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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2025, n° 21/01762

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [B] a adressé une demande de remboursement auprès de la [2] pour une prescription de [5] (traitement anti cholestérol dit hypolipémiant) pour un montant non précisé.

Par courrier du 22/04/2021, la [2] a refusé la prise en charge au motif que les conditions de prise en charge ne sont pas réunies, décision confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 15/09/2021.

Par courrier recommandé en date du 09/08/2021, Madame [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Aux termes de son courrier repris oralement à l'audience du 15/05/2025, Madame [T] demande le remboursement du traitement [5] qui lui a été prescrit car c'est le seul médicament pour traiter son cholestérol qu'elle supporte. Elle fournit une attestation de son cardiologue selon laquelle elle est intolérante aux statines et n'a donc pas d'autre alternative que ce traitement au [5].

La [3] conclut au rejet de la demande et sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que les conditions administratives prévues par les textes ne sont pas réunies, en ce que la prescription ne correspond pas aux indications prévues pour ce médicament et qu'il ne peut être dérogé aux textes.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre."

En application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : "Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, les médicaments faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l'assurance maladie, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée, que s'ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dernière précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du même code.
En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel"

En application de l'article R163-2 du code de la sécurité sociale : 

I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
1° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ;
3° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code ;
4° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code ;
5° S'agissant des topiques, sur prescription d'un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article R. 4322-1 du même code ;
6° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code.

II.-Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 dudit code.




III.-L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.

IV.-L'inscription de certains médicaments sur les listes prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ou sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.

Ainsi pour ouvrir droit à remboursement, la fiche d'information thérapeutique figurant en annexe II de l'arrêté du 08/02/2018 mentionne que le [5] est un traitement réservé à l'adulte ou l'adolescent de plus de 12 ans présentant une hypercholestérolémie familiale homozygote en association avec d'autres thérapies hypolémiantes.

Par ailleurs l'article 1 de l'arrêté du 08/12/2020 subordonne le remboursement à l'accord préalable du service médical.

L'article L315-2 dispose que l'avis du service de contrôle médical s'impose à l'organisme de prise en charge.

Or en l'espèce, le service médical, sollicité à la demande du cardiologue de la requérante a émis le 11/06/2021 un avis défavorable à la prise en charge compte tenu de ce que la prescription se trouvait hors indication thérapeutique remboursable.

Il s'ensuit que c'est donc par une exacte application des textes que la [2] a opposé un refus à la demande de prise en charge de Mme [V].

Dans ces conditions et quelque digne d'intérêt soit la situation de la demanderesse, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu'énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

- DÉBOUTE Madame [B] [T] de ses demandes ; 

- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2025 et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









22 juillet 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[F] [Y] [P], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 15 mai 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juillet 2025 par le même magistrat

Madame [B] [V] C/ [3]

N° RG 21/01762 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCMC


DEMANDERESSE

Madame [B] [V]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[3]
[Adresse 6]
Représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir








Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Madame [B] [V]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [B] a adressé une demande de remboursement auprès de la [2] pour une prescription de [5] (traitement anti cholestérol dit hypolipémiant) pour un montant non précisé.

Par courrier du 22/04/2021, la [2] a refusé la prise en charge au motif que les conditions de prise en charge ne sont pas réunies, décision confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 15/09/2021.

Par courrier recommandé en date du 09/08/2021, Madame [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Aux termes de son courrier repris oralement à l'audience du 15/05/2025, Madame [T] demande le remboursement du traitement [5] qui lui a été prescrit car c'est le seul médicament pour traiter son cholestérol qu'elle supporte. Elle fournit une attestation de son cardiologue selon laquelle elle est intolérante aux statines et n'a donc pas d'autre alternative que ce traitement au [5].

La [3] conclut au rejet de la demande et sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que les conditions administratives prévues par les textes ne sont pas réunies, en ce que la prescription ne correspond pas aux indications prévues pour ce médicament et qu'il ne peut être dérogé aux textes.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre."

En application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : "Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, les médicaments faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l'assurance maladie, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée, que s'ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dernière précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du même code.
En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel"

En application de l'article R163-2 du code de la sécurité sociale : 

I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
1° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ;
3° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code ;
4° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code ;
5° S'agissant des topiques, sur prescription d'un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article R. 4322-1 du même code ;
6° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code.

II.-Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 dudit code.




III.-L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.

IV.-L'inscription de certains médicaments sur les listes prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ou sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1 du présent code, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.

Ainsi pour ouvrir droit à remboursement, la fiche d'information thérapeutique figurant en annexe II de l'arrêté du 08/02/2018 mentionne que le [5] est un traitement réservé à l'adulte ou l'adolescent de plus de 12 ans présentant une hypercholestérolémie familiale homozygote en association avec d'autres thérapies hypolémiantes.

Par ailleurs l'article 1 de l'arrêté du 08/12/2020 subordonne le remboursement à l'accord préalable du service médical.

L'article L315-2 dispose que l'avis du service de contrôle médical s'impose à l'organisme de prise en charge.

Or en l'espèce, le service médical, sollicité à la demande du cardiologue de la requérante a émis le 11/06/2021 un avis défavorable à la prise en charge compte tenu de ce que la prescription se trouvait hors indication thérapeutique remboursable.

Il s'ensuit que c'est donc par une exacte application des textes que la [2] a opposé un refus à la demande de prise en charge de Mme [V].

Dans ces conditions et quelque digne d'intérêt soit la situation de la demanderesse, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu'énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

- DÉBOUTE Madame [B] [T] de ses demandes ; 

- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2025 et signé par la présidente et la greffière. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT

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Mise à jour de la source le 2025-07-23T18:16:02.165Z.