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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Juge des libertés détent, 22 juillet 2025, n° 25/00682

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

In limine litis, Me RICHARD est entendue en ses conclusions de nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [E] [J] a été entendu.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [J] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration en date du 11/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 16 Juillet 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 15/07/2025 qu’il a constaté que : 
“Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Elation de l’humeur sans accélération psychique majeure
Désorganisation intellectuelle importante avec troubles attentionnels
Bonne conscience des troubles
Risque de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de rupture prématurée des soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 21/07/2025 qu’il a constaté que : 
“Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Exaltation de l'humeur associant une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une désinhibition, une familiarité et une altération des fonctions instinctuelles avec des troubles du sommeil. Il présente dans ce contexte des fluctuations comportementales importantes avec des moments d'agitations avec coups données dans des objets et de menaces hétéro-agressives. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, arrêté du 5/02 qui maintient l’hospitalisation complète et un autre le même jour qui modifie la prise en charge en soins ambulatoires. La décision du 11/07 ne peut pas être considérée comme une réintégration car il n’était plus en hospitalisation complète. Décision de réintégration qui doit être traitée comme une décision d’admission, mais absence d’avis motivé du Préfet. Psychiatre de l’établissement d’accueil le 11 juillet qui indique que le patient ne va pas bien. Absence de certificat de 72h avec un psychiatre différent. Etat incompatible à la notification de la décision d’admission le 11 juillet mais le 12 d’après le CM il va mieux et la notification n’est pas intervenue. Absence de notification à la CDSP. Concernant le certificat médical du 21 juillet, on ne peut pas s’assurer que ce n’est pas un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge. 

* * * * * * * *

Attendu que Monsieur [E] [J] a fait l’objet depuis un arrêté d’admission en date du 06 octobre 2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Que par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la procédure régulière et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [E], et ce, compte tenu de la persistance d’une agitation psychomotrice majeure dans un contexte de décompensation maniaque rendant indispensable des soins sous surveillance continue, compte tenu de l’opposition du patient ; 


Attendu que les certificats médicaux mensuels et les décisions administratives ont été jointes à la requête ;

Que par arrêté du du 5 novembre 2024, la mesure a été maintenue pour une durée de trois mois à compter du 06 novembre 2024, la forme de la prise en charge demeurant adaptée ;

Que par arrêté du 14 janvier 2025, il a été décidé que Monsieur [J] faisant l’objet de soins psychiatriques était pris en charge à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins prévu par le docteur [V] du 13 janvier 2025 : hospitalisation avec possibilité de permissions seul tous les jours de 9h à 18h, ainsi que deux nuits à l’extérieur de l’hôpital sur avis médical, existence d’un traitement médicamenteux prescrit ; 

Que par arrêté du 05 février 2025, la mesure en soins psychiatriques a été maintenue pour une durée maximale de six mois à compter du 06 février 2025 ; que par un autre arrêté du même jour, il a été indiqué que Monsieur [J] était pris en charge à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint : soins ambulatoires, fréquence mensuelle des consultations et visites à domicile hebdomadaires, existence d’un traitement médicamenteux prescrit ; 

Attendu que par arrêté du 11 juillet 2025, il a été décidé que les soins psychiatriques de M. [J] se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu en effet qu’il ressort du certificat médical du docteur [C] du 11 juillet 2024 sur lequel s’est fondé le représentant de l’Etat que M. [J] présente des tensions psychiques élevées avec une expansivité de l’humeur dans un contexte de compliance douteuse et de prises de toxiques ; qu’il a manifesté au domicile une hétéro agressivité verbale vis-à-vis des membres de la famille, que le risque potentiel d’un passage à l’acte hétéro-agressif physique est évident, d’où la nécessité d’une réintégration à temps complet ;

Que le lendemain, le docteur [X] (le 12 juillet 2025) a relevé chez le patient une exaltation de l’humeur, une logorrhée nette et une désinhibition malgré un comportement calme et coopérant ;

Que le 15 juillet 2025, le docteur [H] a émis un avis favorable au maintien de soins en hospitalisation complète en relevant notamment une désorganisation intellectuelle importante avec troubles attentionnels, et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de rupture prématurée des soins ;

Attendu que le 21 juillet 2025, un certificat du docteur [Z] fait état d’un obstacle à l’audition du patient en raison d’une exaltation de l’humeur associant une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une désinhibition, une familiarité et une altération des fonctions intellectuelles avec des troubles du sommeil ; qu’il a ainsi été relevé des fluctuations comportementales avec des moments d’agitations avec coups donnés dans des objets et des menaces hétéro-agressives ; 

Attendu qu’en cas d’échec d’un programme de soins, un patient peut faire l’objet d’une décision de réintégation en hospitalisation complète sur le fondement d’un certificat médical joint en procédure qui va motiver la décision de changement de la forme de la prise en charge du patient ; qu’il s’agit pour le juge d’une nouvelle admission qui doit faire l’objet d’un contrôle systématique à 12 jours ;

Que toutefois, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [J], il n’y a pas besoin de certificats de 24 heures et 72 heures dès lors qu’il s’agit de la poursuite de soins sous contrainte avec un simple changement de forme ; qu’en revanche doivent être jointes toutes les pièces de la procédure depuis le dernier contrôle du juge, et notamment les certificats médicaux mensuels et décisions administratives sur lesquelles s’opère le contrôle du juge ; que l’ensemble de ces pièces ont été produites et sont régulières ; que les éléments produits caractérisent en outre, la nécessité d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] ;

Attendu que si l’article L.3211-3 alinéas 2 à 5 du code de la santé publique prévoit que la décision doit être notifiée au patient, celle-ci ci doit être différée si le malade n’est pas en état de la recevoir ; que le 15 juillet 2025, les infirmiers qui ont voulu notifier à Monsieur [J] la décision de réintégration ont relevé que celle-ci était impossible en raison d’une incompatbilité clinique ; que le 15 juillet et le 21 juillet 2025, les pyschiatres ont conclu à l’impossibilité d’entendre Monsieur [J] dans le cadre de l’audience en raison de ses troubles, le risque de passage à l’actes hétéro-agressifs étant très élevé ; que l’intéressé a d’ailleurs été placé à l’isolement le 12 juillet 2025, ce qui corrobore cette impossibilité de notification ; 

Que l’ensemble des moyens de nullité sera donc rejeté, qu’il convient de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière et qu’il sera ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J] ;


Laissons les dépens à la charge du trésor public.


Fait à [Localité 5], le 22 juillet 2025 
Le greffier La Vice-Présidente




Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier





POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00682 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE2Q
MINUTE : 25/00384
ORDONNANCE
rendue le 22 Juillet 2025 
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [J]
né le 02 Décembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître RICHARD Emmanuelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Mention : le 17/07/2025 Monsieur [J] a désigné Maître [G] afin de l’assister à l’audience. Par courriel en date du 21/07/2025 Maître [G] a indiqué ne pas pouvoir intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [J]. L’avocat de permanence a été sollicité. 

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé

* * *
Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, Me RICHARD est entendue en ses conclusions de nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [E] [J] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [J] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration en date du 11/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 16 Juillet 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 15/07/2025 qu’il a constaté que : 
“Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Elation de l’humeur sans accélération psychique majeure
Désorganisation intellectuelle importante avec troubles attentionnels
Bonne conscience des troubles
Risque de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de rupture prématurée des soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 21/07/2025 qu’il a constaté que : 
“Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Exaltation de l'humeur associant une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une désinhibition, une familiarité et une altération des fonctions instinctuelles avec des troubles du sommeil. Il présente dans ce contexte des fluctuations comportementales importantes avec des moments d'agitations avec coups données dans des objets et de menaces hétéro-agressives. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, arrêté du 5/02 qui maintient l’hospitalisation complète et un autre le même jour qui modifie la prise en charge en soins ambulatoires. La décision du 11/07 ne peut pas être considérée comme une réintégration car il n’était plus en hospitalisation complète. Décision de réintégration qui doit être traitée comme une décision d’admission, mais absence d’avis motivé du Préfet. Psychiatre de l’établissement d’accueil le 11 juillet qui indique que le patient ne va pas bien. Absence de certificat de 72h avec un psychiatre différent. Etat incompatible à la notification de la décision d’admission le 11 juillet mais le 12 d’après le CM il va mieux et la notification n’est pas intervenue. Absence de notification à la CDSP. Concernant le certificat médical du 21 juillet, on ne peut pas s’assurer que ce n’est pas un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge. 

* * * * * * * *

Attendu que Monsieur [E] [J] a fait l’objet depuis un arrêté d’admission en date du 06 octobre 2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Que par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la procédure régulière et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [E], et ce, compte tenu de la persistance d’une agitation psychomotrice majeure dans un contexte de décompensation maniaque rendant indispensable des soins sous surveillance continue, compte tenu de l’opposition du patient ; 


Attendu que les certificats médicaux mensuels et les décisions administratives ont été jointes à la requête ;

Que par arrêté du du 5 novembre 2024, la mesure a été maintenue pour une durée de trois mois à compter du 06 novembre 2024, la forme de la prise en charge demeurant adaptée ;

Que par arrêté du 14 janvier 2025, il a été décidé que Monsieur [J] faisant l’objet de soins psychiatriques était pris en charge à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins prévu par le docteur [V] du 13 janvier 2025 : hospitalisation avec possibilité de permissions seul tous les jours de 9h à 18h, ainsi que deux nuits à l’extérieur de l’hôpital sur avis médical, existence d’un traitement médicamenteux prescrit ; 

Que par arrêté du 05 février 2025, la mesure en soins psychiatriques a été maintenue pour une durée maximale de six mois à compter du 06 février 2025 ; que par un autre arrêté du même jour, il a été indiqué que Monsieur [J] était pris en charge à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint : soins ambulatoires, fréquence mensuelle des consultations et visites à domicile hebdomadaires, existence d’un traitement médicamenteux prescrit ; 

Attendu que par arrêté du 11 juillet 2025, il a été décidé que les soins psychiatriques de M. [J] se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu en effet qu’il ressort du certificat médical du docteur [C] du 11 juillet 2024 sur lequel s’est fondé le représentant de l’Etat que M. [J] présente des tensions psychiques élevées avec une expansivité de l’humeur dans un contexte de compliance douteuse et de prises de toxiques ; qu’il a manifesté au domicile une hétéro agressivité verbale vis-à-vis des membres de la famille, que le risque potentiel d’un passage à l’acte hétéro-agressif physique est évident, d’où la nécessité d’une réintégration à temps complet ;

Que le lendemain, le docteur [X] (le 12 juillet 2025) a relevé chez le patient une exaltation de l’humeur, une logorrhée nette et une désinhibition malgré un comportement calme et coopérant ;

Que le 15 juillet 2025, le docteur [H] a émis un avis favorable au maintien de soins en hospitalisation complète en relevant notamment une désorganisation intellectuelle importante avec troubles attentionnels, et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de rupture prématurée des soins ;

Attendu que le 21 juillet 2025, un certificat du docteur [Z] fait état d’un obstacle à l’audition du patient en raison d’une exaltation de l’humeur associant une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une désinhibition, une familiarité et une altération des fonctions intellectuelles avec des troubles du sommeil ; qu’il a ainsi été relevé des fluctuations comportementales avec des moments d’agitations avec coups donnés dans des objets et des menaces hétéro-agressives ; 

Attendu qu’en cas d’échec d’un programme de soins, un patient peut faire l’objet d’une décision de réintégation en hospitalisation complète sur le fondement d’un certificat médical joint en procédure qui va motiver la décision de changement de la forme de la prise en charge du patient ; qu’il s’agit pour le juge d’une nouvelle admission qui doit faire l’objet d’un contrôle systématique à 12 jours ;

Que toutefois, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [J], il n’y a pas besoin de certificats de 24 heures et 72 heures dès lors qu’il s’agit de la poursuite de soins sous contrainte avec un simple changement de forme ; qu’en revanche doivent être jointes toutes les pièces de la procédure depuis le dernier contrôle du juge, et notamment les certificats médicaux mensuels et décisions administratives sur lesquelles s’opère le contrôle du juge ; que l’ensemble de ces pièces ont été produites et sont régulières ; que les éléments produits caractérisent en outre, la nécessité d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] ;

Attendu que si l’article L.3211-3 alinéas 2 à 5 du code de la santé publique prévoit que la décision doit être notifiée au patient, celle-ci ci doit être différée si le malade n’est pas en état de la recevoir ; que le 15 juillet 2025, les infirmiers qui ont voulu notifier à Monsieur [J] la décision de réintégration ont relevé que celle-ci était impossible en raison d’une incompatbilité clinique ; que le 15 juillet et le 21 juillet 2025, les pyschiatres ont conclu à l’impossibilité d’entendre Monsieur [J] dans le cadre de l’audience en raison de ses troubles, le risque de passage à l’actes hétéro-agressifs étant très élevé ; que l’intéressé a d’ailleurs été placé à l’isolement le 12 juillet 2025, ce qui corrobore cette impossibilité de notification ; 

Que l’ensemble des moyens de nullité sera donc rejeté, qu’il convient de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière et qu’il sera ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] ; 


PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J] ;


Laissons les dépens à la charge du trésor public.


Fait à [Localité 5], le 22 juillet 2025 
Le greffier La Vice-Présidente




Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier





POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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Mise à jour de la source le 2025-07-22T20:30:02.403Z.