notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 30 mai 2025, n° 24/01909

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Statuant sur assignation à jour fixe.

Vu le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe qui, saisi par M. [X] dans un litige opposant celui-ci au comité social et économique de la société publique locale des transports intercommunaux Sambre Avesnois (le comité) ainsi qu'à Mme [J] et à M. [C] [Y], respectivement trésorier et secrétaire du comité, déclare d'une part le demandeur irrecevable, en sa qualité d'employeur, en ses demandes en communication des éléments comptables au sens de l'article L.2315-69 alinéa 1er du code du travail et aux fins de mise en oeuvre de diverses mesures financières et rejette d'autre part les prétentions indemnitaires des défendeurs ;



Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 3 octobre 2024 ;



Vu l'absence de constitution en appel des intimés ;



Vu les échanges entre les parties et plus spécialement la délibération du comité du 28 avril 2025 ainsi que le courrier électronique du secrétaire du comité du 29 avril 2025 ;



Vu les conclusions de M. [X] du 30 avril 2025 aux fins de désistement de son appel, le comité apparaissant avoir pris l'engagement d'un retour progressif à une situation financière viable de sorte que l'appel a perdu son objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour d'appel statuant publiquement et arrêt réputé contradictoire :



- prend acte du désistement d'appel de M. [X] ;



- constate que l'appel n'a plus d'objet ;



- dit que ce désistement emporte dessaisissement de l'appel et extinction de la présente instance ;



- déclare que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel. 



 





LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 

30 Mai 2025







N° 690/25



N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ27



OB/GL











 





















Jugement du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4]

en date du 

03 Septembre 2024

(RG 24/00475 -section )











































GROSSES : 

 

aux avocats 



 le 30 Mai 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale



APPELANT :



M. [V] [X]

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE,



INTIMÉS :



M. [D] [R]

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 09.01.25 à personne habilitée



Mme [S] [J]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 02.01.25 à personne habilitée



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS (SPLTISA)

[Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 02.01.25 à personne habilitée 



DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025 



Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Cindy LEPERRE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Olivier BECUWE



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER







ARRÊT : Réputé Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Statuant sur assignation à jour fixe.

Vu le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe qui, saisi par M. [X] dans un litige opposant celui-ci au comité social et économique de la société publique locale des transports intercommunaux Sambre Avesnois (le comité) ainsi qu'à Mme [J] et à M. [C] [Y], respectivement trésorier et secrétaire du comité, déclare d'une part le demandeur irrecevable, en sa qualité d'employeur, en ses demandes en communication des éléments comptables au sens de l'article L.2315-69 alinéa 1er du code du travail et aux fins de mise en oeuvre de diverses mesures financières et rejette d'autre part les prétentions indemnitaires des défendeurs ;



Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 3 octobre 2024 ;



Vu l'absence de constitution en appel des intimés ;



Vu les échanges entre les parties et plus spécialement la délibération du comité du 28 avril 2025 ainsi que le courrier électronique du secrétaire du comité du 29 avril 2025 ;



Vu les conclusions de M. [X] du 30 avril 2025 aux fins de désistement de son appel, le comité apparaissant avoir pris l'engagement d'un retour progressif à une situation financière viable de sorte que l'appel a perdu son objet ;



PAR CES MOTIFS :



La cour d'appel statuant publiquement et arrêt réputé contradictoire :



- prend acte du désistement d'appel de M. [X] ;



- constate que l'appel n'a plus d'objet ;



- dit que ce désistement emporte dessaisissement de l'appel et extinction de la présente instance ;



- déclare que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel. 



 





LE GREFFIER







Angelique AZZOLINI







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-69). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-30T22:00:00.000Z.