Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montauban, JEX, 17 juillet 2025, n° 25/00239
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
DEMANDEUR Monsieur [H] [Z] né le 19 Juillet 1959 à TOULOUSE (31000) 3 rue Henri Marre 82000 MONTAUBAN représenté par Maître Aziz HEDABOU de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEUR Monsieur [F] [L] né le 15 Février 1981 à MONTAUBAN (82000) 3 rue Normandie Niemen 82000 MONTAUBAN représenté par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Maître Florent CANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, DEBATS : L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025, et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025. Pièces délivrées : Expéditions : à Me HEDABOU à Me PAYROU 2 à Monsieur [H] [Z] 2 à Monsieur [F] [L] COPIE DOSSIER Grosse à Me PAYROU le Vu l’assignation délivrée le 17 février 2025 par M. [H] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2025 par M. [F] [L] ; Vu les conclusions au fond de M. [L] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 sollicitant le rejet des demandes formulées par M. [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [Z] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 ; Vu la note d’audience ;
Motifs
MOTIFS : L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Il résulte de l’article 397 du code civil que l’acceptation peut être expresse ou implicite. Au cas présent, il y a lieu de constater que le désistement de M. [Z] est intervenu après le dépôt par la partie adverse de conclusions au fond sollicitant le rejet de la contestation, de sorte que l’acceptation de cette dernière est nécessaire. A l’audience, M. [L] ne s’est pas expressément positionné sur le désistement de la partie adverse, mais a formulé une seule demande, à savoir une demande d’indemnité pour frais irrépétibles, laquelle n’est pas incompatible avec l’acceptation du désistement. Il convient d’en déduire que le désistement est implicitement accepté. Dès lors, le désistement de M. [Z] est parfait et il convient de prononcer l’extinction de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe, Constate le désistement de M. [H] [Z], Prononce l’extinction de l’instance, Condamne M. [H] [Z] aux dépens, Condamne M. [H] [Z] à payer à M. [F] [L] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l’exécution S. Zévaco E. Jouen
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJBB MINUTE N° : 25/75 AFFAIRE : [H] [Z] / [F] [L] OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 17 JUILLET 2025 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO, DEMANDEUR Monsieur [H] [Z] né le 19 Juillet 1959 à TOULOUSE (31000) 3 rue Henri Marre 82000 MONTAUBAN représenté par Maître Aziz HEDABOU de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEUR Monsieur [F] [L] né le 15 Février 1981 à MONTAUBAN (82000) 3 rue Normandie Niemen 82000 MONTAUBAN représenté par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Maître Florent CANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, DEBATS : L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025, et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025. Pièces délivrées : Expéditions : à Me HEDABOU à Me PAYROU 2 à Monsieur [H] [Z] 2 à Monsieur [F] [L] COPIE DOSSIER Grosse à Me PAYROU le Vu l’assignation délivrée le 17 février 2025 par M. [H] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2025 par M. [F] [L] ; Vu les conclusions au fond de M. [L] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 sollicitant le rejet des demandes formulées par M. [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [Z] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 ; Vu la note d’audience ; MOTIFS : L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Il résulte de l’article 397 du code civil que l’acceptation peut être expresse ou implicite. Au cas présent, il y a lieu de constater que le désistement de M. [Z] est intervenu après le dépôt par la partie adverse de conclusions au fond sollicitant le rejet de la contestation, de sorte que l’acceptation de cette dernière est nécessaire. A l’audience, M. [L] ne s’est pas expressément positionné sur le désistement de la partie adverse, mais a formulé une seule demande, à savoir une demande d’indemnité pour frais irrépétibles, laquelle n’est pas incompatible avec l’acceptation du désistement. Il convient d’en déduire que le désistement est implicitement accepté. Dès lors, le désistement de M. [Z] est parfait et il convient de prononcer l’extinction de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe, Constate le désistement de M. [H] [Z], Prononce l’extinction de l’instance, Condamne M. [H] [Z] aux dépens, Condamne M. [H] [Z] à payer à M. [F] [L] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l’exécution S. Zévaco E. Jouen
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Mise à jour de la source le 2025-07-22T18:19:00.094Z.