Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2025, n° 24/00089
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [O], engagé par la société [9] [Localité 11] en qualité de commerçant, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 27 mai 2022. La déclaration d’accident établie le 30 mai 2022 par l’employeur avec réserves mentionne que cet accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de fermer sa caisse pour prendre sa pause. La caisse est tombée sur la jambe du salarié. » Le certificat médical initial du 27 mai 2022 du Docteur [J] constate un “traumatisme membre inférieur gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022. Après instruction, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 28 juillet 2023. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête du 9 janvier 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation et l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [9] Paris demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la société [9] Paris de ses demandes et de déclarer opposable son égard sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. La [6] a oralement demandé au tribunal de la mettre de cause.
Motifs
MOTIFS : Sur la mise hors de cause de la [6] La [6] n’étant pas concernée par le litige, sera mise de cause. Sur la procédure d’instruction L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction pour prendre en charge l’accident. Le délai de 30 jours francs court à compter de la date à laquelle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial. La déclaration d’accident a été établie le 30 mai 2022, le certificat médical initial a été établi le 27 mai 2022, la caisse a procédé à une instruction en 2023 et a pris sa décision le 28 juillet 2023. La caisse répond que le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du 2 mai 2023, date à laquelle elle a réceptionné un certificat médical initial mentionnant la localisation des lésions qui ne figurait pas dans le premier certificat médical initial transmis à la caisse. L’article R. 441 -7 du code du travail énonce que la caisse dispose d’un délai de 30 jour franc à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441 -6 pour choix statué sur le caractère professionnel de l’accident, soit engagé des investigations lorsqu’elle estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. L’article R. 441 -8 énoncent qu’elle dispose d’un délai de 90 jour franc à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. À l’issue de ses investigations, et aux plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse mais le dossier mentionné à l’article R. 441 -14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 30 mai 2022 accompagnée d’un certificat médical du docteur [J] du 27 mai 2022 constatant un « traumatisme membre inférieur gauche ». La caisse produit la lettre adressée à l’assuré social le 20 juin 2022 lui faisant observer que les rubriques obligatoires du certificat médical sont manquantes ou incomplètes et qu’il appartenait au médecin ayant établi le certificat de compléter le certificat ou de refaire un certificat rectificatif comportant la nature et le siège des lésions (avec la latéralité si besoin ou une pathologie), le « membre inférieur » n’étant pas descriptif. La caisse justifie avoir reçu le nouveau certificat médical descriptif le 2 mai 2023. Le premier certificat médical ne répondant pas aux prescriptions de l’article L. 441-6 à défaut de mentionner les conséquences précises de l’accident, la caisse n’était pas en mesure de procéder de manière utile à l’instruction du dossier. Le délaisde 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident a commencé à courir à compter du 2 mai 2023, date à laquelle elle a reçu, après l’avoir demandé le 20 juin 2022 à son assuré de le lui fournir, le certificat médical initial complet, comportant avec précision la description des lésions constatées par le professionnel de santé. Ce délai a commencé à courir à compter du jour de la complétude du dossier soit le 2 mai 2023. La décision de prise en charge est intervenue le 28 juillet 2023, soit dans le délai d’instruction imparti. En conséquence, le tribunal rejette ce moyen. Sur le principe du contradictoire L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation. La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge. Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ». Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499). Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que seul le certificat médical initial prescrivant des soins a été adressé à l’employeur et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition. En conséquence, le tribunal rejette la demande. Sur les demandes accessoires La société [9] [Localité 11], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - Met hors de cause la [6] ; - Déclare opposable la société [10] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 27 mai 2022 déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle ; - Déboute la société [10] de ses demandes ; - Condamne la société [10] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U22E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 4 JUIN 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U22E MINUTE N° 25/00869 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [9] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon DEFENDERESSES [3], sise [Adresse 8] représentée par Mme [B] [F], salariée munie d’un pouvoir [2], sise [Adresse 1] représentée par Mme [B] [F], salariée munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : Mme Paulette [N], assesseure du collège employeur M. [W] [X], assesseur du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U22E EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [O], engagé par la société [9] [Localité 11] en qualité de commerçant, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 27 mai 2022. La déclaration d’accident établie le 30 mai 2022 par l’employeur avec réserves mentionne que cet accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de fermer sa caisse pour prendre sa pause. La caisse est tombée sur la jambe du salarié. » Le certificat médical initial du 27 mai 2022 du Docteur [J] constate un “traumatisme membre inférieur gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022. Après instruction, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 28 juillet 2023. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête du 9 janvier 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation et l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [9] Paris demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la société [9] Paris de ses demandes et de déclarer opposable son égard sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. La [6] a oralement demandé au tribunal de la mettre de cause. MOTIFS : Sur la mise hors de cause de la [6] La [6] n’étant pas concernée par le litige, sera mise de cause. Sur la procédure d’instruction L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction pour prendre en charge l’accident. Le délai de 30 jours francs court à compter de la date à laquelle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial. La déclaration d’accident a été établie le 30 mai 2022, le certificat médical initial a été établi le 27 mai 2022, la caisse a procédé à une instruction en 2023 et a pris sa décision le 28 juillet 2023. La caisse répond que le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du 2 mai 2023, date à laquelle elle a réceptionné un certificat médical initial mentionnant la localisation des lésions qui ne figurait pas dans le premier certificat médical initial transmis à la caisse. L’article R. 441 -7 du code du travail énonce que la caisse dispose d’un délai de 30 jour franc à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441 -6 pour choix statué sur le caractère professionnel de l’accident, soit engagé des investigations lorsqu’elle estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. L’article R. 441 -8 énoncent qu’elle dispose d’un délai de 90 jour franc à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. À l’issue de ses investigations, et aux plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse mais le dossier mentionné à l’article R. 441 -14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 30 mai 2022 accompagnée d’un certificat médical du docteur [J] du 27 mai 2022 constatant un « traumatisme membre inférieur gauche ». La caisse produit la lettre adressée à l’assuré social le 20 juin 2022 lui faisant observer que les rubriques obligatoires du certificat médical sont manquantes ou incomplètes et qu’il appartenait au médecin ayant établi le certificat de compléter le certificat ou de refaire un certificat rectificatif comportant la nature et le siège des lésions (avec la latéralité si besoin ou une pathologie), le « membre inférieur » n’étant pas descriptif. La caisse justifie avoir reçu le nouveau certificat médical descriptif le 2 mai 2023. Le premier certificat médical ne répondant pas aux prescriptions de l’article L. 441-6 à défaut de mentionner les conséquences précises de l’accident, la caisse n’était pas en mesure de procéder de manière utile à l’instruction du dossier. Le délaisde 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident a commencé à courir à compter du 2 mai 2023, date à laquelle elle a reçu, après l’avoir demandé le 20 juin 2022 à son assuré de le lui fournir, le certificat médical initial complet, comportant avec précision la description des lésions constatées par le professionnel de santé. Ce délai a commencé à courir à compter du jour de la complétude du dossier soit le 2 mai 2023. La décision de prise en charge est intervenue le 28 juillet 2023, soit dans le délai d’instruction imparti. En conséquence, le tribunal rejette ce moyen. Sur le principe du contradictoire L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation. La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge. Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ». Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499). Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que seul le certificat médical initial prescrivant des soins a été adressé à l’employeur et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition. En conséquence, le tribunal rejette la demande. Sur les demandes accessoires La société [9] [Localité 11], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Met hors de cause la [6] ; - Déclare opposable la société [10] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 27 mai 2022 déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle ; - Déboute la société [10] de ses demandes ; - Condamne la société [10] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-21T19:06:04.948Z.