Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 23 juillet 2025, n° 23/10056
Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [P] [D] née le 08 Avril 1961 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SNC GREEN VALLEY [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte authentique en date du 28 décembre 2018, précédé d'un contrat de réservation du 19 avril 2018, Madame [P] [D] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC GREEN VALLEY un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 1]. L'acte de vente prévoyait un délai d'achèvement fixé au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2020. Après plusieurs reports de livraison, par courrier du 17 mai 2022, Madame [D] a sollicité auprès de la SNC GREEN VALLEY l'indemnisation d'un préjudice résultant du retard de livraison. Le bien a finalement été livré le 20 mars 2023. Faute de solution amiable, Madame [D] a, par acte en date du 29 novembre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SNC GREEN VALLEY aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [P] [D] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1601-1 et 1611 du Code civil, Vu l’article L 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, A titre principal, DIRE ET JUGER que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison, appréciées au regard de la seule production d’attestations de la société ECOTECH est nulle pour dol. DIRE ET JUGER, par conséquent, que la SNC GREEN VALLEY ne justifie pas des causes et des délais de retards allégués dans les attestations produites. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les attestations produites ne sont pas des justificatifs suffisants au causes légitimes de suspension du délai de livraison. En tout état de cause, CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 36.501,40 euros, à titre principal, au titre de dommages intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de Madame [P] [D] et, à titre subsidiaire, au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 10.109,60 euros au titre de dommages intérêts en réparation des frais bancaires supplémentaires exposés par Madame [P] [D] pour le remboursement de son crédit. ECARTER des débats l’attestation du 31 août 2021 en ce qu’elle constitue un faux. CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de l’usage de cette fausse attestation produite pour tromper la religion du Tribunal et obtenir le débouté des demandes de Madame [P] [D]. CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Luc LHUISSIER en application de l’article 699 du Code de Procédure civile. N° RG 23/10056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SNC GREEN VALLEY demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1137, 1231-1, 1231-3 du Code civil, Vu l’article 441-7 du Code pénal, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Constant qu’aucune réticence dolosive n’est caractérisée en l’espèce, Constatant que le retard de livraison est entièrement justifié par les causes légitimes de suspension du délai de livraison : - DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY ; - CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 3.000 € à la SNC GREEN VALLEY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait que le retard de livraison est indemnisable : - DEBOUTER Madame [D] de sa demande indemnitaire formées à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY à hauteur de 36.501,40 € au titre du préjudice locatif allégué ou du préjudice de jouissance allégué ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de l’indemnisation formée à hauteur de 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de l’usage de faux allégué ; - REDUIRE à de plus juste proportion la demande de Madame [D] formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « dire et juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En application de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1601-1 du code civil dispose que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. En principe tenue d'indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SNC GREEN VALLEY, vendeur professionnel, débitrice d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l'une des causes contractuellement prévues et énoncées. L’acte d’acquisition contient un article relatif au délai d'exécution des travaux qui stipule : « Le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés (…). Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d'une autre cause légitime. Pour l'application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai : - les intempéries retenues par le maître d'œuvre, gênant les travaux ou l'exécution du corps d'état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l'immeuble, - les grèves (qu'elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier), - la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux (même postérieures à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l'interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises), - les jours de retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant), - les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci, - les difficultés d'approvisionnement, - la résiliation d'un marché de travaux dû à la faute d'une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au maître d'ouvrage), - les jours de retard consécutif à l'intervention de la direction des monuments historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain, - les troubles résultants d'hostilités, révolution, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, inondations, incendies, - les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides, - les retards provenant d'anomalies du sous-sol (…), - injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux, - retards imputables aux compagnies cessionnaires, - retards de paiement de l'acquéreur (…), - l'incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l'acquéreur et acceptés par le vendeur. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter, sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l'acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ». L'acte de vente ne prévoit pas de pénalités de retard. Sur la validité de la clause : Madame [D] soutient que la clause susvisée doit être déclarée nulle pour dol au motif que la SNC GREEN VALLEY a dissimulé ses liens capitalistiques avec le maître d'œuvre, la société ECOTECH INGENIERIE, élément essentiel quant au mécanisme de la clause et à son consentement. Il résulte des extraits du registre national des entreprises produits que la société ECOTECH INGENIERIE, radiée le 16 octobre 2023, avait pour gérant Monsieur [I] [X] alors que la SNC GREEN VALLEY a pour gérant la SAS PROMOTION [X], elle-même présidée par Monsieur [I] [X]. La société ECOTECH INGENIERIE a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à la SAS PROMOTION [X] le 1er octobre 2023. En application de l'article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Si certes la société ECOTECH INGENIERIE et la SNC GREEN VALLEY sont étroitement liées, Madame [D] ne démontre pas que, de ce simple fait et par l'absence de mention du nom du maître d'oeuvre à l'acte de vente, la SNC GREEN VALLEY lui a intentionnellement dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour elle, alors qu'elle n'apporte aucun élément permettant de conclure qu'en connaissance du nom du maître d'oeuvre elle n'aurait pas contracté. En conséquence, le dol n'est pas établi et il n'y a pas lieu à nullité de la clause de retard légitime. Les considérations développées ensuite par la demanderesses quant au contenu de la clause ne tendant pas à voir prononcer sa nullité ou à la voir écarter mais sont relatives au bien fondé du contenu des attestations du maître d'oeuvre produites et relèvent ainsi de l'étude des différentes causes de retard invoquées. Il convient désormais ainsi d'examiner si le retard de livraison est justifié. Sur le retard : Sur les intempéries : La SNC GREEN VALLEY fait valoir, par la production de trois attestations du maître d'œuvre, l'une en date du 1er mars 2021 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 27 jours d'intempéries entre le 28 février 2020 et le 28 février 2021, une deuxième en date du 09 novembre 2021 aux termes de laquelle 14 journées d'intempéries supplémentaires justifient un retard supplémentaire entre le 1er mars et le 31 octobre 2021 et une troisième attestation en date du 24 février 2022 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 17 jours d'intempéries entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, qu'un retard légitime résulte de 58 jours d'intempéries, soit de 116 jours au regard du doublement prévu au contrat. Le maître d 'œuvre mentionne des « jours d'intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment » et ajoute que ces intempéries « n'ont pas permis l'exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Sont joints aux attestations les relevés mensuels météorologiques de Météo France concernant la station de [Localité 6]-[Localité 7] sur les périodes considérées. Quand bien même cette station serait la plus proche, et sans remettre en cause le fait qu'en raison d'une chaleur excessive, de vents trop violents ou de fortes pluies un chantier puisse être interrompu, les attestations du maître d'œuvre ne permettent pas de savoir, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, quels critères il a retenu pour qualifier les jours d'intempéries (températures, vent, précipitations...) et ce qui est « dûment justifié » par les relevés au sens de la clause, ni d'expliciter son calcul, et de vérifier que les jours d'intempéries invoqués correspondent à des intempéries au sens de la norme NFP 03-001 et du code du travail. L'acte de vente prévoit comme causes légitimes de suspension du délai d'achèvement « les intempéries retenues par le maître d'œuvre, gênant les travaux ou l'exécution du corps d'état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l'immeuble » et, ainsi que le font valoir les demandeurs, ces conditions sont cumulatives, les intempéries devant être caractérisées comme gênant l'exécution des travaux. En conséquence, alors que la teneur du courrier du maître d’œuvre est soumise à contrôle juridictionnel, la SNC GREEN VALLEY ne rapporte pas la preuve de l'existence d'intempéries justifiant un retard légitime de livraison. Sur la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 : La société GREEN VALLEY verse aux débats une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE en date du 11 mai 2020, indiquant que la pandémie de COVID a désorganisé l’exécution des travaux de la résidence « Green Valley » et provoqué un retard de livraison de 60 jours, entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020, du fait des mesures administratives et de police imposées par le gouvernement, notamment des mesures de confinement et de distanciation physique, et des difficultés d’approvisionnement rencontrés par certains corps d’état. Les causes légitimes de suspension contractuellement prévues n'étant pas limitatives et l'attestation du maître d’œuvre, établie sous sa propre responsabilité et à la date immédiate de la fin du 1er confinement et non pour justifier un retard a posteriori, étant suffisamment précise quant à l'impact de la crise sanitaire sur le chantier litigieux, cette cause, qui n'a pas à revêtir les caractéristiques de la force majeure pour valoir cause légitime de report, sera retenue comme cause légitime de retard. Eu égard à la clause de doublement à laquelle les parties ont accepté librement de se soumettre, un retard légitime de 120 jours est ainsi établi. Sur les études complémentaires liées à la transparence hydraulique : La SNC GREEN VALLEY soutient qu'en cours de chantier, elle a été confrontée à des problématiques techniques liées à la transparence hydraulique qui constituent une cause légitime de suspension liée aux éléments du sous-sol. La SNC GREEN VALLEY produit deux attestations de la société ECOTECH INGENIERIE, l’une en date du 10 octobre 2019 qui indique que « le respect de la transparence hydraulique imposée dans la [Adresse 8] a nécessité des études complémentaires, et la reprise des fondations de façon à ce que le projet ne modifie pas la capacité d’écoulement de l’eau » et a provoqué un retard de 6 mois, et l’autre, en date du 04 mars 2020, qui indique que « la modification de la transparence hydraulique du programme a généré des études complémentaires et des nouveaux calculs de descentes de charges, afin de dimensionner les fondations profondes », générant un retard de 2 mois. La demanderesse fait valoir que le rapport de la société RAMERY (en réalité du bureau d'études techniques TRARIEUX) du 24 juin 2019 produit par la défenderesse ne prévoit qu'une mise en conformité de la structure et ne relève pas une « non conformité aux règles de la transparence » outre que par courrier du 11 décembre 2018 qu'elle verse aux débats, la SNC GREEN VALLEY annonçait déjà avant la signature de l'acte authentique un report du délai de livraison de 2 mois relativement à celui prévu dans le contrat de réservation et qu'il en résulte que la nécessité de réaliser des études techniques complémentaires était alors déjà connue. La SNC GREEN VALLEY justifie de ce que la société ECOTECH INGENIERIE avait fait réaliser une étude béton intégrant la transparence à l'eau au 18 avril 2018 puis que le chantier a été déclaré ouvert le 13 décembre 2018. Elle produit en outre le rapport de la société ARTELIA réalisé pour la SAS D'AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, aménageur, en novembre 2019 qui rappelle les spécifications techniques de l'étude hydraulique concernant notamment la transparence hydraulique. Elle fait valoir que par la suite, la société RAMERY en charge du lot gros oeuvre a lancé le 24 juin 2019 après achèvement des travaux de terrassement son étude d'exécution avant de lancer ses travaux de fondation et verse en réalité aux débats un document du BET TRARIEUX en date du 24 juin 2019 qui à l'analyse des plans de structure DCE indique : « transparence à l'eau : contrainte technique à définir précisément, principe structurel à définir : mise en place de réservation ? ». La SNC GREEN VALLEY fait valoir que cette étude a révélé une non-conformité aux règles de la transparence à l'eau contrairement aux conclusions des études réalisées par ECOTECH INGENIERIE et ARTELIA et que des études complémentaires ont dû être commandées, comme en atteste selon elle un avenant produit, en date du 23 juillet 2019, du BET TRARIEUX qui mentionne en tant que « prestation phase exécution » la « définition des dispositions constructives pour la transparence à l'eau ». N° RG 23/10056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV Néanmoins, si l'ensemble de ces documents témoigne des études effectuées pour le respect de la transparence hydraulique, aucun ne fait ressortir qu'en cours de chantier, une non-conformité aux études initiales a été relevée, la simple réalisation d'une étude complémentaire ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une telle non-conformité. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que les règles relatives à la [Adresse 8] étaient connues de la SNC GREEN VALLEY en amont du dépôt de permis de construire, les études nécessaires au respect de la transparence hydraulique qu'elles soient initiales ou complémentaires ne relèvent pas de la découverte « d'anomalies du sous sol » ou « d'éléments dans le sous sols susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation » au sens de la cause de retard légitime, mais constituent les études de sol indispensables à la bonne réalisation des travaux. En conséquence, aucune cause légitime de retard n'en résulte. Sur la défaillance de la société SERE : La SNC GREEN VALLEY fait également valoir que le retard est justifié par la défaillance de l'entreprise SERE titulaire du lot « panneaux photovoltaïques » qui a renoncé à son marché par courrier du 07 août 2020. Dans une attestation en date du 31 août 2021, le maître d'œuvre a indiqué : « Avoir confié les travaux de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques à la société SERE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 31 juillet 2019 ; - que la société SERE nous a informé le 07 août 2020 renoncer à son marché (…), - que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard de 12 mois sur le planning d'exécution (…) ». Cependant, il résulte du courrier en date du 07 août 2020 par lequel la société SERE a renoncé à son marché, que cette renonciation est intervenue en raison de « l'exécution (…) sans cesse différée et (du) « retard considérable » rendant « les conditions d'exécution du marché dépassée au regard des contraintes des métiers du bâtiment » et en application des dispositions de la norme AFNOR NF P 03.001 permettant dans le cas de l'ajournement ou de l'interruption d'un chantier continu ou fractionné de plus de 6 mois de résilier le marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage, résiliation que la SNC GREEN VALLEY n'apparaît pas avoir contestée. Ainsi, tel que le soutiennent les demandeurs, il ne peut en être déduit une défaillance de l'entreprise SERE et la cause justificative de retard contractuellement prévue relative à la défaillance d'une entreprise n'est pas remplie. Ainsi, alors que le délai initial d'achèvement était fixé au 31 décembre 2020, que la livraison est intervenue le 20 mars 2023, et qu'un retard légitime de 120 jours est établi reportant au 29 avril 2021 la date de livraison, le retard indemnisable de livraison se porte à 1 an 10 mois et 20 jours. Sur le préjudice : Sur le préjudice locatif et à titre subsidiaire le préjudice de jouissance : Madame [D] sollicite d'être indemnisée à hauteur de la valeur locative de son bien pendant la durée du retard de livraison. N° RG 23/10056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV Cependant, il n'est ni prétendu ni établi que l'appartement était destiné à la location sur ces périodes de l'année, Madame [D] affirmant elle-même qu'il s'agit de sa résidence principale et elle n'a ainsi pas subi de préjudice locatif, préjudice financier qui résulte de la non-perception de loyers. En revanche, en étant privée de l'usage du logement dont elle devait bénéficier à titre de résidence principale à compter du mois d'avril 2021, Madame [D] a subi un préjudice de jouissance, qui eu égard à sa nature et à sa durée, sera réparé par l'octroi d'une somme de 7 500 euros que la SNC GREEN VALLEY sera condamnée à lui payer. Sur le préjudice lié au coût de l'emprunt : Madame [D] justifie de ce qu'elle a souscrit un emprunt immobilier pour l'acquisition du bien et de ce qu'elle a, entre le 05 août 2020 et le 05 décembre 2021, réglé la somme mensuelle de 631,85 euros à titre de frais et d'intérêts du prêt suite aux différés de celui-ci, soit sur cette période la somme totale qu'elle demande à ce titre de 10 109,60 euros, le remboursement du capital ayant commencé en janvier 2022. Eu égard au retard non justifié, elle sera indemnisée de ces frais pour la période d'avril 2021 à décembre 2021, pendant 9 mois, soit à hauteur de 5 686,65 euros que la SNC GREEN VALLEY sera condamnée à lui payer. Sur l'indemnisation sollicitée en réparation « de la mauvaise foi et de l'usage de faux » : Madame [D] fait valoir que la SNC GREEN VALLEY a fait preuve de mauvaise foi, se montrant « élusive » au cours de l'avancement du chantier alors qu'elle avait parfaitement connaissance du retard qui interviendrait dès la signature du contrat et semble se fonder sur la responsabilité délictuelle pour demander réparation d'un préjudice en découlant. Elle ne démontre cependant pas que dès la signature de l'acte de vente, la venderesse avait connaissance d'un retard inéluctable et n'établit ainsi pas de mauvaise foi. Elle fait valoir également que l'attestation du 31 août 2021 dans laquelle la société ECOTECH INGENIERIE a indiqué : « Avoir confié les travaux de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques à la société SERE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 31 juillet 2019 ; - que le 31 juillet 2020, la société ACA FRANCE nous annonçait la suspension de ses travaux en raison de désaccords techniques sur les travaux de gros œuvre, - que la société SERE nous a informé le 70 août 2020 renoncer à son marché (…), - que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard de 12 mois sur le planning d'exécution (…) est fausse et qu' « en produisant une attestation de toute évidence mensongère » en connaissance de cause, la SNC GREEN VALLEY a commis « un usage de faux visant à tromper la religion du Tribunal » qui a entraîné pour elle un préjudice moral dont elle semble demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cependant, alors que l'attestation du maître d'oeuvre est soumise à l'appréciation du Tribunal et que la notion de défaillance d'une entreprise est sujette à interprétation, rien ne démontre que la société ECOTECH INGENIERIE a sciemment fait état de faits matériellement inexacts ni que la défenderesse a sciemment fait usage d'une fausse attestation. Madame [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la réparation d'un préjudice résultant de la mauvaise foi de la SNC GREEN VALLEY ou d'un usage de faux effectué par celle-ci. Sur les demandes annexes : La SNC GREEN VALLEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [D] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [D] la somme de 5 686,65 euros en réparation des frais bancaires payés en raison du retard de livraison. CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [D] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Madame [P] [D] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/10056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 54Z N° RG 23/10056 N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV Minute n° 2025/ AFFAIRE : [P] [D] C/ SNC GREEN VALLEY [U] le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES AARPI RIVIERE DE KERLAND COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [P] [D] née le 08 Avril 1961 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SNC GREEN VALLEY [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte authentique en date du 28 décembre 2018, précédé d'un contrat de réservation du 19 avril 2018, Madame [P] [D] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC GREEN VALLEY un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 1]. L'acte de vente prévoyait un délai d'achèvement fixé au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2020. Après plusieurs reports de livraison, par courrier du 17 mai 2022, Madame [D] a sollicité auprès de la SNC GREEN VALLEY l'indemnisation d'un préjudice résultant du retard de livraison. Le bien a finalement été livré le 20 mars 2023. Faute de solution amiable, Madame [D] a, par acte en date du 29 novembre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SNC GREEN VALLEY aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [P] [D] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1601-1 et 1611 du Code civil, Vu l’article L 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, A titre principal, DIRE ET JUGER que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison, appréciées au regard de la seule production d’attestations de la société ECOTECH est nulle pour dol. DIRE ET JUGER, par conséquent, que la SNC GREEN VALLEY ne justifie pas des causes et des délais de retards allégués dans les attestations produites. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les attestations produites ne sont pas des justificatifs suffisants au causes légitimes de suspension du délai de livraison. En tout état de cause, CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 36.501,40 euros, à titre principal, au titre de dommages intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs de Madame [P] [D] et, à titre subsidiaire, au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 10.109,60 euros au titre de dommages intérêts en réparation des frais bancaires supplémentaires exposés par Madame [P] [D] pour le remboursement de son crédit. ECARTER des débats l’attestation du 31 août 2021 en ce qu’elle constitue un faux. CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de l’usage de cette fausse attestation produite pour tromper la religion du Tribunal et obtenir le débouté des demandes de Madame [P] [D]. CONDAMNER la SNC GREEN VALLEY au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Luc LHUISSIER en application de l’article 699 du Code de Procédure civile. N° RG 23/10056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SNC GREEN VALLEY demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1137, 1231-1, 1231-3 du Code civil, Vu l’article 441-7 du Code pénal, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Constant qu’aucune réticence dolosive n’est caractérisée en l’espèce, Constatant que le retard de livraison est entièrement justifié par les causes légitimes de suspension du délai de livraison : - DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY ; - CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 3.000 € à la SNC GREEN VALLEY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait que le retard de livraison est indemnisable : - DEBOUTER Madame [D] de sa demande indemnitaire formées à l’encontre de la SNC GREEN VALLEY à hauteur de 36.501,40 € au titre du préjudice locatif allégué ou du préjudice de jouissance allégué ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de l’indemnisation formée à hauteur de 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de l’usage de faux allégué ; - REDUIRE à de plus juste proportion la demande de Madame [D] formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « dire et juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En application de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1601-1 du code civil dispose que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. En principe tenue d'indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SNC GREEN VALLEY, vendeur professionnel, débitrice d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l'une des causes contractuellement prévues et énoncées. L’acte d’acquisition contient un article relatif au délai d'exécution des travaux qui stipule : « Le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés (…). Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d'une autre cause légitime. Pour l'application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai : - les intempéries retenues par le maître d'œuvre, gênant les travaux ou l'exécution du corps d'état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l'immeuble, - les grèves (qu'elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier), - la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux (même postérieures à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l'interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises), - les jours de retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant), - les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci, - les difficultés d'approvisionnement, - la résiliation d'un marché de travaux dû à la faute d'une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au maître d'ouvrage), - les jours de retard consécutif à l'intervention de la direction des monuments historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain, - les troubles résultants d'hostilités, révolution, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, inondations, incendies, - les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides, - les retards provenant d'anomalies du sous-sol (…), - injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux, - retards imputables aux compagnies cessionnaires, - retards de paiement de l'acquéreur (…), - l'incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l'acquéreur et acceptés par le vendeur. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter, sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l'acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ». L'acte de vente ne prévoit pas de pénalités de retard. Sur la validité de la clause : Madame [D] soutient que la clause susvisée doit être déclarée nulle pour dol au motif que la SNC GREEN VALLEY a dissimulé ses liens capitalistiques avec le maître d'œuvre, la société ECOTECH INGENIERIE, élément essentiel quant au mécanisme de la clause et à son consentement. Il résulte des extraits du registre national des entreprises produits que la société ECOTECH INGENIERIE, radiée le 16 octobre 2023, avait pour gérant Monsieur [I] [X] alors que la SNC GREEN VALLEY a pour gérant la SAS PROMOTION [X], elle-même présidée par Monsieur [I] [X]. La société ECOTECH INGENIERIE a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à la SAS PROMOTION [X] le 1er octobre 2023. En application de l'article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Si certes la société ECOTECH INGENIERIE et la SNC GREEN VALLEY sont étroitement liées, Madame [D] ne démontre pas que, de ce simple fait et par l'absence de mention du nom du maître d'oeuvre à l'acte de vente, la SNC GREEN VALLEY lui a intentionnellement dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour elle, alors qu'elle n'apporte aucun élément permettant de conclure qu'en connaissance du nom du maître d'oeuvre elle n'aurait pas contracté. En conséquence, le dol n'est pas établi et il n'y a pas lieu à nullité de la clause de retard légitime. Les considérations développées ensuite par la demanderesses quant au contenu de la clause ne tendant pas à voir prononcer sa nullité ou à la voir écarter mais sont relatives au bien fondé du contenu des attestations du maître d'oeuvre produites et relèvent ainsi de l'étude des différentes causes de retard invoquées. Il convient désormais ainsi d'examiner si le retard de livraison est justifié. Sur le retard : Sur les intempéries : La SNC GREEN VALLEY fait valoir, par la production de trois attestations du maître d'œuvre, l'une en date du 1er mars 2021 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 27 jours d'intempéries entre le 28 février 2020 et le 28 février 2021, une deuxième en date du 09 novembre 2021 aux termes de laquelle 14 journées d'intempéries supplémentaires justifient un retard supplémentaire entre le 1er mars et le 31 octobre 2021 et une troisième attestation en date du 24 février 2022 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 17 jours d'intempéries entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, qu'un retard légitime résulte de 58 jours d'intempéries, soit de 116 jours au regard du doublement prévu au contrat. Le maître d 'œuvre mentionne des « jours d'intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment » et ajoute que ces intempéries « n'ont pas permis l'exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Sont joints aux attestations les relevés mensuels météorologiques de Météo France concernant la station de [Localité 6]-[Localité 7] sur les périodes considérées. Quand bien même cette station serait la plus proche, et sans remettre en cause le fait qu'en raison d'une chaleur excessive, de vents trop violents ou de fortes pluies un chantier puisse être interrompu, les attestations du maître d'œuvre ne permettent pas de savoir, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, quels critères il a retenu pour qualifier les jours d'intempéries (températures, vent, précipitations...) et ce qui est « dûment justifié » par les relevés au sens de la clause, ni d'expliciter son calcul, et de vérifier que les jours d'intempéries invoqués correspondent à des intempéries au sens de la norme NFP 03-001 et du code du travail. L'acte de vente prévoit comme causes légitimes de suspension du délai d'achèvement « les intempéries retenues par le maître d'œuvre, gênant les travaux ou l'exécution du corps d'état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l'immeuble » et, ainsi que le font valoir les demandeurs, ces conditions sont cumulatives, les intempéries devant être caractérisées comme gênant l'exécution des travaux. En conséquence, alors que la teneur du courrier du maître d’œuvre est soumise à contrôle juridictionnel, la SNC GREEN VALLEY ne rapporte pas la preuve de l'existence d'intempéries justifiant un retard légitime de livraison. Sur la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 : La société GREEN VALLEY verse aux débats une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE en date du 11 mai 2020, indiquant que la pandémie de COVID a désorganisé l’exécution des travaux de la résidence « Green Valley » et provoqué un retard de livraison de 60 jours, entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020, du fait des mesures administratives et de police imposées par le gouvernement, notamment des mesures de confinement et de distanciation physique, et des difficultés d’approvisionnement rencontrés par certains corps d’état. Les causes légitimes de suspension contractuellement prévues n'étant pas limitatives et l'attestation du maître d’œuvre, établie sous sa propre responsabilité et à la date immédiate de la fin du 1er confinement et non pour justifier un retard a posteriori, étant suffisamment précise quant à l'impact de la crise sanitaire sur le chantier litigieux, cette cause, qui n'a pas à revêtir les caractéristiques de la force majeure pour valoir cause légitime de report, sera retenue comme cause légitime de retard. Eu égard à la clause de doublement à laquelle les parties ont accepté librement de se soumettre, un retard légitime de 120 jours est ainsi établi. Sur les études complémentaires liées à la transparence hydraulique : La SNC GREEN VALLEY soutient qu'en cours de chantier, elle a été confrontée à des problématiques techniques liées à la transparence hydraulique qui constituent une cause légitime de suspension liée aux éléments du sous-sol. La SNC GREEN VALLEY produit deux attestations de la société ECOTECH INGENIERIE, l’une en date du 10 octobre 2019 qui indique que « le respect de la transparence hydraulique imposée dans la [Adresse 8] a nécessité des études complémentaires, et la reprise des fondations de façon à ce que le projet ne modifie pas la capacité d’écoulement de l’eau » et a provoqué un retard de 6 mois, et l’autre, en date du 04 mars 2020, qui indique que « la modification de la transparence hydraulique du programme a généré des études complémentaires et des nouveaux calculs de descentes de charges, afin de dimensionner les fondations profondes », générant un retard de 2 mois. La demanderesse fait valoir que le rapport de la société RAMERY (en réalité du bureau d'études techniques TRARIEUX) du 24 juin 2019 produit par la défenderesse ne prévoit qu'une mise en conformité de la structure et ne relève pas une « non conformité aux règles de la transparence » outre que par courrier du 11 décembre 2018 qu'elle verse aux débats, la SNC GREEN VALLEY annonçait déjà avant la signature de l'acte authentique un report du délai de livraison de 2 mois relativement à celui prévu dans le contrat de réservation et qu'il en résulte que la nécessité de réaliser des études techniques complémentaires était alors déjà connue. La SNC GREEN VALLEY justifie de ce que la société ECOTECH INGENIERIE avait fait réaliser une étude béton intégrant la transparence à l'eau au 18 avril 2018 puis que le chantier a été déclaré ouvert le 13 décembre 2018. Elle produit en outre le rapport de la société ARTELIA réalisé pour la SAS D'AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, aménageur, en novembre 2019 qui rappelle les spécifications techniques de l'étude hydraulique concernant notamment la transparence hydraulique. Elle fait valoir que par la suite, la société RAMERY en charge du lot gros oeuvre a lancé le 24 juin 2019 après achèvement des travaux de terrassement son étude d'exécution avant de lancer ses travaux de fondation et verse en réalité aux débats un document du BET TRARIEUX en date du 24 juin 2019 qui à l'analyse des plans de structure DCE indique : « transparence à l'eau : contrainte technique à définir précisément, principe structurel à définir : mise en place de réservation ? ». La SNC GREEN VALLEY fait valoir que cette étude a révélé une non-conformité aux règles de la transparence à l'eau contrairement aux conclusions des études réalisées par ECOTECH INGENIERIE et ARTELIA et que des études complémentaires ont dû être commandées, comme en atteste selon elle un avenant produit, en date du 23 juillet 2019, du BET TRARIEUX qui mentionne en tant que « prestation phase exécution » la « définition des dispositions constructives pour la transparence à l'eau ». N° RG 23/10056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV Néanmoins, si l'ensemble de ces documents témoigne des études effectuées pour le respect de la transparence hydraulique, aucun ne fait ressortir qu'en cours de chantier, une non-conformité aux études initiales a été relevée, la simple réalisation d'une étude complémentaire ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une telle non-conformité. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que les règles relatives à la [Adresse 8] étaient connues de la SNC GREEN VALLEY en amont du dépôt de permis de construire, les études nécessaires au respect de la transparence hydraulique qu'elles soient initiales ou complémentaires ne relèvent pas de la découverte « d'anomalies du sous sol » ou « d'éléments dans le sous sols susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation » au sens de la cause de retard légitime, mais constituent les études de sol indispensables à la bonne réalisation des travaux. En conséquence, aucune cause légitime de retard n'en résulte. Sur la défaillance de la société SERE : La SNC GREEN VALLEY fait également valoir que le retard est justifié par la défaillance de l'entreprise SERE titulaire du lot « panneaux photovoltaïques » qui a renoncé à son marché par courrier du 07 août 2020. Dans une attestation en date du 31 août 2021, le maître d'œuvre a indiqué : « Avoir confié les travaux de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques à la société SERE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 31 juillet 2019 ; - que la société SERE nous a informé le 07 août 2020 renoncer à son marché (…), - que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard de 12 mois sur le planning d'exécution (…) ». Cependant, il résulte du courrier en date du 07 août 2020 par lequel la société SERE a renoncé à son marché, que cette renonciation est intervenue en raison de « l'exécution (…) sans cesse différée et (du) « retard considérable » rendant « les conditions d'exécution du marché dépassée au regard des contraintes des métiers du bâtiment » et en application des dispositions de la norme AFNOR NF P 03.001 permettant dans le cas de l'ajournement ou de l'interruption d'un chantier continu ou fractionné de plus de 6 mois de résilier le marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage, résiliation que la SNC GREEN VALLEY n'apparaît pas avoir contestée. Ainsi, tel que le soutiennent les demandeurs, il ne peut en être déduit une défaillance de l'entreprise SERE et la cause justificative de retard contractuellement prévue relative à la défaillance d'une entreprise n'est pas remplie. Ainsi, alors que le délai initial d'achèvement était fixé au 31 décembre 2020, que la livraison est intervenue le 20 mars 2023, et qu'un retard légitime de 120 jours est établi reportant au 29 avril 2021 la date de livraison, le retard indemnisable de livraison se porte à 1 an 10 mois et 20 jours. Sur le préjudice : Sur le préjudice locatif et à titre subsidiaire le préjudice de jouissance : Madame [D] sollicite d'être indemnisée à hauteur de la valeur locative de son bien pendant la durée du retard de livraison. N° RG 23/10056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIV Cependant, il n'est ni prétendu ni établi que l'appartement était destiné à la location sur ces périodes de l'année, Madame [D] affirmant elle-même qu'il s'agit de sa résidence principale et elle n'a ainsi pas subi de préjudice locatif, préjudice financier qui résulte de la non-perception de loyers. En revanche, en étant privée de l'usage du logement dont elle devait bénéficier à titre de résidence principale à compter du mois d'avril 2021, Madame [D] a subi un préjudice de jouissance, qui eu égard à sa nature et à sa durée, sera réparé par l'octroi d'une somme de 7 500 euros que la SNC GREEN VALLEY sera condamnée à lui payer. Sur le préjudice lié au coût de l'emprunt : Madame [D] justifie de ce qu'elle a souscrit un emprunt immobilier pour l'acquisition du bien et de ce qu'elle a, entre le 05 août 2020 et le 05 décembre 2021, réglé la somme mensuelle de 631,85 euros à titre de frais et d'intérêts du prêt suite aux différés de celui-ci, soit sur cette période la somme totale qu'elle demande à ce titre de 10 109,60 euros, le remboursement du capital ayant commencé en janvier 2022. Eu égard au retard non justifié, elle sera indemnisée de ces frais pour la période d'avril 2021 à décembre 2021, pendant 9 mois, soit à hauteur de 5 686,65 euros que la SNC GREEN VALLEY sera condamnée à lui payer. Sur l'indemnisation sollicitée en réparation « de la mauvaise foi et de l'usage de faux » : Madame [D] fait valoir que la SNC GREEN VALLEY a fait preuve de mauvaise foi, se montrant « élusive » au cours de l'avancement du chantier alors qu'elle avait parfaitement connaissance du retard qui interviendrait dès la signature du contrat et semble se fonder sur la responsabilité délictuelle pour demander réparation d'un préjudice en découlant. Elle ne démontre cependant pas que dès la signature de l'acte de vente, la venderesse avait connaissance d'un retard inéluctable et n'établit ainsi pas de mauvaise foi. Elle fait valoir également que l'attestation du 31 août 2021 dans laquelle la société ECOTECH INGENIERIE a indiqué : « Avoir confié les travaux de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques à la société SERE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 31 juillet 2019 ; - que le 31 juillet 2020, la société ACA FRANCE nous annonçait la suspension de ses travaux en raison de désaccords techniques sur les travaux de gros œuvre, - que la société SERE nous a informé le 70 août 2020 renoncer à son marché (…), - que la nécessité de procéder à son remplacement a engendré un retard de 12 mois sur le planning d'exécution (…) est fausse et qu' « en produisant une attestation de toute évidence mensongère » en connaissance de cause, la SNC GREEN VALLEY a commis « un usage de faux visant à tromper la religion du Tribunal » qui a entraîné pour elle un préjudice moral dont elle semble demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cependant, alors que l'attestation du maître d'oeuvre est soumise à l'appréciation du Tribunal et que la notion de défaillance d'une entreprise est sujette à interprétation, rien ne démontre que la société ECOTECH INGENIERIE a sciemment fait état de faits matériellement inexacts ni que la défenderesse a sciemment fait usage d'une fausse attestation. Madame [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la réparation d'un préjudice résultant de la mauvaise foi de la SNC GREEN VALLEY ou d'un usage de faux effectué par celle-ci. Sur les demandes annexes : La SNC GREEN VALLEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [D] la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [D] la somme de 5 686,65 euros en réparation des frais bancaires payés en raison du retard de livraison. CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Madame [P] [D] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Madame [P] [D] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1611, code penal 441-1, code de la construction et de l'habitation L261-1, code penal 441-7, code civil 1601-1, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10057
en commun : code penal 441-1, code de la construction et de l'habitation L261-1, code penal 441-7, code civil 1601-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04570
en commun : code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-1, code civil 1601-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04571
en commun : code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-1, code civil 1601-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04573
en commun : code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-1, code civil 1601-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04566
en commun : code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-1, code civil 1601-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04575
en commun : code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-1, code civil 1601-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04567
en commun : code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-1, code civil 1601-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04568
en commun : code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L261-1, code civil 1601-1
Mise à jour de la source le 2025-07-23T18:06:05.391Z.