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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 23 juillet 2025, n° 25/00226

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Exposé du litige

Le 16 mai 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu une ordonnance n°RG 22/00231 dans le litige opposant M. [X] [Y] à M. [G] [Z].



Le 05 juin 2024, Mme [Y] a formalisé une première déclaration d'appel n°24/00974. 

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Riom a prononcé, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, la caducité de cette déclaration d'appel.



Le 21 juin 2024, toujours dans le délai légal, Mme [Y] a formalisé une seconde déclaration d'appel n°24/01082.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à bref délai.

Un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel a été communiqué aux parties le 6 novembre 2024 ; des observations ont été formulées. 



Suivant ordonnance du 30 janvier 2025, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par RPVA le 21 juin 2024 par le conseil de Mme [X] [Y] et a condamné celle-ci aux entiers dépens.



Le président de chambre a considéré qu'il importait peu que l'ordonnance de caducité portant sur le premier appel soit intervenue postérieurement à la seconde déclaration d'appel, un second appel contre une même décision cessant d'être valide ou recevable à tout moment de la procédure, dès lors qu'intervient la décision de caducité ou d'irrecevabilité du premier appel.



Par requête du 18 février 2025, Mme [X] [Y] a déféré à la cour la décision précitée.

Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de statuer à nouveau, de dire et juger recevable et non caduc l'appel interjeté le 21 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur la charge des dépens.



Elle se prévaut de l'arrêt n°953 du 1er octobre 2020 n°19-11.490 de la Cour de cassation qui admet comme recevable un deuxième appel contre une même décision tant qu'aucune décision prononçant l'irrecevabilité du premier appel n'a été rendue. Elle précise que si cet arrêt est relatif à une irrecevabilité, ce raisonnement est transposable à la caducité.



Elle ajoute qu'en cas de caducité du premier appel, l'article 911-3 alinéa 3 sanctionne le second appel par une irrecevabilité et non par une caducité. Enfin, elle indique que la recevabilité de l'action s'apprécie à la date de son introduction et qu'une action recevable ne peut devenir irrecevable a posteriori.



L'audience a eu lieu le 22 mai 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.

Motifs

Motifs : 



Aux termes de l'articles 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

L'article 911-1 al. 3 du code de procédure civile prévoit que « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905- 2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. » 

Est donc irrecevable à former un nouvel appel, à supposer qu'elle ne soit pas forclose, la partie à une instance qui a méconnu les diligences procédurales lui incombant.

Si au cas d'espèce le premier appel n'a pas encore été déclaré caduc au moment du second appel, le second appel est irrecevable faute d'intérêt à agir tant que la caducité du premier appel n'a pas été prononcée et que l'instance initiée par le premier appel est encore pendante ( 2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728)

En conséquence, la décision déférée sera infirmée mais uniquement en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque et non irrecevable.

Mme [X] [Y] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs : 

La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Infirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [X] [Y] le 21 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance N° RG 22/00231 rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay, 



Confirme cette ordonnance pour le surplus ;



Statuant à nouveau ;



Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [X] [Y] le 21 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance N° RG 22/00231 rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay, 





Condamne Mme [X] [Y] aux dépens.



Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième chambre civile et commerciale





DEFERE









ARRET N°295



DU : 23 Juillet 2025



N° RG 25/00226 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ42

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Arrêt rendu le vingt trois Juillet deux mille vingt cinq



Statuant sur requête en déféré à l'encontre d'une ordonnance n° 46 rendue le 30 janvier 2025 par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom, enregistrée sous le n° 24/1009 - décision de première instance : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 16 mai 2024(RG 22/00231)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE



REQUERANTE - APPELANTE



ET :



M. [G] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]



DEFENDEUR à la requête en déféré - INTIMÉ





DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 23 Juillet 2025. 





ARRET :

Prononcé publiquement le 23 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le 16 mai 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu une ordonnance n°RG 22/00231 dans le litige opposant M. [X] [Y] à M. [G] [Z].



Le 05 juin 2024, Mme [Y] a formalisé une première déclaration d'appel n°24/00974. 

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Riom a prononcé, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, la caducité de cette déclaration d'appel.



Le 21 juin 2024, toujours dans le délai légal, Mme [Y] a formalisé une seconde déclaration d'appel n°24/01082.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à bref délai.

Un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel a été communiqué aux parties le 6 novembre 2024 ; des observations ont été formulées. 



Suivant ordonnance du 30 janvier 2025, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par RPVA le 21 juin 2024 par le conseil de Mme [X] [Y] et a condamné celle-ci aux entiers dépens.



Le président de chambre a considéré qu'il importait peu que l'ordonnance de caducité portant sur le premier appel soit intervenue postérieurement à la seconde déclaration d'appel, un second appel contre une même décision cessant d'être valide ou recevable à tout moment de la procédure, dès lors qu'intervient la décision de caducité ou d'irrecevabilité du premier appel.



Par requête du 18 février 2025, Mme [X] [Y] a déféré à la cour la décision précitée.

Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de statuer à nouveau, de dire et juger recevable et non caduc l'appel interjeté le 21 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur la charge des dépens.



Elle se prévaut de l'arrêt n°953 du 1er octobre 2020 n°19-11.490 de la Cour de cassation qui admet comme recevable un deuxième appel contre une même décision tant qu'aucune décision prononçant l'irrecevabilité du premier appel n'a été rendue. Elle précise que si cet arrêt est relatif à une irrecevabilité, ce raisonnement est transposable à la caducité.



Elle ajoute qu'en cas de caducité du premier appel, l'article 911-3 alinéa 3 sanctionne le second appel par une irrecevabilité et non par une caducité. Enfin, elle indique que la recevabilité de l'action s'apprécie à la date de son introduction et qu'une action recevable ne peut devenir irrecevable a posteriori.



L'audience a eu lieu le 22 mai 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.



Motifs : 



Aux termes de l'articles 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

L'article 911-1 al. 3 du code de procédure civile prévoit que « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905- 2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. » 

Est donc irrecevable à former un nouvel appel, à supposer qu'elle ne soit pas forclose, la partie à une instance qui a méconnu les diligences procédurales lui incombant.

Si au cas d'espèce le premier appel n'a pas encore été déclaré caduc au moment du second appel, le second appel est irrecevable faute d'intérêt à agir tant que la caducité du premier appel n'a pas été prononcée et que l'instance initiée par le premier appel est encore pendante ( 2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728)

En conséquence, la décision déférée sera infirmée mais uniquement en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque et non irrecevable.

Mme [X] [Y] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.



Par ces motifs : 

La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Infirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [X] [Y] le 21 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance N° RG 22/00231 rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay, 



Confirme cette ordonnance pour le surplus ;



Statuant à nouveau ;



Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [X] [Y] le 21 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance N° RG 22/00231 rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay, 





Condamne Mme [X] [Y] aux dépens.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-07-30T22:00:00.000Z.