Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 18 juillet 2025, n° 24/01023
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
Exposé du litige Le 3 mars 2023, Monsieur [M] [W], lequel envisageait la conclusion d’une vente, a pris attache avec la société [Adresse 6], afin de savoir si la photographie du chèque de banque qui lui avait été envoyée correspondait à un chèque authentique. Apparaissait comme établissement tiré ladite société et comme bénéficiaire Monsieur [W]. Le chèque portait sur un montant de 19 000 € et a été établi dans une agence de [Localité 9]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mars 2023, Monsieur [W] a exposé sa situation, à savoir que le chèque remis à l’encaissement le 4 mars 2023 s’avérait être un « faux » et a demandé à l’établissement de crédit de lui restituer le montant du chèque, de conserver le « faux chèque » et de lui communiquer la conversation téléphonique intervenue le 3 mars 2023 avec son employée, d’une durée de 9 minutes. La banque n’a pas fait droit à ses demandes. Monsieur [M] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de lui rembourser la somme de 19 000 € correspondant au montant du chèque falsifié. Par courriel en date du 16 février 2024, l’établissement de crédit a informé Monsieur [W] qu’il ne donnerait pas suite à cette demande de remboursement. Par acte du 28 février 2024, Monsieur [M] [W] a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 19 000 €, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1231 du code civil, de : - Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 19 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - Condamner la société [Adresse 6] à lui régler la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. A l’appui de sa demande en indemnisation, Monsieur [W] expose que la transaction frauduleuse dont il se dit victime est intervenue le 4 mars 2023, suite au dépôt d’une annonce par ses soins, sur le site « leboncoin », afin de vendre une montre de marque Rolex, au prix de 19 000 € ; qu’il a été contacté par un homme expliquant s’appeler Monsieur [B] et être négociant automobile ; qu’il a appelé l’établissement de crédit, avant la vente, pour avoir confirmation de l’authenticité du chèque de banque ; qu’il lui a été indiqué que le chèque était valable en ce qu'il comportait un numéro en circulation valide et qu’il pouvait être encaissé, mais que le tireur était Monsieur [P] [K] et non Monsieur [B] ; qu’il a alors appelé Monsieur [B], lequel lui a expliqué que Monsieur [K], tireur du chèque de banque, était son associé ; que le jour de la vente, il s’est rendu à la gare de [Localité 5] pour réaliser la transaction et remettre la montre à une personne tierce, qui s’est présentée comme étant la conjointe de Monsieur [B] ; qu’après dépôt du chèque de banque sur son compte, il a constaté que le chèque était faux ; que, si la somme a été portée au crédit de son compte bancaire, le 6 mars 2023, celle-ci est repassée en débit, le 11 mars 2023, au motif « chèque irrégulier - faux chèque ». Monsieur [W] soutient que l’établissement de crédit a manqué à ses obligations de conseil, de vigilance et de mise en garde en ce qu’il aurait dû le mettre en garde et l’interpeler sur les incohérences du titre financier en sa qualité de tiré du chèque falsifié ; qu’il ne peut lui être reproché, en sa qualité de consommateur, un manque d’expertise, alors que la banque chez laquelle a été déposé le chèque de banque n’a pas fait de difficulté pour accepter le chèque et provisionner son compte, démontrant que le chèque n’avait pas d’anomalie apparente. Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société [Adresse 6] demande, au visa des articles L. 131-14 et R. 131-2 du code monétaire et financier, au tribunal de : - Prendre acte que le CACF s’est engagé à mettre à la disposition de la juridiction et des parties, lors de l’audience de plaidoiries, l’original du chèque de banque litigieux ainsi qu’un spécimen d’un vrai chèque de banque pour démontrer la négligence de Monsieur [W] dans la vérification du titre ; - Constater que l’employée du CACF a expressément indiqué à Monsieur [W] que l’émetteur du chèque correspondant au numéro transmis était Monsieur [P] [K] et non Monsieur [B] ; - Constater que le contexte de l’affaire et l’intervention d’une multitude de protagonistes auraient dû alerter Monsieur [W] sur la nécessité de ne pas conclure la transaction ; - Constater que le contrôle opéré par Monsieur [W] lors de la réception du chèque de banque a été défaillant dans la mesure où il n’a pas vérifié la présence du filigrane intégré et savait que le nom donné par l’acquéreur ne correspondait pas au véritable émetteur du chèque ; - Constater que Monsieur [W] indique avoir l’habitude de faire des chèques de banque, de sorte qu’il aurait dû immédiatement détecter les anomalies matérielles existantes lors de la réception dudit chèque ; - Juger que Monsieur [W] a manqué de vigilance et a commis une négligence grave ayant concouru à son propre préjudice ; - Juger que le CACF a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles ; - En conséquence, juger que la responsabilité du CACF ne peut pas être engagée dans la mesure où il n’a commis aucune faute ; - Juger que le CACF doit être mis hors de cause ; - Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard du CACF ; - Condamner Monsieur [W] à payer au CACF la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens. En défense, la société [Adresse 6] soutient que la responsabilité d’une banque pour manquement à son devoir de vigilance ne peut être engagée que si l’anomalie du chèque falsifié est apparente et n’exige pas un contrôle averti et un examen approfondi du chèque ; qu’elle a communiqué à Monsieur [W] les informations qui lui étaient nécessaires afin de vérifier l'authenticité du chèque conformément à ce que prévoit l’article R. 131-2 du code monétaire et financier ; qu’en tant qu’établissement de crédit, elle n'est tenue légalement à aucune obligation de conseil sauf à ce qu’une telle obligation soit prévue contractuellement ; qu’il est faux de dire qu’elle n’a fait aucune difficulté pour accepter le chèque, dans la mesure où, lorsqu’il lui a été remis, il a fait l’objet d’un avis de rejet au motif « Chèque irrégulier – [Localité 8] chèque » ; qu’elle est tiers à la transaction réalisée par Monsieur [W]. Elle ajoute que le demandeur a fait preuve d’une négligence fautive, au vu du contexte repris dans ses écritures et que lui seul était à même de procéder aux vérifications nécessaires, lors de la conclusion de la vente. La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande principale de Monsieur [M] [W] Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est nécessaire, en la matière de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Par ailleurs, l’article L. 131-2 du code monétaire et financier dispose que « Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. ». L’article L. 131-14 du code monétaire et financier dispose que « Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32. ». Enfin, l’article R. 131-2 du code monétaire et financier dispose que « La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7. ». Il est constant que l’établissement de crédit ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, ce qui se traduit par le fait que le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier ou inopportun. Ce devoir est opposable, tant aux clients de l’établissement de crédit, qu’aux tiers. Cependant, en cas de chèque falsifié, la responsabilité civile délictuelle des banquiers est une responsabilité pour faute prouvée, la faute résidant dans la violation de leur obligation de vérification (en ce sens : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-10.070 ; Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-23.214), à l’exclusion d’un devoir de conseil et/ou de mise en garde. En effet, la banque tirée doit vérifier que toutes les mentions obligatoires prévus à l'article L. 131-2 du code monétaire et financier figurent sur le chèque et que le titre de paiement ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle, apparente ou évidente, décelable par un employé normalement diligent ou avisé. En outre, en matière de chèque, le point de départ de l'obligation de détection des anomalies apparentes par la banque reste celui du moment de la remise à l'encaissement (Cass, com, 5 mars 2025, n° 23-16.944). Monsieur [W] affirme que l’employée de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE avec qui il s’est entretenu, a refusé de lui communiquer le nom du bénéficiaire du chèque, information nécessaire pour en vérifier la régularité. Il ressort de la retranscription de l’échange téléphonique, dont la fidélité des termes retranscrits par le demandeur n’est pas contestée par la société [Adresse 6], que : - l’employée lui a confirmé que le 3 mars 2023, jour de la réception par Monsieur [W] de la photographie du chèque de banque, la banque avait bien émis un chèque portant le numéro 3502054 pour un montant de 19 000 € ; - en revanche, elle l’interpelait sur le fait que l’émetteur n’était pas Monsieur [B], mais un dénommé [P] [K] ; - à la question de savoir à quel ordre le chèque avait été libellé, l’employée répondait à Monsieur [W] que le logiciel ne lui permettait pas de connaitre cette information ; - elle lui confirmait qu’au vu des informations communiquées par lui, numéro de chèque et montant et de celles mentionnées au logiciel de l’établissement de crédit, il s’agissait bien d’un chèque de banque valide, à savoir un chèque en circulation ; - Monsieur [M] [W] a exprimé des doutes, lors de son entretien avec l’employée de la banque, en ce qu’il a
Dispositif
déclaré : « Ce Monsieur qui achète des voitures tous les jours, il peut avoir émis un chèque à 19 000 pour n'importe qui mais pas pour moi et me foutre une copie bidon » et « ça c’est quand même curieux, moi je suis au crédit Lyonnais et à la Caisse d’épargne, quand je fais des chèques de banque les gens ils téléphonent, en deux secondes on leur dit à quel ordre il a été fait. » Partant, l’employée n’a pas refusé de lui donner l’information relative à l’ordre du chèque, elle n’en disposait pas. L’on constate, par ailleurs, qu’elle a tenté malgré tout de procéder à des recherches poussées, au vu des temps d’attente pendant l’appel, reportés par Monsieur [M] [W] sur la retranscription. N’est pas constitutif d’une faute le fait pour un employé de banque de ne pas donner une information qu’il n’a pas. En cela, la jurisprudence dont se prévaut Monsieur [W] en matière d’obligation de renseignement d’un établissement de crédit en matière de chèque de banque n’est pas applicable au cas d’espèce. En revanche, l’employée de la société [Adresse 6] l’a interpelé sur une incohérence concernant l’émetteur du chèque, ce qui a conduit Monsieur [W], selon ses déclarations, à contacter Monsieur [B], qui lui aurait indiqué que le chèque avait été émis par son associé, Monsieur [P] [K], car il était en déplacement à l’étranger. Monsieur [W] s’est satisfait de cette explication et, en connaissance de cause, a décidé de formaliser la vente. Le tribunal considère donc que la banque n’a pas manqué à son devoir d’information, en ce qu’elle a bien renseigné Monsieur [M] [W] sur les informations à sa disposition, lors de l’appel litigieux et en ce qu’elle l’a, par ailleurs, renseigné sur un élément pouvant être troublant, à savoir le nom de l’émetteur du chèque. Par ailleurs, Monsieur [W] soutient que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, ayant à la fois la qualité d’émetteur du chèque et de banque tirée, a manqué à son obligation de vigilance et de conseil d’une part, en refusant de lui communiquer les informations nécessaires à la vérification du chèque et, d’autre part, en ayant permis l’escroquerie faute d’avoir assuré une meilleure sécurisation du mode de paiement. S’agissant du manquement de l’établissement de crédit tiré de l’insuffisante sécurisation du chèque de banque, Monsieur [W] n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, le titre de paiement litigieux portait l’ensemble des mentions requises prévues à l'article L.131-2 du code monétaire et financier, outre les mentions spécifiques d’un chèque de banque à savoir le cadre « payable en France » avec l'indication du lieu de paiement et du numéro de téléphone de l'agence ou encore le nom et l'adresse du tireur qui doit être nécessairement un établissement de crédit. S’agissant de l’obligation de vérification de la banque, ainsi qu’il l’a été rappelé, le point de départ de l'obligation de détection des anomalies apparentes par la banque reste celui du moment de la remise à l'encaissement, soit le 4 mars 2023. Aussi, l’employée de la société [Adresse 6] n’avait pas à se livrer à une vérification plus poussée que celle qu’elle a effectué, lors de l’appel téléphonique préalable qui lui a été passé, l’attention du demandeur ayant été, ainsi qu’il l’a été rappelé, attirée sur les points pouvant être problématiques. Toutefois, il est constant que le chèque mis à l’encaissement par Monsieur [M] [W] ne comportait pas la mention en filigrane, au dos, « chèque de banque ». En effet, tout chèque de banque, quelle que soit la banque émettrice, doit comporter un filigrane intégré et non imprimé, comme pour les billets de banque. Force est de constater que la comparaison des copies du chèque de banque falsifié et du spécimen d’un chèque de banque valable produits en pièces 5 et 5-1 par la défenderesse révèlent de manière évidente l’absence d’une telle mention permettant d’identifier que le chèque est falsifié. L’original du chèque litigieux a, en outre, été soumis à la juridiction. Contrairement à ce qui est affirmé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, il n’existe pas de jurisprudence constante portant sur la vérification du filigrane devant apparaître sur un chèque de banque. Si Monsieur [W] n’axe pas ses moyens sur l’absence de vérification, lors de l’encaissement du chèque, la défenderesse met elle-même ce moyen dans les débats. La présente juridiction considère que l’absence de filigrane sur le chèque de banque litigieux constitue bien une anomalie apparente et grossière, étant relevé que la banque elle-même fait valoir que Monsieur [M] [W] aurait dû s’en apercevoir lors de la conclusion de la vente et refuser la transaction pour ce motif. Il est donc bien rapporté la preuve d’une faute de celle-ci. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise par la banque et ledit préjudice. Or, plusieurs éléments doivent être examinés. Tout d’abord, s’agissant de son préjudice, aucun relevé de compte n’est produit permettant de constater effectivement qu’une somme de 19 000 € aurait été portée en crédit, puis au débit du compte de Monsieur [W]. Il n’est pas fourni davantage de preuve permettant à la juridiction de s’assurer qu’une transaction serait effectivement intervenue le 4 mars 2023, portant sur une montre Rolex. Ainsi, aucune annonce internet, aucune photographie de l’objet, aucun dépôt de plainte ou autre élément ne vient corroborer les dires de Monsieur [W] s’agissant de cette transaction alléguée. Ensuite, le chèque litigieux aurait été remis à l’encaissement auprès de sa banque le 4 mars 2023, soit le jour de la vente litigieuse, mais postérieurement à celle-ci, de sorte que l’identification par la banque du chèque falsifié n’aurait pu empêcher l’escroquerie dont se dit victime Monsieur [W]. Par ailleurs, il ressort de la retranscription de l’appel téléphonique ayant précédé ladite vente, que Monsieur [W] a indiqué lui-même faire « des chèques de banque », ce qui tend à indiquer, d’une part, qu’il était familiarisé avec ce type de procédé et, d’autre part, qu’il était en capacité de procéder aux vérifications nécessaires portant sur le filigrane du chèque, lorsqu’il lui a été remis. Cette vérification s’avérait d’autant plus pertinente que l’employée de la banque l’avait spécialement alerté sur le fait que l’émetteur du chèque n’était pas Monsieur [B], mais Monsieur [K]. Enfin, les explications données par le demandeur, non corroborées, révèlent que la transaction litigieuse s’est déroulée dans une gare et avec un tiers, se présentant comme la compagne du cocontractant, contexte qui n’a pas non plus alerté Monsieur [W]. Le tribunal considère donc que, si au moment de l’encaissement du chèque la banque a bien commis une faute, en ne détectant pas une anomalie évidente, en revanche le demandeur a commis lui-même une négligence fautive lors de la conclusion préalable de la vente alléguée, laquelle s’est réalisée avant l’encaissement du chèque. Ainsi, la faute de la banque n’est pas l’origine du préjudice subi par Monsieur [W], non démontré également, celui-ci s’étant déjà réalisé au préalable, en raison de la remise qu’il dit avoir effectuée de la montre Rolex à son cocontractant. En conséquence, en l'absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la banque, Monsieur [W] est débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 19 000 €. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [W] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la société [Adresse 6] une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR SES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 19 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 18 JUILLET 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/01023 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOVD / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [M] [W] Contre : [Adresse 6] Grosse : le la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Me Anthony MAYMONT Copies électroniques : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Me Anthony MAYMONT Copie dossier la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Me Anthony MAYMONT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [M] [W] [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat postulant la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR ET : CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN [Z], Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : Exposé du litige Le 3 mars 2023, Monsieur [M] [W], lequel envisageait la conclusion d’une vente, a pris attache avec la société [Adresse 6], afin de savoir si la photographie du chèque de banque qui lui avait été envoyée correspondait à un chèque authentique. Apparaissait comme établissement tiré ladite société et comme bénéficiaire Monsieur [W]. Le chèque portait sur un montant de 19 000 € et a été établi dans une agence de [Localité 9]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mars 2023, Monsieur [W] a exposé sa situation, à savoir que le chèque remis à l’encaissement le 4 mars 2023 s’avérait être un « faux » et a demandé à l’établissement de crédit de lui restituer le montant du chèque, de conserver le « faux chèque » et de lui communiquer la conversation téléphonique intervenue le 3 mars 2023 avec son employée, d’une durée de 9 minutes. La banque n’a pas fait droit à ses demandes. Monsieur [M] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de lui rembourser la somme de 19 000 € correspondant au montant du chèque falsifié. Par courriel en date du 16 février 2024, l’établissement de crédit a informé Monsieur [W] qu’il ne donnerait pas suite à cette demande de remboursement. Par acte du 28 février 2024, Monsieur [M] [W] a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 19 000 €, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1231 du code civil, de : - Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 19 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - Condamner la société [Adresse 6] à lui régler la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. A l’appui de sa demande en indemnisation, Monsieur [W] expose que la transaction frauduleuse dont il se dit victime est intervenue le 4 mars 2023, suite au dépôt d’une annonce par ses soins, sur le site « leboncoin », afin de vendre une montre de marque Rolex, au prix de 19 000 € ; qu’il a été contacté par un homme expliquant s’appeler Monsieur [B] et être négociant automobile ; qu’il a appelé l’établissement de crédit, avant la vente, pour avoir confirmation de l’authenticité du chèque de banque ; qu’il lui a été indiqué que le chèque était valable en ce qu'il comportait un numéro en circulation valide et qu’il pouvait être encaissé, mais que le tireur était Monsieur [P] [K] et non Monsieur [B] ; qu’il a alors appelé Monsieur [B], lequel lui a expliqué que Monsieur [K], tireur du chèque de banque, était son associé ; que le jour de la vente, il s’est rendu à la gare de [Localité 5] pour réaliser la transaction et remettre la montre à une personne tierce, qui s’est présentée comme étant la conjointe de Monsieur [B] ; qu’après dépôt du chèque de banque sur son compte, il a constaté que le chèque était faux ; que, si la somme a été portée au crédit de son compte bancaire, le 6 mars 2023, celle-ci est repassée en débit, le 11 mars 2023, au motif « chèque irrégulier - faux chèque ». Monsieur [W] soutient que l’établissement de crédit a manqué à ses obligations de conseil, de vigilance et de mise en garde en ce qu’il aurait dû le mettre en garde et l’interpeler sur les incohérences du titre financier en sa qualité de tiré du chèque falsifié ; qu’il ne peut lui être reproché, en sa qualité de consommateur, un manque d’expertise, alors que la banque chez laquelle a été déposé le chèque de banque n’a pas fait de difficulté pour accepter le chèque et provisionner son compte, démontrant que le chèque n’avait pas d’anomalie apparente. Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société [Adresse 6] demande, au visa des articles L. 131-14 et R. 131-2 du code monétaire et financier, au tribunal de : - Prendre acte que le CACF s’est engagé à mettre à la disposition de la juridiction et des parties, lors de l’audience de plaidoiries, l’original du chèque de banque litigieux ainsi qu’un spécimen d’un vrai chèque de banque pour démontrer la négligence de Monsieur [W] dans la vérification du titre ; - Constater que l’employée du CACF a expressément indiqué à Monsieur [W] que l’émetteur du chèque correspondant au numéro transmis était Monsieur [P] [K] et non Monsieur [B] ; - Constater que le contexte de l’affaire et l’intervention d’une multitude de protagonistes auraient dû alerter Monsieur [W] sur la nécessité de ne pas conclure la transaction ; - Constater que le contrôle opéré par Monsieur [W] lors de la réception du chèque de banque a été défaillant dans la mesure où il n’a pas vérifié la présence du filigrane intégré et savait que le nom donné par l’acquéreur ne correspondait pas au véritable émetteur du chèque ; - Constater que Monsieur [W] indique avoir l’habitude de faire des chèques de banque, de sorte qu’il aurait dû immédiatement détecter les anomalies matérielles existantes lors de la réception dudit chèque ; - Juger que Monsieur [W] a manqué de vigilance et a commis une négligence grave ayant concouru à son propre préjudice ; - Juger que le CACF a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles ; - En conséquence, juger que la responsabilité du CACF ne peut pas être engagée dans la mesure où il n’a commis aucune faute ; - Juger que le CACF doit être mis hors de cause ; - Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard du CACF ; - Condamner Monsieur [W] à payer au CACF la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens. En défense, la société [Adresse 6] soutient que la responsabilité d’une banque pour manquement à son devoir de vigilance ne peut être engagée que si l’anomalie du chèque falsifié est apparente et n’exige pas un contrôle averti et un examen approfondi du chèque ; qu’elle a communiqué à Monsieur [W] les informations qui lui étaient nécessaires afin de vérifier l'authenticité du chèque conformément à ce que prévoit l’article R. 131-2 du code monétaire et financier ; qu’en tant qu’établissement de crédit, elle n'est tenue légalement à aucune obligation de conseil sauf à ce qu’une telle obligation soit prévue contractuellement ; qu’il est faux de dire qu’elle n’a fait aucune difficulté pour accepter le chèque, dans la mesure où, lorsqu’il lui a été remis, il a fait l’objet d’un avis de rejet au motif « Chèque irrégulier – [Localité 8] chèque » ; qu’elle est tiers à la transaction réalisée par Monsieur [W]. Elle ajoute que le demandeur a fait preuve d’une négligence fautive, au vu du contexte repris dans ses écritures et que lui seul était à même de procéder aux vérifications nécessaires, lors de la conclusion de la vente. La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025. DISCUSSION Sur la demande principale de Monsieur [M] [W] Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est nécessaire, en la matière de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Par ailleurs, l’article L. 131-2 du code monétaire et financier dispose que « Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. ». L’article L. 131-14 du code monétaire et financier dispose que « Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7. La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32. ». Enfin, l’article R. 131-2 du code monétaire et financier dispose que « La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7. ». Il est constant que l’établissement de crédit ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, ce qui se traduit par le fait que le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier ou inopportun. Ce devoir est opposable, tant aux clients de l’établissement de crédit, qu’aux tiers. Cependant, en cas de chèque falsifié, la responsabilité civile délictuelle des banquiers est une responsabilité pour faute prouvée, la faute résidant dans la violation de leur obligation de vérification (en ce sens : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-10.070 ; Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-23.214), à l’exclusion d’un devoir de conseil et/ou de mise en garde. En effet, la banque tirée doit vérifier que toutes les mentions obligatoires prévus à l'article L. 131-2 du code monétaire et financier figurent sur le chèque et que le titre de paiement ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle, apparente ou évidente, décelable par un employé normalement diligent ou avisé. En outre, en matière de chèque, le point de départ de l'obligation de détection des anomalies apparentes par la banque reste celui du moment de la remise à l'encaissement (Cass, com, 5 mars 2025, n° 23-16.944). Monsieur [W] affirme que l’employée de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE avec qui il s’est entretenu, a refusé de lui communiquer le nom du bénéficiaire du chèque, information nécessaire pour en vérifier la régularité. Il ressort de la retranscription de l’échange téléphonique, dont la fidélité des termes retranscrits par le demandeur n’est pas contestée par la société [Adresse 6], que : - l’employée lui a confirmé que le 3 mars 2023, jour de la réception par Monsieur [W] de la photographie du chèque de banque, la banque avait bien émis un chèque portant le numéro 3502054 pour un montant de 19 000 € ; - en revanche, elle l’interpelait sur le fait que l’émetteur n’était pas Monsieur [B], mais un dénommé [P] [K] ; - à la question de savoir à quel ordre le chèque avait été libellé, l’employée répondait à Monsieur [W] que le logiciel ne lui permettait pas de connaitre cette information ; - elle lui confirmait qu’au vu des informations communiquées par lui, numéro de chèque et montant et de celles mentionnées au logiciel de l’établissement de crédit, il s’agissait bien d’un chèque de banque valide, à savoir un chèque en circulation ; - Monsieur [M] [W] a exprimé des doutes, lors de son entretien avec l’employée de la banque, en ce qu’il a déclaré : « Ce Monsieur qui achète des voitures tous les jours, il peut avoir émis un chèque à 19 000 pour n'importe qui mais pas pour moi et me foutre une copie bidon » et « ça c’est quand même curieux, moi je suis au crédit Lyonnais et à la Caisse d’épargne, quand je fais des chèques de banque les gens ils téléphonent, en deux secondes on leur dit à quel ordre il a été fait. » Partant, l’employée n’a pas refusé de lui donner l’information relative à l’ordre du chèque, elle n’en disposait pas. L’on constate, par ailleurs, qu’elle a tenté malgré tout de procéder à des recherches poussées, au vu des temps d’attente pendant l’appel, reportés par Monsieur [M] [W] sur la retranscription. N’est pas constitutif d’une faute le fait pour un employé de banque de ne pas donner une information qu’il n’a pas. En cela, la jurisprudence dont se prévaut Monsieur [W] en matière d’obligation de renseignement d’un établissement de crédit en matière de chèque de banque n’est pas applicable au cas d’espèce. En revanche, l’employée de la société [Adresse 6] l’a interpelé sur une incohérence concernant l’émetteur du chèque, ce qui a conduit Monsieur [W], selon ses déclarations, à contacter Monsieur [B], qui lui aurait indiqué que le chèque avait été émis par son associé, Monsieur [P] [K], car il était en déplacement à l’étranger. Monsieur [W] s’est satisfait de cette explication et, en connaissance de cause, a décidé de formaliser la vente. Le tribunal considère donc que la banque n’a pas manqué à son devoir d’information, en ce qu’elle a bien renseigné Monsieur [M] [W] sur les informations à sa disposition, lors de l’appel litigieux et en ce qu’elle l’a, par ailleurs, renseigné sur un élément pouvant être troublant, à savoir le nom de l’émetteur du chèque. Par ailleurs, Monsieur [W] soutient que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, ayant à la fois la qualité d’émetteur du chèque et de banque tirée, a manqué à son obligation de vigilance et de conseil d’une part, en refusant de lui communiquer les informations nécessaires à la vérification du chèque et, d’autre part, en ayant permis l’escroquerie faute d’avoir assuré une meilleure sécurisation du mode de paiement. S’agissant du manquement de l’établissement de crédit tiré de l’insuffisante sécurisation du chèque de banque, Monsieur [W] n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, le titre de paiement litigieux portait l’ensemble des mentions requises prévues à l'article L.131-2 du code monétaire et financier, outre les mentions spécifiques d’un chèque de banque à savoir le cadre « payable en France » avec l'indication du lieu de paiement et du numéro de téléphone de l'agence ou encore le nom et l'adresse du tireur qui doit être nécessairement un établissement de crédit. S’agissant de l’obligation de vérification de la banque, ainsi qu’il l’a été rappelé, le point de départ de l'obligation de détection des anomalies apparentes par la banque reste celui du moment de la remise à l'encaissement, soit le 4 mars 2023. Aussi, l’employée de la société [Adresse 6] n’avait pas à se livrer à une vérification plus poussée que celle qu’elle a effectué, lors de l’appel téléphonique préalable qui lui a été passé, l’attention du demandeur ayant été, ainsi qu’il l’a été rappelé, attirée sur les points pouvant être problématiques. Toutefois, il est constant que le chèque mis à l’encaissement par Monsieur [M] [W] ne comportait pas la mention en filigrane, au dos, « chèque de banque ». En effet, tout chèque de banque, quelle que soit la banque émettrice, doit comporter un filigrane intégré et non imprimé, comme pour les billets de banque. Force est de constater que la comparaison des copies du chèque de banque falsifié et du spécimen d’un chèque de banque valable produits en pièces 5 et 5-1 par la défenderesse révèlent de manière évidente l’absence d’une telle mention permettant d’identifier que le chèque est falsifié. L’original du chèque litigieux a, en outre, été soumis à la juridiction. Contrairement à ce qui est affirmé par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, il n’existe pas de jurisprudence constante portant sur la vérification du filigrane devant apparaître sur un chèque de banque. Si Monsieur [W] n’axe pas ses moyens sur l’absence de vérification, lors de l’encaissement du chèque, la défenderesse met elle-même ce moyen dans les débats. La présente juridiction considère que l’absence de filigrane sur le chèque de banque litigieux constitue bien une anomalie apparente et grossière, étant relevé que la banque elle-même fait valoir que Monsieur [M] [W] aurait dû s’en apercevoir lors de la conclusion de la vente et refuser la transaction pour ce motif. Il est donc bien rapporté la preuve d’une faute de celle-ci. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise par la banque et ledit préjudice. Or, plusieurs éléments doivent être examinés. Tout d’abord, s’agissant de son préjudice, aucun relevé de compte n’est produit permettant de constater effectivement qu’une somme de 19 000 € aurait été portée en crédit, puis au débit du compte de Monsieur [W]. Il n’est pas fourni davantage de preuve permettant à la juridiction de s’assurer qu’une transaction serait effectivement intervenue le 4 mars 2023, portant sur une montre Rolex. Ainsi, aucune annonce internet, aucune photographie de l’objet, aucun dépôt de plainte ou autre élément ne vient corroborer les dires de Monsieur [W] s’agissant de cette transaction alléguée. Ensuite, le chèque litigieux aurait été remis à l’encaissement auprès de sa banque le 4 mars 2023, soit le jour de la vente litigieuse, mais postérieurement à celle-ci, de sorte que l’identification par la banque du chèque falsifié n’aurait pu empêcher l’escroquerie dont se dit victime Monsieur [W]. Par ailleurs, il ressort de la retranscription de l’appel téléphonique ayant précédé ladite vente, que Monsieur [W] a indiqué lui-même faire « des chèques de banque », ce qui tend à indiquer, d’une part, qu’il était familiarisé avec ce type de procédé et, d’autre part, qu’il était en capacité de procéder aux vérifications nécessaires portant sur le filigrane du chèque, lorsqu’il lui a été remis. Cette vérification s’avérait d’autant plus pertinente que l’employée de la banque l’avait spécialement alerté sur le fait que l’émetteur du chèque n’était pas Monsieur [B], mais Monsieur [K]. Enfin, les explications données par le demandeur, non corroborées, révèlent que la transaction litigieuse s’est déroulée dans une gare et avec un tiers, se présentant comme la compagne du cocontractant, contexte qui n’a pas non plus alerté Monsieur [W]. Le tribunal considère donc que, si au moment de l’encaissement du chèque la banque a bien commis une faute, en ne détectant pas une anomalie évidente, en revanche le demandeur a commis lui-même une négligence fautive lors de la conclusion préalable de la vente alléguée, laquelle s’est réalisée avant l’encaissement du chèque. Ainsi, la faute de la banque n’est pas l’origine du préjudice subi par Monsieur [W], non démontré également, celui-ci s’étant déjà réalisé au préalable, en raison de la remise qu’il dit avoir effectuée de la montre Rolex à son cocontractant. En conséquence, en l'absence de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la banque, Monsieur [W] est débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 19 000 €. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [W] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la société [Adresse 6] une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR SES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à lui payer la somme de 19 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-2, code monetaire et financier R131-2, code monetaire et financier L131-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 octobre 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 18/02640
en commun : code monetaire et financier L131-2
- 12 décembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/16744
en commun : code monetaire et financier L131-2
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en commun : code monetaire et financier L131-2
- 22 novembre 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 17/05261
en commun : code monetaire et financier L131-2
- 28 juin 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 17/00546
en commun : code monetaire et financier L131-2
Mise à jour de la source le 2025-07-21T20:30:01.423Z.