Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 24 juin 2025, n° 24/01033
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l’opposition formée le 19 décembre 2024 par Monsieur [T] [Z] à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 afférente à des cotisations et majorations des 1er et 2ème trimestres 2024 pour un montant global de 556 euros, Vu la mise en demeure du 1er juillet 2024 précédemment délivrée à l’intéressé, Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [Z] (opposition) ainsi que son courrier électronique du 3 avril 2025 et celles de l’URSSAF du 17 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025, Vu les articles L. 171-2-1, L. 244-2, L. 311-3, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des cotisations indues puisqu’il n’est plus gérant majoritaire de SARL et exerce par ailleurs une activité salariée, Que l’URSSAF justifie que l’intéressé a été affilié du 10 mai 2010 au 8 avril 2021 en qualité de gérant de la SARL [6] puis à compter du 9 avril 2021 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [Z] [5] et est à ce titre redevable de cotisations sur ces périodes ; Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 1er juillet 2024 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 556 euros au titre d’échéances afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2024 ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 556 euros ; Que si Monsieur [Z] produit aujourd’hui des extraits informatiques de la SARL [Z] [5], rien ne permet de déterminer à quelle date ce changement a eu lieu et plus encore, rien ne permet de déterminer la date d’enregistrement au greffe de ce changement de dirigeant ni celle de déclaration du changement auprès du centre de formalités des entreprises ; Que Monsieur [Z] s’abstient donc d’utilement démontrer qu’il ne devait plus être soumis à cotisations sur la période concernée par la contrainte ; Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF a considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations, en sa qualité de gérant majoritaire de [Z] [5], en l’absence de tout justificatif probant du changement de gérance et de sa date d’effet ; Que la circonstance que l’intéressé exerce par ailleurs une activité salariée est indifférente dans la mesure où il est constant que les assurés qui exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante, doivent être affiliés et cotiser dans les deux régimes ; Que l’URSSAF justifie par ailleurs de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’il en résulte que Monsieur [Z] demeure redevable de la somme de 556 euros au titre des 1er et 2ème trimestre 2024 ; Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque période le calcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières ; Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 556 euros ; Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 556 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ; Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 3 décembre 2024 délivrée le 5 décembre 2024 par l’URSSAF [7] à Monsieur [T] [Z] pour la somme de 556 euros due au titre de cotisations des 1er et 2ème trimestres 2024, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [Z] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification (45,19 euros) et des majorations de retard complémentaires éventuelles, DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 24/01033 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMKG Minute N° 25/00437 JUGEMENT du 24 JUIN 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [M] [C] Assesseur salarié : M. [V] [F] Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier DEMANDEUR : [8] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEUR : Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, dispensé de comparution Procédure : Date de saisine : 19 décembre 2024 Date de convocation : 7 mars 2025 Date de plaidoirie : 24 avril 2025 Date de délibéré : 24 juin 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l’opposition formée le 19 décembre 2024 par Monsieur [T] [Z] à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 afférente à des cotisations et majorations des 1er et 2ème trimestres 2024 pour un montant global de 556 euros, Vu la mise en demeure du 1er juillet 2024 précédemment délivrée à l’intéressé, Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [Z] (opposition) ainsi que son courrier électronique du 3 avril 2025 et celles de l’URSSAF du 17 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025, Vu les articles L. 171-2-1, L. 244-2, L. 311-3, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des cotisations indues puisqu’il n’est plus gérant majoritaire de SARL et exerce par ailleurs une activité salariée, Que l’URSSAF justifie que l’intéressé a été affilié du 10 mai 2010 au 8 avril 2021 en qualité de gérant de la SARL [6] puis à compter du 9 avril 2021 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [Z] [5] et est à ce titre redevable de cotisations sur ces périodes ; Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 1er juillet 2024 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 556 euros au titre d’échéances afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2024 ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 556 euros ; Que si Monsieur [Z] produit aujourd’hui des extraits informatiques de la SARL [Z] [5], rien ne permet de déterminer à quelle date ce changement a eu lieu et plus encore, rien ne permet de déterminer la date d’enregistrement au greffe de ce changement de dirigeant ni celle de déclaration du changement auprès du centre de formalités des entreprises ; Que Monsieur [Z] s’abstient donc d’utilement démontrer qu’il ne devait plus être soumis à cotisations sur la période concernée par la contrainte ; Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF a considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations, en sa qualité de gérant majoritaire de [Z] [5], en l’absence de tout justificatif probant du changement de gérance et de sa date d’effet ; Que la circonstance que l’intéressé exerce par ailleurs une activité salariée est indifférente dans la mesure où il est constant que les assurés qui exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante, doivent être affiliés et cotiser dans les deux régimes ; Que l’URSSAF justifie par ailleurs de la somme due par période et expose la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’il en résulte que Monsieur [Z] demeure redevable de la somme de 556 euros au titre des 1er et 2ème trimestre 2024 ; Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque période le calcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur une mise en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières ; Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 556 euros ; Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 556 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ; Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ; PAR CES MOTIFS: Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 3 décembre 2024 délivrée le 5 décembre 2024 par l’URSSAF [7] à Monsieur [T] [Z] pour la somme de 556 euros due au titre de cotisations des 1er et 2ème trimestres 2024, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [Z] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification (45,19 euros) et des majorations de retard complémentaires éventuelles, DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L171-2-1, code de la securite sociale R244-2, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-07-21T21:47:00.557Z.