Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 22 juillet 2025, n° 25/01007
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/798), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [G] [R], une expertise judiciaire au contradictoire de la société [Z] INGENIERIE, s'agissant de désordres de construction, et en a confié la réalisation à Monsieur [H], condamné Monsieur [R] au paiement d’une provision sur le solde de la facture de la société [Z] INGENIERIE et condamné celle-ci à communiquer sous astreinte provisoire les dossiers des ouvrages exécutés (DOE). Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/1097), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, a rendu communes et opposables aux sociétés GAZELEC SOLAR, GAZELEC SERVICE, SOPREMA ENTREPRISE et Maître [B], liquidateur de la société OPEN VISION, les opérations de l'expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 3, 14, 15 16 mai 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner en référé la société BSR et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la société GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société OPEN VISION, la société SOCOTEC, la société FC SOUDURE, la société AXA France IARD, assureur de la société GAZELEC SERVICE, la société ERGO France, assureur de la société GAZELEC SOLAR, la SMABTP, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, et la société [Z] INGENIERIE, aux fins de rendre communes et opposables aux premières les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H], étendre l’expertise à de nouveaux désordres, liquider l’astreinte prononcée contre la société [Z] INGENIERIE, condamner celle-ci à une astreinte définitive de 100€ et au versement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 10 juin 2025, Monsieur [R] a maintenu ses prétentions et s’est opposé à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur l’assignation délivrée par la société [Z] INGENIERIE à la société GAZELEC SERVICE. Il sollicite la liquidation de l’astreinte, calculée à compter du 14 novembre 2023, jour de signification de la décision du 10 octobre, et jusqu’au jour de la présente décision. Au soutien de sa demande, il expose que les murs et parois en pierre réalisés par la société BSR présentent des défauts, que les menuiseries extérieures réalisées par la société OPEN VISION sont pas ou peu manoeuvrables, que l’expert a demandé la mise en cause du contrôleur technique SOCOTEC, qu’il existe des malfaçons affectant les ouvrages métalliques réalisés par la société FC SOUDURE. Il fait valoir que les autres parties appelées en cause sont les assureurs de parties déjà attraites à l’expertise. Il fait état de nouveaux désordres: impossibilité de mettre en place les bouches d’aération à l’extérieur, défaut d’aération des WC et salles d’eau, odeurs dans les WC et une salle de bain, défauts des embrasures de la baie vitrée du séjour, auréoles sur la façade près de la porte d’entrée, infiltrations dans le local technique, salpêtre sur le mur en pierre du pool house, débordement des casquettes de toiture en cas de pluie, stagnation d’eau sur la terrasse de la salle de sport en cas de pluie, fuite dans le local électrique en cas de pluie. Alors qu’il a réglé la provision ordonnée le 10 octobre 2023 et que l’absence de détention des documents demandés n’a pas retenue comme excuse valable par le juge, il déplore le manquement à l’obligation de communication par [Z] INGENIERIE du DOE de la société GAZELEC SERVICE, à défaut, de l’étude thermique en phase EXE. Par note en délibéré du 18 juillet 2025, Monsieur [R] s’est opposé à la note en délibéré déposée le 9 juillet 2025 par la société BSR, qui n’a pas été autorisée et ne respecte pas le principe du contradictoire. Par conclusions notifiées le 10 juin 2025 et à l’audience, la société [Z] INGENIERIE demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre dans l’affaire RG 24/1282, subsidiairement le rejet de la demande de liquidation et la suppression de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir la suspension de l’exécution de sa mission à la date du 13 mars 2023 faute de paiement, admise par le juge des référés le 10 octobre, avant d’avoir pu récupérer le DOE de la société GAZELEC SERVICE. Considérant que les entreprises sont responsables de la transmission de leur DOE qu’elle n’a pour charge que de récupérer, elle indique avoir cependant assigné en référé la société GAZELEC SERVICE le 24 juin 2024 en vue de l’obtention sous astreinte de son DOE et que la décision est attendue pour le 17 juin 2025 (RG 24/1282). Elle formule ses protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise. La société FC SOUDURE a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et fait connaître l’identité de son assureur en la personne de la société GENERALI. La société AXA France IARD et la société ERGO ont formulé leurs protestations et réserves. Par note en délibéré du 9 juillet 2025, la société BSR, non comparante à l’audience dont elle avait demandé le renvoi par message électronique de son avocat en date du 10 juin 2025, a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une provision sur le solde de sa facture de 16.963,93€, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture. Elle fait valoir l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée au regard d’une ordonnance du 17 décembre 2024 déboutant Monsieur [R] au motif qu’il n’avait pas repris dans ses dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans l’assignation. Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société L’AUXILIAIRE, non comparante à l’audience, conclut au rejet de la demande d’extension de la mission à de nouveaux désordres, faute d’avis demandé à l’expert et de description suffisante des prétendus désordres. Elle formule subsidiairement ses protestations et réserves. Les sociétés GAN ASSURANCES, SOCOTEC et SMABTP, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le recevabilité des demandes des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE Aux termes de l’article 446-1 du code civil applicable en matière de procédures orales, parmi lesquelles compte la procédure de référés figurant au sous-titre III du titre I de livre II du même code, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Les prétentions des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE, régulièrement assignée au moins 15 jours avant l’audience, ne peuvent être examinées faute d’avoir présentées oralement à l’audience du 10 juin 2025. Au demeurant l’ordonnance du 17 décembre 2024 disant « n’y avoir lieu à statuer » au sujet de prétentions abandonnées ne saurait avoir autorité de la chose jugée pour ces prétentions au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Les prétentions des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE seront donc déclarées irrecevables. II. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». La société [Z] INGENIERIE a demandé en justice la communication de sa DOE par la société GAZELEC SERVICE, ce qui suffit à démontrer qu’elle ne dispose pas de cette pièce, mais qu’elle s’efforce l’obtenir. Il n’apparaît pas utile, ni compatible avec un délai raisonnable d’accomplissement de l’expertise, de surseoir jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de ce chef. La demande de sursis à statuer sera rejetée. III. Sur les demandes de liquidation, de suppression de l’astreinte, de condamnation à une astreinte définitive Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. La dite astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère." Le contrat de maîtrise d’œuvre du 16 mars 2020 met à la charge de la société [Z] INGENIERIE le recollement du dossier des ouvrages exécutés (DOE), constitués des plans des entreprises, celles-ci restant responsables de la transmission et de leur contenu. L’ordonnance du 10 octobre 2023 lui enjoignant la communication des DOE ne saurait donc s’entendre que des dossiers qui ont réalisés par les entreprises et dont elle a obtenu la transmission. La société [Z] INGENIERIE démontrant qu’elle s’est efforcée d’obtenir le DOE de la société GAZELEC SERVICE par une action en justice et Monsieur [R] ne démontrant pas que la société [Z] INGENIERIE serait déjà détentrice de cette pièce ou bien de l’étude thermique en phase EXE ou que son action en justice n’est pas suffisante, l’injonction de communication ayant été par ailleurs satisfaite, la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée et l’astreinte sera supprimée, sans préjudice d’une éventuelle faute contractuelle de la société [Z] INGENIERIE quant à l’appréciation globale de ses diligences relatives à ce DOE. Pour la même raison, la demande de prononcé d’une astreinte définitive en vue de l’obtention de ces pièces sera rejetée. IV. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers et à l’étendre à de nouveaux désordres Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’expert judiciaire, notamment dans ses comptes-rendus des réunion 2, 3 et 4 et dans un courriel du 21 avril 2024, a préconisé la mise en cause de la société BSR ayant réalisé la pierre intérieure et extérieure, de la société SOPREMA ayant réalisé l’étanchéité et la zinguerie, de la société GAZELEC ayant réalisé les panneaux photovoltaïques, de la société OPEN VISION ayant réalisé les menuiseries extérieures, de la société GAZELEC ayant réalisé la ventilation et la plomberie, de la société FC SOUDURE ayant réalisé les habillages métalliques extérieurs et de la société SOCOTEC. Les sociétés GAZELEC SERVICE, GAZELEC SOLAR, SOPREMA et le liquidateur de la société OPEN VISION sont déjà dans la cause, mais pas les sociétés BSR, FC SOUDURE et SOCOTEC, ni aucune compagnie d’assurance. Les compagnies d’assurance constituées, AXA, L’AUXILIAIRE et ERGO ne contestent pas le lien contractuel avec l’une des entreprises mises en cause. Monsieur [R] dispose en pièces 51 et 57 des attestations d’assurance décennale des sociétés OPEN VISION et SOPREMA par les sociétés GAN et SMABTP. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE, son assureur, GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société OPEN VISION, SOCOTEC, FC SOUDURE, AXA France IARD, assureur de la société GAZELEC SERVICE, ERGO France, assureur de la société GAZELEC SOLAR, et SMABTP, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées communes et opposables aux parties défenderesses. Les désordres nouvellement allégués résultent de pièces de différentes natures : photographies, mentions figurant aux comptes-rendus de réunions d’expertise ou factures réparations. Ils ne sont pas contestés par les parties adverses. Il conviendra en conséquence d’étendre les investigations à ces nouveaux désordres. V. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, Monsieur [R], succombant de surcroît en sa demande de liquidation de l’astreinte, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [R], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. La société [Z] INGENIERIE, qui succombe en sa demande de sursis à statuer et se voit opposer de nouveaux désordres, sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent DECLARONS irrecevables les prétentions des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE; REJETONS la demande de sursis à statuer ; REJETONS la demande de liquidation de l’astreinte ; ORDONNONS la suppression de l’astreinte prononcée le 10 octobre 2023; DECLARONS communes et opposables aux sociétés BSR et L’AUXILIAIRE, son assureur, GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société OPEN VISION, SOCOTEC, FC SOUDURE, AXA France IARD, assureur de la société GAZELEC SERVICE, ERGO France, assureur de la société GAZELEC SOLAR, et SMABTP, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, les opérations d'expertise diligentées en exécution des ordonnances des 10 octobre 2023 ; DISONS que Monsieur [R] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; ETENDONS les opérations d’expertise aux désordres suivants : défaut des murs et parois en pierre, menuiseries extérieures pas ou peu manoeuvrables, malfaçons affectant les ouvrages métalliques, impossibilité de mettre en place les bouches d’aération à l’extérieur, défaut d’aération des WC et salles d’eau, odeurs dans les WC et une salle de bain, défauts des embrasures de la baie vitrée du séjour, auréoles sur la façade près de la porte d’entrée, infiltrations dans le local technique, salpêtre sur le mur en pierre du pool house, débordement des casquettes de toiture en cas de pluie, stagnation d’eau sur la terrasse de la salle de sport en cas de pluie, fuite dans le local électrique en cas de pluie ; FIXONS à 5000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 septembre 2025 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS Monsieur [R] aux dépens de la présente instance ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01007 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WT6 AFFAIRE : [G] [R] C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit allemand, représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG - Succursale France - [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, recherchée en qualité d’assureur de la société GAZELEC SOLAR., Société SMABTP, Société L’AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de GAZELEC SERVICES, S.A.S. BSR, Société GAN ASSURANCES IARD, SAS SOCOTEC, Société FC SOUDURE, S.A.R.L. [Z] INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 421 356 312, prise en la personne de son représentant légal TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [R] né le 26 Mars 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit allemand, représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG - Succursale France - [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, recherchée en qualité d’assureur de la société GAZELEC SOLAR., dont le siège social est sis [Adresse 13] - ALLEMAGNE représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de GAZELEC SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. BSR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON Société GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON SAS SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société FC SOUDURE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Leïla MEKKI, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. [Z] INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 421 356 312, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2025 Notification le à : Maître [L] [P] de la SELARL [P] METRAL & ASSOCIES - [Adresse 10] Maître [S] [T] de la SELARL [T] ET ASSOCIES - 711, CCC Maître [Y] [E] de la SELARL C/M AVOCATS - 446, CCC Maître [W] [V] de la SELARL CINETIC AVOCATS - [Adresse 1], CCC Maître [A] [C] de la SELARL [C] AVOCAT - 1832,CCC Me Leïla MEKKI - 1303, CCC Maître [N] [I] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44, CCC Maître [O] [K] de la SELARL [Localité 14] AVOCATS - 716 CCC +service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/798), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [G] [R], une expertise judiciaire au contradictoire de la société [Z] INGENIERIE, s'agissant de désordres de construction, et en a confié la réalisation à Monsieur [H], condamné Monsieur [R] au paiement d’une provision sur le solde de la facture de la société [Z] INGENIERIE et condamné celle-ci à communiquer sous astreinte provisoire les dossiers des ouvrages exécutés (DOE). Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/1097), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, a rendu communes et opposables aux sociétés GAZELEC SOLAR, GAZELEC SERVICE, SOPREMA ENTREPRISE et Maître [B], liquidateur de la société OPEN VISION, les opérations de l'expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 3, 14, 15 16 mai 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner en référé la société BSR et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, la société GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société OPEN VISION, la société SOCOTEC, la société FC SOUDURE, la société AXA France IARD, assureur de la société GAZELEC SERVICE, la société ERGO France, assureur de la société GAZELEC SOLAR, la SMABTP, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, et la société [Z] INGENIERIE, aux fins de rendre communes et opposables aux premières les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H], étendre l’expertise à de nouveaux désordres, liquider l’astreinte prononcée contre la société [Z] INGENIERIE, condamner celle-ci à une astreinte définitive de 100€ et au versement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 10 juin 2025, Monsieur [R] a maintenu ses prétentions et s’est opposé à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur l’assignation délivrée par la société [Z] INGENIERIE à la société GAZELEC SERVICE. Il sollicite la liquidation de l’astreinte, calculée à compter du 14 novembre 2023, jour de signification de la décision du 10 octobre, et jusqu’au jour de la présente décision. Au soutien de sa demande, il expose que les murs et parois en pierre réalisés par la société BSR présentent des défauts, que les menuiseries extérieures réalisées par la société OPEN VISION sont pas ou peu manoeuvrables, que l’expert a demandé la mise en cause du contrôleur technique SOCOTEC, qu’il existe des malfaçons affectant les ouvrages métalliques réalisés par la société FC SOUDURE. Il fait valoir que les autres parties appelées en cause sont les assureurs de parties déjà attraites à l’expertise. Il fait état de nouveaux désordres: impossibilité de mettre en place les bouches d’aération à l’extérieur, défaut d’aération des WC et salles d’eau, odeurs dans les WC et une salle de bain, défauts des embrasures de la baie vitrée du séjour, auréoles sur la façade près de la porte d’entrée, infiltrations dans le local technique, salpêtre sur le mur en pierre du pool house, débordement des casquettes de toiture en cas de pluie, stagnation d’eau sur la terrasse de la salle de sport en cas de pluie, fuite dans le local électrique en cas de pluie. Alors qu’il a réglé la provision ordonnée le 10 octobre 2023 et que l’absence de détention des documents demandés n’a pas retenue comme excuse valable par le juge, il déplore le manquement à l’obligation de communication par [Z] INGENIERIE du DOE de la société GAZELEC SERVICE, à défaut, de l’étude thermique en phase EXE. Par note en délibéré du 18 juillet 2025, Monsieur [R] s’est opposé à la note en délibéré déposée le 9 juillet 2025 par la société BSR, qui n’a pas été autorisée et ne respecte pas le principe du contradictoire. Par conclusions notifiées le 10 juin 2025 et à l’audience, la société [Z] INGENIERIE demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre dans l’affaire RG 24/1282, subsidiairement le rejet de la demande de liquidation et la suppression de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir la suspension de l’exécution de sa mission à la date du 13 mars 2023 faute de paiement, admise par le juge des référés le 10 octobre, avant d’avoir pu récupérer le DOE de la société GAZELEC SERVICE. Considérant que les entreprises sont responsables de la transmission de leur DOE qu’elle n’a pour charge que de récupérer, elle indique avoir cependant assigné en référé la société GAZELEC SERVICE le 24 juin 2024 en vue de l’obtention sous astreinte de son DOE et que la décision est attendue pour le 17 juin 2025 (RG 24/1282). Elle formule ses protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise. La société FC SOUDURE a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et fait connaître l’identité de son assureur en la personne de la société GENERALI. La société AXA France IARD et la société ERGO ont formulé leurs protestations et réserves. Par note en délibéré du 9 juillet 2025, la société BSR, non comparante à l’audience dont elle avait demandé le renvoi par message électronique de son avocat en date du 10 juin 2025, a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une provision sur le solde de sa facture de 16.963,93€, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture. Elle fait valoir l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée au regard d’une ordonnance du 17 décembre 2024 déboutant Monsieur [R] au motif qu’il n’avait pas repris dans ses dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans l’assignation. Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société L’AUXILIAIRE, non comparante à l’audience, conclut au rejet de la demande d’extension de la mission à de nouveaux désordres, faute d’avis demandé à l’expert et de description suffisante des prétendus désordres. Elle formule subsidiairement ses protestations et réserves. Les sociétés GAN ASSURANCES, SOCOTEC et SMABTP, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le recevabilité des demandes des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE Aux termes de l’article 446-1 du code civil applicable en matière de procédures orales, parmi lesquelles compte la procédure de référés figurant au sous-titre III du titre I de livre II du même code, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Les prétentions des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE, régulièrement assignée au moins 15 jours avant l’audience, ne peuvent être examinées faute d’avoir présentées oralement à l’audience du 10 juin 2025. Au demeurant l’ordonnance du 17 décembre 2024 disant « n’y avoir lieu à statuer » au sujet de prétentions abandonnées ne saurait avoir autorité de la chose jugée pour ces prétentions au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Les prétentions des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE seront donc déclarées irrecevables. II. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». La société [Z] INGENIERIE a demandé en justice la communication de sa DOE par la société GAZELEC SERVICE, ce qui suffit à démontrer qu’elle ne dispose pas de cette pièce, mais qu’elle s’efforce l’obtenir. Il n’apparaît pas utile, ni compatible avec un délai raisonnable d’accomplissement de l’expertise, de surseoir jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de ce chef. La demande de sursis à statuer sera rejetée. III. Sur les demandes de liquidation, de suppression de l’astreinte, de condamnation à une astreinte définitive Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. La dite astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère." Le contrat de maîtrise d’œuvre du 16 mars 2020 met à la charge de la société [Z] INGENIERIE le recollement du dossier des ouvrages exécutés (DOE), constitués des plans des entreprises, celles-ci restant responsables de la transmission et de leur contenu. L’ordonnance du 10 octobre 2023 lui enjoignant la communication des DOE ne saurait donc s’entendre que des dossiers qui ont réalisés par les entreprises et dont elle a obtenu la transmission. La société [Z] INGENIERIE démontrant qu’elle s’est efforcée d’obtenir le DOE de la société GAZELEC SERVICE par une action en justice et Monsieur [R] ne démontrant pas que la société [Z] INGENIERIE serait déjà détentrice de cette pièce ou bien de l’étude thermique en phase EXE ou que son action en justice n’est pas suffisante, l’injonction de communication ayant été par ailleurs satisfaite, la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée et l’astreinte sera supprimée, sans préjudice d’une éventuelle faute contractuelle de la société [Z] INGENIERIE quant à l’appréciation globale de ses diligences relatives à ce DOE. Pour la même raison, la demande de prononcé d’une astreinte définitive en vue de l’obtention de ces pièces sera rejetée. IV. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers et à l’étendre à de nouveaux désordres Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’expert judiciaire, notamment dans ses comptes-rendus des réunion 2, 3 et 4 et dans un courriel du 21 avril 2024, a préconisé la mise en cause de la société BSR ayant réalisé la pierre intérieure et extérieure, de la société SOPREMA ayant réalisé l’étanchéité et la zinguerie, de la société GAZELEC ayant réalisé les panneaux photovoltaïques, de la société OPEN VISION ayant réalisé les menuiseries extérieures, de la société GAZELEC ayant réalisé la ventilation et la plomberie, de la société FC SOUDURE ayant réalisé les habillages métalliques extérieurs et de la société SOCOTEC. Les sociétés GAZELEC SERVICE, GAZELEC SOLAR, SOPREMA et le liquidateur de la société OPEN VISION sont déjà dans la cause, mais pas les sociétés BSR, FC SOUDURE et SOCOTEC, ni aucune compagnie d’assurance. Les compagnies d’assurance constituées, AXA, L’AUXILIAIRE et ERGO ne contestent pas le lien contractuel avec l’une des entreprises mises en cause. Monsieur [R] dispose en pièces 51 et 57 des attestations d’assurance décennale des sociétés OPEN VISION et SOPREMA par les sociétés GAN et SMABTP. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE, son assureur, GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société OPEN VISION, SOCOTEC, FC SOUDURE, AXA France IARD, assureur de la société GAZELEC SERVICE, ERGO France, assureur de la société GAZELEC SOLAR, et SMABTP, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées communes et opposables aux parties défenderesses. Les désordres nouvellement allégués résultent de pièces de différentes natures : photographies, mentions figurant aux comptes-rendus de réunions d’expertise ou factures réparations. Ils ne sont pas contestés par les parties adverses. Il conviendra en conséquence d’étendre les investigations à ces nouveaux désordres. V. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, Monsieur [R], succombant de surcroît en sa demande de liquidation de l’astreinte, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [R], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. La société [Z] INGENIERIE, qui succombe en sa demande de sursis à statuer et se voit opposer de nouveaux désordres, sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent DECLARONS irrecevables les prétentions des sociétés BSR et L’AUXILIAIRE; REJETONS la demande de sursis à statuer ; REJETONS la demande de liquidation de l’astreinte ; ORDONNONS la suppression de l’astreinte prononcée le 10 octobre 2023; DECLARONS communes et opposables aux sociétés BSR et L’AUXILIAIRE, son assureur, GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société OPEN VISION, SOCOTEC, FC SOUDURE, AXA France IARD, assureur de la société GAZELEC SERVICE, ERGO France, assureur de la société GAZELEC SOLAR, et SMABTP, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, les opérations d'expertise diligentées en exécution des ordonnances des 10 octobre 2023 ; DISONS que Monsieur [R] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; ETENDONS les opérations d’expertise aux désordres suivants : défaut des murs et parois en pierre, menuiseries extérieures pas ou peu manoeuvrables, malfaçons affectant les ouvrages métalliques, impossibilité de mettre en place les bouches d’aération à l’extérieur, défaut d’aération des WC et salles d’eau, odeurs dans les WC et une salle de bain, défauts des embrasures de la baie vitrée du séjour, auréoles sur la façade près de la porte d’entrée, infiltrations dans le local technique, salpêtre sur le mur en pierre du pool house, débordement des casquettes de toiture en cas de pluie, stagnation d’eau sur la terrasse de la salle de sport en cas de pluie, fuite dans le local électrique en cas de pluie ; FIXONS à 5000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 septembre 2025 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS Monsieur [R] aux dépens de la présente instance ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-07-24T18:16:08.431Z.