Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 20 février 2025, n° 22/13789
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 12 juillet 2013, il a été fait injonction à M.[B] [C] d'avoir à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.168, 92 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 21 janvier 2021. A la suite d'une saisie-attribution du 20 septembre 2021, comportant dénonciation de la cession de créance du débiteur, M.[C] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a : - déclaré recevable l'opposition de M. [B] [C] à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2013 et l'a mise à néant, *statuant à nouveau : - dit qu'il résultait de la vérification d'écritures que M.[B] [C] n'était pas le signataire du contrat de prêt, - débouté la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes, - condamné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens et à payer à a SA CAISSE D'EPARGNE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a procédé à la vérification d'écriture de M.[C] à l'audience. Il a souligné que l'écriture du nom et du prénom de l'emprunteur n'était pas de la main de ce dernier, en ce que les lettres en sont attachées alors que M.[C] écrit en écriture scripte et sépare toutes les lettres. Il en a conclu qu'il n'était pas le signataire du contrat de prêt. Il a ajouté que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne démontrait pas que les fonds avaient été libérés au profit de M.[C]. Par déclaration du 17 octobre 2022, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M. [C] a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le contrat de prêt n'était pas signé par M. [B] [C], En conséquence, - de constater que sa créance n'est pas contestable, - de dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, - de constater l'acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle En tout état de cause, - de débouter M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,, - de condamner M.[B] [C] à lui payer les sommes suivantes : - 20 543,83 euros au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2010, outre intérêts au taux contractuels de 7,57% à compter du 3 septembre 2012, date de la mise en demeure, - 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner M. [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'injonction de payer. Elle soutient que M.[B] [C] est signataire d'une offre de prêt acceptée le 13 octobre 2010 aux termes de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a accordé un crédit personnel de 20.216 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 313,68 euros, hors assurances, à un taux d'intérêt nominal de 7,57% l'an. Elle indique que les signatures sur les pièces d'identité et sur le contrat de prêt sont similaires, en tenant compte d'une évolution envisageable. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que M.[C] ne saurait pas écrire en attaché. Elle relève que les mensualités ont été payées pendant une année, si bien que le paiement de ces dernières valent reconnaissance de dette et donc preuve de la remise des fonds. Elle souligne que le prêteur a prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles. Elle fait état de sa créance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[C] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient n'être pas le signataire du contrat de crédit. Il indique n'avoir jamais eu de compte auprès de la BNP. Il relève que l'exemplaire du crédit versé au débat par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne permet pas de vérifier la domiciliation bancaire. Il note qu'il n'est pas justifié de la remise des fonds à son bénéfice ni du paiement, par ses soins, des mensualités évoquées. Il expose s'être rendu auprès des services de police qui n'ont pas pris sa plainte, alléguant d'une prescription. Il explique avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Procureur de la République. Il indique que la vérification d'écriture permet de constater qu'il n'est pas signataire du contrat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
Motifs
MOTIVATION La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne discute pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, de sa recevabilité de l'opposition formée par M [C]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la preuve du contrat de crédit à la consommation Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L'identité complète de M.[C], avec sa date et son lieu de naissance, telle que mentionné sur le contrat de prêt, correspond à l'identité de ce dernier. M.[C] souligne n'avoir jamais détenu de compte bancaire auprès de la société BNP. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit au débat l'original du contrat de prêt. Il est annexé au dossier contenant l'offre de prêt, un chèque barré au nom de M.[B] [C] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et un [J] au nom de ce dernier, correspondant au même compte. Or, selon le contrat de prêt, les mensualités étaient payables le 10 de chaque mois ; il était prévu que soit produit un chèque ou une domiciliation bancaire, ce qui a été effectué (chèque barré au nom de M.[B] [C] et [J] à son nom, correspondant au même compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne). Dès lors, il ressort du contrat et des pièces annexées au dossier, que les fonds devaient être versés sur le compte correspondant au [J] donné au prêteur. M.[C] ne rapporte pas la preuve de l'absence de versement de ces fonds sur ce compte ouvert à son nom dans les livres de la Caisse d'Epargne (n° 04964831220). Il ressort de l'historique des paiements que les mensualités (correspondantes aux mensualités visées par l'original du prêt versé au débat) ont été débitées sans difficulté du mois de décembre 2010 au mois de septembre 2011. Ce paiement volontaire vaut reconnaissance du prêt. Il n'y a donc pas lieu de vérifier l'écriture de M.[C] qui est lié avec la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le contrat de prêt souscrit le 13 octobre 2010, d'un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. L'action en paiement n'est pas forclose, étant précisé que l'injonction de payer a été signifiée le 19 août 2013. Sur les sommes dues Le litige est relatif à un crédit non soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. L'article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il incombe au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. L'article L.311-15 du code de la consommation dans sa version applicable impose au prêteur de joindre à l'offre préalable un bordereau détachable afin de faciliter l'exercice de la faculté de rétractation de l'emprunteur. En application de l'article L.311-13 du code de la consommation, l'offre préalable est établie selon l'un des modèles-types annexés aux articles R.311-6 et R.311-7 ; l'article R.311-7 dispose que le formulaire détachable de rétractation doit également être établi conformément au modèle type joint en annexe; il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ; En vertu de l'article L.311-8 du code de la consommation, l'offre préalable doit être émise en double exemplaire; il doit nécessairement en être de même s'agissant du bordereau détachable dans la mesure où il doit être joint à l'offre préalable et en fait partie intégrante, comme l'illustre sa soumission au modèle type prévu à l'article R.311-7 inclus dans une section intitulée "Le contrat de crédit" de la partie réglementaire du code de la consommation. Par application des articles L.311-8, L.311-13, R.311-7 et L.311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation ; Civ. 1ère, 14 janvier 2010, n° 08-20.403). Il appartient à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de justifier de la régularité du bordereau de rétractation par la production de toute preuve du contenu de celui-ci ; or, cette dernière ne produit pas l'exemplaire du bordereau de rétractation remis à l'emprunteur afin que la cour en vérifie la régularité au regard du modèle-type. Il convient en conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE liée à l'absence, dans l'offre de prêt, d'un bordereau de rétractation et à l'absence de démonstration de la régularité de ce dernier. Il y a lieu de surseoir au surplus des demandes et de surseoir aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [B] [C] ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que M.[B] [C] n'était pas lié par le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, d'un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; DIT que M.[B] [C] est lié par le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, d'un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à conclure sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, liée à l'absence, dans l'offre de prêt, d'un bordereau de rétractation et à l'absence de démonstration de la régularité de ce dernier ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; SURSOIT à statuer sur les dépens ; DIT que l'affaire sera examinée à l'audience du 18 septembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT MIXTE DU 20 FEVRIER 2025 N° 2025/ 55 Rôle N° RG 22/13789 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFQW Société CABOT SECURISATION LIMITED C/ [B] [P] [S] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Talissa ABEGG Me Sophie NIVIERE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 16 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000278. APPELANTE Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, INTIMÉ Monsieur [B] [P] [S] [C] né le 19 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 12 juillet 2013, il a été fait injonction à M.[B] [C] d'avoir à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.168, 92 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 21 janvier 2021. A la suite d'une saisie-attribution du 20 septembre 2021, comportant dénonciation de la cession de créance du débiteur, M.[C] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a : - déclaré recevable l'opposition de M. [B] [C] à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2013 et l'a mise à néant, *statuant à nouveau : - dit qu'il résultait de la vérification d'écritures que M.[B] [C] n'était pas le signataire du contrat de prêt, - débouté la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes, - condamné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens et à payer à a SA CAISSE D'EPARGNE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a procédé à la vérification d'écriture de M.[C] à l'audience. Il a souligné que l'écriture du nom et du prénom de l'emprunteur n'était pas de la main de ce dernier, en ce que les lettres en sont attachées alors que M.[C] écrit en écriture scripte et sépare toutes les lettres. Il en a conclu qu'il n'était pas le signataire du contrat de prêt. Il a ajouté que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne démontrait pas que les fonds avaient été libérés au profit de M.[C]. Par déclaration du 17 octobre 2022, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M. [C] a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le contrat de prêt n'était pas signé par M. [B] [C], En conséquence, - de constater que sa créance n'est pas contestable, - de dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, - de constater l'acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle En tout état de cause, - de débouter M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,, - de condamner M.[B] [C] à lui payer les sommes suivantes : - 20 543,83 euros au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2010, outre intérêts au taux contractuels de 7,57% à compter du 3 septembre 2012, date de la mise en demeure, - 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner M. [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'injonction de payer. Elle soutient que M.[B] [C] est signataire d'une offre de prêt acceptée le 13 octobre 2010 aux termes de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a accordé un crédit personnel de 20.216 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 313,68 euros, hors assurances, à un taux d'intérêt nominal de 7,57% l'an. Elle indique que les signatures sur les pièces d'identité et sur le contrat de prêt sont similaires, en tenant compte d'une évolution envisageable. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que M.[C] ne saurait pas écrire en attaché. Elle relève que les mensualités ont été payées pendant une année, si bien que le paiement de ces dernières valent reconnaissance de dette et donc preuve de la remise des fonds. Elle souligne que le prêteur a prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles. Elle fait état de sa créance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[C] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient n'être pas le signataire du contrat de crédit. Il indique n'avoir jamais eu de compte auprès de la BNP. Il relève que l'exemplaire du crédit versé au débat par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne permet pas de vérifier la domiciliation bancaire. Il note qu'il n'est pas justifié de la remise des fonds à son bénéfice ni du paiement, par ses soins, des mensualités évoquées. Il expose s'être rendu auprès des services de police qui n'ont pas pris sa plainte, alléguant d'une prescription. Il explique avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Procureur de la République. Il indique que la vérification d'écriture permet de constater qu'il n'est pas signataire du contrat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024. MOTIVATION La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne discute pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, de sa recevabilité de l'opposition formée par M [C]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la preuve du contrat de crédit à la consommation Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L'identité complète de M.[C], avec sa date et son lieu de naissance, telle que mentionné sur le contrat de prêt, correspond à l'identité de ce dernier. M.[C] souligne n'avoir jamais détenu de compte bancaire auprès de la société BNP. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit au débat l'original du contrat de prêt. Il est annexé au dossier contenant l'offre de prêt, un chèque barré au nom de M.[B] [C] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et un [J] au nom de ce dernier, correspondant au même compte. Or, selon le contrat de prêt, les mensualités étaient payables le 10 de chaque mois ; il était prévu que soit produit un chèque ou une domiciliation bancaire, ce qui a été effectué (chèque barré au nom de M.[B] [C] et [J] à son nom, correspondant au même compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne). Dès lors, il ressort du contrat et des pièces annexées au dossier, que les fonds devaient être versés sur le compte correspondant au [J] donné au prêteur. M.[C] ne rapporte pas la preuve de l'absence de versement de ces fonds sur ce compte ouvert à son nom dans les livres de la Caisse d'Epargne (n° 04964831220). Il ressort de l'historique des paiements que les mensualités (correspondantes aux mensualités visées par l'original du prêt versé au débat) ont été débitées sans difficulté du mois de décembre 2010 au mois de septembre 2011. Ce paiement volontaire vaut reconnaissance du prêt. Il n'y a donc pas lieu de vérifier l'écriture de M.[C] qui est lié avec la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le contrat de prêt souscrit le 13 octobre 2010, d'un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. L'action en paiement n'est pas forclose, étant précisé que l'injonction de payer a été signifiée le 19 août 2013. Sur les sommes dues Le litige est relatif à un crédit non soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. L'article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il incombe au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. L'article L.311-15 du code de la consommation dans sa version applicable impose au prêteur de joindre à l'offre préalable un bordereau détachable afin de faciliter l'exercice de la faculté de rétractation de l'emprunteur. En application de l'article L.311-13 du code de la consommation, l'offre préalable est établie selon l'un des modèles-types annexés aux articles R.311-6 et R.311-7 ; l'article R.311-7 dispose que le formulaire détachable de rétractation doit également être établi conformément au modèle type joint en annexe; il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ; En vertu de l'article L.311-8 du code de la consommation, l'offre préalable doit être émise en double exemplaire; il doit nécessairement en être de même s'agissant du bordereau détachable dans la mesure où il doit être joint à l'offre préalable et en fait partie intégrante, comme l'illustre sa soumission au modèle type prévu à l'article R.311-7 inclus dans une section intitulée "Le contrat de crédit" de la partie réglementaire du code de la consommation. Par application des articles L.311-8, L.311-13, R.311-7 et L.311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation ; Civ. 1ère, 14 janvier 2010, n° 08-20.403). Il appartient à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de justifier de la régularité du bordereau de rétractation par la production de toute preuve du contenu de celui-ci ; or, cette dernière ne produit pas l'exemplaire du bordereau de rétractation remis à l'emprunteur afin que la cour en vérifie la régularité au regard du modèle-type. Il convient en conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE liée à l'absence, dans l'offre de prêt, d'un bordereau de rétractation et à l'absence de démonstration de la régularité de ce dernier. Il y a lieu de surseoir au surplus des demandes et de surseoir aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [B] [C] ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que M.[B] [C] n'était pas lié par le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, d'un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; DIT que M.[B] [C] est lié par le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2010, d'un montant de 20.216 euros, remboursable en 84 mois, par échéance avec assurance de 326, 07 euros ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à conclure sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, liée à l'absence, dans l'offre de prêt, d'un bordereau de rétractation et à l'absence de démonstration de la régularité de ce dernier ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; SURSOIT à statuer sur les dépens ; DIT que l'affaire sera examinée à l'audience du 18 septembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03019
en commun : code de la consommation L311-13, code de la consommation L311-33, code de la consommation R311-7, code de la consommation L311-8
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