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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 24 juillet 2025, n° 24/00674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 11 octobre 2023, Monsieur [F] [D] a fait assigner ses oncles, [U] et [P] [D] ainsi que le GAEC [D], constitué depuis 1998 par ces derniers, devant le président du tribunal judiciaire d’Aurillac selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1869 et 1843-4 du Code civil, aux fins de :
autoriser son retrait de la société GAEC [D] ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Président aux fins d’évaluation des droits sociaux ;déclarer que les frais d’expertise seront avancés et supportés par la société GAEC [D] ;condamner d’ores et déjà le GAEC [D], faute de meilleur accord entre les associés, au remboursement des droits sociaux déterminés par l’expert judiciaire ;condamner Monsieur [U] [D], [P] [D] et la société GAEC [D] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;et condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. L’affaire a été retirée du rôle suivant ordonnance du 24 janvier 2024. 
Suivant dernières conclusions, Monsieur [F] [D], au visa de l’article 1843-4 du Code civil, réitère sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des droits sociaux aux frais avancés et supportés par la société GAEC [D] outre la condamnation de [P] et [U] [D] et de la société GAEC [D] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation solidaire aux entiers dépens. Il ne maintient pas sa demande d’autorisation de retrait. 
Il rappelle avoir été intégré au GAEC par AGE du 07 décembre 2021 mais qu’il s’est rapidement rendu compte que ses oncles et associés ne le considéraient pas comme associé et gérant et qu’ils ont adopté un comportement inacceptable à son égard. De ce fait, il explique que les relations se sont altérées jusqu’à qu’il soit placé en arrêt maladie et obligé de porter plainte. Il indique avoir pris l’initiative, le 30 juin 2023, conformément à l’article 21 des statuts du GAEC [D], par lettre recommandée avec accusé de réception, de solliciter son retrait précisant qu’à défaut de réponse il engagerait une action judiciaire. Il rappelle également avoir sollicité de Madame [X] [K] la convocation d’une réunion de conciliation et que cette réunion était fixée au 20 mars 2024. Parallèlement, il indique que ses oncles ont saisi le tribunal judiciaire pour voir prononcer la révocation de la donation intervenue entre eux relative aux parts sociales avec effet rétroactif au 07 décembre 2021 et ainsi voir ordonner la restitution par ses soins des parts 1 à 800. Il conteste fermement les accusations portées à son égard pour ingratitude et s’oppose à la révocation de la donation. Il fait d’ailleurs remarquer que l’action du GAEC [D], de [P] et [U] [D] est intervenue le 18 mars 2024 alors qu’il avait demandé à sortir de la société le 30 juin 2023. Selon lui, la demande de révocation est tardive et opportune de sorte qu’il est temps d’ordonner une expertise afin de valoriser les droits des associés et la valeur du GAEC et de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond. Il ajoute que sa demande d’expertise est parfaitement recevable, fondée sur l’article 1843-4 du Code Civil. Enfin, il soutient que sa demande de retrait, pendante devant le Tribunal judiciaire, est basée sur de justes motifs et qu’il est parfaitement fondé à solliciter une expertise pour fixer les conditions de prix de ses droits.
En réponse, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 février 2025, [P] et [U] [D] et le GAEC [D] demandent, au visa des articles R 323-34 du code rural et 1869 du Code civil, de : 
- déclarer Monsieur [F] [D] irrecevable en ses demandes ;
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire d’Aurillac à la suite de l’assignation délivrée le 18 mars 2024, procédure portant numéro de rôle 24/00149 et, à titre subsidiaire, déclarer Monsieur [F] [D] irrecevable en ses demandes faute de retrait du GAEC [D], accepté et/ou sollicité ;
dans l’hypothèse où Monsieur [F] [D] formerait une demande aux fins de retrait du GAEC [D], se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire ;à titre encore plus subsidiaire, déclarer Monsieur [F] [D] mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;et condamner Monsieur [F] [D] à leur payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Ils font valoir que Madame [X] [K] est la conciliatrice désignée par AGE du 7 décembre 2021 laquelle a été contactée par Monsieur [F] [D] le 06 février 2024 pour une réunion fixée le 20 mars 2024 sans qu’aucun accord n’ait été trouvé. Parallèlement, ils ont fait délivrer le 18 mars 2024 une assignation pour voir prononcer la révocation de la donation reçue par Me [M] [Z] notaire, le 07 décembre 2021. Ils expliquent que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire et qu’il conviendrait de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision, la qualité d’associé d’[F] [D] et ses droits sociaux ne résultant que de la seule donation de sorte que, si elle devait être révoquée, la demande d’expertise serait inutile. En outre, ils font valoir que la demande de Monsieur [F] [D] ne porte plus sur le retrait du GAEC et que cette demande doit être portée devant le tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande principale aux fins d’expertise judiciaire
Selon l’article 1869 du Code civil, « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. 
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ». 

En l’espèce, Monsieur [F] [D] demande que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil qui dispose : 
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Monsieur [F] [D] ne sollicite plus l’autorisation du retrait du GAEC mais demande une expertise judiciaire afin d’établir la valeur de ses droits sociaux. Les défendeurs sollicitent le sursis à statuer et, à défaut, le rejet des demandes d’[F] [D]. 
Au regard de la combinaison des articles 1869 et 1843-4 du Code civil, la compétence du président du Tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond pour désigner un expert suppose au préalable la nécessité que la cession des droits, ou le retrait du groupement, résulte des statuts, de l’autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ou encore d’une décision de justice. En effet, l’article 1843-4 du Code civil est d’interprétation stricte et ne vaut qu’au cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts. Par voie de conséquence, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut faire application de cet article et ainsi désigner un expert pour évaluer la valeur des droits sociaux qu’en cas de cession actée ou de retrait admis. Or, Messieurs [P] et [U] [D] ont refusé la demande de retrait et la conciliation s’est soldée par un échec. En outre, ils ont fait assigner leur neveu devant le tribunal judiciaire par acte du 18 mars 2024 aux fins de voir révoquer la donation du 07 novembre 2021, par laquelle ils avaient fait donation des parts sociales à Monsieur [F] [D]. Cette procédure est actuellement pendante devant la Tribunal Judiciaire de sorte que, si la révocation était prononcée, les parts sociales devraient être restituées par [F] [D] à ses oncles, comme si la donation n'avait jamais eu lieu. Ainsi, en l'absence de retrait admis soit par décision de justice, soit par accord unanime des associés, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Ces éléments conduisent à débouter le demandeur de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluations des droits sociaux aux frais avancés et supportés par la société GAEC [D], sans que la demande reconventionnelle de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire d’Aurillac à la suite de l’assignation délivrée le 18 mars 2024, procédure portant numéro de rôle 24/00149, ne puisse prospérer en ce qu’elle n’est nullement justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors que les conditions de la procédure accélérée au fond ne sont pas réunies. 


II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, [F] [D] qui succombe sera condamné à payer à [P] [D], [U] [D] et le GAEC [D] une somme de 900 euros.
Les dépens seront également mis à sa charge, avec distraction au profit de Me Jean Antoine MOINS, avocat constitué.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des droits sociaux aux frais avancés et supportés par la société GAEC [D] formulée par Monsieur [F] [D] ; 
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à [P] et [U] [D] et au GAEC [D] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS, avocat constitué. 
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement N° : 25/00088 
du 24 Juillet 2025

N° RG 24/00674 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCCF 

Nature de l’affaire :
36F2D

______________________


AFFAIRE :
M. [F] [D]

C/
M. [U] [D]
M. [P] [D]
G.A.E.C. [D]




























CCC :
Me Philippe GATIGNOL
Me Jean Antoine MOINS




Copie :
Dossier

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]

---

L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Juillet 



DEMANDEUR

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Monsieur [S] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par Me Philippe GATIGNOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDEURS

Monsieur [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]

Monsieur [P] [D]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]

G.A.E.C. [D], groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d’AURILLAC sous le n°[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentés par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Aurillac statuant en la forme de la procédure accélérée au fond
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.


DÉBATS : À l’audience publique du 23 JUIN 2025 

DÉLIBÉRÉ : Au 24 JUILLET 2025

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 11 octobre 2023, Monsieur [F] [D] a fait assigner ses oncles, [U] et [P] [D] ainsi que le GAEC [D], constitué depuis 1998 par ces derniers, devant le président du tribunal judiciaire d’Aurillac selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1869 et 1843-4 du Code civil, aux fins de :
autoriser son retrait de la société GAEC [D] ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Président aux fins d’évaluation des droits sociaux ;déclarer que les frais d’expertise seront avancés et supportés par la société GAEC [D] ;condamner d’ores et déjà le GAEC [D], faute de meilleur accord entre les associés, au remboursement des droits sociaux déterminés par l’expert judiciaire ;condamner Monsieur [U] [D], [P] [D] et la société GAEC [D] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;et condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. L’affaire a été retirée du rôle suivant ordonnance du 24 janvier 2024. 
Suivant dernières conclusions, Monsieur [F] [D], au visa de l’article 1843-4 du Code civil, réitère sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des droits sociaux aux frais avancés et supportés par la société GAEC [D] outre la condamnation de [P] et [U] [D] et de la société GAEC [D] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation solidaire aux entiers dépens. Il ne maintient pas sa demande d’autorisation de retrait. 
Il rappelle avoir été intégré au GAEC par AGE du 07 décembre 2021 mais qu’il s’est rapidement rendu compte que ses oncles et associés ne le considéraient pas comme associé et gérant et qu’ils ont adopté un comportement inacceptable à son égard. De ce fait, il explique que les relations se sont altérées jusqu’à qu’il soit placé en arrêt maladie et obligé de porter plainte. Il indique avoir pris l’initiative, le 30 juin 2023, conformément à l’article 21 des statuts du GAEC [D], par lettre recommandée avec accusé de réception, de solliciter son retrait précisant qu’à défaut de réponse il engagerait une action judiciaire. Il rappelle également avoir sollicité de Madame [X] [K] la convocation d’une réunion de conciliation et que cette réunion était fixée au 20 mars 2024. Parallèlement, il indique que ses oncles ont saisi le tribunal judiciaire pour voir prononcer la révocation de la donation intervenue entre eux relative aux parts sociales avec effet rétroactif au 07 décembre 2021 et ainsi voir ordonner la restitution par ses soins des parts 1 à 800. Il conteste fermement les accusations portées à son égard pour ingratitude et s’oppose à la révocation de la donation. Il fait d’ailleurs remarquer que l’action du GAEC [D], de [P] et [U] [D] est intervenue le 18 mars 2024 alors qu’il avait demandé à sortir de la société le 30 juin 2023. Selon lui, la demande de révocation est tardive et opportune de sorte qu’il est temps d’ordonner une expertise afin de valoriser les droits des associés et la valeur du GAEC et de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond. Il ajoute que sa demande d’expertise est parfaitement recevable, fondée sur l’article 1843-4 du Code Civil. Enfin, il soutient que sa demande de retrait, pendante devant le Tribunal judiciaire, est basée sur de justes motifs et qu’il est parfaitement fondé à solliciter une expertise pour fixer les conditions de prix de ses droits.
En réponse, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 février 2025, [P] et [U] [D] et le GAEC [D] demandent, au visa des articles R 323-34 du code rural et 1869 du Code civil, de : 
- déclarer Monsieur [F] [D] irrecevable en ses demandes ;
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire d’Aurillac à la suite de l’assignation délivrée le 18 mars 2024, procédure portant numéro de rôle 24/00149 et, à titre subsidiaire, déclarer Monsieur [F] [D] irrecevable en ses demandes faute de retrait du GAEC [D], accepté et/ou sollicité ;
dans l’hypothèse où Monsieur [F] [D] formerait une demande aux fins de retrait du GAEC [D], se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire ;à titre encore plus subsidiaire, déclarer Monsieur [F] [D] mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;et condamner Monsieur [F] [D] à leur payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Ils font valoir que Madame [X] [K] est la conciliatrice désignée par AGE du 7 décembre 2021 laquelle a été contactée par Monsieur [F] [D] le 06 février 2024 pour une réunion fixée le 20 mars 2024 sans qu’aucun accord n’ait été trouvé. Parallèlement, ils ont fait délivrer le 18 mars 2024 une assignation pour voir prononcer la révocation de la donation reçue par Me [M] [Z] notaire, le 07 décembre 2021. Ils expliquent que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire et qu’il conviendrait de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision, la qualité d’associé d’[F] [D] et ses droits sociaux ne résultant que de la seule donation de sorte que, si elle devait être révoquée, la demande d’expertise serait inutile. En outre, ils font valoir que la demande de Monsieur [F] [D] ne porte plus sur le retrait du GAEC et que cette demande doit être portée devant le tribunal judiciaire. 

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande principale aux fins d’expertise judiciaire
Selon l’article 1869 du Code civil, « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. 
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ». 

En l’espèce, Monsieur [F] [D] demande que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil qui dispose : 
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Monsieur [F] [D] ne sollicite plus l’autorisation du retrait du GAEC mais demande une expertise judiciaire afin d’établir la valeur de ses droits sociaux. Les défendeurs sollicitent le sursis à statuer et, à défaut, le rejet des demandes d’[F] [D]. 
Au regard de la combinaison des articles 1869 et 1843-4 du Code civil, la compétence du président du Tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond pour désigner un expert suppose au préalable la nécessité que la cession des droits, ou le retrait du groupement, résulte des statuts, de l’autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ou encore d’une décision de justice. En effet, l’article 1843-4 du Code civil est d’interprétation stricte et ne vaut qu’au cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou par les statuts. Par voie de conséquence, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut faire application de cet article et ainsi désigner un expert pour évaluer la valeur des droits sociaux qu’en cas de cession actée ou de retrait admis. Or, Messieurs [P] et [U] [D] ont refusé la demande de retrait et la conciliation s’est soldée par un échec. En outre, ils ont fait assigner leur neveu devant le tribunal judiciaire par acte du 18 mars 2024 aux fins de voir révoquer la donation du 07 novembre 2021, par laquelle ils avaient fait donation des parts sociales à Monsieur [F] [D]. Cette procédure est actuellement pendante devant la Tribunal Judiciaire de sorte que, si la révocation était prononcée, les parts sociales devraient être restituées par [F] [D] à ses oncles, comme si la donation n'avait jamais eu lieu. Ainsi, en l'absence de retrait admis soit par décision de justice, soit par accord unanime des associés, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Ces éléments conduisent à débouter le demandeur de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluations des droits sociaux aux frais avancés et supportés par la société GAEC [D], sans que la demande reconventionnelle de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire d’Aurillac à la suite de l’assignation délivrée le 18 mars 2024, procédure portant numéro de rôle 24/00149, ne puisse prospérer en ce qu’elle n’est nullement justifiée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors que les conditions de la procédure accélérée au fond ne sont pas réunies. 


II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, [F] [D] qui succombe sera condamné à payer à [P] [D], [U] [D] et le GAEC [D] une somme de 900 euros.
Les dépens seront également mis à sa charge, avec distraction au profit de Me Jean Antoine MOINS, avocat constitué. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des droits sociaux aux frais avancés et supportés par la société GAEC [D] formulée par Monsieur [F] [D] ; 
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à [P] et [U] [D] et au GAEC [D] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS, avocat constitué. 
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-07-24T18:38:01.157Z.