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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 24/00352

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 octobre 2024, l'[9] ([10]) [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [N] [M] [K] pour un montant de 7.596 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024 et du 2ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 14 octobre 2024 à Madame [N] [M] [K].

Par requête adressée le 19 octobre 2024 et reçue au greffe le 21 octobre 2024, Madame [N] [M] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle la demande de renvoi formée par la partie demanderesse par courrier a été rejetée, en l’absence de justificatif transmis à l’appui de celle-ci, et l’affaire retenue.

L'[11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
A titre principal, 
-dire et juger recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [M] [K] ; 
-débouter Madame [N] [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ; 
-valider la mise en demeure du 17 avril 2024 ; 
-valider la mise en demeure du 17 juillet 2024 ; 
A titre subsidiaire, 
-valider la contrainte en date du 8 octobre 2024 signifiée le 14 octobre 2024 pour un montant actualisé de 21 euros ; 
-condamner Madame [N] [M] [K] au paiement de celle-ci à hauteur de 20 euros au titre des cotisations sociales et 1 euro au titre des majorations de retard ; 
-condamner Madame [N] [M] [K] à lui payer la somme de 75,98 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte ; 
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la validation d’une contrainte ; 
-condamner Madame [N] [M] [K] au paiement des dépens.

A l’appui de sa demande principale et au visa des articles R.131-3 et L.244-2 du code de la sécurité sociale et des articles 655 et 656 du code de procédure civile, l’[12] fait valoir que des mises en demeures ont été préalablement adressées à Madame [N] [M] [K], qui a refusé de recevoir la première et a signé l’accusé réception de la seconde et que la signification de la contrainte a été faite à étude, avec dépôt d’un avis de passage au domicile de Madame [N] [M] [K], de sorte que celle-ci n’est entachée d’aucune irrégularité. 

A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, l’[12] fait valoir que des régularisations comptables ont été effectuées suite à la réception de justificatifs afférents aux revenus des années 2022 et 2023 de sorte que le montant de la créance a été actualisé en cours d’instance.

En défense, Madame [N] [M] [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [N] [M] [K], non comparante, ne formule aucune demande ni observation par rapport à la contrainte contestée. 

Or, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu'actualisé par l'URSSAF [Localité 6]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que : 
-l’affiliation de l’intéressée au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ; 
-les cotisations du 1er et 2ème trimestre 2024 ont été calculées à titre provisoire conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale ; 
-les cotisations sociales lui ont été réclamées par voie de mises en demeure préalable ; 
-la cotisante a, en cours de procédure, communiqué ses revenus 2022 et 2023 à l’organisme, ce qui a permis de régulariser la base de calcul desdites cotisations ; 
-des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité. 

La contrainte critiquée sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 21 euros et l’opposante sera condamnée au paiement de cette somme. 

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [M] [K] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; 

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [M] [K] à l'encontre de la contrainte émise par l'[12] le 8 octobre 2024 et signifiée le 14 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 7.596 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 1er trimestre et 2ème trimestre 2024 ; 

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ; 

VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 21 euros ; 

CONDAMNE Madame [N] [M] [K] à payer à l'[12] la somme de 21 euros, outre la somme de 75,98 euros au titre de frais de signification de la contrainte ; 

CONDAMNE Madame [N] [M] [K] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
88B

MINUTE N° 25/322




11 Juillet 2025 



[11]


C/


[N] [M] [K]




 N° RG 24/00352 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5XY


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [N] [M] [K]

FE délivrée le : 
à : 
- [11]





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 4]

Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.

A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière, 
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 

ENTRE : 
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :

[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE à l’instance :
DEMANDERESSE à l’opposition :

Madame [N] [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante


D’AUTRE PART.









EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 octobre 2024, l'[9] ([10]) [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [N] [M] [K] pour un montant de 7.596 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024 et du 2ème trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 14 octobre 2024 à Madame [N] [M] [K].

Par requête adressée le 19 octobre 2024 et reçue au greffe le 21 octobre 2024, Madame [N] [M] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle la demande de renvoi formée par la partie demanderesse par courrier a été rejetée, en l’absence de justificatif transmis à l’appui de celle-ci, et l’affaire retenue.

L'[11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
A titre principal, 
-dire et juger recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [M] [K] ; 
-débouter Madame [N] [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ; 
-valider la mise en demeure du 17 avril 2024 ; 
-valider la mise en demeure du 17 juillet 2024 ; 
A titre subsidiaire, 
-valider la contrainte en date du 8 octobre 2024 signifiée le 14 octobre 2024 pour un montant actualisé de 21 euros ; 
-condamner Madame [N] [M] [K] au paiement de celle-ci à hauteur de 20 euros au titre des cotisations sociales et 1 euro au titre des majorations de retard ; 
-condamner Madame [N] [M] [K] à lui payer la somme de 75,98 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte ; 
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la validation d’une contrainte ; 
-condamner Madame [N] [M] [K] au paiement des dépens.

A l’appui de sa demande principale et au visa des articles R.131-3 et L.244-2 du code de la sécurité sociale et des articles 655 et 656 du code de procédure civile, l’[12] fait valoir que des mises en demeures ont été préalablement adressées à Madame [N] [M] [K], qui a refusé de recevoir la première et a signé l’accusé réception de la seconde et que la signification de la contrainte a été faite à étude, avec dépôt d’un avis de passage au domicile de Madame [N] [M] [K], de sorte que celle-ci n’est entachée d’aucune irrégularité. 

A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, l’[12] fait valoir que des régularisations comptables ont été effectuées suite à la réception de justificatifs afférents aux revenus des années 2022 et 2023 de sorte que le montant de la créance a été actualisé en cours d’instance.

En défense, Madame [N] [M] [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [N] [M] [K], non comparante, ne formule aucune demande ni observation par rapport à la contrainte contestée. 

Or, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu'actualisé par l'URSSAF [Localité 6]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que : 
-l’affiliation de l’intéressée au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ; 
-les cotisations du 1er et 2ème trimestre 2024 ont été calculées à titre provisoire conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale ; 
-les cotisations sociales lui ont été réclamées par voie de mises en demeure préalable ; 
-la cotisante a, en cours de procédure, communiqué ses revenus 2022 et 2023 à l’organisme, ce qui a permis de régulariser la base de calcul desdites cotisations ; 
-des majorations de retard ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité. 

La contrainte critiquée sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 21 euros et l’opposante sera condamnée au paiement de cette somme. 

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [M] [K] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ; 

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [M] [K] à l'encontre de la contrainte émise par l'[12] le 8 octobre 2024 et signifiée le 14 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 7.596 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 1er trimestre et 2ème trimestre 2024 ; 

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ; 

VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 21 euros ; 

CONDAMNE Madame [N] [M] [K] à payer à l'[12] la somme de 21 euros, outre la somme de 75,98 euros au titre de frais de signification de la contrainte ; 

CONDAMNE Madame [N] [M] [K] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-07-18T18:57:02.163Z.