Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 2, 30 juin 2025, n° 25/00481
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2021, Madame [N] [V] a subi une opération chirurgicale consistant en la mise en place d'implants mammaires et une plastie glandulaire. Le 23 février 2022, elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale compte tenu d'une ascension de l'implant gauche consistant en la mise en place d'un implant plus gros. Le 3 octobre 2022, compte tenu d'une asymétrie avec luxation de la prothèse sous le sillon, Madame [N] [V] a encore été opérée pour la mise en place d'une nouvelle prothèse. Le 11 janvier 2023, Madame [N] [V] a subi une 4ème intervention chirurgicale consistant en la remise en place de la prothèse. Tous ces actes chirurgicaux ont été réalisés par le docteur [G] [Y]. Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 17, 18 et 20 février 2025, Madame [N] [V] a assigné le docteur [G] [Y], la SELARL [G] [Y], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, de voir déclarer cette expertise commune à l'ONIAM, voir condamner le docteur [G] [Y] à lui verser une provision de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem égale au montant de la consignation des frais d'expertise judiciaire et la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience du 7 mai 2025, Madame [N] [V], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. En défense, le docteur [G] [Y] et la SELARL [G] [Y] par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - rejeter la demande de provision et de provision ad litem ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité dans la prise en charge de Madame [N] [V] ; - désigner, aux frais avancés de Madame [N] [V], tel expert judiciaire, spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; - réserver les dépens. L'ONIAM, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de la mettre hors de cause et de réserver les dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Madame [N] [V] verse aux débats des pièces confirmant les 4 interventions ayant eu lieu entre le 20 octobre 2021 et le 11 janvier 2023 ainsi que son état psychologique affaibli. En l'état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, aucun élément objectif versé aux débats ne permet de démontrer la responsabilité du docteur [G] [Y] dans les préjudices allégués par Madame [N] [V]. Dans ces conditions, dans l'attente des conclusions de l'expert quant aux causes et origines des préjudices allégués par Madame [N] [V] et des responsabilités susceptibles d'être engagées, la demande de provision formée par cette dernière se heurte à des contestations sérieuses. Il n'y a donc lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de provision ad litem La responsabilité du docteur [G] [Y] n'étant pas non sérieusement contestable, il convient de ne pas faire droit à cette demande. Sur la mise hors de cause de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) L'article L1142-3-1 du code de la santé publique exclut du bénéfice de la solidarité nationale les victimes d'actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, autrement dit sont exclus les actes de médecine ou de chirurgie esthétique. En l'espèce, il ressort du compte rendu opératoire en date du 20 octobre 2021 versé aux débats par Madame [N] [V] que l'intervention était liée à une hypotrophie mammaire avec ptose modérée de sorte qu'elle ne présentait qu'un aspect esthétique. Cette intervention est donc exclue du champ d'intervention de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Il convient par ailleurs de relever que Madame [N] [V] ne répond pas dans ses écritures à la demande de mise hors de cause de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Par conséquent, il convient de mettre hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [N] [V] supportera les dépens de l'instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, METTONS hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [V] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [D] [P] Hôpital de la Conception - [Adresse 4] service de chirurgie plastique et réparatrice [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 9] Expert, avec pour mission de: * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de Madame [N] [V] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de Madame [N] [V] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [N] [V], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, * indiquer les soins et traitements appliqués, * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; * préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion, * dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; * dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; * en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, * dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [V] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [V] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [V] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [N] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [N] [V] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Madame [N] [V] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [V] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [N] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Madame [N] [V] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; * Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne : DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. FIXONS à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Madame [N] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise. DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [V] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Madame [N] [V] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Madame [N] [V] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d'une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE, DEBOUTONS Madame [N] [V] de sa demande d'opposabilité de l'expertise à l'ONIAM mise hors de cause ; DEBOUTONS Madame [N] [V] de ses demandes de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de provision ad litem ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [N] [V] ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mai 2025 N° RG 25/00481 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57DY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [V] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1982 demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. [G] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal Monsieur le Docteur [G] [Y] - Chirurgien plasticien demeurant [Adresse 8] exerçant au sein de la S.E.L.A.R.L. [G] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de Paris CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2021, Madame [N] [V] a subi une opération chirurgicale consistant en la mise en place d'implants mammaires et une plastie glandulaire. Le 23 février 2022, elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale compte tenu d'une ascension de l'implant gauche consistant en la mise en place d'un implant plus gros. Le 3 octobre 2022, compte tenu d'une asymétrie avec luxation de la prothèse sous le sillon, Madame [N] [V] a encore été opérée pour la mise en place d'une nouvelle prothèse. Le 11 janvier 2023, Madame [N] [V] a subi une 4ème intervention chirurgicale consistant en la remise en place de la prothèse. Tous ces actes chirurgicaux ont été réalisés par le docteur [G] [Y]. Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 17, 18 et 20 février 2025, Madame [N] [V] a assigné le docteur [G] [Y], la SELARL [G] [Y], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, de voir déclarer cette expertise commune à l'ONIAM, voir condamner le docteur [G] [Y] à lui verser une provision de 5000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem égale au montant de la consignation des frais d'expertise judiciaire et la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience du 7 mai 2025, Madame [N] [V], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. En défense, le docteur [G] [Y] et la SELARL [G] [Y] par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - rejeter la demande de provision et de provision ad litem ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas aux opérations d'expertise sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité dans la prise en charge de Madame [N] [V] ; - désigner, aux frais avancés de Madame [N] [V], tel expert judiciaire, spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; - réserver les dépens. L'ONIAM, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de la mettre hors de cause et de réserver les dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Madame [N] [V] verse aux débats des pièces confirmant les 4 interventions ayant eu lieu entre le 20 octobre 2021 et le 11 janvier 2023 ainsi que son état psychologique affaibli. En l'état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, aucun élément objectif versé aux débats ne permet de démontrer la responsabilité du docteur [G] [Y] dans les préjudices allégués par Madame [N] [V]. Dans ces conditions, dans l'attente des conclusions de l'expert quant aux causes et origines des préjudices allégués par Madame [N] [V] et des responsabilités susceptibles d'être engagées, la demande de provision formée par cette dernière se heurte à des contestations sérieuses. Il n'y a donc lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de provision ad litem La responsabilité du docteur [G] [Y] n'étant pas non sérieusement contestable, il convient de ne pas faire droit à cette demande. Sur la mise hors de cause de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) L'article L1142-3-1 du code de la santé publique exclut du bénéfice de la solidarité nationale les victimes d'actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, autrement dit sont exclus les actes de médecine ou de chirurgie esthétique. En l'espèce, il ressort du compte rendu opératoire en date du 20 octobre 2021 versé aux débats par Madame [N] [V] que l'intervention était liée à une hypotrophie mammaire avec ptose modérée de sorte qu'elle ne présentait qu'un aspect esthétique. Cette intervention est donc exclue du champ d'intervention de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Il convient par ailleurs de relever que Madame [N] [V] ne répond pas dans ses écritures à la demande de mise hors de cause de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Par conséquent, il convient de mettre hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [N] [V] supportera les dépens de l'instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, METTONS hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [V] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [D] [P] Hôpital de la Conception - [Adresse 4] service de chirurgie plastique et réparatrice [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 9] Expert, avec pour mission de: * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de Madame [N] [V] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de Madame [N] [V] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [N] [V], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, * indiquer les soins et traitements appliqués, * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; * préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion, * dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; * dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; * en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, * dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [V] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [V] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [V] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [N] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [N] [V] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Madame [N] [V] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [V] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [N] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Madame [N] [V] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; * Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne : DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. FIXONS à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Madame [N] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise. DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [V] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Madame [N] [V] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Madame [N] [V] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d'une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE, DEBOUTONS Madame [N] [V] de sa demande d'opposabilité de l'expertise à l'ONIAM mise hors de cause ; DEBOUTONS Madame [N] [V] de ses demandes de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de provision ad litem ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [N] [V] ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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Mise à jour de la source le 2025-07-21T18:27:12.080Z.