Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 18 juillet 2025, n° 22/11254
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2021, M. [J] [D] a conclu avec la société Iso set un « contrat de formation professionnelle » dans le cadre d’un programme dénommé « Parcours village de l’emploi », se déroulant du 7 octobre 2021 au 7 juillet 2022. Le contrat a été conclu moyennant le paiement de frais de 17 680 euros, M. [J] [D] optant cependant pour une dispense exceptionnelle de paiement subordonnée à son recrutement par l’une des entreprises partenaires, avec exonération totale de paiement en cas de relation contractuelle d’au moins 36 mois avec l’entreprise et exonération proportionnelle à la durée du contrat en cas inverse. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 janvier 2022 et reçue le 5 janvier 2022, la société Iso set a prononcé la résiliation du contrat au motif des absences injustifiées de M. [J] [D] et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 17 680 euros correspondant à la totalité du montant des frais du parcours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par acte d’huissier du 15 novembre 2022, la société Iso set SA (ci-après la société Iso set) a fait assigner M. [J] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La procédure, initialement clôturée le 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 28 mai 2024, a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats et de renvoi l’audience collégiale du 15 novembre 2024, afin de fixer la jurisprudence de la chambre sur le moyen de nullité du contrat « Parcours village de l’emploi », au motif qu’il serait un contrat de placement insusceptible de donner lieu à rétribution de la part de son bénéficiaire. Lors de cette audience, le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture à la demande de la société Iso set afin de lui permettre de produire un rapport d’expertise amiable, a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé le dossier à la mise en état et a fixé un calendrier de procédure strict. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société Iso set demande au tribunal de : A titre principal, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 17 680 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, A titre subsidiaire, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 3 929 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, En tout état de cause, - débouter M. [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [D] aux dépens. En substance, la société Iso set expose que M. [J] [D] a été absent à de nombreuses reprises de sa formation en novembre et décembre 2021 avant de l’abandonner totalement fin décembre 2021 ; qu’elle a par conséquent, après mise en demeure, prononcé la résolution unilatérale du contrat. Ce dernier ayant opté pour une exonération totale des frais de scolarité en contrepartie d’un engagement à travailler 36 mois auprès d’une entreprise partenaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement du solde de la formation. Se fondant notamment sur différents rapports d’expertises, d’inspection d’autorités administratives, attestations, procès-verbaux de constats, décisions de justice, elle soutient que la formation qu’elle dispense est sérieuse, qu’elle permet d’acquérir de réelles compétences et d’accéder au marché du travail dans le domaine de l’informatique. Dans le prolongement, elle estime avoir satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [J] [D]. En outre, elle précise que M. [J] [D] n’est jamais passé « en phase de vente » puisqu’il a abandonné sa formation avant la fin de sa scolarité, dès qu’il a obtenu son autorisation de travail délivrée par la préfecture. Elle précise que d’après son profil Linkedin ce dernier a été embauché par une entreprise toulousaine en février 2022. La société Iso set conteste en tout état de cause exercer une activité de placement au sens des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. Sur ce point elle relève qu’une telle activité concerne exclusivement le service public de l'emploi ; qu’elle n’exerce aucune prestation effective de placement consistant de manière habituelle à rapprocher des offres d’emplois et des demandeurs d’emploi ; qu’elle ne perçoit aucune rémunération qui serait liée à une telle activité. Selon elle sa mission consiste à fournir une formation à l’issue de laquelle les stagiaires ont la possibilité, de leur propre initiative, de s’engager auprès d’un partenaire avec lequel elle n’a qu’un lien opérationnel. Elle ajoute que le coût de la formation est identique quelle que soit la durée effective de celle-ci. Sur ce point elle précise que le fait que M. [J] [D] puisse conclure un contrat de travail avant la fin de la durée de 9 mois de formation n’est pas lié au fait que la seconde partie de la formation n’est pas essentielle mais tient au fait qu’il a volontairement choisi d’opter pour une formation accélérée lui permettant de valider ses modules et d’entrer en contact avec le partenaire plus rapidement en conformité avec l’article 2 du contrat de formation. Elle fait observer que cette mise en contact est faite après la fin de la formation et non sur le temps de la formation. S’agissant du déroulement de la formation, la société Iso set relève que le processus de mise à l’emploi, distinct de la phase de formation, est réalisé par les sociétés partenaires et non par elle-même. En ce qui concerne l’article 7 du contrat prévoyant le paiement complet des frais de scolarité en cas de défaillance du stagiaire, le société Iso set estime que cette clause ne constitue en rien une clause pénale ou une clause abusive puisque la clause ne prévoit pas une indemnité d’inexécution Elle ajoute qu’elle a respecté le formalisme prévu par le code civil dans le cadre de la résolution unilatérale du contrat. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, la société Iso set argue que le défaut de paiement de M. [J] [D] la place dans une situation financière délicate dès lors qu’elle doit assumer des charges importantes pour assumer la formation de ses étudiants. En outre, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires de M. [J] [D] aux motifs qu’elle n’a commis aucun abus en exerçant son action en justice et que M. [J] [D] ne justifierait d’aucun préjudice. Dans ses conclusions n°5, notifiées par RPVA le 28 avril 2025, M. [J] [D] demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer la nullité du contrat conclu le 7 octobre 2021 entre la société Iso set et lui, Subsidiairement, - réputer comme non-écrite la clause figurant à l’article 7 du contrat de formation, imposant à M. [J] [D] de s’acquitter de l’intégralité du prix de la formation en cas de résolution unilatérale pour faute, A titre infiniment subsidiaire, - écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire et risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives, En tout état de cause, - débouter la société Iso set de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Iso set à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive, - condamner la société Iso set à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la société Iso set la charge des entiers dépens. Il expose à titre principal que la formation proposée par la société Iso set est quasi-inexistante, qu’il a en réalité effectué de l’auto-formation en présence de formateurs ne dispensant aucun cours pendant deux mois, puis qu’il a rédigé des CV avec de fausses expériences professionnelles en vue d’être placé dans les sociétés partenaires de la société Iso set. Il en conclut que le contrat qu’il a signé avec Iso set doit en réalité s’analyser non comme un contrat de formation professionnelle mais comme un contrat de placement ; que ce contrat est par conséquent nul car le placement est insusceptible de donner lieu à une rétribution, directe ou indirecte, de la part du bénéficiaire à la recherche d’un emploi, conformément aux articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. A titre subsidiaire, il soutient que la résolution unilatérale du contrat par la société Iso set n’a pas respecté le formalisme prévu par l’article 1226 du code civil, en l’absence d’une véritable mise en demeure et qu’elle est donc irrégulière. Si la résolution unilatérale du contrat devait être jugée régulière, il estime que l’article 7 du contrat, qui prévoit le paiement de la totalité des frais de scolarité en cas de manquement du stagiaire à ses obligations, doit s’analyser comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil , ou à tout le moins comme une clause abusive au sens des articles L. 212-1 à L. 212-3, L. 241-1 du code de la consommation et doit être réputée non-écrite. Il estime enfin qu’il a subi un préjudice du fait d’un usage abusif par la société Iso set de son droit de résolution unilatérale. Le 26 avril 2025, la société Iso set a notifié par RPVA de nouvelles conclusions récapitulatives et transmis des pièces additionnelles numérotées 61 à 66. Par conclusions d’incident du 28 avril 2025, M. [J] [D] a sollicité le rejet de ces conclusions ainsi que des nouvelles pièces versées aux débats compte-tenu du non-respect du calendrier de procédure. L’incident a été joint au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2025. Mme Christelle Hilpert, première vice-présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE TENDANT A ECARTER DES DÉBATS LES CONCLUSIONS ET PIÈCES NOTIFIÉES PAR LA SOCIÉTÉ ISO SET LE 26 AVRIL 2025 Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, à l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, le tribunal, constatant notamment la production par la société Iso set, deux jours avant l’audience, d’un rapport d’expertise, a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état. Un calendrier de procédure, arrêté avec l’accord de toutes les parties prévoyait notamment que la société Iso set devait conclure pour la dernière fois avant le 18 mars 2025 et que M. [J] [D] devait conclure pour la dernière fois avant le 29 avril 2025, afin que la clôture puisse intervenir le 29 avril 2025, étant précisé que l’audience collégiale du 23 mai était dédiée à l’étude de six dossiers de la société Iso set pour arrêter une jurisprudence de chambre, ce dont toutes les parties étaient parfaitement informées. Or, alors qu’elle avait notifié des conclusions le 16 avril 2025, la société Iso set a de nouveau conclu le samedi 26 avril 2025 et a notifié les pièces n° 61 à 66 relatives à des faits de février et mars 2025. Ces conclusions ont apporté plusieurs ajouts pour répondre à des moyens qui avaient été développés par M. [J] [D] dans ses conclusions du 20 janvier 2025. Ainsi, outre qu’elle n’a pas respecté le calendrier de procédure qui avait été arrêté avec l’accord de toutes les parties, la société Iso set a notifié des conclusions de manière tardive, deux jours ouvrés avant la clôture, ne permettant pas à M. [J] [D] d’y répondre. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 61 à 66 notifiées par la société Iso set le 26 avril 2025. 2. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION Selon l’article L. 5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. L’article L. 5321-3 du même code précise qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions: 1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle; 2° De l’article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif. Aux termes de l’article L. 5324-1 du code du travail, le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En vertu de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L’activité de placement définie au chapitre I (Principes), Titre II (Placement), du Livre III (Service public de l’emploi et placement), n’est réservée à aucun prestataire spécifique, notamment ceux en charge du service public de l’emploi. Ainsi, elle peut être mise en oeuvre par une personne physique ou une personne morale quelle qu'en soit la forme, en ce compris une société de formation y compris à titre accessoire. L’activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail implique : - la fourniture de services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, - à titre habituel, - sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. L’activité de placement tend à la conclusion d'un contrat de travail quelle qu’en soit la durée. Le placeur agit comme un intermédiaire entre les chercheurs d'emploi et les chercheurs d'employés sans être un employeur. Les actes constitutifs d'activités de placement peuvent être les plus divers et ne sauraient être limités à la publication d’annonces d’offres d’emploi. L’article L. 5324-1 du code du travail édicte un principe de gratuité du placement pour les personnes à la recherche d’un emploi. La violation de ce principe constituant une infraction pénale, il y a lieu de considérer qu’il est d’ordre public. En l’espèce, il ressort du contrat que la formation réalisée dans le cadre du Village de l’emploi : - a pour objet de compléter et de développer les connaissances du contractactant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés (article 1er) ; - est d’une durée de 9 mois, soit environ 195 jours, à raison de 7 heures par jour. Il est toutefois prévu que la durée de la formation puisse être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée dans l’optique d’un accès à l’emploi imminent et prioritaire, sans que cela n’impacte le contenu du programme ni le coût initial de la formation (article 2). Le règlement des études précise que les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures ; - est facturée 17 680 euros qui peuvent être acquittés selon différentes manières. Une exonération est également possible à raison de 1/36ème par mois de relation contractuelle de travail auprès d’une société partenaire d’Iso set (article 6). Le contrat indique également que l’équipe pédagogique est composée de 10 experts en recherche d’emploi et d’agents de placement (article 2). Il ressort également des écritures des parties que le parcours Village de l’emploi se compose de plusieurs phases. La première, de formation, dispensée par les équipes de la société Iso set, est en principe d’une durée de neuf mois. Selon la société Iso set, cette phase s’achève par un bilan de compétence portant sur l’intégralité des modules. Cette dernière indique également qu’à l’issue de cette première phase les étudiants adressent leur curriculum vitae à un futur employeur, qui recherche une mission en adéquation avec les compétences indiquées dans le curriculum vitae. Au cours de la deuxième phase, qualifiée de mise à l’emploi, les étudiants, doivent élaborer des propositions commerciales à destination d’entreprises clientes des sociétés partenaires d’Iso set, à savoir Dcarte Engineering et Infomania. Au cours de cette phase ils seraient accompagnés par la société Salespro. Dès qu’une proposition est retenue par un client, l’étudiant est employé par la société Dcarte Engineering ou la société Infomania, sociétés spécialisées en prestations de services informatiques (appelées SSII ou ESN), en contrat à durée déterminée ou le plus souvent en contrat à durée indéterminée de chantier. Cette troisième phase est qualifiée de phase d’emploi. Selon la société Iso set, les deux dernières phases sont optionnelles notamment lorsque l’étudiant a opté pour une exonération de ses frais de scolarité en contrepartie d’un engagement de travail pendant 36 mois auprès de l’une des deux sociétés partenaires d’Iso set. Sur son site internet, et notamment dans la rubrique foire aux questions, la société Iso set expose que l’intérêt principal du parcours Village de l’emploi est d’assurer une embauche par l’un de ses partenaires, lui permettant la poursuite du partenariat et de couvrir l’investissement fait sur la montée en compétence des étudiants. Selon elle, tous les lauréats qui le souhaitent se voient proposer un emploi par l’un de ses partenaires. Elle ajoute qu’elle accompagne les étudiants jusqu’à l’embauche avant la fin du programme ou au bout de neuf mois. Elle reconnaît que dans la pratique le programme est personnalisé et que six à sept mois suffisent, suivis d’un à deux mois de recherche d’emploi. Elle ajoute mettre à disposition de ses partenaires cinq experts dédiés pour accompagner les lauréats dans la recherche d’emploi. Elle indique aussi que les étudiants sont mis en contact avec les entreprises partenaires lors des formalités d’embauche tout en précisant que lesdites entreprises ont accès aux informations relatives aux étudiants, notamment leur suivi pédagogique. Il est également précisé que le contrat de travail n’est signé qu’à partir du moment où un étudiant a été retenu sur un projet. Ni la forme du contrat, ni la rémunération, quel que soit le profil de la personne embauchée, ne sont négociables. Par ailleurs, la société Iso set ne conteste pas exercer, à titre accessoire, des activités de mise en relation des stagiaires avec les employeurs, ces activités étant selon elle complémentaires de la formation dispensée et visant à l’insertion professionnelle. Toutefois, le parcours Village de l’emploi ne se limite pas à cette mise en relation accessoire à la formation. En effet, il s’agit d’un véritable système organisé, avec des sociétés partenaires, pour permettre à ces dernières de remporter des contrats grâce à la fourniture d’une main d’oeuvre issue de la formation dispensée par Iso set. Cette organisation repose d’abord sur les modalités de financement en laissant aux étudiants l’opportunité de reporter le coût de la formation sur leur futur employeur. Or, outre que ce système impose aux étudiants d’être salariés pendant trois ans de la même société partenaire d’Iso set, à un niveau de rémunération pré-déterminé, il les place dans une situation précaire puisque la durée des contrats est fonction de la durée de la mission réalisée chez le client. En cas de non reconduction de la mission ou de cessation du contrat de travail pour n’importe quelle cause, l’étudiant doit alors solder le coût de sa formation. L’organisation repose ensuite sur les liens pérennes et étroits entre la société Iso set et les sociétés partenaires. En effet, la société Iso set forme des étudiants pour qu’ils soient recrutés par ces sociétés et qu’elles investissent dans son programme de formation. Elle repose par ailleurs sur une mise à disposition des moyens d’Iso set. Ainsi, la phase de mise à l’emploi est d’abord préparée dans les cours dispensés par Iso set (cours administratif). Elle est ensuite réalisée dans les locaux de la société Iso set, qui met également à disposition son personnel, notamment ses experts en recherche d’emploi et agents de placement. Plus encore, la phase de mise à l’emploi est prioritaire sur celle de formation. Alors que la formation est normalement prévue pour une durée de neuf mois, à raison de cinq jours par semaine et sept heures par jours, nombreux sont les étudiants qui débutent une activité salariée auprès de la société Dcarte Engineering plusieurs mois avant la fin de la durée de la formation, sans qu’il ne soit justifié d’une demande de leur part en ce sens, ni de la mise en place d’une formation accélérée ou condensée, ni même d’une modulation du prix de la formation. Dans la présente affaire, M. [J] [D] devait effectuer sa formation du 7 octobre 2021 au 7 juillet 2022. Il résulte des attestations de présence versées aux débats, ainsi que de l’attestation de M. [V], formateur au sein de la société Iso set, qu’il a bien commencé sa formation le 7 octobre 2021 ; qu’après une courte phase de formation et le passage de quelques tests techniques, il a été « convenu le passage aux axes démarches projet et méthodologie agile et l’axe métier », en d’autres termes à la phase de mise à l’emploi. M. [J] [D] a ainsi très vite obtenu une promesse d’embauche avec la société partenaire Dcarte, lui permettant de renouveler son titre de séjour. Il résulte en effet des mentions portées sur son autorisation de travail obtenue le 2 novembre 2021 qu’il a pu, dès le 18 octobre 2021, soit 11 jours après le début de sa formation, fournir à l’administration une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de la part de la société Dcarte à compter du 15 novembre 2021. Il résulte en outre de mails et échanges Whatsapp qu’à compter du mois de novembre 2021, M. [J] [D] a fait l’objet de trois avertissements, le premier le 26 novembre 2021 à cause du non-respect de la propreté des espaces de travail dans l’école, les deux autres le 4 novembre 2021 puis le 3 janvier 2022 pour des absences injustifiées, l’avertissement étant rédigé à chaque fois dans les termes suivants : « Bonjour, vos retards et absences répétées nuisent au bon déroulement de votre formation. L'assiduité est une marque de respect et une base de notre règlement intérieur. En effet nous ne pourrons pas nous permettre de présenter à nos partenaires une personne qui manque de professionnalisme en s'absentant fréquemment, au même sans prévenir. Ce mail vaut avertissement : nous espérons que cela vous permettra de réagir et de mettre un terme à ces retards et absences ». Le 4 janvier 2022, par courrier recommandé reçu le 5 janvier 2022, la société Iso set lui a notifié la résolution unilatérale du contrat, à ses torts, au regard des absences injustifiées, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 17 680 euros au titre des frais de scolarité. Ainsi, les éléments qui précédent permettent de retenir qu’après une très courte période de formation de 11 jours, sur les 9 mois prévus, M. [J] [D] est entré dans la phase de mise à l’emploi, durant le temps de sa formation, lui permettant de bénéficier d’une promesse d’embauche par la société Dcarte Engineering dès le 18 octobre 2021. Les motifs retenus dans les avertissements reçus le 4 novembre 2021 puis le 3 janvier 2022 à la suite des absences de M. [J] [D] ne laissent d’ailleurs planer aucun doute sur la nature du contrat passé avec la société Iso set, dont la finalité est le placement chez les entreprises partenaires. Il est donc particulièrement démontré pour M. [J] [D] que le coût de sa formation, dont le solde est sollicité par la société Iso set, n’était pas destiné à payer le coût des frais de formation mais à rémunérer la phase de mise à l’emploi. En définitive, bien que la société Iso set affirme qu’elle se limite à dispenser une formation d’une durée de neuf mois, que les frais de scolarité sont exclusivement destinés à financer cette formation, que les phases de mise à l’emploi et d’emploi sont exclusivement optionnelles, il résulte des éléments qui précèdent que le parcours Village de l’emploi s’analyse comme un tout et que les phases de formation et de mise à l’emploi ne peuvent être clairement scindées. Dès lors, il est démontré que la société Iso set exerce une activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail en mettant en relation de manière habituelle les étudiants qu’elle a formés avec ses sociétés partenaires afin qu’ils concluent un contrat de travail avec elles. Cette activité intervient durant les neuf mois de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains et matériels de la société Iso set. Il y a donc lieu de considérer que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvrent pour partie le coût du placement et ainsi de retenir que l’activité de placement est exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi. Les rapports d’expertises et attestations produits par la société Iso set, qui affirment que cette dernière ne se livre à aucune activité de placement et qui attestent du contenu et du sérieux la formation dispensée, ainsi que de l’existence de groupes d’anciens étudiants diffusant des conseils pour échapper au paiement des frais de formation, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités. En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de formation conclu entre M. [J] [D] et la société Iso set et de débouter cette dernière de sa demande de paiement. 3. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ ISO SET Le contrat conclu entre la société Iso set et M. [J] [D] ayant été annulé, ce dernier n’est redevable d’aucune somme et cela de manière rétroactive. En conséquence, la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des retards de paiement. 4. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [J] [D] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [J] [D] ne fait pas état de préjudice particulier si ce n’est d’avoir été contraint de se défendre dans le cadre de la présente procédure et d’avoir été « victime » de la résolution unilatérale du contrat de formation. Il n’est ni démontré une faute de la société Iso set, ni un lien de causalité avec des faits imputables à cette dernière. Enfin, l’exercice d’une voie de droit par la société Iso set ne saurait, en lui-même, constituer une faute. Ne démontrant aucune faute de la société Iso set, M. [J] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la société Iso set sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [J] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, ÉCARTE des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 61 à 66 notifiées par la société Iso set SA le 26 avril 2025 ; DÉCLARE nul le contrat de formation conclu entre la société Iso set SA et M. [J] [D] ; DÉBOUTE la société Iso set SA de sa demande de paiement des frais de formation ; DÉBOUTE la société Iso set SA et M. [J] [D] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Iso set SA aux dépens ; DÉBOUTE la société Iso set SA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Iso set SA à payer à M. [J] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUILLET 2025 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/11254 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7GP N° de MINUTE : 25/00505 S.A. ISO SET Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 502 553 340 [Adresse 6] [Adresse 2] Prise en sont établissement principal situé [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 DEMANDEUR C/ Monsieur [J] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Adrien [Localité 9], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge Madame Mechtilde CARLIER, Juge Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT, DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier. Monsieur MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Avril 2025, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction. JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2021, M. [J] [D] a conclu avec la société Iso set un « contrat de formation professionnelle » dans le cadre d’un programme dénommé « Parcours village de l’emploi », se déroulant du 7 octobre 2021 au 7 juillet 2022. Le contrat a été conclu moyennant le paiement de frais de 17 680 euros, M. [J] [D] optant cependant pour une dispense exceptionnelle de paiement subordonnée à son recrutement par l’une des entreprises partenaires, avec exonération totale de paiement en cas de relation contractuelle d’au moins 36 mois avec l’entreprise et exonération proportionnelle à la durée du contrat en cas inverse. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 janvier 2022 et reçue le 5 janvier 2022, la société Iso set a prononcé la résiliation du contrat au motif des absences injustifiées de M. [J] [D] et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 17 680 euros correspondant à la totalité du montant des frais du parcours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par acte d’huissier du 15 novembre 2022, la société Iso set SA (ci-après la société Iso set) a fait assigner M. [J] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La procédure, initialement clôturée le 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 28 mai 2024, a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats et de renvoi l’audience collégiale du 15 novembre 2024, afin de fixer la jurisprudence de la chambre sur le moyen de nullité du contrat « Parcours village de l’emploi », au motif qu’il serait un contrat de placement insusceptible de donner lieu à rétribution de la part de son bénéficiaire. Lors de cette audience, le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture à la demande de la société Iso set afin de lui permettre de produire un rapport d’expertise amiable, a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé le dossier à la mise en état et a fixé un calendrier de procédure strict. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société Iso set demande au tribunal de : A titre principal, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 17 680 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, A titre subsidiaire, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 3 929 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, En tout état de cause, - débouter M. [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [D] aux dépens. En substance, la société Iso set expose que M. [J] [D] a été absent à de nombreuses reprises de sa formation en novembre et décembre 2021 avant de l’abandonner totalement fin décembre 2021 ; qu’elle a par conséquent, après mise en demeure, prononcé la résolution unilatérale du contrat. Ce dernier ayant opté pour une exonération totale des frais de scolarité en contrepartie d’un engagement à travailler 36 mois auprès d’une entreprise partenaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement du solde de la formation. Se fondant notamment sur différents rapports d’expertises, d’inspection d’autorités administratives, attestations, procès-verbaux de constats, décisions de justice, elle soutient que la formation qu’elle dispense est sérieuse, qu’elle permet d’acquérir de réelles compétences et d’accéder au marché du travail dans le domaine de l’informatique. Dans le prolongement, elle estime avoir satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [J] [D]. En outre, elle précise que M. [J] [D] n’est jamais passé « en phase de vente » puisqu’il a abandonné sa formation avant la fin de sa scolarité, dès qu’il a obtenu son autorisation de travail délivrée par la préfecture. Elle précise que d’après son profil Linkedin ce dernier a été embauché par une entreprise toulousaine en février 2022. La société Iso set conteste en tout état de cause exercer une activité de placement au sens des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. Sur ce point elle relève qu’une telle activité concerne exclusivement le service public de l'emploi ; qu’elle n’exerce aucune prestation effective de placement consistant de manière habituelle à rapprocher des offres d’emplois et des demandeurs d’emploi ; qu’elle ne perçoit aucune rémunération qui serait liée à une telle activité. Selon elle sa mission consiste à fournir une formation à l’issue de laquelle les stagiaires ont la possibilité, de leur propre initiative, de s’engager auprès d’un partenaire avec lequel elle n’a qu’un lien opérationnel. Elle ajoute que le coût de la formation est identique quelle que soit la durée effective de celle-ci. Sur ce point elle précise que le fait que M. [J] [D] puisse conclure un contrat de travail avant la fin de la durée de 9 mois de formation n’est pas lié au fait que la seconde partie de la formation n’est pas essentielle mais tient au fait qu’il a volontairement choisi d’opter pour une formation accélérée lui permettant de valider ses modules et d’entrer en contact avec le partenaire plus rapidement en conformité avec l’article 2 du contrat de formation. Elle fait observer que cette mise en contact est faite après la fin de la formation et non sur le temps de la formation. S’agissant du déroulement de la formation, la société Iso set relève que le processus de mise à l’emploi, distinct de la phase de formation, est réalisé par les sociétés partenaires et non par elle-même. En ce qui concerne l’article 7 du contrat prévoyant le paiement complet des frais de scolarité en cas de défaillance du stagiaire, le société Iso set estime que cette clause ne constitue en rien une clause pénale ou une clause abusive puisque la clause ne prévoit pas une indemnité d’inexécution Elle ajoute qu’elle a respecté le formalisme prévu par le code civil dans le cadre de la résolution unilatérale du contrat. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, la société Iso set argue que le défaut de paiement de M. [J] [D] la place dans une situation financière délicate dès lors qu’elle doit assumer des charges importantes pour assumer la formation de ses étudiants. En outre, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires de M. [J] [D] aux motifs qu’elle n’a commis aucun abus en exerçant son action en justice et que M. [J] [D] ne justifierait d’aucun préjudice. Dans ses conclusions n°5, notifiées par RPVA le 28 avril 2025, M. [J] [D] demande au tribunal de : A titre principal, - prononcer la nullité du contrat conclu le 7 octobre 2021 entre la société Iso set et lui, Subsidiairement, - réputer comme non-écrite la clause figurant à l’article 7 du contrat de formation, imposant à M. [J] [D] de s’acquitter de l’intégralité du prix de la formation en cas de résolution unilatérale pour faute, A titre infiniment subsidiaire, - écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire et risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives, En tout état de cause, - débouter la société Iso set de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Iso set à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive, - condamner la société Iso set à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la société Iso set la charge des entiers dépens. Il expose à titre principal que la formation proposée par la société Iso set est quasi-inexistante, qu’il a en réalité effectué de l’auto-formation en présence de formateurs ne dispensant aucun cours pendant deux mois, puis qu’il a rédigé des CV avec de fausses expériences professionnelles en vue d’être placé dans les sociétés partenaires de la société Iso set. Il en conclut que le contrat qu’il a signé avec Iso set doit en réalité s’analyser non comme un contrat de formation professionnelle mais comme un contrat de placement ; que ce contrat est par conséquent nul car le placement est insusceptible de donner lieu à une rétribution, directe ou indirecte, de la part du bénéficiaire à la recherche d’un emploi, conformément aux articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. A titre subsidiaire, il soutient que la résolution unilatérale du contrat par la société Iso set n’a pas respecté le formalisme prévu par l’article 1226 du code civil, en l’absence d’une véritable mise en demeure et qu’elle est donc irrégulière. Si la résolution unilatérale du contrat devait être jugée régulière, il estime que l’article 7 du contrat, qui prévoit le paiement de la totalité des frais de scolarité en cas de manquement du stagiaire à ses obligations, doit s’analyser comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil , ou à tout le moins comme une clause abusive au sens des articles L. 212-1 à L. 212-3, L. 241-1 du code de la consommation et doit être réputée non-écrite. Il estime enfin qu’il a subi un préjudice du fait d’un usage abusif par la société Iso set de son droit de résolution unilatérale. Le 26 avril 2025, la société Iso set a notifié par RPVA de nouvelles conclusions récapitulatives et transmis des pièces additionnelles numérotées 61 à 66. Par conclusions d’incident du 28 avril 2025, M. [J] [D] a sollicité le rejet de ces conclusions ainsi que des nouvelles pièces versées aux débats compte-tenu du non-respect du calendrier de procédure. L’incident a été joint au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2025. Mme Christelle Hilpert, première vice-présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE TENDANT A ECARTER DES DÉBATS LES CONCLUSIONS ET PIÈCES NOTIFIÉES PAR LA SOCIÉTÉ ISO SET LE 26 AVRIL 2025 Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, à l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, le tribunal, constatant notamment la production par la société Iso set, deux jours avant l’audience, d’un rapport d’expertise, a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état. Un calendrier de procédure, arrêté avec l’accord de toutes les parties prévoyait notamment que la société Iso set devait conclure pour la dernière fois avant le 18 mars 2025 et que M. [J] [D] devait conclure pour la dernière fois avant le 29 avril 2025, afin que la clôture puisse intervenir le 29 avril 2025, étant précisé que l’audience collégiale du 23 mai était dédiée à l’étude de six dossiers de la société Iso set pour arrêter une jurisprudence de chambre, ce dont toutes les parties étaient parfaitement informées. Or, alors qu’elle avait notifié des conclusions le 16 avril 2025, la société Iso set a de nouveau conclu le samedi 26 avril 2025 et a notifié les pièces n° 61 à 66 relatives à des faits de février et mars 2025. Ces conclusions ont apporté plusieurs ajouts pour répondre à des moyens qui avaient été développés par M. [J] [D] dans ses conclusions du 20 janvier 2025. Ainsi, outre qu’elle n’a pas respecté le calendrier de procédure qui avait été arrêté avec l’accord de toutes les parties, la société Iso set a notifié des conclusions de manière tardive, deux jours ouvrés avant la clôture, ne permettant pas à M. [J] [D] d’y répondre. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 61 à 66 notifiées par la société Iso set le 26 avril 2025. 2. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION Selon l’article L. 5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. L’article L. 5321-3 du même code précise qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions: 1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle; 2° De l’article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif. Aux termes de l’article L. 5324-1 du code du travail, le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En vertu de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L’activité de placement définie au chapitre I (Principes), Titre II (Placement), du Livre III (Service public de l’emploi et placement), n’est réservée à aucun prestataire spécifique, notamment ceux en charge du service public de l’emploi. Ainsi, elle peut être mise en oeuvre par une personne physique ou une personne morale quelle qu'en soit la forme, en ce compris une société de formation y compris à titre accessoire. L’activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail implique : - la fourniture de services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, - à titre habituel, - sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. L’activité de placement tend à la conclusion d'un contrat de travail quelle qu’en soit la durée. Le placeur agit comme un intermédiaire entre les chercheurs d'emploi et les chercheurs d'employés sans être un employeur. Les actes constitutifs d'activités de placement peuvent être les plus divers et ne sauraient être limités à la publication d’annonces d’offres d’emploi. L’article L. 5324-1 du code du travail édicte un principe de gratuité du placement pour les personnes à la recherche d’un emploi. La violation de ce principe constituant une infraction pénale, il y a lieu de considérer qu’il est d’ordre public. En l’espèce, il ressort du contrat que la formation réalisée dans le cadre du Village de l’emploi : - a pour objet de compléter et de développer les connaissances du contractactant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés (article 1er) ; - est d’une durée de 9 mois, soit environ 195 jours, à raison de 7 heures par jour. Il est toutefois prévu que la durée de la formation puisse être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée dans l’optique d’un accès à l’emploi imminent et prioritaire, sans que cela n’impacte le contenu du programme ni le coût initial de la formation (article 2). Le règlement des études précise que les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures ; - est facturée 17 680 euros qui peuvent être acquittés selon différentes manières. Une exonération est également possible à raison de 1/36ème par mois de relation contractuelle de travail auprès d’une société partenaire d’Iso set (article 6). Le contrat indique également que l’équipe pédagogique est composée de 10 experts en recherche d’emploi et d’agents de placement (article 2). Il ressort également des écritures des parties que le parcours Village de l’emploi se compose de plusieurs phases. La première, de formation, dispensée par les équipes de la société Iso set, est en principe d’une durée de neuf mois. Selon la société Iso set, cette phase s’achève par un bilan de compétence portant sur l’intégralité des modules. Cette dernière indique également qu’à l’issue de cette première phase les étudiants adressent leur curriculum vitae à un futur employeur, qui recherche une mission en adéquation avec les compétences indiquées dans le curriculum vitae. Au cours de la deuxième phase, qualifiée de mise à l’emploi, les étudiants, doivent élaborer des propositions commerciales à destination d’entreprises clientes des sociétés partenaires d’Iso set, à savoir Dcarte Engineering et Infomania. Au cours de cette phase ils seraient accompagnés par la société Salespro. Dès qu’une proposition est retenue par un client, l’étudiant est employé par la société Dcarte Engineering ou la société Infomania, sociétés spécialisées en prestations de services informatiques (appelées SSII ou ESN), en contrat à durée déterminée ou le plus souvent en contrat à durée indéterminée de chantier. Cette troisième phase est qualifiée de phase d’emploi. Selon la société Iso set, les deux dernières phases sont optionnelles notamment lorsque l’étudiant a opté pour une exonération de ses frais de scolarité en contrepartie d’un engagement de travail pendant 36 mois auprès de l’une des deux sociétés partenaires d’Iso set. Sur son site internet, et notamment dans la rubrique foire aux questions, la société Iso set expose que l’intérêt principal du parcours Village de l’emploi est d’assurer une embauche par l’un de ses partenaires, lui permettant la poursuite du partenariat et de couvrir l’investissement fait sur la montée en compétence des étudiants. Selon elle, tous les lauréats qui le souhaitent se voient proposer un emploi par l’un de ses partenaires. Elle ajoute qu’elle accompagne les étudiants jusqu’à l’embauche avant la fin du programme ou au bout de neuf mois. Elle reconnaît que dans la pratique le programme est personnalisé et que six à sept mois suffisent, suivis d’un à deux mois de recherche d’emploi. Elle ajoute mettre à disposition de ses partenaires cinq experts dédiés pour accompagner les lauréats dans la recherche d’emploi. Elle indique aussi que les étudiants sont mis en contact avec les entreprises partenaires lors des formalités d’embauche tout en précisant que lesdites entreprises ont accès aux informations relatives aux étudiants, notamment leur suivi pédagogique. Il est également précisé que le contrat de travail n’est signé qu’à partir du moment où un étudiant a été retenu sur un projet. Ni la forme du contrat, ni la rémunération, quel que soit le profil de la personne embauchée, ne sont négociables. Par ailleurs, la société Iso set ne conteste pas exercer, à titre accessoire, des activités de mise en relation des stagiaires avec les employeurs, ces activités étant selon elle complémentaires de la formation dispensée et visant à l’insertion professionnelle. Toutefois, le parcours Village de l’emploi ne se limite pas à cette mise en relation accessoire à la formation. En effet, il s’agit d’un véritable système organisé, avec des sociétés partenaires, pour permettre à ces dernières de remporter des contrats grâce à la fourniture d’une main d’oeuvre issue de la formation dispensée par Iso set. Cette organisation repose d’abord sur les modalités de financement en laissant aux étudiants l’opportunité de reporter le coût de la formation sur leur futur employeur. Or, outre que ce système impose aux étudiants d’être salariés pendant trois ans de la même société partenaire d’Iso set, à un niveau de rémunération pré-déterminé, il les place dans une situation précaire puisque la durée des contrats est fonction de la durée de la mission réalisée chez le client. En cas de non reconduction de la mission ou de cessation du contrat de travail pour n’importe quelle cause, l’étudiant doit alors solder le coût de sa formation. L’organisation repose ensuite sur les liens pérennes et étroits entre la société Iso set et les sociétés partenaires. En effet, la société Iso set forme des étudiants pour qu’ils soient recrutés par ces sociétés et qu’elles investissent dans son programme de formation. Elle repose par ailleurs sur une mise à disposition des moyens d’Iso set. Ainsi, la phase de mise à l’emploi est d’abord préparée dans les cours dispensés par Iso set (cours administratif). Elle est ensuite réalisée dans les locaux de la société Iso set, qui met également à disposition son personnel, notamment ses experts en recherche d’emploi et agents de placement. Plus encore, la phase de mise à l’emploi est prioritaire sur celle de formation. Alors que la formation est normalement prévue pour une durée de neuf mois, à raison de cinq jours par semaine et sept heures par jours, nombreux sont les étudiants qui débutent une activité salariée auprès de la société Dcarte Engineering plusieurs mois avant la fin de la durée de la formation, sans qu’il ne soit justifié d’une demande de leur part en ce sens, ni de la mise en place d’une formation accélérée ou condensée, ni même d’une modulation du prix de la formation. Dans la présente affaire, M. [J] [D] devait effectuer sa formation du 7 octobre 2021 au 7 juillet 2022. Il résulte des attestations de présence versées aux débats, ainsi que de l’attestation de M. [V], formateur au sein de la société Iso set, qu’il a bien commencé sa formation le 7 octobre 2021 ; qu’après une courte phase de formation et le passage de quelques tests techniques, il a été « convenu le passage aux axes démarches projet et méthodologie agile et l’axe métier », en d’autres termes à la phase de mise à l’emploi. M. [J] [D] a ainsi très vite obtenu une promesse d’embauche avec la société partenaire Dcarte, lui permettant de renouveler son titre de séjour. Il résulte en effet des mentions portées sur son autorisation de travail obtenue le 2 novembre 2021 qu’il a pu, dès le 18 octobre 2021, soit 11 jours après le début de sa formation, fournir à l’administration une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de la part de la société Dcarte à compter du 15 novembre 2021. Il résulte en outre de mails et échanges Whatsapp qu’à compter du mois de novembre 2021, M. [J] [D] a fait l’objet de trois avertissements, le premier le 26 novembre 2021 à cause du non-respect de la propreté des espaces de travail dans l’école, les deux autres le 4 novembre 2021 puis le 3 janvier 2022 pour des absences injustifiées, l’avertissement étant rédigé à chaque fois dans les termes suivants : « Bonjour, vos retards et absences répétées nuisent au bon déroulement de votre formation. L'assiduité est une marque de respect et une base de notre règlement intérieur. En effet nous ne pourrons pas nous permettre de présenter à nos partenaires une personne qui manque de professionnalisme en s'absentant fréquemment, au même sans prévenir. Ce mail vaut avertissement : nous espérons que cela vous permettra de réagir et de mettre un terme à ces retards et absences ». Le 4 janvier 2022, par courrier recommandé reçu le 5 janvier 2022, la société Iso set lui a notifié la résolution unilatérale du contrat, à ses torts, au regard des absences injustifiées, et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 17 680 euros au titre des frais de scolarité. Ainsi, les éléments qui précédent permettent de retenir qu’après une très courte période de formation de 11 jours, sur les 9 mois prévus, M. [J] [D] est entré dans la phase de mise à l’emploi, durant le temps de sa formation, lui permettant de bénéficier d’une promesse d’embauche par la société Dcarte Engineering dès le 18 octobre 2021. Les motifs retenus dans les avertissements reçus le 4 novembre 2021 puis le 3 janvier 2022 à la suite des absences de M. [J] [D] ne laissent d’ailleurs planer aucun doute sur la nature du contrat passé avec la société Iso set, dont la finalité est le placement chez les entreprises partenaires. Il est donc particulièrement démontré pour M. [J] [D] que le coût de sa formation, dont le solde est sollicité par la société Iso set, n’était pas destiné à payer le coût des frais de formation mais à rémunérer la phase de mise à l’emploi. En définitive, bien que la société Iso set affirme qu’elle se limite à dispenser une formation d’une durée de neuf mois, que les frais de scolarité sont exclusivement destinés à financer cette formation, que les phases de mise à l’emploi et d’emploi sont exclusivement optionnelles, il résulte des éléments qui précèdent que le parcours Village de l’emploi s’analyse comme un tout et que les phases de formation et de mise à l’emploi ne peuvent être clairement scindées. Dès lors, il est démontré que la société Iso set exerce une activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail en mettant en relation de manière habituelle les étudiants qu’elle a formés avec ses sociétés partenaires afin qu’ils concluent un contrat de travail avec elles. Cette activité intervient durant les neuf mois de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains et matériels de la société Iso set. Il y a donc lieu de considérer que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvrent pour partie le coût du placement et ainsi de retenir que l’activité de placement est exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi. Les rapports d’expertises et attestations produits par la société Iso set, qui affirment que cette dernière ne se livre à aucune activité de placement et qui attestent du contenu et du sérieux la formation dispensée, ainsi que de l’existence de groupes d’anciens étudiants diffusant des conseils pour échapper au paiement des frais de formation, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités. En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de formation conclu entre M. [J] [D] et la société Iso set et de débouter cette dernière de sa demande de paiement. 3. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ ISO SET Le contrat conclu entre la société Iso set et M. [J] [D] ayant été annulé, ce dernier n’est redevable d’aucune somme et cela de manière rétroactive. En conséquence, la société Iso set sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des retards de paiement. 4. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [J] [D] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, M. [J] [D] ne fait pas état de préjudice particulier si ce n’est d’avoir été contraint de se défendre dans le cadre de la présente procédure et d’avoir été « victime » de la résolution unilatérale du contrat de formation. Il n’est ni démontré une faute de la société Iso set, ni un lien de causalité avec des faits imputables à cette dernière. Enfin, l’exercice d’une voie de droit par la société Iso set ne saurait, en lui-même, constituer une faute. Ne démontrant aucune faute de la société Iso set, M. [J] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la société Iso set sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [J] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, ÉCARTE des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 61 à 66 notifiées par la société Iso set SA le 26 avril 2025 ; DÉCLARE nul le contrat de formation conclu entre la société Iso set SA et M. [J] [D] ; DÉBOUTE la société Iso set SA de sa demande de paiement des frais de formation ; DÉBOUTE la société Iso set SA et M. [J] [D] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Iso set SA aux dépens ; DÉBOUTE la société Iso set SA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Iso set SA à payer à M. [J] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5321-3, code de la consommation L212-1, code du travail L5324-1, code de la consommation L241-1, code du travail L5321-1, code du sport L222-6, code civil 1226, code civil 1162, code de la consommation L212-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00346
en commun : code du travail L5321-3, code du travail L5324-1, code du travail L5321-1, code du sport L222-6, code civil 1162
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07908
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- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09603
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- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02381
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- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04024
en commun : code du travail L5321-3, code du travail L5324-1, code du travail L5321-1, code du sport L222-6
- 10 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04118
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- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/04425
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- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06316
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Mise à jour de la source le 2025-07-18T18:01:02.319Z.