notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 15 juillet 2025, n° 24/02927

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [D] épouse [Z], née le 24 novembre 1947, bénéficie depuis 2007 d’une retraite au titre du régime général et au titre du régime complémentaire géré par l’ARRCO.
 
Ayant été informée par un courrier “[5]” du 5 novembre 2023 qu’elle disposait de droits non réclamés auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’IRCANTEC), Mme [Z] a présenté à celle-ci le 17 novembre 2023 une demande de liquidation de retraite au titre, notamment, de ses services effectués pour le compte de [7].

Le 13 mars 2024, l’IRCANTEC a adressé à Mme [Z] son titre de retraite ainsi qu’un bulletin de situation de compte récapitulatif après calcul des droits à la retraite en vertu desquels elle s’est vue accorder 1085 points, dont 825 acquis au titre de la carrière et 260 acquis au titre de la “surcote après l’âge sans décote”. Cette retraite lui a été accordée pour un montant annuel brut de 589,77 euros, payable selon une périodicité trimestrielle, avec un point de départ fixé au 1er juin 2023.

Par lettre du 28 mars 2024, Mme [Z] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’IRCANTEC afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de pension sur une durée de 16 ans.

Par lettre du 4 octobre 2024, Mme [Z] a été informée du rejet de son recours qui avait été examiné par la commission de recours amiable lors de sa séance du 25 septembre 2024.

Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [Z] demande au tribunal : 

- d’annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 4 octobre 2024 ;
- d’ordonner et condamner en conséquence l’IRCANTEC à procéder à la régularisation de son dossier et ce, sous astreinte de 10 euros par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ; 
- de condamner l’IRCANTEC à lui payer la pension de retraite qui lui est due à compter de la date d’acquisition de ses droits à retraite ;
- de condamner en toutes hypothèses l’IRCANTEC à lui verser la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts ;
- de condamner l’IRCANTEC à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’IRCANTEC aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAFA Chaintrier avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que l’IRCANTEC omet de prendre en considération le fait qu’elle n’a eu connaissance de sa capacité à bénéficier du versement d’une retraite que le 5 novembre 2023, alors que l'assurance maladie lui avait proposé sa mise à la retraite dès ses 60 ans en raison d’une affection de longue durée. Elle considère que le point de départ de sa retraite ne peut être le 1er juin 2023 comme le soutient l’IRCANTEC mais le jour de l’acquisition de ses droits à la retraite.





Elle s’estime par ailleurs fondée à engager la responsabilité de l’IRCANTEC en application de l’article 1240 du code civil pour ne pas l’avoir informée de l'existence d'une pension de retraite, alors que la défenderesse est tenue selon elle à une obligation générale d'information envers ses affiliés, conformément aux articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de sécurité sociale. Elle soutient que l’IRCANTEC, qui est tenue de fournir des informations précises et complètes sur les droits des assurés, a commis une faute en s’abstenant de l’informer de ses droits alors qu’elle en avait connaissance depuis de nombreuses années, comme le démontre son courrier du 5 novembre 2023.

*

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’IRCANTEC sollicite que Mme [Z] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’IRCANTEC expose qu’en vertu de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale elle gère un régime de retraite complémentaire obligatoire qui fonctionne selon une réglementation qui lui est propre, fixée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et l'arrêté du 30 décembre 1970 modifiés. Elle affirme qu’il convient de formuler une demande auprès de ses services pour bénéficier de la retraite et que celle-ci étant quérable et non portable, rien ne lui impose de servir une retraite alors qu’aucune demande ne lui aurait été adressée.

L’IRCANTEC considère qu’en application de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970, la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée plus de 6 mois avant la demande et que dans la mesure où la demande de Mme [Z] a été présentée le 17 novembre 2023, elle ne peut prétendre aux arrérages antérieurs au 1er juin 2023.

En réponse au moyen tiré du manquement à l’obligation générale d'information, l’IRCANTEC fait valoir que l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut Mme [Z] n’est applicable qu’aux organismes de sécurité sociale régis par le livre premier de ce code, tandis que la catégorie des régimes complémentaires à laquelle elle appartient est régie par le livre IX du même code. Elle ajoute que l’obligation générale d'information des caisses de retraite est subordonnée à une demande d'information des affiliés et qu’en l’absence de demande, il n’appartient pas aux caisses de prendre l’initiative de renseigner ceux-ci sur leurs droits éventuels. Elle soutient qu’elle ne pouvait être tenue à une obligation d'information à l’égard de Mme [Z], en l’absence de demande de sa part. 

L’IRCANTEC observe que le droit à l'information prévu à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale n’a été mis en oeuvre que de manière progressive pour les personnes nées à partir de 1957, de sorte que Mme [Z] étant née en 1947, elle ne devait pas être destinataire de documents dans le cadre du droit à l'information retraite. Elle considère donc qu’aucun manquement ne peut à ce titre lui être reproché.

Estimant n'avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de retraite de Mme [Z], l’IRCANTEC s’oppose à toute demande en réparation d’un préjudice, en observant subsidiairement que la somme sollicitée par la demanderesse ne repose sur aucun calcul précis ni aucune explication.

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de versement rétroactif de la pension de retraite :

Il résulte de l’article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales, institué par l'article 11 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, que les droits de l'assuré sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date, et que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux six mois précédant la date de liquidation ainsi prévue.

Mme [Z] ayant présenté le 17 novembre 2023 sa demande de liquidation de ses droits auprès de l’IRCANTEC, sa pension de retraite complémentaire ne pouvait être liquidée avant le 1er décembre 2023, avec un rappel des arrérages afférents aux six mois précédant cette date. C’est donc à bon droit que l’IRCANTEC a émis un titre de retraite le 13 mars 2024 avec un point de départ fixé au 1er juin 2023, quand bien même la date d'ouverture du droit à la retraite est intervenue le 1er décembre 2007.

Mme [Z] ne peut prétendre obtenir le paiement des arrérages antérieurs au 1er juin 2023 et c’est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation portant sur la modification du point de départ du versement de sa retraite.

Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [Z] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ainsi que de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’IRCANTEC à lui verser les arrérages échus entre le 1er décembre 2007 et le 1er juin 2023.

- Sur la responsabilité pour faute de l’IRCANTEC et sur la demande en dommages et intérêts :

Selon l’article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, la liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé. La pension étant quérable et non portable, il ne peut être reproché à l’IRCANTEC, en l’absence de toute démarche positive de la part de Mme [Z], d'avoir omis de prendre l’initiative d’attribuer à cette dernière le bénéfice de sa retraite complémentaire. 

L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’obligation d'information générale des assurés sociaux, qui se trouve dans le livre I du code de la sécurité sociale fixant les dispositions communes à tout ou partie des régimes de base, ne s’impose pas à l’IRCANTEC qui gère un régime complémentaire défini par les dispositions du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ne relève pas de cette catégorie. 

En outre, le devoir d'information générale découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes concernés l'obligation d'aviser individuellement toutes les personnes remplissant les conditions d'obtention d'une prestation. Il n'appartient en effet pas aux organismes de sécurité sociale de solliciter préventivement les intéressés en vue de leur délivrer une information personnalisée ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels mais seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. A supposer par conséquent que l’obligation générale d'information puisse être étendue à l’IRCANTEC par analogie avec les dispositions qui s’appliquent aux régimes de base de sécurité sociale, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [Z] lui ait présenté une demande d'information préalablement à sa demande de retraite.






Par ailleurs, si l'alinéa 3 de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, dispose qu’à partir d'un certain âge, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ce dispositif d'information spéciale ne pouvait pas s'appliquer à Mme [Z] dans la mesure où elle est née en 1947 et que la première classe d’âge concernée est celle née en 1957.

Il n’est donc pas démontré que l’IRCANTEC ait commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Mme [Z].
 
Il en résulte que Mme [Z] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes aussi bien principale que subsidiaire.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances de cette affaire, de débouter l’IRCANTEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] doit également être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [N] [D] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes; 

CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance;

DÉBOUTE l’[6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
15 Juillet 2025

AFFAIRE :
[N] [D] épouse [Z]

C/
Société [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège


N° RG 24/02927 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYAW

Assignation :04 Décembre 2024

Ordonnance de Clôture : 24 Avril 2025





Demande en paiement de prestations


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [N] [D] épouse [Z]
née le 24 Novembre 1947 à [Localité 8] (HAUTES ALPES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS


DÉFENDERESSE :

[6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS


EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,

Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025

JUGEMENT du 15 Juillet 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [D] épouse [Z], née le 24 novembre 1947, bénéficie depuis 2007 d’une retraite au titre du régime général et au titre du régime complémentaire géré par l’ARRCO.
 
Ayant été informée par un courrier “[5]” du 5 novembre 2023 qu’elle disposait de droits non réclamés auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’IRCANTEC), Mme [Z] a présenté à celle-ci le 17 novembre 2023 une demande de liquidation de retraite au titre, notamment, de ses services effectués pour le compte de [7].

Le 13 mars 2024, l’IRCANTEC a adressé à Mme [Z] son titre de retraite ainsi qu’un bulletin de situation de compte récapitulatif après calcul des droits à la retraite en vertu desquels elle s’est vue accorder 1085 points, dont 825 acquis au titre de la carrière et 260 acquis au titre de la “surcote après l’âge sans décote”. Cette retraite lui a été accordée pour un montant annuel brut de 589,77 euros, payable selon une périodicité trimestrielle, avec un point de départ fixé au 1er juin 2023.

Par lettre du 28 mars 2024, Mme [Z] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’IRCANTEC afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de pension sur une durée de 16 ans.

Par lettre du 4 octobre 2024, Mme [Z] a été informée du rejet de son recours qui avait été examiné par la commission de recours amiable lors de sa séance du 25 septembre 2024.

Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [Z] demande au tribunal : 

- d’annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 4 octobre 2024 ;
- d’ordonner et condamner en conséquence l’IRCANTEC à procéder à la régularisation de son dossier et ce, sous astreinte de 10 euros par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ; 
- de condamner l’IRCANTEC à lui payer la pension de retraite qui lui est due à compter de la date d’acquisition de ses droits à retraite ;
- de condamner en toutes hypothèses l’IRCANTEC à lui verser la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts ;
- de condamner l’IRCANTEC à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’IRCANTEC aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAFA Chaintrier avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que l’IRCANTEC omet de prendre en considération le fait qu’elle n’a eu connaissance de sa capacité à bénéficier du versement d’une retraite que le 5 novembre 2023, alors que l'assurance maladie lui avait proposé sa mise à la retraite dès ses 60 ans en raison d’une affection de longue durée. Elle considère que le point de départ de sa retraite ne peut être le 1er juin 2023 comme le soutient l’IRCANTEC mais le jour de l’acquisition de ses droits à la retraite.





Elle s’estime par ailleurs fondée à engager la responsabilité de l’IRCANTEC en application de l’article 1240 du code civil pour ne pas l’avoir informée de l'existence d'une pension de retraite, alors que la défenderesse est tenue selon elle à une obligation générale d'information envers ses affiliés, conformément aux articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de sécurité sociale. Elle soutient que l’IRCANTEC, qui est tenue de fournir des informations précises et complètes sur les droits des assurés, a commis une faute en s’abstenant de l’informer de ses droits alors qu’elle en avait connaissance depuis de nombreuses années, comme le démontre son courrier du 5 novembre 2023.

*

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’IRCANTEC sollicite que Mme [Z] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’IRCANTEC expose qu’en vertu de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale elle gère un régime de retraite complémentaire obligatoire qui fonctionne selon une réglementation qui lui est propre, fixée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 et l'arrêté du 30 décembre 1970 modifiés. Elle affirme qu’il convient de formuler une demande auprès de ses services pour bénéficier de la retraite et que celle-ci étant quérable et non portable, rien ne lui impose de servir une retraite alors qu’aucune demande ne lui aurait été adressée.

L’IRCANTEC considère qu’en application de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 1970, la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée plus de 6 mois avant la demande et que dans la mesure où la demande de Mme [Z] a été présentée le 17 novembre 2023, elle ne peut prétendre aux arrérages antérieurs au 1er juin 2023.

En réponse au moyen tiré du manquement à l’obligation générale d'information, l’IRCANTEC fait valoir que l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut Mme [Z] n’est applicable qu’aux organismes de sécurité sociale régis par le livre premier de ce code, tandis que la catégorie des régimes complémentaires à laquelle elle appartient est régie par le livre IX du même code. Elle ajoute que l’obligation générale d'information des caisses de retraite est subordonnée à une demande d'information des affiliés et qu’en l’absence de demande, il n’appartient pas aux caisses de prendre l’initiative de renseigner ceux-ci sur leurs droits éventuels. Elle soutient qu’elle ne pouvait être tenue à une obligation d'information à l’égard de Mme [Z], en l’absence de demande de sa part. 

L’IRCANTEC observe que le droit à l'information prévu à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale n’a été mis en oeuvre que de manière progressive pour les personnes nées à partir de 1957, de sorte que Mme [Z] étant née en 1947, elle ne devait pas être destinataire de documents dans le cadre du droit à l'information retraite. Elle considère donc qu’aucun manquement ne peut à ce titre lui être reproché.

Estimant n'avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de retraite de Mme [Z], l’IRCANTEC s’oppose à toute demande en réparation d’un préjudice, en observant subsidiairement que la somme sollicitée par la demanderesse ne repose sur aucun calcul précis ni aucune explication.

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
 



MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de versement rétroactif de la pension de retraite :

Il résulte de l’article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales, institué par l'article 11 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, que les droits de l'assuré sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date, et que lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux six mois précédant la date de liquidation ainsi prévue.

Mme [Z] ayant présenté le 17 novembre 2023 sa demande de liquidation de ses droits auprès de l’IRCANTEC, sa pension de retraite complémentaire ne pouvait être liquidée avant le 1er décembre 2023, avec un rappel des arrérages afférents aux six mois précédant cette date. C’est donc à bon droit que l’IRCANTEC a émis un titre de retraite le 13 mars 2024 avec un point de départ fixé au 1er juin 2023, quand bien même la date d'ouverture du droit à la retraite est intervenue le 1er décembre 2007.

Mme [Z] ne peut prétendre obtenir le paiement des arrérages antérieurs au 1er juin 2023 et c’est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation portant sur la modification du point de départ du versement de sa retraite.

Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [Z] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ainsi que de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’IRCANTEC à lui verser les arrérages échus entre le 1er décembre 2007 et le 1er juin 2023.

- Sur la responsabilité pour faute de l’IRCANTEC et sur la demande en dommages et intérêts :

Selon l’article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, la liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé. La pension étant quérable et non portable, il ne peut être reproché à l’IRCANTEC, en l’absence de toute démarche positive de la part de Mme [Z], d'avoir omis de prendre l’initiative d’attribuer à cette dernière le bénéfice de sa retraite complémentaire. 

L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’obligation d'information générale des assurés sociaux, qui se trouve dans le livre I du code de la sécurité sociale fixant les dispositions communes à tout ou partie des régimes de base, ne s’impose pas à l’IRCANTEC qui gère un régime complémentaire défini par les dispositions du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ne relève pas de cette catégorie. 

En outre, le devoir d'information générale découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes concernés l'obligation d'aviser individuellement toutes les personnes remplissant les conditions d'obtention d'une prestation. Il n'appartient en effet pas aux organismes de sécurité sociale de solliciter préventivement les intéressés en vue de leur délivrer une information personnalisée ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels mais seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. A supposer par conséquent que l’obligation générale d'information puisse être étendue à l’IRCANTEC par analogie avec les dispositions qui s’appliquent aux régimes de base de sécurité sociale, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [Z] lui ait présenté une demande d'information préalablement à sa demande de retraite.






Par ailleurs, si l'alinéa 3 de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, dispose qu’à partir d'un certain âge, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ce dispositif d'information spéciale ne pouvait pas s'appliquer à Mme [Z] dans la mesure où elle est née en 1947 et que la première classe d’âge concernée est celle née en 1957.

Il n’est donc pas démontré que l’IRCANTEC ait commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Mme [Z].
 
Il en résulte que Mme [Z] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes aussi bien principale que subsidiaire.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances de cette affaire, de débouter l’IRCANTEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] doit également être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. 

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [N] [D] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes; 

CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance;

DÉBOUTE l’[6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L161-17, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L921-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-17T20:11:01.731Z.