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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 14 novembre 2024, n° 22/13904

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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Le 23 juin 2017, M. [Z] [M], présentant une myélopathie cervicale sténosante, a bénéficié d'une opération de laminoplastie des cervicales C3-C7, réalisée par le Dr [O], au sein de la clinique [9] située à [Localité 7]. Dans les suites de cette intervention, M. [Z] [M] a subi une impotence du membre supérieur gauche et un écoulement par la cicatrice du liquide céphalo-rachidien. Un prélèvement mis en culture a révélé l'existence d'une méningite résultant de la présence de germes. Une antibiothérapie a été mise en 'uvre, et une nouvelle opération a été pratiquée le 4 juillet 2017, pour supprimer la fuite. Dans les suites, M. [Z] [M] a séjourné pendant 3 mois en centre de rééducation fonctionnelle, poursuivant une thérapie tri-antibiotique adaptée jusqu'à la mi-octobre 2017. Il a été placé en invalidité à partir du 1er août 2017.

 

Le 27 mars 2018, M. [Z] [M] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) PACA. Le Dr [Y] et le Dr [D] ont été désignés par la CCI afin d'examiner M. [Z] [M]. Ils ont déposé un rapport le 26 juillet 2018, retenant un accident médical non fautif et une infection nosocomiale. La CCI s'est déclarée incompétente au motif que le seuil de gravité n'était pas atteint pour l'intervention de la solidarité nationale.

 

Par acte du 15 octobre 2018, M. [Z] [M] a assigné le Dr [O], et l'hôpital privé de [9], devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [M], confiée aux Dr [T] et Dr [F], et a condamné la clinique de [9] à verser à M. [Z] [M], la somme de 10 000 euros à titre de provision. Les experts ont déposé un rapport le 9 janvier 2020, admettant que l'intervention du 23 juin 2017 avait causé une atteinte neurologique (C5 palsy), imputable à un accident médical non fautif, et une infection nosocomiale. Leur évaluation des préjudices subis par M. [Z] [M] est la suivante :



* GTT :



- 25 jours du 22/06/2017 au 17/07/2017 + 87 jours du 18/07/2017 au 12/10/2017 = 112 jours,

- Retrait de la durée d'hospitalisation initialement prévue, estimée à 7 jours,

- Du 30/06/2017 au 17/07/2017 : 50% Accident Médical Non Fautif (AMNF) « brèche de dure-mère » + 50% Infection Nosocomiale (IN),

- Du 18/07/2017 au 12/10/2017 : 100% AMNF « C5 palsy »,



* GTP :

- 40% pendant la phase de rééducation en externe du 13/10/2017 au 12/12/2017,

- 20% à la fin de cette rééducation en externe jusqu'à la date de consolidation le 31/05/2018,

- Arrêt des activités professionnelles : du 23/12/2017 au 31/05/2018,



* PET : 2,5/7, lié au passage en réanimation et à l'orthèse articulée du coude et du bras ballant,



*ATPT :

- 1h/jour pendant la GTP à 40%,

- 3h/semaine pendant la GTP à 20%,



* Dates de consolidation :

- Infection nosocomiale : 04/10/2017,

- AMNF « brèche durale » : 04/07/2017,

- AMNF « C5 palsy » : 31/05/2018,



* DFP : 13% (AMNF « C5 palsy »),

- Répercussion sur les activités professionnelles : augmentation de la pénibilité au travail et de difficultés de réalisation des travaux manuels, en lien avec l'AMNF « C5 plasy »,

- Aménagement du véhicule : boule de volant.

 



Par actes d'huissier de justice des 25, 28 et 29 juin 2021, M. [Z] [M] a fait assigner le Dr [O], l'hôpital privé de [9], la SHAM, assureur, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Il entendait notamment contester les conclusions expertales des Dr [T] et Dr [F], en ce qu'elles n'ont pas retenu de faute à l'encontre du Dr [O].

 

Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a :



- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SHAM en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], et ses conclusions,



- Déclaré recevables les conclusions de la SHAM, en qualité d'assureur du Dr [O], aux côtés de ce dernier,



- Rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre du Dr [O] et de la SHAM, son assureur,



- Rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre de l'ONIAM,



- Jugé que l'hôpital privé de [9], garanti par son assureur la SHAM, est obligé de réparer les conséquences dommageables directement imputables à l'infection nosocomiale subie par M. [Z] [M], à la suite de l'intervention du 23 juin 2017,



- Rejeté les demandes à l'encontre de l'hôpital privé [9], concernant le préjudice résultant du manquement au devoir d'information, ainsi que les demandes au titre du forfait journalier, de l'assistance tierce personne, des honoraires restés à charge du chirurgien, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, et du préjudice sexuel,



- Fixé à la somme de 7 515 euros, le total des indemnités dues par l'hôpital privé [9], à M. [Z] [M], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,



- Après imputation de cette somme sur indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, condamné M. [Z] [M] à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 2 485 euros,



- Condamné l'hôpital privé [9] et son assureur la SHAM, in solidum, à payer à la CPAM du Var, les sommes de 1 373,73 euros au titre des débours imputables, et 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,



- Rejeté la demande reconventionnelle du Dr [O] et de la SHAM, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- Condamné M. [Z] [M] à payer au Dr [O] et à la SHAM ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,



- Condamné l'hôpital privé de [9] et la SHAM son assureur in solidum, à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,



- Condamné l'hôpital privé [9] et la SHAM in solidum à verser à la CPAM du Var la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,



- Condamné M. [Z] [M] à supporter les 2/3 du montant des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,



- Condamné l'hôpital privé [9] et son assureur la SHAM in solidum à supporter le tiers du montant total des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,



- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

 

Le 18 octobre 2022, M. [Z] [M] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.









 

Selon ses dernières conclusions du 23 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [M] demande de :



- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

*A rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre du Dr [O] et de la SHAM, son assureur,

*A rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre de l'ONIAM,

*A rejeté les demandes à l'encontre de l'hôpital privé [9] concernant le préjudice résultant du manquement du devoir d'information, ainsi que les demandes au titre du forfait journalier, de l'assistance tierce personne, des honoraires restés à charge du chirurgien, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,



- A fixé à la somme de 7 515 euros, le total des indemnités qui lui sont dues par l'hôpital privé [9], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,



- Après imputation de cette somme sur l'indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, l'a condamné à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 2 485 euros,



- L'a condamné à payer au Dr [O] et à la SHAM ensemble, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure,



- L'a condamné à supporter les deux tiers du montant des dépens de la présente procédure incluant les honoraires des experts judiciaires,



En conséquence:



- Condamner le Dr [O], et la SHAM son assureur, aux motifs que les soins qui lui ont été dispensés n'ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et que les manquements relevés sont constitutifs d'autant de fautes médicales, 



A titre subsidiaire, si les faits devaient revêtir la qualification non pas de faute mais d'accident médical:



- Constater que les conditions d'indemnisation de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies et condamner l'ONIAM à ce titre, 



- Condamner en outre le Dr [O], au motif qu'il n'a pas respecté son devoir d'information, lui causant un préjudice résultant d'un défaut de préparation psychologique à la réalisation du dommage, 



- Constater l'existence d'une perte de chance pour lui, accueillir ses demandes, et à ce titre, fixer la perte de chance à 70%,



En conséquence de tout ce qui précède,



- Constater que les défendeurs sont responsables de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et doivent l'en indemniser,



- Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes, avant déduction des éventuelles provisions :

*Au titre du préjudice d'impréparation, né du défaut d'information : 10 000 euros,

*Au titre des dépenses de santé actuelles : 920,68 euros,

*Au titre des frais divers : 2 150,68 euros,

*Au titre de la tierce personne viagère : 64 007,53 euros,

*Au titre de l'incidence professionnelle : 75 000 euros,

*Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 902 euros, 

*Au titre des souffrances endurées : 18 000 euros,

*Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros,

*Au titre du déficit fonctionnel permanent : 23 400 euros,

*Au titre du préjudice esthétique permanent : 7 500 euros,

*Au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros,

*Au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,



- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Baptiste Blanc, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

 

A l'issue de leurs conclusions du 3 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [O] et la société SHAM demandent de :



A titre principal :



- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation à son encontre et à l'encontre de la SHAM son assureur,



- Débouter M.[Z] [M] et la CPAM du Var de l'intégralité des demandes par eux formulées à son encontre et à l'encontre de la SHAM,



A titre reconventionnel,



- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle (et celle de la SHAM), à titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,



Statuant à nouveau,



- Condamner M.[Z] [M] au règlement d'une somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



En toute hypothèse,



- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[Z] [M] à lui payer, ainsi qu'à la SHAM, ensembles, la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,



Y ajoutant,



- Condamner M. [M] au règlement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit et à celui de son assureur la SHAM, en cause d'appel, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Zandotti qui y a pourvu, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens l'ONIAM demande de :



- Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- Confirmer en tous ses éléments le jugement déféré,



A titre liminaire :



- Constater que son intervention se trouve exclue en présence d'un tiers responsable,



En conséquence,



- Juger qu'il ne peut être condamné solidairement avec un tiers responsable,

- Rejeter les demandes de M. [Z] [M] tendant à la condamnation solidaire de l'ONIAM et des autres défendeurs,









Sur le fond:



- S'agissant de l'infection nosocomiale subie, constater que les seuils de gravité nécessaires à l'intervention de l'ONIAM ne sont pas atteints,



En conséquence,



- Débouter M. [Z] [M] de ses demandes formées à l'encontre de l'ONIAM.

- S'agissant des accidents médicaux non fautifs subis, constater que les seuils de gravité nécessaires à l'intervention de l'ONIAM ne sont pas atteints,

- Constater que le dommage subi par M.[Z] [M] ne peut être considéré comme anormal, au sens de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique,



En conséquence,



- Juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,

- Rejeter toutes les demandes de M. [Z] [M] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'ONIAM,

- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,

- Condamner M. [Z] [M] à verser la somme de 2 500 euros à l'ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeter toute autre demande.

 

Selon ses conclusions du 28 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'hôpital privé [9] et son assurance la société Relyens venant aux droits de la SHAM demandent de :



- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :



*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre des honoraires du chirurgien resté à charge,

*L'a condamné à verser à M.JacquesOuabel la somme de 960 euros au titre des frais d'expertise,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du forfait hospitalier,

*A débouté M. [Z] [M] de sa demande au titre d'une incidence professionnelle,

* L'a condamné à verser à M.[Z] [M] la somme de 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*L'a condamné à verser à M.JacquesOuabel la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice sexuel,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice d'impréparation,



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :



* L'a condamné à verser à M. [Z] [M] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

*L'a condamné à verser à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En conséquence et statuant à nouveau,



- Débouter M. JacquesOuabel de sa demande d'indemnisation :



* Au titre des honoraires du Dr [O],

*Au titre de l'aide tierce personne,

*Au titre de frais hospitaliers,

*Au titre d'une incidence professionnelle,

*Au titre d'une aide humaine viagère,

*Au titre d'un déficit fonctionnel temporaire partiel,

*Au titre d'un déficit fonctionnel permanent,

*Au titre d'un préjudice esthétique permanent,

*Au titre d'un préjudice d'agrément,

*Au titre d'un préjudice sexuel,



- Juger que la somme à verser à M.[Z] [M] :



* Au titre des frais d'assistance à expertise ne saurait dépasser la somme de 960 euros,

*Au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total ne saurait dépasser la somme de 255 euros,

*Au titre des souffrance endurées ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros,

*Au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait dépasser la somme de 300 euros,

*Au titre des frais irrépétibles de première instance s'élève à 1 500 euros,

*Au titre des frais irrépétibles d'appel s'élève à 1 500 euros,



- Condamner M. [Z] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Statuer sur les dépens,

- Juger que déduction faite de la provision de 10 000 euros versée à M. [Z] [M] dans les suites de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2018, celui-ci devra lui rembourser la somme de 3 985 euros,



En conséquence,



- Condamner M. [Z] [M] à lui rembourser la somme de 3 985 euros ou tout du moins la somme résultant de la différence entre la provision versée et les condamnations retenues.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.

Motifs

MOTIVATION : 

 

Sur les demandes à l'encontre du docteur [O] :



Moyens des parties :

 

M.[Z] [M] reproche au Docteur [O] d'avoir manqué à son obligation d'information aux motifs que ce dernier, qui avait envisagé en premier lieu de procéder à une libération canalaire postérieure par laminoplastie puis à une stabilisation secondaire antérieure par arthrodèse a décidé, peu de temps avant l'intervention, de changer les modalités de celle-ci sans donner d'informations spécifiques concernant ces nouvelles modalités et que, s'il avait été informé des bienfaits espérés et des complications prévisibles dans la réalisation des deux interventions initialement prévues, il n'avait pas été informé des complications spécifiques à la réalisation de la seule laminoplastie.

 

M.[M] soutient que l'atteinte à son bras gauche qu'il subit depuis l'intervention du 23 juin 2017 trouve sa cause dans un geste médical fautif de la part du docteur [O] aux motifs que la pluralité des dommages nés d'une même intervention chirurgicale, localisés sur les mêmes vertèbres lesquelles sont voisines l'une de l'autre et la présence de symptômes du même côté gauche permette raisonnablement de conclure qu'il s'agit d'une faute médicale et non d'accidents médicaux non fautifs et que la seule existence d'une brèche dans la dure-mère, alors que le docteur [O] ne rencontrait aucune difficulté lors de son intervention, suffit à justifier d'une maladresse fautive du chirurgien en l'absence de toute spécificité anatomique rendant cette atteinte inévitable.













 

Le docteur [O] et son assureur soutiennent que les experts mandatés par la CCI ont relevé que le docteur [O] s'était acquitté de son obligation d'information envers M.[Z] [M] et que le changement de stratégie qu'il a mis en 'uvre dans le cadre de son intervention, à savoir la réalisation d'une seule intervention au lieu de deux interventions successives comme annoncé à M.[Z] [U], n'a eu aucune incidence en termes de majoration ou de modification des risques puisque ceux liés à la laminoplastie, qui devait en toute hypothèse être réalisée, avaient été exposés.

 

Ils contestent en outre tout geste médical fautif aux motifs que l'existence d'une complication ne suffit pas à établir l'existence d'une maladresse et que les experts qui ont procédé à l'examen de M.[Z] [M] ont tous écarté l'existence d'une quelconque faute.

 

L'hôpital privé [9] et son assureur exposent que les experts ont retenu une parfaite information de M.[Z] [M] et n'ont pas présenté d'observation sur la faute médicale reprochés au docteur [O] par M.[Z] [M].

 

L'Oniam n'a conclu sur les griefs formés par M.[Z] [M] à l'encontre du docteur [O].

 

Réponse de la cour :

 

Sur la faute du docteur [O] :



Il résulte de l'article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

 

L'article R.4137-32 du même code précise que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

 

Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l'invoque.

 

En l'espèce, il ressort des constatations et des conclusions précises et détaillés des docteurs [Y] et [D], d'une part, et des docteurs [T] et [F], d'autre part, à l'encontre desquelles M.[Z] [M] ne produit aux débats aucune contre-argumentation médicale de nature à les contester que :



- M.[Z] [M] présentait une myélopathie cervicarthrosique symptomatique avec atteinte neurologique pour laquelle il existait une indication chirurgicale de libération canalaire éventuellement associée à une stabilisation par arthrodèse,



- en l'absence d'intervention chirurgicale, l'atteinte neurologique se serait progressivement majorée avec aggravation de la perte de force et de la sensibilité des quatre membres dans un délai difficile à préciser,



- la technique chirurgicale proposée par le Docteur [O] (laminoplastie étagée avec arthrodèse antérieure complémentaire ou laminoplastie isolée) était adaptée à la situation clinique de M.[Z] [M] et conforme aux règles de l'art,



- le Docteur [O] avait initialement prévu la réalisation en premier lieu d'une laminoplastie postérieure C3/C7 puis, une semaine plus tard, une libération arthrodèse antérieure C3/C7,



- la veille de l'opération, le docteur [O] a finalement décidé la réalisation d'un seul geste chirurgical,



- l'intervention a été réalisée le 23 juin 2017,





- le 4 juillet 2017, il a été constaté que M.[Z] [M] présentait un écoulement de la cicatrice de laminoplastie cervicale prenant une allure septique avec suspicion d'écoulement de liquide céphalo-rachidien (LCR) trouvant sa cause dans une brèche de la dure-mère,



- M.[Z] [M] a présenté en outre une « C5 Palsy » gauche ainsi qu'un syndrome inflammatoire biologique avec diagnostic de méningite et de bactériémies constitutif d'une infection nosocomiale,



- la complication neurologique identifiée en postopératoire, appelés « C5 Palsy », était rare mais classique dans ce type d'indication ainsi que bien décrite,



- elle avait été favorisée par l'existence en pré-opératoire d'une myélopathie symptomatique et d'une atteinte radiculaire documentée par l'électromyogramme,



- son risque de survenue pouvait être estimé entre 2 et 12% et n'était pas liée à une maladresse chirurgicale ou à une faute technique,



- la survenance per'opératoire d'une brèche de dure-mère ne correspondait pas à une faute technique à une maladresse, une telle brèche survenant lors de la libération micro'chirurgicale de la moelle épinière et des racines nerveuses et surmenées lors du retrait des débris osseux et ligamentaires extrait de la libération,



- cette brèche de la dure-mère était la plupart du temps difficilement évitable du fait de l'importance des sténoses et des adhérences aux structures environnantes et sa survenue, malgré l'utilisation de loupes chirurgicales et d'un microscope, n'était pas toujours identifiable en per'opératoire,



- le diagnostic différé de cette brèche de la dure-mère au travers d'un écoulement cicatriciel ne correspondait pas à un manquement, cette brèche pouvant être parfois diagnostiqué secondairement, le compte rendu opératoire du Docteur [O] établissant le soin particulier à la recherche de cette potentielle complication per' opératoire,



- la prise en charge chirurgicale de la brèche de la dure-mère a été réalisée selon les règles de l'art,



- l'infection dont M.[Z] [M] a fait l'objet est survenu précocement après l'intervention chirurgicale et constitue une complication rare mais classique et ne trouve pas sa cause dans une faute ni un manquement.

 

En considération des éléments médicaux et expertaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que la complication « C5 Palsy » peut constituer une conséquence rare mais classique de l'intervention pratiqué par le docteur [O] sur la personne de M.[Z] [M], qu'il n'est pas établie en l'espèce qu'elle trouve sa cause dans le geste chirurgical du Docteur [O] ni dans la modification par ce dernier des conditions de son intervention. De même, la brèche de la dure-mère, était difficilement évitable et faisait directement suite à l'intervention subie par M.[Z] [M]. En outre, le compte-rendu opératoire démontre la recherche d'une telle complication per-opératoire par le docteur [O], sans qu'il soit établie une faute de ce dernier dans cette recherche. Par ailleurs, la prise en charge chirurgicale de la brèche de la dure-mère a été réalisée selon les règles de l'art. Enfin, il n'est pas établi que l'infection nosocomiale dont M.[Z] [M] a souffert après l'intervention du docteur [O] trouve sa cause dans une faute du docteur [O].

 

Le jugement déféré, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que le docteur [O] avait commis une faute dans la réalisation de l'intervention du 23 juin 2017 et dans ses suites, sera confirmé.



Sur l'obligation d'information :

 

L'article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que: 



Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.



Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.



Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

 

L'article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

 

Il est de principe qu'il incombe au praticien de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation d'information.

 

Enfin, il est de jurisprudence constante, d'une part, que la violation par le médecin de son obligation d'information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l'acte médical et, d'autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l'information est due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.

 

En l'espèce, M.[Z] [M] expose, en page 11 de ses conclusions, qu'il a effectivement été informé des bienfaits espérés des complications prévisibles dans la réalisation des deux interventions initialement prévues. En revanche, il fait grief au docteur [O] de ne pas l'avoir informé des complications spécifiques à la réalisation de la seule laminoplastie.

 

Il résulte des rapports d'expertise précitée que le docteur [O] s'est acquitté envers son patient de son obligation d'information le 20 mai 2017 par la remise d'un document, signé par M.[Z] [M], retraçant de manière exhaustive les risques liés à l'intervention, notamment sur le plan septique et neurologique ainsi que deux autres documents d'information préopératoire, dont la date n'est pas déterminée, relatifs, pour le premier, à un traitement chirurgical par voie postérieure d'un canal cervical étroit avec myélopathie et, pour le second, à une hernie discale cervicale.

 

En revanche, il n'est pas établi par le docteur [O], qui avait initialement prévu la réalisation d'une laminoplastie postérieure C3/C7 d'abord puis, une semaine plus tard, une libération arthrodèse antérieure C3/C7 et qui a finalement réalisé sur la personne de M.[Z] [M] d'un seul geste chirurgical, qu'il avait informé son patient de cette décision de modification dans les conditions de son intervention. Cependant, il ne résulte nullement des rapports médicaux précités ni des autres pièces produites aux débats que ce changement dans les conditions d'intervention du Docteur [O] a eu pour conséquence une majoration du risque d'une brèche de la dure-mère au cours de l'intervention ou de l'apparition d'une « C5 Palsy » gauche ou d'une infection nosocomiale. Dès lors, M.[Z] [M] n'a pas été privé de la chance de refuser cette intervention dans ces nouvelles conditions. En conséquence prétendre à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance et du préjudice d'impréparation. Les demandes qu'il forme de ce chef seront en conséquence rejetées.



Sur les demandes à l'égard de l'Oniam :

 

Moyens des parties :

 

M.[Z] [M] estime qu'il est fondé, en application des articles L.1142-1 et D.1142-1-1 du code de la santé publique à réclamer la garantie de l'Oniam à l'indemniser des conséquences de la « C5 Palsy » gauche dont il est atteint depuis l'intervention pratiquée par le docteur [O].

 



Il expose en premier lieu que son accident de santé présenté pour lui des conséquences anormales dès lors qu'elles sont notablement plus graves que celles auxquelles il était probablement exposé par sa pathologie en l'absence de traitement.

 

Il fait en outre valoir que l'expert, de manière explicable, a retenu qu'il avait présenté un DFT de 40% et une durée de DFT dans le seul but de faire obstacle aux dispositions de l'article D1442-1 du code de la santé publique, qu'il présente des troubles graves dans ses conditions d'existence et qu'il est définitivement inapte à son activité professionnelle antérieure.

 

De son côté, l'Oniam expose que la condition d'anormalité du dommage requise n'est pas caractérisée aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de traitement, M.[Z] [U] aurait subi des préjudices semblables à ceux dont il souffre aujourd'hui sur ses quatre membres, lesquels se seraient en outre aggravés avec le temps alors qu'actuellement il présente un déficit neurologique séquellaire au niveau de son épaule non dominante, soit un seul membre, et pour lequel l'expert n'a retenu aucune aide à la personne et, d'autre part, que le risque de réalisation de la complication subie par M.[Z] [M] était bien supérieur à 5% et que ce taux ne peut être qualifié de faible.

 

L'Oniam conteste en outre l'existence de la condition de gravité ouvrant droit à indemnisation de M.[Z] [M] aux motifs que l'expert a conclu qu'il ne souffrait d'aucun DFP en lien avec l'infection nosocomiale, que le DFP permanent retenu par l'expert judiciaire, soit 13%, est inférieur au taux de 24% prévu, que l'expert a justement estimé que le déficit fonctionnel temporaire n'avait pas été supérieur à 50% sur une période de douze mois, que l'inaptitude définitive de M.[Z] [M] à exercer son activité professionnelle résulte de son état antérieur, et non des accidents médicaux subis et que l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence n'est pas établie dès lors qu'aucun préjudice économique n'est allégué et que, indépendamment de sa prise en charge, M.[Z] [M] présentait un état antérieur conduisant à des limitations et des restrictions importantes sur le plan professionnel.

 

Réponse de la cour :

 

L'article L.1142-1, II du code de la santé publique dispose que :



Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.



L'article D.1142-1 du code de la santé publique du même code précise que : 



Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.



A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :



1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

 

Il ressort de l'article L.1142-1, II du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible et que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Concernant le premier critère d'anormalité, les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical.

 

En l'espèce, il ressort principalement des rapports d'expertise produits aux débats que M.[Z] [M] présentait une myélopathie cervicarthrosique avec syndrome tétrapyramidal à l'origine de paresthésies, d'une diminution de la force et d'une amyotrophie bilatérale des membres supérieurs, prédominant à droite, que l'I.R.M. et les radios avaient mis en lumière un 'dème du cordon médullaire au regard de C3/C4, des sténoses étagées en C3/C4 et de fortes discopathies étagées de C3 à C7 et que l'électromyogramme avait relevé notamment des lésions axonales sévères à droite, une amyotrophie du grand palmaire et triceps, des anomalies neurogènes chroniques bilatérales prédominant à gauche +++ (Contingent C5) et des neuropathies majeures avec myélopathie très étagées et avancées.

 

Il en résulte en outre que M.[Z] [M] présente depuis son opération une complication neurologique appelée « C5 Palsy » à l'origine d'une paralysie du deltoïde et du biceps gauche entraînant des séquelles sur le plan moteur avec une épaule paralytique à savoir : la perte du ballant du bras adossé au torse, une perte de la force de préhension de la main et des doigts évalués à 4/5, une amyotrophie des trois chefs du deltoïdes gauches, de l'infra ' épineux, du petit-rond et du triceps gauche entraînant la possibilité de se servir de ce membre.

 

Les experts judiciaires relèvent que M.[Z] [M] présentait une myélopathie cervicarthrosique symptomatique avec atteinte neurologique pour laquelle il existait une indication chirurgicale de libération canalaire éventuellement associée à une stabilisation par arthrodèse, qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, cette atteinte neurologique se serait progressivement majorée avec aggravation de la perte de force et de la sensibilité des quatre membres dans un délai difficile à préciser et que, compte tenu du caractère chronique de la symptomatologie, il n'y avait pas urgence à envisager une intervention chirurgicale.



Il en ressort ainsi que les conséquences médicales de l'intervention subie par M.[Z] [M], caractérisées par la perte de l'usage de son bras gauche et des sensations de douleurs ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il s'exposait en l'absence d'intervention, à savoir la majoration progressive de la perte de force et de sensibilité des quatre membres.

 

Par ailleurs, s'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'y avait pas urgence à envisager une intervention chirurgicale chez M.[Z] [M] et qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, l'atteinte neurologique dont souffrait M.[Z] [M] ce serait progressivement majoré avec aggravation de la perte de force et de la sensibilité des quatre membres dans un délai difficile à préciser, il n'en résulte il ne résulte pas des constatations et conclusions des experts judiciaires ni des autres pièces médicales produites aux débats, faute d'indication suffisante sur la date prévisible de survenance de ces lésions en l'absence d'intervention chirurgicale, que l'intervention médicale litigieuse a entrainé prématurément le dommage subi par M.[Z] [M].





Par ailleurs, les experts judiciaires mentionnent en outre que la complication « C5 Palsy » est rare, classique et bien décrite, que l'analyse de la littérature fait état de taux d'incidence très variable (de 0 à 30 %), que son risque de survenance semble majoré en cas de myélopathie et d'atteinte radiculaire, de 2 à 12%. Un tel taux de survenance excède les limites d'une faible probabilité.

 

Il ressort de ce qui précède que la preuve de l'existence d'un dommage anormal, au sens de l'article L.1142-1, II du code de la santé publique n'est pas rapportée. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les conditions de gravité prévues par l'article D.1142-1 du même code sont réunies, M.[Z] [M] ne peut prétendre à l'indemnisation de son dommages par l'Oniam. Le jugement déféré, qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé de ce chef.

 

Sur les demandes à l'encontre de l'hôpital :

 

Moyens des parties :

 

M.[Z] [M] n'a pas développé de moyens particuliers concernant sa demande à l'encontre de l'hôpital.



L'hôpital privé [9] et son assureur ne contestent pas leur obligation à indemniser M.[Z] [M]. Ils concluent à la réduction des indemnités qui devraient être allouées à celui-ci au titre des frais d'assistance à expertise, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire partiel et des frais irrépétibles en première instance et au rejet du surplus des demandes indemnitaires formées par l'appelant.

 

Réponse de la cour :

 

Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

 

Il ressort des conclusions concordantes des deux rapports d'expertise versés aux débats, non-contestées par l'hôpital privé [9], que M.[Z] [M] a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation dans cet établissement. L'hôpital privé [9] n'invoque pas l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de cette infection. Elle devra en conséquence indemniser M.[Z] [M] du préjudice subi à raison de celle-ci.



Il ressort des conclusions précises et détaillées du rapport d'expertise judiciaire, à l'encontre desquelles M.[Z] [M] ne produit aucun élément de contestation médicale suffisamment sérieux de nature à les remettre en cause, d'une part, que M.[Z] [M] a été consolidé de l'infection nosocomiale contractée au sein de L'hôpital privé [9] le 4 octobre 2017 et, d'autre part, que les besoins en tierce personne que son état requerrait avant sa consolidation et dont il a toujours besoin, l'incidence professionnelle subie, son déficit fonctionnel temporaire partiel, son déficit fonctionnel permanent, son préjudice esthétique permanent, son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel trouvent leur unique cause dans les conséquences de la « C5 Palsy » gauche qu'il a subi à l'issue de l'intervention chirurgicale réalisée au sein de l'hôpital privé [9] par le docteur [O] et qui a entraîné la perte de l'usage de son bras gauche. L'hôpital, tenu uniquement à l'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale que M.[Z] [M] a contracté dans ses services, ne peut en conséquence en devoir l'indemnisation.

 

Les dépenses de santé actuelles :

 

Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc.

 

En l'espèce, M.[Z] [M] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à établir l'existence de dépenses de santé actuelles restées à sa charge au titre de l'infection nosocomiale. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

 

Concernant le forfait hospitalier:

 

 M.[Z] [M] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir le paiement par ses soins du forfait hospitalier. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

 

Concernant les frais d'assistance à expertise :

 

C'est au terme d'une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'expertise judiciaire avait été justifiée par l'atteinte neurologique à l'épaule gauche de M.[Z] [M] et l'infection nosocomiale qu'il a présentée et a estimé que l'hôpital privé [9] ne devait rembourser que 50% des frais ainsi engagés par l'appelant. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Concernant le déficit fonctionnel temporaire total :

 

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.

 

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M.[Z] [M] a présenté du 22 juin au 12 octobre 2017 un déficit fonctionnel temporaire total, dont à déduire 7 jours au titre de la période d'hospitalisation initialement prévue, et que l'infection nosocomiale qu'il avait subie avait participé à hauteur de celle-ci à raison de 50% du 30 juin au 17 juillet 2017.

 

En retenant une indemnité de 900 euros par mois correspondant à l'indemnité due au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total, et sur la base du partage retenue par l'expert judiciaire, le premier juge a justement évalué à 255 euros l'indemnité due à M.[Z] [M] de ce chef.

 

Concernant les souffrances endurées :

 

Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.



Les souffrances endurées par M.[Z] [M], évaluées à 4/7 par l'expert judiciaire, dont 50% à raison de l'infection nosocomiale, caractérisées principalement par une prise en charge en réanimation, la dégradation clinique de l'état de santé de M.[Z] [M] avec la progression de l'infection nosocomiale aux méninges par la brèche de la dure-mère, un traitement antibiotique et la souffrance psychologique de M.[Z] [M] justifie de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 6 000 euros.

 

Concernant le préjudice esthétique temporaire :

 

Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.

 

L'expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de M.[Z] [M], en raison de son passage en réanimation, à 2,5/7, dont 50% imputable à l'infection nosocomiale qu'il a subi. Ce poste de préjudice, compte tenu du partage précité et de la nature et de la durée de ce poste de préjudice, sera indemnisé en allouant à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros de ce chef.

 

Concernant les frais irrépétibles première instance :

 

C'est au terme d'une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité due par M.[Z] [M] au docteur [O] et à son assureur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Le montant total des indemnités dues par l'hôpital privé [9] à M.[Z] [M] s'élève donc à 8 255 euros, dont à déduire la provision de 10 000 euros qu'il a perçues, laissant persister un solde de 1 745 euros en faveur de la SHAM, assureur de l'hôpital privé [9].

 

Sur le surplus des demandes :

 

Les faits de l'espèce ne révèlent pas d'abus ni d'intention de nuire de la part de M.[Z] [M]. Le docteur [O] et son assureur seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts 

 

L'hôpital privé [9] et son assureur, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, devront payer solidairement à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Il n'apparait pas inéquitable de débouter l'Oniam, le docteur [O] et son assureur la compagnie SHAM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

 

Le dommage subi par M.[Z] [M] trouvant partiellement sa cause dans l'infection nosocomiale subie au sein de l'hôpital privé [9], les dépens de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire, seront supportés solidairement par l'hôpital et son assureur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :





*Fixé à la somme de 7 515 euros, le total des indemnités dues par l'hôpital privé [9], à M.[Z] [M], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,

*Après imputation de cette somme sur indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, condamné M.[Z] [M] à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 2 485 euros,

* Condamné M.[Z] [M] à supporter les 2/3 du montant des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,

*Condamné l'hôpital privé [9] et son assureur la SHAM in solidum à supporter le tiers du montant total des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,

 



LE CONFIRME pour le surplus,

 



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

 



- FIXE à la somme de 8 255 euros, le total des indemnités dues par l'hôpital privé [9], à M.[Z] [M], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,

 



*Après imputation de cette somme sur indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, condamne M.[Z] [M] à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 1 745 euros,

 



CONDAMNE solidairement l'hôpital privé [9] et la société Relyens à payer à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 





CONDAMNE solidairement l'hôpital privé [9] et la société Relyens aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Alexandra Boisrame et Maître Jean-François Jourdan, avocats au barreau d'Aix-en-Provence et Maitre Bruno Zandotti, avocat au barreau de Marseille.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/284 









Rôle N° RG 22/13904 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF2O







[Z] [M]





C/



[J] [O]

S.A. SHAM 

S.A.S. HOPITAL PRIVE [9]

S.A.S.U. SHAM Etablissement CPAM DU VAR



Etablissement ONIAM











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Alexandra BOISRAME



Me Bruno ZANDOTTI



Me Denis PASCAL



Me Jean-François JOURDAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06555.





APPELANT



Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], 

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean Baptiste BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMES



Monsieur [J] [O], 

demeurant CLINIQUE [9] [Adresse 4]



S.A. SHAM en sa qualité d'assureur du docteur [O]., 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Tous deux représentés et assistés par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.S. HOPITAL PRIVE [9], 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]



S.A.S.U. SHAM en sa qualité d'assureur de l'Hôpital privé [9]., 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Toutes deux représentées et assistées par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE























Etablissement CPAM DU VAR

demeurant [Adresse 6]

Signification de la DA le 06/12/2022, à personne habilitée.

Notification en date du 18/01/2023 à personne habilitée.

Signification le 28/06/2023, à personne habilitée., 



défaillante





ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]



représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

















































































COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024. 



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*** 







































































Le 23 juin 2017, M. [Z] [M], présentant une myélopathie cervicale sténosante, a bénéficié d'une opération de laminoplastie des cervicales C3-C7, réalisée par le Dr [O], au sein de la clinique [9] située à [Localité 7]. Dans les suites de cette intervention, M. [Z] [M] a subi une impotence du membre supérieur gauche et un écoulement par la cicatrice du liquide céphalo-rachidien. Un prélèvement mis en culture a révélé l'existence d'une méningite résultant de la présence de germes. Une antibiothérapie a été mise en 'uvre, et une nouvelle opération a été pratiquée le 4 juillet 2017, pour supprimer la fuite. Dans les suites, M. [Z] [M] a séjourné pendant 3 mois en centre de rééducation fonctionnelle, poursuivant une thérapie tri-antibiotique adaptée jusqu'à la mi-octobre 2017. Il a été placé en invalidité à partir du 1er août 2017.

 

Le 27 mars 2018, M. [Z] [M] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) PACA. Le Dr [Y] et le Dr [D] ont été désignés par la CCI afin d'examiner M. [Z] [M]. Ils ont déposé un rapport le 26 juillet 2018, retenant un accident médical non fautif et une infection nosocomiale. La CCI s'est déclarée incompétente au motif que le seuil de gravité n'était pas atteint pour l'intervention de la solidarité nationale.

 

Par acte du 15 octobre 2018, M. [Z] [M] a assigné le Dr [O], et l'hôpital privé de [9], devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [M], confiée aux Dr [T] et Dr [F], et a condamné la clinique de [9] à verser à M. [Z] [M], la somme de 10 000 euros à titre de provision. Les experts ont déposé un rapport le 9 janvier 2020, admettant que l'intervention du 23 juin 2017 avait causé une atteinte neurologique (C5 palsy), imputable à un accident médical non fautif, et une infection nosocomiale. Leur évaluation des préjudices subis par M. [Z] [M] est la suivante :



* GTT :



- 25 jours du 22/06/2017 au 17/07/2017 + 87 jours du 18/07/2017 au 12/10/2017 = 112 jours,

- Retrait de la durée d'hospitalisation initialement prévue, estimée à 7 jours,

- Du 30/06/2017 au 17/07/2017 : 50% Accident Médical Non Fautif (AMNF) « brèche de dure-mère » + 50% Infection Nosocomiale (IN),

- Du 18/07/2017 au 12/10/2017 : 100% AMNF « C5 palsy »,



* GTP :

- 40% pendant la phase de rééducation en externe du 13/10/2017 au 12/12/2017,

- 20% à la fin de cette rééducation en externe jusqu'à la date de consolidation le 31/05/2018,

- Arrêt des activités professionnelles : du 23/12/2017 au 31/05/2018,



* PET : 2,5/7, lié au passage en réanimation et à l'orthèse articulée du coude et du bras ballant,



*ATPT :

- 1h/jour pendant la GTP à 40%,

- 3h/semaine pendant la GTP à 20%,



* Dates de consolidation :

- Infection nosocomiale : 04/10/2017,

- AMNF « brèche durale » : 04/07/2017,

- AMNF « C5 palsy » : 31/05/2018,



* DFP : 13% (AMNF « C5 palsy »),

- Répercussion sur les activités professionnelles : augmentation de la pénibilité au travail et de difficultés de réalisation des travaux manuels, en lien avec l'AMNF « C5 plasy »,

- Aménagement du véhicule : boule de volant.

 



Par actes d'huissier de justice des 25, 28 et 29 juin 2021, M. [Z] [M] a fait assigner le Dr [O], l'hôpital privé de [9], la SHAM, assureur, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Il entendait notamment contester les conclusions expertales des Dr [T] et Dr [F], en ce qu'elles n'ont pas retenu de faute à l'encontre du Dr [O].

 

Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a :



- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SHAM en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], et ses conclusions,



- Déclaré recevables les conclusions de la SHAM, en qualité d'assureur du Dr [O], aux côtés de ce dernier,



- Rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre du Dr [O] et de la SHAM, son assureur,



- Rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre de l'ONIAM,



- Jugé que l'hôpital privé de [9], garanti par son assureur la SHAM, est obligé de réparer les conséquences dommageables directement imputables à l'infection nosocomiale subie par M. [Z] [M], à la suite de l'intervention du 23 juin 2017,



- Rejeté les demandes à l'encontre de l'hôpital privé [9], concernant le préjudice résultant du manquement au devoir d'information, ainsi que les demandes au titre du forfait journalier, de l'assistance tierce personne, des honoraires restés à charge du chirurgien, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, et du préjudice sexuel,



- Fixé à la somme de 7 515 euros, le total des indemnités dues par l'hôpital privé [9], à M. [Z] [M], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,



- Après imputation de cette somme sur indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, condamné M. [Z] [M] à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 2 485 euros,



- Condamné l'hôpital privé [9] et son assureur la SHAM, in solidum, à payer à la CPAM du Var, les sommes de 1 373,73 euros au titre des débours imputables, et 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,



- Rejeté la demande reconventionnelle du Dr [O] et de la SHAM, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- Condamné M. [Z] [M] à payer au Dr [O] et à la SHAM ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,



- Condamné l'hôpital privé de [9] et la SHAM son assureur in solidum, à payer à M. [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,



- Condamné l'hôpital privé [9] et la SHAM in solidum à verser à la CPAM du Var la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,



- Condamné M. [Z] [M] à supporter les 2/3 du montant des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,



- Condamné l'hôpital privé [9] et son assureur la SHAM in solidum à supporter le tiers du montant total des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,



- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

 

Le 18 octobre 2022, M. [Z] [M] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.









 

Selon ses dernières conclusions du 23 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [M] demande de :



- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

*A rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre du Dr [O] et de la SHAM, son assureur,

*A rejeté les demandes d'indemnisation à l'encontre de l'ONIAM,

*A rejeté les demandes à l'encontre de l'hôpital privé [9] concernant le préjudice résultant du manquement du devoir d'information, ainsi que les demandes au titre du forfait journalier, de l'assistance tierce personne, des honoraires restés à charge du chirurgien, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,



- A fixé à la somme de 7 515 euros, le total des indemnités qui lui sont dues par l'hôpital privé [9], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,



- Après imputation de cette somme sur l'indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, l'a condamné à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 2 485 euros,



- L'a condamné à payer au Dr [O] et à la SHAM ensemble, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure,



- L'a condamné à supporter les deux tiers du montant des dépens de la présente procédure incluant les honoraires des experts judiciaires,



En conséquence:



- Condamner le Dr [O], et la SHAM son assureur, aux motifs que les soins qui lui ont été dispensés n'ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et que les manquements relevés sont constitutifs d'autant de fautes médicales, 



A titre subsidiaire, si les faits devaient revêtir la qualification non pas de faute mais d'accident médical:



- Constater que les conditions d'indemnisation de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies et condamner l'ONIAM à ce titre, 



- Condamner en outre le Dr [O], au motif qu'il n'a pas respecté son devoir d'information, lui causant un préjudice résultant d'un défaut de préparation psychologique à la réalisation du dommage, 



- Constater l'existence d'une perte de chance pour lui, accueillir ses demandes, et à ce titre, fixer la perte de chance à 70%,



En conséquence de tout ce qui précède,



- Constater que les défendeurs sont responsables de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et doivent l'en indemniser,



- Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes, avant déduction des éventuelles provisions :

*Au titre du préjudice d'impréparation, né du défaut d'information : 10 000 euros,

*Au titre des dépenses de santé actuelles : 920,68 euros,

*Au titre des frais divers : 2 150,68 euros,

*Au titre de la tierce personne viagère : 64 007,53 euros,

*Au titre de l'incidence professionnelle : 75 000 euros,

*Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 902 euros, 

*Au titre des souffrances endurées : 18 000 euros,

*Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros,

*Au titre du déficit fonctionnel permanent : 23 400 euros,

*Au titre du préjudice esthétique permanent : 7 500 euros,

*Au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros,

*Au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,



- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Baptiste Blanc, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

 

A l'issue de leurs conclusions du 3 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [O] et la société SHAM demandent de :



A titre principal :



- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation à son encontre et à l'encontre de la SHAM son assureur,



- Débouter M.[Z] [M] et la CPAM du Var de l'intégralité des demandes par eux formulées à son encontre et à l'encontre de la SHAM,



A titre reconventionnel,



- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle (et celle de la SHAM), à titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,



Statuant à nouveau,



- Condamner M.[Z] [M] au règlement d'une somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,



En toute hypothèse,



- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[Z] [M] à lui payer, ainsi qu'à la SHAM, ensembles, la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,



Y ajoutant,



- Condamner M. [M] au règlement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit et à celui de son assureur la SHAM, en cause d'appel, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Zandotti qui y a pourvu, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens l'ONIAM demande de :



- Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- Confirmer en tous ses éléments le jugement déféré,



A titre liminaire :



- Constater que son intervention se trouve exclue en présence d'un tiers responsable,



En conséquence,



- Juger qu'il ne peut être condamné solidairement avec un tiers responsable,

- Rejeter les demandes de M. [Z] [M] tendant à la condamnation solidaire de l'ONIAM et des autres défendeurs,









Sur le fond:



- S'agissant de l'infection nosocomiale subie, constater que les seuils de gravité nécessaires à l'intervention de l'ONIAM ne sont pas atteints,



En conséquence,



- Débouter M. [Z] [M] de ses demandes formées à l'encontre de l'ONIAM.

- S'agissant des accidents médicaux non fautifs subis, constater que les seuils de gravité nécessaires à l'intervention de l'ONIAM ne sont pas atteints,

- Constater que le dommage subi par M.[Z] [M] ne peut être considéré comme anormal, au sens de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique,



En conséquence,



- Juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,

- Rejeter toutes les demandes de M. [Z] [M] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'ONIAM,

- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,

- Condamner M. [Z] [M] à verser la somme de 2 500 euros à l'ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeter toute autre demande.

 

Selon ses conclusions du 28 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'hôpital privé [9] et son assurance la société Relyens venant aux droits de la SHAM demandent de :



- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :



*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre des honoraires du chirurgien resté à charge,

*L'a condamné à verser à M.JacquesOuabel la somme de 960 euros au titre des frais d'expertise,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du forfait hospitalier,

*A débouté M. [Z] [M] de sa demande au titre d'une incidence professionnelle,

* L'a condamné à verser à M.[Z] [M] la somme de 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*L'a condamné à verser à M.JacquesOuabel la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice sexuel,

*A débouté M.[Z] [M] de sa demande au titre du préjudice d'impréparation,



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :



* L'a condamné à verser à M. [Z] [M] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

*L'a condamné à verser à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En conséquence et statuant à nouveau,



- Débouter M. JacquesOuabel de sa demande d'indemnisation :



* Au titre des honoraires du Dr [O],

*Au titre de l'aide tierce personne,

*Au titre de frais hospitaliers,

*Au titre d'une incidence professionnelle,

*Au titre d'une aide humaine viagère,

*Au titre d'un déficit fonctionnel temporaire partiel,

*Au titre d'un déficit fonctionnel permanent,

*Au titre d'un préjudice esthétique permanent,

*Au titre d'un préjudice d'agrément,

*Au titre d'un préjudice sexuel,



- Juger que la somme à verser à M.[Z] [M] :



* Au titre des frais d'assistance à expertise ne saurait dépasser la somme de 960 euros,

*Au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total ne saurait dépasser la somme de 255 euros,

*Au titre des souffrance endurées ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros,

*Au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait dépasser la somme de 300 euros,

*Au titre des frais irrépétibles de première instance s'élève à 1 500 euros,

*Au titre des frais irrépétibles d'appel s'élève à 1 500 euros,



- Condamner M. [Z] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Statuer sur les dépens,

- Juger que déduction faite de la provision de 10 000 euros versée à M. [Z] [M] dans les suites de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2018, celui-ci devra lui rembourser la somme de 3 985 euros,



En conséquence,



- Condamner M. [Z] [M] à lui rembourser la somme de 3 985 euros ou tout du moins la somme résultant de la différence entre la provision versée et les condamnations retenues.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.

 

MOTIVATION : 

 

Sur les demandes à l'encontre du docteur [O] :



Moyens des parties :

 

M.[Z] [M] reproche au Docteur [O] d'avoir manqué à son obligation d'information aux motifs que ce dernier, qui avait envisagé en premier lieu de procéder à une libération canalaire postérieure par laminoplastie puis à une stabilisation secondaire antérieure par arthrodèse a décidé, peu de temps avant l'intervention, de changer les modalités de celle-ci sans donner d'informations spécifiques concernant ces nouvelles modalités et que, s'il avait été informé des bienfaits espérés et des complications prévisibles dans la réalisation des deux interventions initialement prévues, il n'avait pas été informé des complications spécifiques à la réalisation de la seule laminoplastie.

 

M.[M] soutient que l'atteinte à son bras gauche qu'il subit depuis l'intervention du 23 juin 2017 trouve sa cause dans un geste médical fautif de la part du docteur [O] aux motifs que la pluralité des dommages nés d'une même intervention chirurgicale, localisés sur les mêmes vertèbres lesquelles sont voisines l'une de l'autre et la présence de symptômes du même côté gauche permette raisonnablement de conclure qu'il s'agit d'une faute médicale et non d'accidents médicaux non fautifs et que la seule existence d'une brèche dans la dure-mère, alors que le docteur [O] ne rencontrait aucune difficulté lors de son intervention, suffit à justifier d'une maladresse fautive du chirurgien en l'absence de toute spécificité anatomique rendant cette atteinte inévitable.













 

Le docteur [O] et son assureur soutiennent que les experts mandatés par la CCI ont relevé que le docteur [O] s'était acquitté de son obligation d'information envers M.[Z] [M] et que le changement de stratégie qu'il a mis en 'uvre dans le cadre de son intervention, à savoir la réalisation d'une seule intervention au lieu de deux interventions successives comme annoncé à M.[Z] [U], n'a eu aucune incidence en termes de majoration ou de modification des risques puisque ceux liés à la laminoplastie, qui devait en toute hypothèse être réalisée, avaient été exposés.

 

Ils contestent en outre tout geste médical fautif aux motifs que l'existence d'une complication ne suffit pas à établir l'existence d'une maladresse et que les experts qui ont procédé à l'examen de M.[Z] [M] ont tous écarté l'existence d'une quelconque faute.

 

L'hôpital privé [9] et son assureur exposent que les experts ont retenu une parfaite information de M.[Z] [M] et n'ont pas présenté d'observation sur la faute médicale reprochés au docteur [O] par M.[Z] [M].

 

L'Oniam n'a conclu sur les griefs formés par M.[Z] [M] à l'encontre du docteur [O].

 

Réponse de la cour :

 

Sur la faute du docteur [O] :



Il résulte de l'article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

 

L'article R.4137-32 du même code précise que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

 

Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l'invoque.

 

En l'espèce, il ressort des constatations et des conclusions précises et détaillés des docteurs [Y] et [D], d'une part, et des docteurs [T] et [F], d'autre part, à l'encontre desquelles M.[Z] [M] ne produit aux débats aucune contre-argumentation médicale de nature à les contester que :



- M.[Z] [M] présentait une myélopathie cervicarthrosique symptomatique avec atteinte neurologique pour laquelle il existait une indication chirurgicale de libération canalaire éventuellement associée à une stabilisation par arthrodèse,



- en l'absence d'intervention chirurgicale, l'atteinte neurologique se serait progressivement majorée avec aggravation de la perte de force et de la sensibilité des quatre membres dans un délai difficile à préciser,



- la technique chirurgicale proposée par le Docteur [O] (laminoplastie étagée avec arthrodèse antérieure complémentaire ou laminoplastie isolée) était adaptée à la situation clinique de M.[Z] [M] et conforme aux règles de l'art,



- le Docteur [O] avait initialement prévu la réalisation en premier lieu d'une laminoplastie postérieure C3/C7 puis, une semaine plus tard, une libération arthrodèse antérieure C3/C7,



- la veille de l'opération, le docteur [O] a finalement décidé la réalisation d'un seul geste chirurgical,



- l'intervention a été réalisée le 23 juin 2017,





- le 4 juillet 2017, il a été constaté que M.[Z] [M] présentait un écoulement de la cicatrice de laminoplastie cervicale prenant une allure septique avec suspicion d'écoulement de liquide céphalo-rachidien (LCR) trouvant sa cause dans une brèche de la dure-mère,



- M.[Z] [M] a présenté en outre une « C5 Palsy » gauche ainsi qu'un syndrome inflammatoire biologique avec diagnostic de méningite et de bactériémies constitutif d'une infection nosocomiale,



- la complication neurologique identifiée en postopératoire, appelés « C5 Palsy », était rare mais classique dans ce type d'indication ainsi que bien décrite,



- elle avait été favorisée par l'existence en pré-opératoire d'une myélopathie symptomatique et d'une atteinte radiculaire documentée par l'électromyogramme,



- son risque de survenue pouvait être estimé entre 2 et 12% et n'était pas liée à une maladresse chirurgicale ou à une faute technique,



- la survenance per'opératoire d'une brèche de dure-mère ne correspondait pas à une faute technique à une maladresse, une telle brèche survenant lors de la libération micro'chirurgicale de la moelle épinière et des racines nerveuses et surmenées lors du retrait des débris osseux et ligamentaires extrait de la libération,



- cette brèche de la dure-mère était la plupart du temps difficilement évitable du fait de l'importance des sténoses et des adhérences aux structures environnantes et sa survenue, malgré l'utilisation de loupes chirurgicales et d'un microscope, n'était pas toujours identifiable en per'opératoire,



- le diagnostic différé de cette brèche de la dure-mère au travers d'un écoulement cicatriciel ne correspondait pas à un manquement, cette brèche pouvant être parfois diagnostiqué secondairement, le compte rendu opératoire du Docteur [O] établissant le soin particulier à la recherche de cette potentielle complication per' opératoire,



- la prise en charge chirurgicale de la brèche de la dure-mère a été réalisée selon les règles de l'art,



- l'infection dont M.[Z] [M] a fait l'objet est survenu précocement après l'intervention chirurgicale et constitue une complication rare mais classique et ne trouve pas sa cause dans une faute ni un manquement.

 

En considération des éléments médicaux et expertaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que la complication « C5 Palsy » peut constituer une conséquence rare mais classique de l'intervention pratiqué par le docteur [O] sur la personne de M.[Z] [M], qu'il n'est pas établie en l'espèce qu'elle trouve sa cause dans le geste chirurgical du Docteur [O] ni dans la modification par ce dernier des conditions de son intervention. De même, la brèche de la dure-mère, était difficilement évitable et faisait directement suite à l'intervention subie par M.[Z] [M]. En outre, le compte-rendu opératoire démontre la recherche d'une telle complication per-opératoire par le docteur [O], sans qu'il soit établie une faute de ce dernier dans cette recherche. Par ailleurs, la prise en charge chirurgicale de la brèche de la dure-mère a été réalisée selon les règles de l'art. Enfin, il n'est pas établi que l'infection nosocomiale dont M.[Z] [M] a souffert après l'intervention du docteur [O] trouve sa cause dans une faute du docteur [O].

 

Le jugement déféré, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que le docteur [O] avait commis une faute dans la réalisation de l'intervention du 23 juin 2017 et dans ses suites, sera confirmé.



Sur l'obligation d'information :

 

L'article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que: 



Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.



Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.



Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

 

L'article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

 

Il est de principe qu'il incombe au praticien de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation d'information.

 

Enfin, il est de jurisprudence constante, d'une part, que la violation par le médecin de son obligation d'information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l'acte médical et, d'autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l'information est due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.

 

En l'espèce, M.[Z] [M] expose, en page 11 de ses conclusions, qu'il a effectivement été informé des bienfaits espérés des complications prévisibles dans la réalisation des deux interventions initialement prévues. En revanche, il fait grief au docteur [O] de ne pas l'avoir informé des complications spécifiques à la réalisation de la seule laminoplastie.

 

Il résulte des rapports d'expertise précitée que le docteur [O] s'est acquitté envers son patient de son obligation d'information le 20 mai 2017 par la remise d'un document, signé par M.[Z] [M], retraçant de manière exhaustive les risques liés à l'intervention, notamment sur le plan septique et neurologique ainsi que deux autres documents d'information préopératoire, dont la date n'est pas déterminée, relatifs, pour le premier, à un traitement chirurgical par voie postérieure d'un canal cervical étroit avec myélopathie et, pour le second, à une hernie discale cervicale.

 

En revanche, il n'est pas établi par le docteur [O], qui avait initialement prévu la réalisation d'une laminoplastie postérieure C3/C7 d'abord puis, une semaine plus tard, une libération arthrodèse antérieure C3/C7 et qui a finalement réalisé sur la personne de M.[Z] [M] d'un seul geste chirurgical, qu'il avait informé son patient de cette décision de modification dans les conditions de son intervention. Cependant, il ne résulte nullement des rapports médicaux précités ni des autres pièces produites aux débats que ce changement dans les conditions d'intervention du Docteur [O] a eu pour conséquence une majoration du risque d'une brèche de la dure-mère au cours de l'intervention ou de l'apparition d'une « C5 Palsy » gauche ou d'une infection nosocomiale. Dès lors, M.[Z] [M] n'a pas été privé de la chance de refuser cette intervention dans ces nouvelles conditions. En conséquence prétendre à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance et du préjudice d'impréparation. Les demandes qu'il forme de ce chef seront en conséquence rejetées.



Sur les demandes à l'égard de l'Oniam :

 

Moyens des parties :

 

M.[Z] [M] estime qu'il est fondé, en application des articles L.1142-1 et D.1142-1-1 du code de la santé publique à réclamer la garantie de l'Oniam à l'indemniser des conséquences de la « C5 Palsy » gauche dont il est atteint depuis l'intervention pratiquée par le docteur [O].

 



Il expose en premier lieu que son accident de santé présenté pour lui des conséquences anormales dès lors qu'elles sont notablement plus graves que celles auxquelles il était probablement exposé par sa pathologie en l'absence de traitement.

 

Il fait en outre valoir que l'expert, de manière explicable, a retenu qu'il avait présenté un DFT de 40% et une durée de DFT dans le seul but de faire obstacle aux dispositions de l'article D1442-1 du code de la santé publique, qu'il présente des troubles graves dans ses conditions d'existence et qu'il est définitivement inapte à son activité professionnelle antérieure.

 

De son côté, l'Oniam expose que la condition d'anormalité du dommage requise n'est pas caractérisée aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de traitement, M.[Z] [U] aurait subi des préjudices semblables à ceux dont il souffre aujourd'hui sur ses quatre membres, lesquels se seraient en outre aggravés avec le temps alors qu'actuellement il présente un déficit neurologique séquellaire au niveau de son épaule non dominante, soit un seul membre, et pour lequel l'expert n'a retenu aucune aide à la personne et, d'autre part, que le risque de réalisation de la complication subie par M.[Z] [M] était bien supérieur à 5% et que ce taux ne peut être qualifié de faible.

 

L'Oniam conteste en outre l'existence de la condition de gravité ouvrant droit à indemnisation de M.[Z] [M] aux motifs que l'expert a conclu qu'il ne souffrait d'aucun DFP en lien avec l'infection nosocomiale, que le DFP permanent retenu par l'expert judiciaire, soit 13%, est inférieur au taux de 24% prévu, que l'expert a justement estimé que le déficit fonctionnel temporaire n'avait pas été supérieur à 50% sur une période de douze mois, que l'inaptitude définitive de M.[Z] [M] à exercer son activité professionnelle résulte de son état antérieur, et non des accidents médicaux subis et que l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence n'est pas établie dès lors qu'aucun préjudice économique n'est allégué et que, indépendamment de sa prise en charge, M.[Z] [M] présentait un état antérieur conduisant à des limitations et des restrictions importantes sur le plan professionnel.

 

Réponse de la cour :

 

L'article L.1142-1, II du code de la santé publique dispose que :



Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.



L'article D.1142-1 du code de la santé publique du même code précise que : 



Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.



A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :



1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

 

Il ressort de l'article L.1142-1, II du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible et que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Concernant le premier critère d'anormalité, les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical.

 

En l'espèce, il ressort principalement des rapports d'expertise produits aux débats que M.[Z] [M] présentait une myélopathie cervicarthrosique avec syndrome tétrapyramidal à l'origine de paresthésies, d'une diminution de la force et d'une amyotrophie bilatérale des membres supérieurs, prédominant à droite, que l'I.R.M. et les radios avaient mis en lumière un 'dème du cordon médullaire au regard de C3/C4, des sténoses étagées en C3/C4 et de fortes discopathies étagées de C3 à C7 et que l'électromyogramme avait relevé notamment des lésions axonales sévères à droite, une amyotrophie du grand palmaire et triceps, des anomalies neurogènes chroniques bilatérales prédominant à gauche +++ (Contingent C5) et des neuropathies majeures avec myélopathie très étagées et avancées.

 

Il en résulte en outre que M.[Z] [M] présente depuis son opération une complication neurologique appelée « C5 Palsy » à l'origine d'une paralysie du deltoïde et du biceps gauche entraînant des séquelles sur le plan moteur avec une épaule paralytique à savoir : la perte du ballant du bras adossé au torse, une perte de la force de préhension de la main et des doigts évalués à 4/5, une amyotrophie des trois chefs du deltoïdes gauches, de l'infra ' épineux, du petit-rond et du triceps gauche entraînant la possibilité de se servir de ce membre.

 

Les experts judiciaires relèvent que M.[Z] [M] présentait une myélopathie cervicarthrosique symptomatique avec atteinte neurologique pour laquelle il existait une indication chirurgicale de libération canalaire éventuellement associée à une stabilisation par arthrodèse, qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, cette atteinte neurologique se serait progressivement majorée avec aggravation de la perte de force et de la sensibilité des quatre membres dans un délai difficile à préciser et que, compte tenu du caractère chronique de la symptomatologie, il n'y avait pas urgence à envisager une intervention chirurgicale.



Il en ressort ainsi que les conséquences médicales de l'intervention subie par M.[Z] [M], caractérisées par la perte de l'usage de son bras gauche et des sensations de douleurs ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il s'exposait en l'absence d'intervention, à savoir la majoration progressive de la perte de force et de sensibilité des quatre membres.

 

Par ailleurs, s'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'y avait pas urgence à envisager une intervention chirurgicale chez M.[Z] [M] et qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, l'atteinte neurologique dont souffrait M.[Z] [M] ce serait progressivement majoré avec aggravation de la perte de force et de la sensibilité des quatre membres dans un délai difficile à préciser, il n'en résulte il ne résulte pas des constatations et conclusions des experts judiciaires ni des autres pièces médicales produites aux débats, faute d'indication suffisante sur la date prévisible de survenance de ces lésions en l'absence d'intervention chirurgicale, que l'intervention médicale litigieuse a entrainé prématurément le dommage subi par M.[Z] [M].





Par ailleurs, les experts judiciaires mentionnent en outre que la complication « C5 Palsy » est rare, classique et bien décrite, que l'analyse de la littérature fait état de taux d'incidence très variable (de 0 à 30 %), que son risque de survenance semble majoré en cas de myélopathie et d'atteinte radiculaire, de 2 à 12%. Un tel taux de survenance excède les limites d'une faible probabilité.

 

Il ressort de ce qui précède que la preuve de l'existence d'un dommage anormal, au sens de l'article L.1142-1, II du code de la santé publique n'est pas rapportée. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les conditions de gravité prévues par l'article D.1142-1 du même code sont réunies, M.[Z] [M] ne peut prétendre à l'indemnisation de son dommages par l'Oniam. Le jugement déféré, qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé de ce chef.

 

Sur les demandes à l'encontre de l'hôpital :

 

Moyens des parties :

 

M.[Z] [M] n'a pas développé de moyens particuliers concernant sa demande à l'encontre de l'hôpital.



L'hôpital privé [9] et son assureur ne contestent pas leur obligation à indemniser M.[Z] [M]. Ils concluent à la réduction des indemnités qui devraient être allouées à celui-ci au titre des frais d'assistance à expertise, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire partiel et des frais irrépétibles en première instance et au rejet du surplus des demandes indemnitaires formées par l'appelant.

 

Réponse de la cour :

 

Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

 

Il ressort des conclusions concordantes des deux rapports d'expertise versés aux débats, non-contestées par l'hôpital privé [9], que M.[Z] [M] a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation dans cet établissement. L'hôpital privé [9] n'invoque pas l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de cette infection. Elle devra en conséquence indemniser M.[Z] [M] du préjudice subi à raison de celle-ci.



Il ressort des conclusions précises et détaillées du rapport d'expertise judiciaire, à l'encontre desquelles M.[Z] [M] ne produit aucun élément de contestation médicale suffisamment sérieux de nature à les remettre en cause, d'une part, que M.[Z] [M] a été consolidé de l'infection nosocomiale contractée au sein de L'hôpital privé [9] le 4 octobre 2017 et, d'autre part, que les besoins en tierce personne que son état requerrait avant sa consolidation et dont il a toujours besoin, l'incidence professionnelle subie, son déficit fonctionnel temporaire partiel, son déficit fonctionnel permanent, son préjudice esthétique permanent, son préjudice d'agrément et son préjudice sexuel trouvent leur unique cause dans les conséquences de la « C5 Palsy » gauche qu'il a subi à l'issue de l'intervention chirurgicale réalisée au sein de l'hôpital privé [9] par le docteur [O] et qui a entraîné la perte de l'usage de son bras gauche. L'hôpital, tenu uniquement à l'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale que M.[Z] [M] a contracté dans ses services, ne peut en conséquence en devoir l'indemnisation.

 

Les dépenses de santé actuelles :

 

Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc.

 

En l'espèce, M.[Z] [M] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à établir l'existence de dépenses de santé actuelles restées à sa charge au titre de l'infection nosocomiale. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

 

Concernant le forfait hospitalier:

 

 M.[Z] [M] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir le paiement par ses soins du forfait hospitalier. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

 

Concernant les frais d'assistance à expertise :

 

C'est au terme d'une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'expertise judiciaire avait été justifiée par l'atteinte neurologique à l'épaule gauche de M.[Z] [M] et l'infection nosocomiale qu'il a présentée et a estimé que l'hôpital privé [9] ne devait rembourser que 50% des frais ainsi engagés par l'appelant. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Concernant le déficit fonctionnel temporaire total :

 

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.

 

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M.[Z] [M] a présenté du 22 juin au 12 octobre 2017 un déficit fonctionnel temporaire total, dont à déduire 7 jours au titre de la période d'hospitalisation initialement prévue, et que l'infection nosocomiale qu'il avait subie avait participé à hauteur de celle-ci à raison de 50% du 30 juin au 17 juillet 2017.

 

En retenant une indemnité de 900 euros par mois correspondant à l'indemnité due au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total, et sur la base du partage retenue par l'expert judiciaire, le premier juge a justement évalué à 255 euros l'indemnité due à M.[Z] [M] de ce chef.

 

Concernant les souffrances endurées :

 

Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.



Les souffrances endurées par M.[Z] [M], évaluées à 4/7 par l'expert judiciaire, dont 50% à raison de l'infection nosocomiale, caractérisées principalement par une prise en charge en réanimation, la dégradation clinique de l'état de santé de M.[Z] [M] avec la progression de l'infection nosocomiale aux méninges par la brèche de la dure-mère, un traitement antibiotique et la souffrance psychologique de M.[Z] [M] justifie de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 6 000 euros.

 

Concernant le préjudice esthétique temporaire :

 

Les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.

 

L'expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de M.[Z] [M], en raison de son passage en réanimation, à 2,5/7, dont 50% imputable à l'infection nosocomiale qu'il a subi. Ce poste de préjudice, compte tenu du partage précité et de la nature et de la durée de ce poste de préjudice, sera indemnisé en allouant à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros de ce chef.

 

Concernant les frais irrépétibles première instance :

 

C'est au terme d'une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité due par M.[Z] [M] au docteur [O] et à son assureur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

Le montant total des indemnités dues par l'hôpital privé [9] à M.[Z] [M] s'élève donc à 8 255 euros, dont à déduire la provision de 10 000 euros qu'il a perçues, laissant persister un solde de 1 745 euros en faveur de la SHAM, assureur de l'hôpital privé [9].

 

Sur le surplus des demandes :

 

Les faits de l'espèce ne révèlent pas d'abus ni d'intention de nuire de la part de M.[Z] [M]. Le docteur [O] et son assureur seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts 

 

L'hôpital privé [9] et son assureur, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, devront payer solidairement à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Il n'apparait pas inéquitable de débouter l'Oniam, le docteur [O] et son assureur la compagnie SHAM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

 

Le dommage subi par M.[Z] [M] trouvant partiellement sa cause dans l'infection nosocomiale subie au sein de l'hôpital privé [9], les dépens de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire, seront supportés solidairement par l'hôpital et son assureur. 

 

PAR CES MOTIFS,

 

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :





*Fixé à la somme de 7 515 euros, le total des indemnités dues par l'hôpital privé [9], à M.[Z] [M], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,

*Après imputation de cette somme sur indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, condamné M.[Z] [M] à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 2 485 euros,

* Condamné M.[Z] [M] à supporter les 2/3 du montant des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,

*Condamné l'hôpital privé [9] et son assureur la SHAM in solidum à supporter le tiers du montant total des dépens de la présente procédure, incluant les honoraires des experts judiciaires,

 



LE CONFIRME pour le surplus,

 



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

 



- FIXE à la somme de 8 255 euros, le total des indemnités dues par l'hôpital privé [9], à M.[Z] [M], en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale,

 



*Après imputation de cette somme sur indemnité provisionnelle de 10 000 euros déjà versée, condamne M.[Z] [M] à rembourser à la SHAM, en qualité d'assureur de l'hôpital privé [9], la somme de 1 745 euros,

 



CONDAMNE solidairement l'hôpital privé [9] et la société Relyens à payer à M.[Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 





CONDAMNE solidairement l'hôpital privé [9] et la société Relyens aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont ils ont fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Alexandra Boisrame et Maître Jean-François Jourdan, avocats au barreau d'Aix-en-Provence et Maitre Bruno Zandotti, avocat au barreau de Marseille.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-28T22:00:00.000Z.