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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90478

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 juillet 2025, n° 24-17.896

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 24-17.896
 Demandeur : Régie des transports métropolitains
 Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre
 Requête n° : 44/25
 Ordonnance n° : 90478 du 24 juillet 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'Epic Régie des transports métropolitains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 le Comité social et économique de la RTM, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par Régie des transports métropolitains à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-17.896 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 24 juillet 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 24-17.896
 Demandeur : Régie des transports métropolitains
 Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre
 Requête n° : 44/25
 Ordonnance n° : 90478 du 24 juillet 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'Epic Régie des transports métropolitains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 le Comité social et économique de la RTM, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par Régie des transports métropolitains à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-17.896 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 24 juillet 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2025-07-31T20:27:10.059Z.