV (soit 75 %) du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 et de classe III (soit 50 %) du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021, Monsieur [M] [P], qui a notifié ses dernières écritures le 16 janvier 2025, a maintenu sa demande d’indemnisation en se fondant sur le rapport d’expertise provisoire du 21 mars 2022 qui retient une gêne temporaire partielle de classe III (soit 50 %) du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020 et de classe II (soit 25 %) du 4 mars 2020 au 14 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, de sorte que le juge, lié par les conclusions des parties, doit seulement se prononcer sur ce qui est demandé.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [M] [P] sera donc étudiée au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2022.

Par suite, le préjudice de Monsieur [M] [P] devrait s’établit, sur les périodes sollicitées, de la manière suivante :
- du 6 septembre 2019 au 22 novembre 2019, soit 78 jours tels qu’indiqué par la société AM-GMF : 78 jours x 27 euros = 2 106 euros,
- du 23 novembre 2019 au 3 mars 2020, soit 102 jours tels qu’indiqué par la défenderesse : 102 jours x 27 euros x 50 % = 1 377 euros,
- du 4 mars 2020 au 13 décembre 2021, veille de la date de consolidation retenue par l’expert, soit 650 jours : 650 jours x 27 euros x 25 % = 4 387,50 euros,
soit un total de 7 870,50 euros.

L’indemnisation ne pouvant dépasser le montant de la demande, peu important que la société AM-GMF ait formulé une offre d’un montant supérieur, il sera accordé à Monsieur [M] [P] de ce chef la somme de 7 836,75 euros tel que sollicitée.

2 - Souffrances endurées :

Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.


Monsieur [M] [P] sollicite une indemnité de 20 000 euros, expliquant qu’il a énormément souffert lors de l’accident et postérieurement compte tenu de la localisation des lésions sur le visage.

La société AM-GMF offre la somme de 20 000 euros au regard du taux des souffrances endurées sur le plan physique et psychologique retenu par les experts à hauteur de 4,5/7.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 20 000 euros de ce chef.

3 - Sur le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.

Monsieur [M] [P] réclame à ce titre une indemnité de 20 000 euros, soulignant qu’il a, dans la violence du choc, subi un traumatisme cranio-facial avec de multiples fractures, notamment des os du nez, une hémorragie sous-arachnoïdienne frontale bilatérale, une plaie du scalp pariétal gauche, qui ont laissé des marques très importantes pendant plusieurs mois après l’accident ; qu’il est resté plusieurs jours en service de réanimation, avec pose de sondes (nasogastrique et urinaire), puis qu’il a dû suivre une longue rééducation pour retrouver sa mobilité sans aide extérieure ; qu’il en a personnellement souffert, à travers son propre regard, mais aussi celui de ses proches ; que ce préjudice esthétique peut être évalué à 5/7.

La société AM-GMF propose une indemnité de 500 euros, soulignant que les médecins n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire et que la demande de Monsieur [M] [P] à hauteur de 20 000 euros revient à l’indemnisation d’un préjudice esthétique définitif, le caractère temporaire n’étant pas pris en compte concernant ce poste.

Le rapport d’expertise amiable définitif du 13 juin 2023 retient un dommage esthétique qualifié de 2/7 pour la cicatrice et la paralysie faciale, sans précision de son caractère temporaire ou définitif.

Il y a lieu dès lors de considérer que le chiffrage de 2/7 s’applique aussi bien au préjudice esthétique temporaire que permanent.

Il résulte par ailleurs de l’exposé des faits du rapport d’expertise amiable que :
- à l’arrivée au déchocage, Monsieur [M] [P] était côté Glasgow 3 sous sédation et présentait une plaie du scalp occipital gauche suintante, une fracture pariétale droite, une fracture des deux rochers, une fracture des os propres du nez et du septum nasal ainsi que des lames papyracées, une fracture de la paroi postérieure du sinus sphénoïdal gauche avec hémosinus ethmoïdal, sphénoïdal et maxillaire gauche,
- il s’est vu poser une sonde nasogastrique et une sonde urinaire,
- il a pu être extubé après arrêt des sédations le 7 septembre 2019,
- il a développé une paralysie faciale gauche périphérique responsable d’une kératite,
- il était noté lors de la consultation O.R.L. du 21 juillet 2010 que si la paralysie faciale avait quasiment complètement récupéré, il existait désormais des syncinésies consécutives,
- il a bénéficié d’une septoplastie le 25 février 2021 en ambulatoire en raison d’une déviation de la cloison nasale traumatique,
- il a été hospitalisé en réanimation du 6 au 15 septembre 2019, en unité de post urgences du 16 au 18 septembre 2019, en neurologie du 18 septembre au 3 octobre 2019, en rééducation du 3 octobre au 22 novembre 2019, a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour, deux fois par semaine, par demi-journée, entre le 28 novembre 2019 et le 3 mars 2020.

Au vu de ces éléments, compte tenu de la longueur de la période considérée (plus de deux ans), de la nature du préjudice esthétique subi et des nombreuses hospitalisations dont il a fait l’objet, il sera alloué à Monsieur [M] [P] une indemnité de 4 000 euros de ce chef.


B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1 - Déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Monsieur [M] [P] demande une indemnité de 238 000 euros, sur la base de 4 250 euros le point pour un homme âgé de 39 ans à la date de la consolidation, conformément au référentiel d’indemnisation des cours d’appel.

La société AM-GMF offre de verser la somme de 224 000 euros, sur la base de 4 000 euros le point.

Il résulte du rapport d’expertise définitif amiable que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [M] [P] est de 56 %, cette évaluation tenant compte de ses séquelles neuro-psychologiques, ORL, ophtalmologiques et orthopédiques, notamment au niveau du rachis cervical et du genou.

Au vu de ces éléments et eu égard à l’âge du demandeur - 39 ans à la date de la consolidation -, il sera retenu une valeur du point de 4 250 euros telle que sollicitée par Monsieur [M] [P], ce qui porte l’indemnisation de ce dernier de ce chef à hauteur de 238 000 euros (4 250 x 56).

2 - Préjudice d’agrément :

Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnité de 10 000 euros à ce titre, expliquant qu’il pratiquait le VTT, soit de façon sportive lorsqu’il était seul, soit en famille, mais qu’il n’a désormais plus la même énergie pour pratiquer de telles sorties, étant très vite fatigué, ce qui entraîne une importante frustration compte tenu de son jeune âge.

La défenderesse s’oppose à cette demande, soulignant que l’indemnisation du préjudice d’agrément est conditionnée par le caractère spécifique de l’activité, au regard des éléments de preuve qui sont fournis par la victime en prenant en compte des éléments tels que l’intensité et la fréquence de l’activité, que le demandeur ne transmet aucun justificatif à l’appui de sa demande et ne démontre ainsi aucunement l’existence de la pratique antérieure d’une activité spécifique qui serait désormais impossible, que les médecins ne font que retranscrire les dires de Monsieur [M] [P].

Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792).


Il résulte du rapport d’expertise amiable définitif qu’il n’y a pas de contre-indication médicale définitive vis-à-vis de la reprise des activités de loisirs antérieurement pratiquées par Monsieur [M] [P], notamment le VTT, mais que ce dernier met toute son énergie dans son activité professionnelle et sa fatigabilité, ce qui fait qu’il n’en reste plus pour les loisirs.

Toutefois, l’expert ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur [M] [P], qui ne produit aucun justificatif concernant une pratique régulière du VTT avant l’accident et l’absence de reprise de celle-ci.

Monsieur [M] [P] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.

3 - Préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Monsieur [M] [P] demande une indemnité de 8 000 euros, au regard du principe d’un préjudice sexuel retenu par l’expert qui a des répercussions sur sa vie intime avec sa compagne.

La société AM-GMF offre de verser la somme de 5 000 euros, au regard du rapport d’expertise.

Les docteurs [GO] et [Y] retiennent un préjudice sexuel en rapport avec une baisse de la libido s’inscrivant à la fois dans le cadre de manifestations anxio-dépressives réactionnelles et d’un syndrome frontal.

Il résulte du rapport d’expertise que, lors de l’examen du 14 septembre 2020, Monsieur [M] [P], accompagné de la mère de son enfant, avait reconnu avec elle qu’ils n’avaient plus aucune vie sexuelle depuis l’accident pour diverses raisons, notamment une perte de libido chez le demandeur qui avait d’autres soucis à gérer pour l’instant et peut être le sentiment pour lui d’avoir perdu sa place de mari et père. Ce dernier a indiqué que sa compagne l’avait quitté en janvier 2021 et qu’il avait retrouvé une amie avec laquelle il vivait en concubinage.

Au vu de ces éléments et en l’état des constatations médicales, le préjudice sexuel de Monsieur [M] [P], âgé de 39 ans au moment de la consolidation, sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

4 - Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.

Monsieur [M] [P] demande une indemnité d’un montant de 3 000 euros au regard du taux de 2/7 retenu par l’expert, somme que la défenderesse accepte de verser.

Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 3 000 euros de ce chef.


*



Au final, les préjudices subis par Monsieur [M] [P] seront réparés comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 1 217,29 euros,
- frais divers avant consolidation : 1 612,35 euros,
- Assistance par tierce personne temporaire : 1 200,00 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 5 162,44 euros,
- incidence professionnelle : 40 000,00 euros,
- frais divers après consolidation : 1 528,70 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7 836,75 euros,
- souffrances endurées : 20 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 238 000,00 euros,
- préjudice sexuel : 5 000,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
- TOTAL : 328 557,53 euros.

Monsieur [M] [P] reconnaît avoir reçu une provision de 3 100 euros de la société MAAF assurances SA et deux provisions de 4 000 euros et 5 000 euros de la société AM-GMF, soit une somme totale de 12 100 euros.

Après déduction de ces provisions, la société AM-GMF sera condamnée à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 316 457,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision tel que sollicité par le demandeur.


Sur la liquidation du préjudice d’affection de Monsieur [IX] [P]

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif, causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.

Monsieur [IX] [P] sollicité une indemnité de 10 000 euros, soulignant qu’il est excessivement traumatisant pour un enfant de 5 ans de voir son père avec de graves blessures sur le visage, allongé dans un lit d’hôpital, puis dans un état physique diminué chez lui. Il ajoute que du fait des séquelles neurologiques, Monsieur [M] [P] a moins de temps à lui consacrer et a moins la patience de s’en occuper, et que de plus, du fait des changements d’humeur de ce dernier consécutifs à l’accident, le couple qu’il formait avec sa mère n’a pu perdurer.

La société AM-GMF ne formule aucune offre à ce titre.

Au vu de l’âge de Monsieur [IX] [P] à la date de l’accident de son père, des éléments médicaux rappelés ci-dessus et des changements d’humeur décrits dans les rapports, le préjudice d’affection de Monsieur [IX] [P] sera évalué à 2 500 euros.

La société AM-GMF sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [IX] [P], représenté par son père, la somme de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision tel que sollicité par le demandeur.


Sur les demandes accessoires

La société AM-GMF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, il est équitable d’allouer à Monsieur [M] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [IX] [P], mineur représenté par son père Monsieur [M] [P],

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société AM-GMF,

Dit que Monsieur [M] [P] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 septembre 2019,

Met hors de cause la société MAAF assurances SA,

Fixe les préjudices subis par Monsieur [M] [P] à la suite de l’accident de la circulation du 6 septembre 2019 comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 1 217,29 euros,
- frais divers avant consolidation : 1 612,35 euros,
- Assistance par tierce personne temporaire : 1 200,00 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 5 162,44 euros,
- incidence professionnelle : 40 000,00 euros,
- frais divers après consolidation : 1 528,70 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7 836,75 euros,
- souffrances endurées : 20 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 238 000,00 euros,
- préjudice sexuel : 5 000,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,

TOTAL : 328 557,53 euros,

Déboute Monsieur [M] [P] de ses demandes d’indemnités au titre de ses dépenses de santé futures, de sa perte de gains professionnels futurs et de son préjudice d’agrément,

Condamne la société AM-GMF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 316 457,53 euros après déduction des provisions versées par cette dernière et la société MAAF assurances SA, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la société AM-GMF à payer à Monsieur [IX] [P], représenté par son père Monsieur [M] [P], la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la société AM-GMF à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AM-GMF aux dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

















































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Caroline GELLY
Me Philippe REFFAY
Me Pascal FOREST

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route 413-17, code de la route R414-4, code des assurances L211-9, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-17T18:56:01.016Z.