Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90478
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 juillet 2025, n° 24-17.896
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 24 juillet 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-17.896 Demandeur : Régie des transports métropolitains Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre Requête n° : 44/25 Ordonnance n° : 90478 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Epic Régie des transports métropolitains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le Comité social et économique de la RTM, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par Régie des transports métropolitains à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-17.896 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 24-17.896 Demandeur : Régie des transports métropolitains Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre Requête n° : 44/25 Ordonnance n° : 90478 du 24 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'Epic Régie des transports métropolitains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le Comité social et économique de la RTM, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par Régie des transports métropolitains à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-17.896 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 24 juillet 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2025-07-31T20:27:10.059Z.