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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 21 juillet 2025, n° 23/04727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [L] a confié la rénovation complète de son appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) à la société INTERSITE DESIGN, architecte d’intérieur, chargée de la coordination de l’ensemble des travaux. 

Dans le cadre de ce chantier, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS chargée du lot n°5 menuiseries (mobilier), a émis un devis n°188885266403 daté du 3 octobre 2019 pour un montant de 19.980,97 euros TTC, accepté par M. [L] et aux termes duquel elle s’est engagée à réaliser diverses prestations de menuiserie dont la dépose, mise en peinture et repose de meubles existants sur mesure à usage de bibliothèque dans la chambre 1 et le bureau. Ces prestations ont été chiffrées au devis à 1.080 euros HT pour la mise en peinture et repose des meubles chambre 1 et bureau et à 600,00 euros HT pour la dépose des éléments existants. 
 
A l’occasion de leur dépose pour mise en peinture, ces deux meubles ont été endommagés. La SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS a indiqué faire son possible pour pouvoir récupérer les éléments existants, et ainsi rester sur la prestation initialement chiffrée. 

Le 27 février 2020, cette dernière a émis une facture n°188888640 d’un montant de 20.486,97 euros TTC, payée par chèque en date du 4 mars 2020 par M. [L].

Le 3 novembre 2019, elle avait établi un devis complémentaire pour un montant de 1.628 euros TTC portant sur la fabrication et la pose d’un meuble bas de cheminée. La facture n°18846356596 émise le 27 février 2020 d’un montant de 1.628 euros TTC est demeurée impayée.

Par courriel du 12 août 2020, M. [L] a rappelé en vain à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS la situation concernant les meubles existants endommagés lors de leur dépose et les diverses finitions restant à réaliser. 
 
Le 24 novembre 2020, la société INTERSITE DESIGN, ès qualités de maitre d’œuvre, a rappelé à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS ses engagements, et lui a demandé de s’exécuter dans les meilleurs délais ainsi que d’indemniser M. [L] à hauteur de 2.000 euros, sous peine de poursuites judiciaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du même jour, M. [L] a mis en demeure la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS d’avoir à réaliser les prestations concernant les deux meubles endommagés et de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros. 

Les deux courriers sont restés sans suite.
 
Le 19 février 2021, M. [L] a fait mandater par sa compagnie d’assurance le cabinet d’expertise SARETEC pour l’organisation d’une réunion d’expertise amiable, en présence de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS.

Il ressortait du rapport d’expertise amiable et contradictoire que : 
 
Les travaux avaient été réalisés selon devis et facture acquittée par M. [L] pour 20.486,97 euros TTC.

Un second devis pour des travaux complémentaires et une facture les concernant avaient été établis pour 1.628,00 euros TTC mais « gelée suite à un différend portant sur deux meubles existants endommagés lors de leur dépose par l’entreprise L’ATELIER MEDINA ET FILS et ce dans le cadre du marché initial (dépose, peinture et repose). » 
Il était également noté que les plinthes posées étaient finalement en quantité moindre que celle commandée et facturée, d’où une moins-value à appliquer ; 
Des finitions restaient à réaliser à savoir : 
Deux marches d’escalier, une qui se décolle, la seconde ayant subi un choc (nez de marche) ; Fléchissement d’une étagère dans le couloir de la cuisine ; Miroir manquant sur un vantail d’une porte de placard d’une chambre ; Alignement des battants des portes de placard du couloir à régler. 
A l’issue des opérations d’expertise, les parties ont signé un protocole d’accord daté du 19 février 2021, lequel rappelait que l’objet du litige portait sur deux meubles existants endommagés lors de la dépose par l’entreprise L’ATELIER MEDINA ET FILS et la rectification d’une facture ajustant la somme due pour compenser un linéaire de plinthes inférieur à ce qui avait été posé et la prestation de mise en peinture des deux meubles existants endommagés. Aux termes de l’accord transactionnel, les parties ont ainsi convenu de mettre un terme à leur différend en contrepartie de l’exécution des engagements dans les délais fixés par la convention.
 
En l’absence d’exécution par la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS du protocole d’accord, M. [L] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision de 14.152,80 euros au titre des travaux de reprise et de fabrication des meubles de bibliothèque endommagés, outre une provision de 1.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive. de voir : 
 
Condamner à titre provisionnel la société L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 14.152,80 euros au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque définitivement endommagés ; 
Condamner à titre provisionnel la société L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer une somme de 1.000 euros par provision à valoir sur les dommages et intérêts pour une exécution contractuelle fautive ; 
Condamner la société L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Suivant ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a condamné la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à titre provisionnel à M. [L] la somme de 3.414 euros TTC au titre des frais de refabrication de la bibliothèque en bois et a renvoyé pour le surplus des prétentions à l’examen de celles-ci par le juge du fond. 

Les causes de cette décision ont été exécutées. 


Par acte du 29 novembre 2023, M. [L] a fait assigner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS devant saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir d’obtenir réparation des désordres et indemnisation de ses préjudices. :
 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 14.152,80 euros en deniers ou quittance au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque définitivement endommagés ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par conclusions d’incident, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’irrecevabilité tirée de l’existence d’une transaction entre les parties et dont les termes auraient été intégralement exécutés par elle. 

Suivant ordonnance en date du 6 août 2024, le juge de la mise en état a débouté la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS et a déclaré recevable l’action engagée par M. [L]. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mai 2025.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, M. [I] [L] sollicite du tribunal de :

Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 14.152.80 euros en deniers ou quittance au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque définitivement endommagés ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 14.152,80 euros en deniers ou quittance, M. [L] fait d‘abord valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que la défenderesse n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles telles que prévues par accord transactionnel signé le 19 février 2021.

A cet égard, il précise que la défenderesse ne rapporte la preuve ni de l’exécution de l’ensemble de ses engagements contractuels en intégralité, ni du respect des délais impartis pour ce faire. Aussi, il fait valoir que la somme de 3.414 euros TTC versée le 28 juin 2023 à titre indemnitaire par l’assurance de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS, ne constitue qu’une provision à valoir sur l’indemnité définitive, qui sera déterminée par le juge du fond chargé d’apprécier les responsabilités et montants des préjudices causés.

Ensuite, il sollicite sur le fondement des articles 1927 et 1938 du code civil relatifs au contrat de dépôt, une indemnisation au titre de la perte définitive des deux meubles de bibliothèque dont la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS avait la garde en tant que dépositaire et, ce d’autant plus qu’elle ne justifie d’aucune cause étrangère lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité d’avoir à les conserver et à les restituer.

Concernant l’inexécution du point 4 du protocole d’accord relatif aux reprises des menus désordres constatés lors de la réunion d’expertise, M. [L] sollicite la condamnation de la défenderesse pour inexécution de ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, cette dernière n’ayant réalisé aucune reprise dans le délai imparti, fixé conventionnellement au 30 avril 2021.

Enfin, il sollicite l’allocation de dommage et intérêts à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour inexécution contractuelle fautive. Il soutient qu’en plus de la mauvaise exécution de ses prestations prévues selon devis n° n°188885266403 du 3 octobre 2019, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS n’a nullement respecté les termes de la transaction, n’exécutant pas l’ensemble de ses obligations et ne respectant pas les délais prescrits ce qui lui a causé un préjudice.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS sollicite du tribunal de :

A titre principal,
 
Condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 959,20 euros TTC en règlement des prestations réalisées et non contestées déduction faite de celles qui n’ont pu l’être ; 
Condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Le condamner aux entiers dépens ; 
A titre subsidiaire,

Ecarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir en cas de condamnation de la SAS ATELIER MEDINA ET FILS.
A titre principal et reconventionnel, elle sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil le paiement de sa facture de 959,20 € TTC dont le montant a été fixé conformément aux termes du protocole d’accord, qu’elle affirme avoir exécuté.

Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros, elle fait valoir que M. [L] sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du montant du préjudice allégué. Elle rappelle que l’allocation de dommages et intérêt doit indemniser le préjudice subi mais pas au-delà. Or, elle indique que M. [L] ayant déjà perçu une indemnité pour le préjudice subi à hauteur de 3.414 euros, il ne saurait solliciter une indemnité complémentaire à ce titre.

Sur les demandes relatives aux désordres à reprendre tels que prévus au protocole d’accord, elle affirme que les reprises n’ont pu être réalisées du fait de M. [L]. Ce dernier n’a jamais réglé la facture n° 18848741 dont le montant initial de 1.628 euros TTC a été rapporté à 959,20 euros TTC conformément au protocole d’accord du 19 février 2021. 

A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée sans autre précision.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties, pour de plus amples explications.

Motifs

MOTIFS 

Sur les demandes EN INDEMNISATION de M. [L]

Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 14.152,80 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des meubles endommagés 

Sur le non-respect du protocole d’accord par la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, par transaction du 19 février 2021, les parties ont, sans reconnaissance de responsabilité, fait des concessions réciproques pour mettre un terme à leur litige portant sur la réfection de deux meubles existants à usage de bibliothèque endommagés lors de leur dépose par l’entreprise L’ATELIER MEDINA ET FILS et la rectification de la facture n°18846356596 de 1.628 euros TTC relative à un devis complémentaire, demeurée impayée.

Aux termes du protocole d’accord, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS s’est engagée à réaliser avant le 20 février 2021 les obligations suivantes :

En point 1 : une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance pour prise en charge du préjudice tiré des deux meubles existants endommagés lors de leur dépose ;
En point 2 : l’émission d’une nouvelle facture afin de rectifier la facture n°18848741 de 1.628 euros TTC et d’en ajuster le montant en déduisant la somme de 1.188 euros TTC au titre de la prestation non réalisée de mise en peinture et celle de 580,80 euros TTC au titre du linéaire de plinthes non posé, et d’ajouter la facturation de 1.100 euros TTC pour les travaux supplémentaires effectués à l’intérieur du placard, soit une facture finale d’un montant de 959,20 euros (= 1.628 euros TTC – 1.188 euros TTC – 580,80 euros TTC + 1.100 euros TTC). 

Au point 3, il était précisé que M. [L] devait s‘acquitter de cette facture rectifiée de 959, 20 euros TTC dès que le point 1 aurai été « indemnisé », à savoir le sinistre

Dispositif

déclaré par la société prestataire et portant sur les deux meubles existants déposés endommagés et non restitués.

En outre, les parties ont fixé d’un commun accord au point 4 de la transaction, la liste exhaustive des désordres que la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS s’engageait à réparer avant le 30 avril 2021, soit :

Console au mur dans placard cuisine pour redresser l’étagère du dessus et redressement de la baie informatique du dessous pour assurer la bonne fermeture de sa porte ;Marches de l’escalier : rabotage d’une marche dont l’arrête a été endommagée et recollage de la dernière marche ;Miroir d’un vantail de portes de placard (chambre) à poser ;Réglage de l’ensemble des portes de placard.
M. [L] affirme que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels tels que prévus par le protocole d’accord, soit qu’elle s’est exécutée tardivement, soit qu’elle ne les a pas exécutés et qu’elle ne rapporte pas la preuve contraire.

En effet, M. [L] relève que la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS a exécuté tardivement ses engagements visés aux points 1 et 2 du protocole d’accord, le courrier de déclaration de sinistre auprès de son assurance datant du 9 mars 2021 et la facture rectificative n’ayant été émise que le 3 mars 2021 et remise dans le cadre de l’instance en référé engagée par assignation du 12 janvier 2022. De même, l’indemnisation effectuée par la compagnie d’assurance de la défenderesse d’un montant de 3.414 euros TTC n’a été payée à M. [L] que le 28 juin 2023 dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2023. 

Par ailleurs, le demandeur affirme que la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS n’a effectué aucune reprise des désordres visés au point 4 de l’accord et devant intervenir avant le 30 avril 2021. Ce qui n’est pas contesté par la défenderesse qui oppose à M. [L] l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil tiré, en l’espèce, du non-paiement de sa facture n°18996420 de 959,20 euros.

M. [L] considère donc que la défenderesse a manqué aux obligations auxquelles elle était tenue selon protocole d’accord du 19 février 2021, ce qui lui cause un préjudice qu’il évalue à 14.152,80 euros TTC au titre de la fabrication des deux meubles endommagés et du coût des travaux de reprise.

Pour en justifier, ce dernier se prévaut de deux devis établis par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT :

Un devis n° 2021/077 établi le 14 juin 2021 pour un montant total de 9.616,80 euros TTC dont 5.145 euros HT pour la fabrication d’une bibliothèque et 2.869 euros HT pour le meuble chambre ;Un devis n°2021/086 daté du 5 juillet 2021 pour un montant de 4.536 euros TTC pour la reprise des désordres.
Soit un total de 14.152,80 euros TTC




Sur l’obligation indemnitaire au titre de la perte définitive des deux meubles de bibliothèque
Au regard du devis n° 2021/077 établi par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT, M. [L] considère devoir être indemnisé à hauteur de 5.145 euros HT pour la fabrication d’une bibliothèque et de 2.869 euros HT pour le meuble chambre.

Ce coût de refabrication des deux meubles endommagés non restitués est contesté par la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS au motif qu’il porte sur une prestation différente de celle initialement prévue.

Selon devis du 3 octobre 2019, cette dernière devait déposer deux meubles existants installés dans la chambre 1 et le bureau le long du mur et faisant office de bibliothèque et d’étagères, les mettre en peinture en atelier, et les remonter à l’identique. La prestation de départ était chiffrée à 1.088,00 euros HT soit 1 188 euros TTC (TVA 10%) pour la mise en peinture et la repose. La dépose était facturée 600 euros HT soit 660 euros TTC. 

La défenderesse relève que, pour la bibliothèque, la prestation facturée à 5.145 euros HT par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT concerne la fabrication d’un meuble neuf en mélaminé avec des niveaux d’équipement supérieur à l’ancien meuble que M. [L] voulait faire repeindre. Pour la partie chambre, l’autre meuble est facturé 2.869,00 euros HT avec les mêmes finitions soit un total de 8.014 euros HT soit 9.616 euros TTC, avec une TVA à 20 % contre une TVA à 10 % sur le devis initial. 
 
Or, il ressort de la photographie produite par la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS que le meuble déposé est un meuble ancien à usage de bibliothèque uniquement, qui comprend une série d’étagères, une grande niche de type emplacement télévision et plusieurs tiroirs, le tout de couleur blanche. La défenderesse affirme que fabriquer un meuble identique en bois, le peindre et le poser reviendrait à une somme de 3.103,66 euros HT soit 3 414,03 euros TTC tel que facturé dans son devis n° [Numéro identifiant 8] daté du 27 février 2020 au nom de M. [L] et dont les plans en annexe 1 intitulée « rangement » correspondent à la photographie des meubles déposés par elle.

Dès lors, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS fait valoir qu’une prestation visant à démonter et remonter des vieux meubles présents avant son acquisition par M. [L], ne peut conduire ce dernier à obtenir une somme qui correspond à la fourniture de meubles neufs, sans rapport avec les meubles anciens qu’il souhaitait conserver et dont le coût de refabrication excéderait la somme de 3.414,03 euros TTC. 

En outre, la SAS ATELIER MEDINA & FILS rappelle que cette somme a été payée à M. [L] de sorte qu’il est intégralement indemnisé pour la perte des deux meubles déposés dans le cadre du devis du 3 octobre 2019 et endommagés par elle. 

M. [L] conteste l’existence du devis n° [Numéro identifiant 8] daté du 27 février 2020 de 3.414,30 euros TTC dont il dit que la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS l’aurait établi pour les besoins de la cause. Pour en convaincre le tribunal, il relève l’absence de date, de signature et de preuve de transmission tant à au demandeur qu’à la société INTERSITE DESIGN, ès qualités de maître d’œuvre. Il indique également que ce devis établi avant la réunion d’expertise amiable du 19 février 2021, n’a pourtant pas été porté à la connaissance de l’expert qui a indiqué dans son rapport qu’un devis devra être établi pour les deux meubles à refaire. 

Il sollicite donc son indemnisation au titre des frais de refabrication de la bibliothèque sur la base devis n° 2021/077 établi le 14 juin 2021par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT
 
Aux termes du protocole d’accord, il était convenu que M. [L] serait indemnisé au titre des deux meubles existants endommagés lors de leur dépose via la compagnie d’assurance de la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS. Ce dernier a ainsi perçu la somme de 3.414 euros. Il a donc été intégralement indemnisé à ce titre, et ce conformément à la transaction du 19 février 2021.
Par ailleurs, seuls des meubles à usage de bibliothèque ont été déposés et endommagés, ce sont ces meubles qui sont visés au protocole d’accord. Dès lors, M. [L] ne saurait prétendre à être indemnisé du coût de fabrication d‘un meuble s’apparentant à un dressing pour un montant de 2.869 euros HT.

Enfin, le moyen de M. [L] fondé sur les dispositions des articles 1927, 1928 et 1933 relatives au contrat de dépôt est inopérant. Ces dispositions n’ont pas lieu de s’appliquer dès lors que la défenderesse était tenue dans le cadre d’un contrat d‘entreprise à une obligation principale de prestation de service selon devis n°188885266403 daté du 3 octobre 2019 à savoir déposer, mettre en peinture et remonter deux meubles de bibliothèque existants. 

En conséquence, au vu de la somme perçue à hauteur de 3.414 euros, la demande d’indemnisation complémentaire de M. [L] au titre de la perte définitive des deux meubles de bibliothèque sera rejetée.

Sur la reprise des désordres visés au point 4 du protocole d’accord :
M. [L] affirme également qu’aucune reprise n’a été réalisée par la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS au titre du point 4 du protocole, dont le délai butoir était fixé conventionnellement au 30 avril 2021.

Il est rappelé que les désordres que s’était engagés à reprendre la défenderesse sont ceux strictement énoncés au point 4 de la transaction. 

Console au mur dans placard cuisine pour redresser l’étagère du dessus et redressement de la baie informatique du dessous pour assurer la bonne fermeture de sa porte ;Marches de l’escalier : Rabotage d’une marche dont l’arrête a été endommagée et recollage de la dernière marche ;Miroir d’un vantail de portes de placard (chambre) à poser ;Réglage de l’ensemble des portes de placard ;
Ce que M. [L] a accepté en signant le protocole d’accord.

Ce dernier sollicite la condamnation de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à la somme de 4.536 euros TTC telle que ventilée suivant devis n°2021/086 daté du 5 juillet 2021 établi par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT.

En défense, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS ne conteste pas ne pas avoir effectué les reprises. Elle explique qu’elles n’ont pu être réalisées du fait de M. [L] qui a refusé de s’acquitter de la facture n°18996420 de 959,20 euros TTC établie conformément aux termes du protocole d’accord précisant que pour elle il était évident que les points 1 à 3 devaient être remplis pour qu’elle exécute le point 4 à savoir la reprise des désordres.

Il ressort du protocole transactionnel, que la lecture et l’interprétation que fait la défenderesse du point 4 sont contraires à ce qui a été voulu et convenu entre les parties, la reprise des désordres visés au point 4 n’étant pas subordonnée à la réalisation au préalable des points 1 à 3.

En conséquence, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil pour justifier l’absence de reprise des désordres prévues au point 4 dans le délai qui lui était imparti.

La défenderesse sera donc condamnée à indemniser M. [L] à ce titre, à hauteur de 1.100 euros TTC soit le montant facturé par elle au titre des travaux non réalisés et repris dans la facture rectifiée n°18996420 de 959,20 euros TTC.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, en exécution du protocole d’accord du 19 février 2021, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS s’est engagée à déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et à établir une nouvelle facture tenant compte de la moins-value au titre du linéaire de plinthes non utilisé et de la déduction de la prestation non réalisée de mise en peinture des meubles déposés endommagés, avant le 28 février 2021. 

Elle justifie de la déclaration de sinistre par un courrier de son assureur en date du 9 mars 2021 et de l’établissement d’une facture rectifiée émise le 3 mars 2021, soit postérieurement à la date butoir fixée conventionnellement au 28 février 2021.

En outre, elle ne conteste pas que la facture rectifiée n’a été remise à M. [L] que dans le cadre de l’instance en référé engagée en janvier 2022 et que ce dernier a perçu l’indemnité de 3.414 euros TTC que le 28 juin 2023.

L’exécution tardive de ces deux obligations est donc avérée.

L’inertie de la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS a contraint M. [L] à saisir le juge des référés par assignation du 12 janvier 2022 pour faire valoir ses droits en exécution de la transaction du 19 février 2021. 

Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, son exécution tardive des termes du protocole d’accord a causé un préjudice à M. [L] et un préjudice distinct de celui lié à l’impossible restitution des deux meubles déposés ou encore à l’absence de réparation des désordres constatés lors de la réunion d’expertise.

En conséquence, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS ne justifiant pas d’un cas de force majeure à l’origine de son exécution tardive du protocole transactionnel, sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.


 

Sur la demande reconventionnelle de la société L’ATELIER MEDINA & FILS 

L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, les parties ont signé le 19 février 2021 un protocole d’accord aux termes duquel elles se sont engagées à des obligations réciproques pour mettre un terme à leur litige.
Ainsi, il ressort du point 2 du protocole, l’obligation pour la SAS ATELIER MEDINA ET FILS d’avoir à émettre avant le 28 février 2021 et sur la base de la facture n°18848741 de 1.628 euros TTC, une nouvelle facture d’un montant tenant compte d’une part, de la déduction de la somme de 1.188 euros TTC facturée au titre de la prestation non réalisée de mise en peinture des meubles déposés et de celle de 580,80 euros TTC au titre de la moins-value relative au linéaire de plinthes non utilisé et, d’autre part de la facturation supplémentaire de 1.100 euros TTC au titre des travaux relatifs à l’intérieur du placard, soit une facture finale d’un montant de 959,20 euros TTC.
En outre, il est prévu au point 3 de la transaction que le point 2 sera réalisé lorsque le sinistre aura été pris en charge par l’assurance MAAF et que l’indemnité aura été reversée à M. [L].
Sur le quantum de sa créance, la SAS ATELIER MEDINA ET FILS fait d’abord valoir que M. [L] était d’accord avec cette refacturation dont le montant est liquidé conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion d ‘expertise et repris dans le protocole transactionnel. La créance de la défenderesse est donc établie et ne souffre d’aucune contestation quant à son montant.
En outre, l’indemnité de 3.414 euros réglée par la compagnie d’assurance MAAF ayant été reversée à M. [L], la facture n° 18996420 de 959,20 euros TTC est devenue exigible conformément au point 3 de la transaction.

M. [L] ne conteste ni le principe ni le quantum de la somme réclamée mais, au regard des carences de la SAS ATELIER MEDINA ET FILS tant sur les délais que sur l’exécution intégrale du protocole, il entend lui opposer l’exception d’inexécution visée à l’article 1219 du code civil.
 
L'article 1219 du code civil dispose que :« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

M. [L] ne démontre pas en quoi l’exécution tardive de ses obligations par la SAS ATELIER MEDINA ET FILS revêt un caractère suffisamment grave justifiant de refuser d’exécuter sa propre obligation.

M. [L] étant défaillant dans la charge de la preuve, il ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de règlement de la facture n° 18996420 de 959,20 euros TTC.


En conséquence, il sera condamné à payer à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS la somme de 959,20 euros TTC.


Sur les frais accessoires ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (en ce sens : Cass. civ. 3e, 4 févr. 1976, n° 74-13.586, Bull. civ. III, no 47). Il a ainsi la faculté de mettre l'intégralité des dépens à la charge de l'une des parties perdantes (en ce sens : Cass. civ. 2e, 18 mai 1989 : D. 1989. IR 175).

En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande d'allouer à M. [I] [L] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société L’ATELIER MEDINA & FILS est condamnée à payer 1.000 euros à Monsieur [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : 

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (…). »

L’article 9 du code de procédure civile quant à lui dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .

En l’espèce, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit, serait incompatible avec la nature de l’affaire. Elle se limite à demander à ce que l’exécution provisoire, qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, soit écartée sans justifier d’aucun motif.

La demande de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS sera donc rejetée.


PAR SES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de Monsieur [I] [L] de voir condamner la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS à lui payer la somme de 14.152.80 euros en deniers ou quittance au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque ; 

CONDAMNE la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à M. [I] [L] la somme 1.100 euros au titre du préjudice subi en l’absence de reprise des désordres ;

CONDAMNE la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à M. [I] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution tardive du protocole d’accord ; 

REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation de M. [I] [L] ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS la somme de 959,20 euros TTC au titre de la facture modifiée n° 18996420 du 3 mars 2021 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à M. [I] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS visant à voir écarter l’exécution provisoire.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
VTD/CT


Jugement N°
du 21 JUILLET 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04727 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL




[I] [L]


Contre :

S.A.S. ATELIER MEDINA







Grosse : le

Me Luc MEUNIER
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE






Copies électroniques :

Me Luc MEUNIER
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE




Copie dossier



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :


Monsieur [I] [L]
[Adresse 2] 
[Localité 5]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. L’ATELIER MEDINA ET FILS
[Adresse 1] 
[Localité 6]

Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,

En présence de madame [P] [G], stagiaire issue du concours complémentaire

assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et et lors du délibéré de madame Fanny CHANSEAUME, Greffier. 

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :




 EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [L] a confié la rénovation complète de son appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) à la société INTERSITE DESIGN, architecte d’intérieur, chargée de la coordination de l’ensemble des travaux. 

Dans le cadre de ce chantier, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS chargée du lot n°5 menuiseries (mobilier), a émis un devis n°188885266403 daté du 3 octobre 2019 pour un montant de 19.980,97 euros TTC, accepté par M. [L] et aux termes duquel elle s’est engagée à réaliser diverses prestations de menuiserie dont la dépose, mise en peinture et repose de meubles existants sur mesure à usage de bibliothèque dans la chambre 1 et le bureau. Ces prestations ont été chiffrées au devis à 1.080 euros HT pour la mise en peinture et repose des meubles chambre 1 et bureau et à 600,00 euros HT pour la dépose des éléments existants. 
 
A l’occasion de leur dépose pour mise en peinture, ces deux meubles ont été endommagés. La SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS a indiqué faire son possible pour pouvoir récupérer les éléments existants, et ainsi rester sur la prestation initialement chiffrée. 

Le 27 février 2020, cette dernière a émis une facture n°188888640 d’un montant de 20.486,97 euros TTC, payée par chèque en date du 4 mars 2020 par M. [L].

Le 3 novembre 2019, elle avait établi un devis complémentaire pour un montant de 1.628 euros TTC portant sur la fabrication et la pose d’un meuble bas de cheminée. La facture n°18846356596 émise le 27 février 2020 d’un montant de 1.628 euros TTC est demeurée impayée.

Par courriel du 12 août 2020, M. [L] a rappelé en vain à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS la situation concernant les meubles existants endommagés lors de leur dépose et les diverses finitions restant à réaliser. 
 
Le 24 novembre 2020, la société INTERSITE DESIGN, ès qualités de maitre d’œuvre, a rappelé à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS ses engagements, et lui a demandé de s’exécuter dans les meilleurs délais ainsi que d’indemniser M. [L] à hauteur de 2.000 euros, sous peine de poursuites judiciaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du même jour, M. [L] a mis en demeure la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS d’avoir à réaliser les prestations concernant les deux meubles endommagés et de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros. 

Les deux courriers sont restés sans suite.
 
Le 19 février 2021, M. [L] a fait mandater par sa compagnie d’assurance le cabinet d’expertise SARETEC pour l’organisation d’une réunion d’expertise amiable, en présence de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS.

Il ressortait du rapport d’expertise amiable et contradictoire que : 
 
Les travaux avaient été réalisés selon devis et facture acquittée par M. [L] pour 20.486,97 euros TTC.

Un second devis pour des travaux complémentaires et une facture les concernant avaient été établis pour 1.628,00 euros TTC mais « gelée suite à un différend portant sur deux meubles existants endommagés lors de leur dépose par l’entreprise L’ATELIER MEDINA ET FILS et ce dans le cadre du marché initial (dépose, peinture et repose). » 
Il était également noté que les plinthes posées étaient finalement en quantité moindre que celle commandée et facturée, d’où une moins-value à appliquer ; 
Des finitions restaient à réaliser à savoir : 
Deux marches d’escalier, une qui se décolle, la seconde ayant subi un choc (nez de marche) ; Fléchissement d’une étagère dans le couloir de la cuisine ; Miroir manquant sur un vantail d’une porte de placard d’une chambre ; Alignement des battants des portes de placard du couloir à régler. 
A l’issue des opérations d’expertise, les parties ont signé un protocole d’accord daté du 19 février 2021, lequel rappelait que l’objet du litige portait sur deux meubles existants endommagés lors de la dépose par l’entreprise L’ATELIER MEDINA ET FILS et la rectification d’une facture ajustant la somme due pour compenser un linéaire de plinthes inférieur à ce qui avait été posé et la prestation de mise en peinture des deux meubles existants endommagés. Aux termes de l’accord transactionnel, les parties ont ainsi convenu de mettre un terme à leur différend en contrepartie de l’exécution des engagements dans les délais fixés par la convention.
 
En l’absence d’exécution par la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS du protocole d’accord, M. [L] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision de 14.152,80 euros au titre des travaux de reprise et de fabrication des meubles de bibliothèque endommagés, outre une provision de 1.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive. de voir : 
 
Condamner à titre provisionnel la société L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 14.152,80 euros au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque définitivement endommagés ; 
Condamner à titre provisionnel la société L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer une somme de 1.000 euros par provision à valoir sur les dommages et intérêts pour une exécution contractuelle fautive ; 
Condamner la société L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Suivant ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a condamné la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à titre provisionnel à M. [L] la somme de 3.414 euros TTC au titre des frais de refabrication de la bibliothèque en bois et a renvoyé pour le surplus des prétentions à l’examen de celles-ci par le juge du fond. 

Les causes de cette décision ont été exécutées. 


Par acte du 29 novembre 2023, M. [L] a fait assigner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS devant saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir d’obtenir réparation des désordres et indemnisation de ses préjudices. :
 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 14.152,80 euros en deniers ou quittance au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque définitivement endommagés ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par conclusions d’incident, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’irrecevabilité tirée de l’existence d’une transaction entre les parties et dont les termes auraient été intégralement exécutés par elle. 

Suivant ordonnance en date du 6 août 2024, le juge de la mise en état a débouté la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS et a déclaré recevable l’action engagée par M. [L]. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mai 2025.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, M. [I] [L] sollicite du tribunal de :

Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 14.152.80 euros en deniers ou quittance au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque définitivement endommagés ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive ; 
Condamner la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 14.152,80 euros en deniers ou quittance, M. [L] fait d‘abord valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que la défenderesse n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles telles que prévues par accord transactionnel signé le 19 février 2021.

A cet égard, il précise que la défenderesse ne rapporte la preuve ni de l’exécution de l’ensemble de ses engagements contractuels en intégralité, ni du respect des délais impartis pour ce faire. Aussi, il fait valoir que la somme de 3.414 euros TTC versée le 28 juin 2023 à titre indemnitaire par l’assurance de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS, ne constitue qu’une provision à valoir sur l’indemnité définitive, qui sera déterminée par le juge du fond chargé d’apprécier les responsabilités et montants des préjudices causés.

Ensuite, il sollicite sur le fondement des articles 1927 et 1938 du code civil relatifs au contrat de dépôt, une indemnisation au titre de la perte définitive des deux meubles de bibliothèque dont la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS avait la garde en tant que dépositaire et, ce d’autant plus qu’elle ne justifie d’aucune cause étrangère lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité d’avoir à les conserver et à les restituer.

Concernant l’inexécution du point 4 du protocole d’accord relatif aux reprises des menus désordres constatés lors de la réunion d’expertise, M. [L] sollicite la condamnation de la défenderesse pour inexécution de ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, cette dernière n’ayant réalisé aucune reprise dans le délai imparti, fixé conventionnellement au 30 avril 2021.

Enfin, il sollicite l’allocation de dommage et intérêts à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour inexécution contractuelle fautive. Il soutient qu’en plus de la mauvaise exécution de ses prestations prévues selon devis n° n°188885266403 du 3 octobre 2019, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS n’a nullement respecté les termes de la transaction, n’exécutant pas l’ensemble de ses obligations et ne respectant pas les délais prescrits ce qui lui a causé un préjudice.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS sollicite du tribunal de :

A titre principal,
 
Condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 959,20 euros TTC en règlement des prestations réalisées et non contestées déduction faite de celles qui n’ont pu l’être ; 
Condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Le condamner aux entiers dépens ; 
A titre subsidiaire,

Ecarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir en cas de condamnation de la SAS ATELIER MEDINA ET FILS.
A titre principal et reconventionnel, elle sollicite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil le paiement de sa facture de 959,20 € TTC dont le montant a été fixé conformément aux termes du protocole d’accord, qu’elle affirme avoir exécuté.

Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros, elle fait valoir que M. [L] sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du montant du préjudice allégué. Elle rappelle que l’allocation de dommages et intérêt doit indemniser le préjudice subi mais pas au-delà. Or, elle indique que M. [L] ayant déjà perçu une indemnité pour le préjudice subi à hauteur de 3.414 euros, il ne saurait solliciter une indemnité complémentaire à ce titre.

Sur les demandes relatives aux désordres à reprendre tels que prévus au protocole d’accord, elle affirme que les reprises n’ont pu être réalisées du fait de M. [L]. Ce dernier n’a jamais réglé la facture n° 18848741 dont le montant initial de 1.628 euros TTC a été rapporté à 959,20 euros TTC conformément au protocole d’accord du 19 février 2021. 

A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée sans autre précision.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties, pour de plus amples explications. 


MOTIFS 

Sur les demandes EN INDEMNISATION de M. [L]

Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 14.152,80 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des meubles endommagés 

Sur le non-respect du protocole d’accord par la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, par transaction du 19 février 2021, les parties ont, sans reconnaissance de responsabilité, fait des concessions réciproques pour mettre un terme à leur litige portant sur la réfection de deux meubles existants à usage de bibliothèque endommagés lors de leur dépose par l’entreprise L’ATELIER MEDINA ET FILS et la rectification de la facture n°18846356596 de 1.628 euros TTC relative à un devis complémentaire, demeurée impayée.

Aux termes du protocole d’accord, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS s’est engagée à réaliser avant le 20 février 2021 les obligations suivantes :

En point 1 : une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance pour prise en charge du préjudice tiré des deux meubles existants endommagés lors de leur dépose ;
En point 2 : l’émission d’une nouvelle facture afin de rectifier la facture n°18848741 de 1.628 euros TTC et d’en ajuster le montant en déduisant la somme de 1.188 euros TTC au titre de la prestation non réalisée de mise en peinture et celle de 580,80 euros TTC au titre du linéaire de plinthes non posé, et d’ajouter la facturation de 1.100 euros TTC pour les travaux supplémentaires effectués à l’intérieur du placard, soit une facture finale d’un montant de 959,20 euros (= 1.628 euros TTC – 1.188 euros TTC – 580,80 euros TTC + 1.100 euros TTC). 

Au point 3, il était précisé que M. [L] devait s‘acquitter de cette facture rectifiée de 959, 20 euros TTC dès que le point 1 aurai été « indemnisé », à savoir le sinistre déclaré par la société prestataire et portant sur les deux meubles existants déposés endommagés et non restitués.

En outre, les parties ont fixé d’un commun accord au point 4 de la transaction, la liste exhaustive des désordres que la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS s’engageait à réparer avant le 30 avril 2021, soit :

Console au mur dans placard cuisine pour redresser l’étagère du dessus et redressement de la baie informatique du dessous pour assurer la bonne fermeture de sa porte ;Marches de l’escalier : rabotage d’une marche dont l’arrête a été endommagée et recollage de la dernière marche ;Miroir d’un vantail de portes de placard (chambre) à poser ;Réglage de l’ensemble des portes de placard.
M. [L] affirme que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels tels que prévus par le protocole d’accord, soit qu’elle s’est exécutée tardivement, soit qu’elle ne les a pas exécutés et qu’elle ne rapporte pas la preuve contraire.

En effet, M. [L] relève que la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS a exécuté tardivement ses engagements visés aux points 1 et 2 du protocole d’accord, le courrier de déclaration de sinistre auprès de son assurance datant du 9 mars 2021 et la facture rectificative n’ayant été émise que le 3 mars 2021 et remise dans le cadre de l’instance en référé engagée par assignation du 12 janvier 2022. De même, l’indemnisation effectuée par la compagnie d’assurance de la défenderesse d’un montant de 3.414 euros TTC n’a été payée à M. [L] que le 28 juin 2023 dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2023. 

Par ailleurs, le demandeur affirme que la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS n’a effectué aucune reprise des désordres visés au point 4 de l’accord et devant intervenir avant le 30 avril 2021. Ce qui n’est pas contesté par la défenderesse qui oppose à M. [L] l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil tiré, en l’espèce, du non-paiement de sa facture n°18996420 de 959,20 euros.

M. [L] considère donc que la défenderesse a manqué aux obligations auxquelles elle était tenue selon protocole d’accord du 19 février 2021, ce qui lui cause un préjudice qu’il évalue à 14.152,80 euros TTC au titre de la fabrication des deux meubles endommagés et du coût des travaux de reprise.

Pour en justifier, ce dernier se prévaut de deux devis établis par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT :

Un devis n° 2021/077 établi le 14 juin 2021 pour un montant total de 9.616,80 euros TTC dont 5.145 euros HT pour la fabrication d’une bibliothèque et 2.869 euros HT pour le meuble chambre ;Un devis n°2021/086 daté du 5 juillet 2021 pour un montant de 4.536 euros TTC pour la reprise des désordres.
Soit un total de 14.152,80 euros TTC




Sur l’obligation indemnitaire au titre de la perte définitive des deux meubles de bibliothèque
Au regard du devis n° 2021/077 établi par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT, M. [L] considère devoir être indemnisé à hauteur de 5.145 euros HT pour la fabrication d’une bibliothèque et de 2.869 euros HT pour le meuble chambre.

Ce coût de refabrication des deux meubles endommagés non restitués est contesté par la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS au motif qu’il porte sur une prestation différente de celle initialement prévue.

Selon devis du 3 octobre 2019, cette dernière devait déposer deux meubles existants installés dans la chambre 1 et le bureau le long du mur et faisant office de bibliothèque et d’étagères, les mettre en peinture en atelier, et les remonter à l’identique. La prestation de départ était chiffrée à 1.088,00 euros HT soit 1 188 euros TTC (TVA 10%) pour la mise en peinture et la repose. La dépose était facturée 600 euros HT soit 660 euros TTC. 

La défenderesse relève que, pour la bibliothèque, la prestation facturée à 5.145 euros HT par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT concerne la fabrication d’un meuble neuf en mélaminé avec des niveaux d’équipement supérieur à l’ancien meuble que M. [L] voulait faire repeindre. Pour la partie chambre, l’autre meuble est facturé 2.869,00 euros HT avec les mêmes finitions soit un total de 8.014 euros HT soit 9.616 euros TTC, avec une TVA à 20 % contre une TVA à 10 % sur le devis initial. 
 
Or, il ressort de la photographie produite par la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS que le meuble déposé est un meuble ancien à usage de bibliothèque uniquement, qui comprend une série d’étagères, une grande niche de type emplacement télévision et plusieurs tiroirs, le tout de couleur blanche. La défenderesse affirme que fabriquer un meuble identique en bois, le peindre et le poser reviendrait à une somme de 3.103,66 euros HT soit 3 414,03 euros TTC tel que facturé dans son devis n° [Numéro identifiant 8] daté du 27 février 2020 au nom de M. [L] et dont les plans en annexe 1 intitulée « rangement » correspondent à la photographie des meubles déposés par elle.

Dès lors, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS fait valoir qu’une prestation visant à démonter et remonter des vieux meubles présents avant son acquisition par M. [L], ne peut conduire ce dernier à obtenir une somme qui correspond à la fourniture de meubles neufs, sans rapport avec les meubles anciens qu’il souhaitait conserver et dont le coût de refabrication excéderait la somme de 3.414,03 euros TTC. 

En outre, la SAS ATELIER MEDINA & FILS rappelle que cette somme a été payée à M. [L] de sorte qu’il est intégralement indemnisé pour la perte des deux meubles déposés dans le cadre du devis du 3 octobre 2019 et endommagés par elle. 

M. [L] conteste l’existence du devis n° [Numéro identifiant 8] daté du 27 février 2020 de 3.414,30 euros TTC dont il dit que la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS l’aurait établi pour les besoins de la cause. Pour en convaincre le tribunal, il relève l’absence de date, de signature et de preuve de transmission tant à au demandeur qu’à la société INTERSITE DESIGN, ès qualités de maître d’œuvre. Il indique également que ce devis établi avant la réunion d’expertise amiable du 19 février 2021, n’a pourtant pas été porté à la connaissance de l’expert qui a indiqué dans son rapport qu’un devis devra être établi pour les deux meubles à refaire. 

Il sollicite donc son indemnisation au titre des frais de refabrication de la bibliothèque sur la base devis n° 2021/077 établi le 14 juin 2021par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT
 
Aux termes du protocole d’accord, il était convenu que M. [L] serait indemnisé au titre des deux meubles existants endommagés lors de leur dépose via la compagnie d’assurance de la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS. Ce dernier a ainsi perçu la somme de 3.414 euros. Il a donc été intégralement indemnisé à ce titre, et ce conformément à la transaction du 19 février 2021.
Par ailleurs, seuls des meubles à usage de bibliothèque ont été déposés et endommagés, ce sont ces meubles qui sont visés au protocole d’accord. Dès lors, M. [L] ne saurait prétendre à être indemnisé du coût de fabrication d‘un meuble s’apparentant à un dressing pour un montant de 2.869 euros HT.

Enfin, le moyen de M. [L] fondé sur les dispositions des articles 1927, 1928 et 1933 relatives au contrat de dépôt est inopérant. Ces dispositions n’ont pas lieu de s’appliquer dès lors que la défenderesse était tenue dans le cadre d’un contrat d‘entreprise à une obligation principale de prestation de service selon devis n°188885266403 daté du 3 octobre 2019 à savoir déposer, mettre en peinture et remonter deux meubles de bibliothèque existants. 

En conséquence, au vu de la somme perçue à hauteur de 3.414 euros, la demande d’indemnisation complémentaire de M. [L] au titre de la perte définitive des deux meubles de bibliothèque sera rejetée.

Sur la reprise des désordres visés au point 4 du protocole d’accord :
M. [L] affirme également qu’aucune reprise n’a été réalisée par la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS au titre du point 4 du protocole, dont le délai butoir était fixé conventionnellement au 30 avril 2021.

Il est rappelé que les désordres que s’était engagés à reprendre la défenderesse sont ceux strictement énoncés au point 4 de la transaction. 

Console au mur dans placard cuisine pour redresser l’étagère du dessus et redressement de la baie informatique du dessous pour assurer la bonne fermeture de sa porte ;Marches de l’escalier : Rabotage d’une marche dont l’arrête a été endommagée et recollage de la dernière marche ;Miroir d’un vantail de portes de placard (chambre) à poser ;Réglage de l’ensemble des portes de placard ;
Ce que M. [L] a accepté en signant le protocole d’accord.

Ce dernier sollicite la condamnation de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à la somme de 4.536 euros TTC telle que ventilée suivant devis n°2021/086 daté du 5 juillet 2021 établi par la société AMBIANCE BOIS AGENCEMENT.

En défense, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS ne conteste pas ne pas avoir effectué les reprises. Elle explique qu’elles n’ont pu être réalisées du fait de M. [L] qui a refusé de s’acquitter de la facture n°18996420 de 959,20 euros TTC établie conformément aux termes du protocole d’accord précisant que pour elle il était évident que les points 1 à 3 devaient être remplis pour qu’elle exécute le point 4 à savoir la reprise des désordres.

Il ressort du protocole transactionnel, que la lecture et l’interprétation que fait la défenderesse du point 4 sont contraires à ce qui a été voulu et convenu entre les parties, la reprise des désordres visés au point 4 n’étant pas subordonnée à la réalisation au préalable des points 1 à 3.

En conséquence, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil pour justifier l’absence de reprise des désordres prévues au point 4 dans le délai qui lui était imparti.

La défenderesse sera donc condamnée à indemniser M. [L] à ce titre, à hauteur de 1.100 euros TTC soit le montant facturé par elle au titre des travaux non réalisés et repris dans la facture rectifiée n°18996420 de 959,20 euros TTC.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, en exécution du protocole d’accord du 19 février 2021, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS s’est engagée à déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et à établir une nouvelle facture tenant compte de la moins-value au titre du linéaire de plinthes non utilisé et de la déduction de la prestation non réalisée de mise en peinture des meubles déposés endommagés, avant le 28 février 2021. 

Elle justifie de la déclaration de sinistre par un courrier de son assureur en date du 9 mars 2021 et de l’établissement d’une facture rectifiée émise le 3 mars 2021, soit postérieurement à la date butoir fixée conventionnellement au 28 février 2021.

En outre, elle ne conteste pas que la facture rectifiée n’a été remise à M. [L] que dans le cadre de l’instance en référé engagée en janvier 2022 et que ce dernier a perçu l’indemnité de 3.414 euros TTC que le 28 juin 2023.

L’exécution tardive de ces deux obligations est donc avérée.

L’inertie de la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS a contraint M. [L] à saisir le juge des référés par assignation du 12 janvier 2022 pour faire valoir ses droits en exécution de la transaction du 19 février 2021. 

Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, son exécution tardive des termes du protocole d’accord a causé un préjudice à M. [L] et un préjudice distinct de celui lié à l’impossible restitution des deux meubles déposés ou encore à l’absence de réparation des désordres constatés lors de la réunion d’expertise.

En conséquence, la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS ne justifiant pas d’un cas de force majeure à l’origine de son exécution tardive du protocole transactionnel, sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.


 

Sur la demande reconventionnelle de la société L’ATELIER MEDINA & FILS 

L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, les parties ont signé le 19 février 2021 un protocole d’accord aux termes duquel elles se sont engagées à des obligations réciproques pour mettre un terme à leur litige.
Ainsi, il ressort du point 2 du protocole, l’obligation pour la SAS ATELIER MEDINA ET FILS d’avoir à émettre avant le 28 février 2021 et sur la base de la facture n°18848741 de 1.628 euros TTC, une nouvelle facture d’un montant tenant compte d’une part, de la déduction de la somme de 1.188 euros TTC facturée au titre de la prestation non réalisée de mise en peinture des meubles déposés et de celle de 580,80 euros TTC au titre de la moins-value relative au linéaire de plinthes non utilisé et, d’autre part de la facturation supplémentaire de 1.100 euros TTC au titre des travaux relatifs à l’intérieur du placard, soit une facture finale d’un montant de 959,20 euros TTC.
En outre, il est prévu au point 3 de la transaction que le point 2 sera réalisé lorsque le sinistre aura été pris en charge par l’assurance MAAF et que l’indemnité aura été reversée à M. [L].
Sur le quantum de sa créance, la SAS ATELIER MEDINA ET FILS fait d’abord valoir que M. [L] était d’accord avec cette refacturation dont le montant est liquidé conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion d ‘expertise et repris dans le protocole transactionnel. La créance de la défenderesse est donc établie et ne souffre d’aucune contestation quant à son montant.
En outre, l’indemnité de 3.414 euros réglée par la compagnie d’assurance MAAF ayant été reversée à M. [L], la facture n° 18996420 de 959,20 euros TTC est devenue exigible conformément au point 3 de la transaction.

M. [L] ne conteste ni le principe ni le quantum de la somme réclamée mais, au regard des carences de la SAS ATELIER MEDINA ET FILS tant sur les délais que sur l’exécution intégrale du protocole, il entend lui opposer l’exception d’inexécution visée à l’article 1219 du code civil.
 
L'article 1219 du code civil dispose que :« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

M. [L] ne démontre pas en quoi l’exécution tardive de ses obligations par la SAS ATELIER MEDINA ET FILS revêt un caractère suffisamment grave justifiant de refuser d’exécuter sa propre obligation.

M. [L] étant défaillant dans la charge de la preuve, il ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de règlement de la facture n° 18996420 de 959,20 euros TTC.


En conséquence, il sera condamné à payer à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS la somme de 959,20 euros TTC.


Sur les frais accessoires ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (en ce sens : Cass. civ. 3e, 4 févr. 1976, n° 74-13.586, Bull. civ. III, no 47). Il a ainsi la faculté de mettre l'intégralité des dépens à la charge de l'une des parties perdantes (en ce sens : Cass. civ. 2e, 18 mai 1989 : D. 1989. IR 175).

En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande d'allouer à M. [I] [L] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société L’ATELIER MEDINA & FILS est condamnée à payer 1.000 euros à Monsieur [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : 

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (…). »

L’article 9 du code de procédure civile quant à lui dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .

En l’espèce, la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit, serait incompatible avec la nature de l’affaire. Elle se limite à demander à ce que l’exécution provisoire, qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, soit écartée sans justifier d’aucun motif.

La demande de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS sera donc rejetée.


PAR SES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de Monsieur [I] [L] de voir condamner la SAS L’ATELIER MEDINA & FILS à lui payer la somme de 14.152.80 euros en deniers ou quittance au titre du coût des travaux de reprise et de fabrication des deux meubles de la bibliothèque ; 

CONDAMNE la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à M. [I] [L] la somme 1.100 euros au titre du préjudice subi en l’absence de reprise des désordres ;

CONDAMNE la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à M. [I] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution tardive du protocole d’accord ; 

REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation de M. [I] [L] ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS la somme de 959,20 euros TTC au titre de la facture modifiée n° 18996420 du 3 mars 2021 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS à payer à M. [I] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS L’ATELIER MEDINA ET FILS visant à voir écarter l’exécution provisoire.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1938, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-21T20:30:00.845Z.