notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 20 mai 2025, n° 25/02194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 266900273

Motifs

EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- constaté que [M] [V] et [G] [N] sont occupants sans droit ni titre d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;

- autorisé l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] à faire procéder à l'expulsion de [M] [V] et [G] [N], ainsi qu'à celle de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;

- dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévus à l'article L 214-1 alinea 1 du code des procédure civiles d'exécution ;

- accordé un délai de 12 mois à [M] [V] et [G] [N] et tous occupants de leur chef pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.

Cette décision a été signifiée le 13 février 2024 à [M] [V] et [G] [N].

Le 17 février 2025, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5].

Par requête du 17 mars 2025 reçue au greffe le 18 mars 2025, [M] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 2ème.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 avril 2025.

[M] [V] a comparu en personne. 

L'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DES MOTIFS


Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [M] [V], veuve, occupe avec son compagnon, demandeur d'asile, le logement avec ses deux fils de 7 et 8 ans. Elle préciser qu'elle verse un loyer de 400 € en sous location à un individu autre que le bailleur. D'origine moldave, elle vient d'obtenir la nationalité roumaine, espérant ainsi obtenir plus facilement les documents l'autorisant à travailler et à régulariser sa situation sur le territoire national. Bénévole au sein de l'association l'ARCHE DE NOE, elle déclare résider en FRANCE depuis mai 2022. Reconnue prioritaire pour un droit au logement social le 27 février 2024 dans le cadre de la procédure DALO sans avoir reçu de proposition de logement, elle a saisi le tribunal administratif en juillet 2024. Elle justifie être accompagnée par une assistante sociale de la maison de la métropole pour les solidarités et être inscrite auprès de la maison de la veille sociale pour un hébergement.

Si la situation de [M] [V] est difficile, les démarches de relogement ne suffisent pas, alors qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement et qu'elle a déjà bénéficié d'un délai d'un an pour quitter les lieux, à établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] indiquant financer son activité hospitalière grâce aux revenus locatifs, dont il est en l'état privé concernant ce logement.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [M] [V] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

[M] [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [M] [V] sera condamnée à verser à l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [M] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6] ;

Condamne [M] [V] à verser à l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [M] [V] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 20 Mai 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [M] [V]
 C/ Etablissement HOSPICES CIVILES DE [Localité 5]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02194 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RDX

DEMANDERESSE

Mme [M] [V]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Etablissement HOSPICES CIVILES DE [Localité 5] RCS de Lyon 266 900 273
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON




















EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- constaté que [M] [V] et [G] [N] sont occupants sans droit ni titre d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;

- autorisé l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] à faire procéder à l'expulsion de [M] [V] et [G] [N], ainsi qu'à celle de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;

- dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévus à l'article L 214-1 alinea 1 du code des procédure civiles d'exécution ;

- accordé un délai de 12 mois à [M] [V] et [G] [N] et tous occupants de leur chef pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.

Cette décision a été signifiée le 13 février 2024 à [M] [V] et [G] [N].

Le 17 février 2025, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5].

Par requête du 17 mars 2025 reçue au greffe le 18 mars 2025, [M] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 2ème.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 avril 2025.

[M] [V] a comparu en personne. 

L'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DES MOTIFS


Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [M] [V], veuve, occupe avec son compagnon, demandeur d'asile, le logement avec ses deux fils de 7 et 8 ans. Elle préciser qu'elle verse un loyer de 400 € en sous location à un individu autre que le bailleur. D'origine moldave, elle vient d'obtenir la nationalité roumaine, espérant ainsi obtenir plus facilement les documents l'autorisant à travailler et à régulariser sa situation sur le territoire national. Bénévole au sein de l'association l'ARCHE DE NOE, elle déclare résider en FRANCE depuis mai 2022. Reconnue prioritaire pour un droit au logement social le 27 février 2024 dans le cadre de la procédure DALO sans avoir reçu de proposition de logement, elle a saisi le tribunal administratif en juillet 2024. Elle justifie être accompagnée par une assistante sociale de la maison de la métropole pour les solidarités et être inscrite auprès de la maison de la veille sociale pour un hébergement.

Si la situation de [M] [V] est difficile, les démarches de relogement ne suffisent pas, alors qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement et qu'elle a déjà bénéficié d'un délai d'un an pour quitter les lieux, à établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] indiquant financer son activité hospitalière grâce aux revenus locatifs, dont il est en l'état privé concernant ce logement.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [M] [V] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

[M] [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [M] [V] sera condamnée à verser à l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [M] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6] ;

Condamne [M] [V] à verser à l'établissement public de santé LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 5] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [M] [V] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L214-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-18T18:16:03.814Z.