Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 30 mai 2025, n° 24/01909
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
Statuant sur assignation à jour fixe. Vu le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe qui, saisi par M. [X] dans un litige opposant celui-ci au comité social et économique de la société publique locale des transports intercommunaux Sambre Avesnois (le comité) ainsi qu'à Mme [J] et à M. [C] [Y], respectivement trésorier et secrétaire du comité, déclare d'une part le demandeur irrecevable, en sa qualité d'employeur, en ses demandes en communication des éléments comptables au sens de l'article L.2315-69 alinéa 1er du code du travail et aux fins de mise en oeuvre de diverses mesures financières et rejette d'autre part les prétentions indemnitaires des défendeurs ; Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 3 octobre 2024 ; Vu l'absence de constitution en appel des intimés ; Vu les échanges entre les parties et plus spécialement la délibération du comité du 28 avril 2025 ainsi que le courrier électronique du secrétaire du comité du 29 avril 2025 ; Vu les conclusions de M. [X] du 30 avril 2025 aux fins de désistement de son appel, le comité apparaissant avoir pris l'engagement d'un retour progressif à une situation financière viable de sorte que l'appel a perdu son objet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et arrêt réputé contradictoire : - prend acte du désistement d'appel de M. [X] ; - constate que l'appel n'a plus d'objet ; - dit que ce désistement emporte dessaisissement de l'appel et extinction de la présente instance ; - déclare que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 30 Mai 2025 N° 690/25 N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ27 OB/GL Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 03 Septembre 2024 (RG 24/00475 -section ) GROSSES : aux avocats le 30 Mai 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale APPELANT : M. [V] [X] [Adresse 1] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, INTIMÉS : M. [D] [R] [Adresse 6] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 09.01.25 à personne habilitée Mme [S] [J] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 02.01.25 à personne habilitée COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS (SPLTISA) [Adresse 5] N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 02.01.25 à personne habilitée DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. Vu le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe qui, saisi par M. [X] dans un litige opposant celui-ci au comité social et économique de la société publique locale des transports intercommunaux Sambre Avesnois (le comité) ainsi qu'à Mme [J] et à M. [C] [Y], respectivement trésorier et secrétaire du comité, déclare d'une part le demandeur irrecevable, en sa qualité d'employeur, en ses demandes en communication des éléments comptables au sens de l'article L.2315-69 alinéa 1er du code du travail et aux fins de mise en oeuvre de diverses mesures financières et rejette d'autre part les prétentions indemnitaires des défendeurs ; Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 3 octobre 2024 ; Vu l'absence de constitution en appel des intimés ; Vu les échanges entre les parties et plus spécialement la délibération du comité du 28 avril 2025 ainsi que le courrier électronique du secrétaire du comité du 29 avril 2025 ; Vu les conclusions de M. [X] du 30 avril 2025 aux fins de désistement de son appel, le comité apparaissant avoir pris l'engagement d'un retour progressif à une situation financière viable de sorte que l'appel a perdu son objet ; PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement et arrêt réputé contradictoire : - prend acte du désistement d'appel de M. [X] ; - constate que l'appel n'a plus d'objet ; - dit que ce désistement emporte dessaisissement de l'appel et extinction de la présente instance ; - déclare que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Mise à jour de la source le 2025-07-30T22:00:00.000Z.