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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 24 juillet 2025, n° 22/05724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 novembre 2021, Maître [D] [S], notaire à [Localité 6], a notifié à la SAFER PACA la déclaration d’intention d’aliéner d’un bien immobilier à usage agricole situé sur la commune de [Localité 7], lieudit [Localité 9], parcelles cadastrales section AX n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5]. 

Cette notification indiquait que le bien était libre de toute occupation et de location, et qu’il n’existait aucun bail rural, ni écrit ni verbal. 


Par acte authentique du 24 février 2022, Monsieur [J] [T] a fait l’acquisition du bien immobilier auprès de Madame [U] [X].

Estimant que la vente était intervenue en violation de son droit de préemption, le 12 juillet 2022 la SAFER PACA a mis en demeure le notaire de procéder à l’annulation de l’acte de vente mais le 25 juillet 2022 le notaire a indiqué à la SAFER que Madame [X] et Monsieur [T] ne souhaitaient pas l’annuler.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 11 et du 16 août 2022 auxquels il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA a fait assigner Madame [U] [B] [X] née [A] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] et Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 7] d’avoir à comparaître à l’audience du 7 novembre 2022 afin de solliciter du Tribunal de déclarer nul l’acte de vente passé par Maître [S] le 24 février 2022 entre Madame [U] [X] et Monsieur [J] [T] concernant les parcelles sises sur la Commune de [Localité 7] cadastrées section AX numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], de condamner solidairement Madame [U] [X] et Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique que le 18 novembre 2021, elle a reçu une information (DIA) du notaire sur l’aliénation du bien immobilier à usage agricole et que cette notification indiquait que le bien était libre alors que selon les informations qu’elle a recueillies les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient exploitées, qu’elle a demandé au notaire de lui renotifier la vente en renseignant tous les éléments de la situation locative et obtenu la réponse de la purge de l’éventuel droit de préemption dont bénéficie l’exploitant en place, que concernant les charges, elle rappelait que dans la notification la case « autre » était cochée dans la partie « charges supportées par l’acquéreur » sans préciser la nature ni le montant et que la DIA ne mentionnait pas plus la date ni les conditions d’entrée en jouissance du bien, qu’ainsi elle a rejeté la notification et a souligné que s’agissant de conditions essentielles de la vente le délai imparti pour exercer son droit de préemption ne courrait qu’à compter de la réception d’une notification complète.
Elle ajoute que par courrier du 31 mars 2022, le notaire lui a affirmé qu’il n’existait aucun occupant ou locataire sur les parcelles faisant l’objet de la vente, qu’il n’était donc pas nécessaire de renotifier le droit de préemption et que l’acte authentique avait été signé le 24 février 2022.
Elle conclut que la vente est intervenue en violation de son droit de préemption puisqu’il incombait au notaire avant de régulariser la vente de répondre à son courrier (éventuellement en indiquant qu’aucun droit locatif n’avait été conféré par la venderesse), que faute d’avoir eu connaissance de cet élément, le délai de 2 mois imparti pour exercer son droit de préemption n’a donc pas commencé à courir.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5724.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA a fait assigner la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 7] et a demandé au Tribunal de recevoir sa mise en cause, de joindre la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/5724, de déclarer nul le bail conclu le 3 juillet 2023 entre Monsieur [J] [T] et la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son chef, à savoir la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES avec retrait de tout encombrants ou matériels jonchant les parcelles, la remise en état du bien moyennant une astreinte de 50 euros par jour suivant la signification du jugement à intervenir et de réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3663.

Me ZAGO Alexandre du barreau de NICE, s’est constitué pour la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES par courrier reçu le 10 juin 2024.

Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/5724.

La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 14 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 en la forme collégiale.
En réplique, dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T], représenté par Me ZAGO Alexandre du barreau de NICE, demande au Tribunal de débouter la SAFER PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’exécution de provisoire. 
In limine litis, il explique que l’assignation de la SAFER ne comporte ni les objectifs de la préemption, ni les raisons qui démontrent l’intérêt de préempter, et qu’en conséquence l’action de la SAFER est irrecevable. 
Sur le fond, il expose que le notaire a adressé un courrier à la SAFER le 17 décembre 2021 lui confirmant les termes de la notification, à savoir que les biens étaient vendus libres de toute occupation et location, et qu’ainsi les conditions de la vente n’étant pas modifiées il n’y avait pas lieu de renotifier le droit de préemption.
Il ajoute que si la SAFER prétend avoir mené une enquête qui révèlerait que les parcelles étaient louées, elle n’en apporte pas la preuve, mais qu’en fait le terrain a bien fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre sans qu’aucun bail rural n’ait jamais été convenu et sans que les parties à la vente n’en aient eu connaissance. 

Madame [U] [B] [X] née [A], assignée à personne le 11 août 2022, n’est ni présente, ni représentée à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 avril 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA demande au Tribunal de débouter Monsieur [J] [T] et tous les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de déclarer nul l’acte de vente de Maître [S] du 24 février 2022 entre Madame [U] [X] et Monsieur [J] [T] concernant les parcelles sises sur la Commune de [Localité 7] cadastrées section AX numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que tous les actes subséquents, en ce notamment le bail conclu entre Monsieur [T] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES le 3 juillet 2023.





Elle maintient que concernant la situation du bien, son enquête n’aboutissait pas à la même conclusion et que les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient exploitées, que concernant les charges, dans la notification la case « autre » était cochée dans la partie « charges supportées par l’acquéreur » sans préciser la nature ni le montant et ne mentionnait pas la date ni les conditions d’entrée en jouissance du bien, qu’ainsi elle a rejeté la notification et a souligné que, s’agissant de conditions essentielles de la vente, le délai imparti pour exercer son droit de préemption ne courrait qu’à compter de la réception d’une notification complète. 
Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucun courrier du notaire daté du 17 décembre 2021 l’informant que les biens étaient libres de toute occupation et location et que faute d’avoir eu connaissance de la réponse du notaire, le délai de deux mois qui lui est imparti pour exercer son droit de préemption n’a pas commencé à courir.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [B] [X] née [A], convoquée à personne, n’est ni présente, ni représentée à l’audience. 
Et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

2) Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président qui peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, lors de l’audience le président a invité les parties à faire valoir dans le délai d’un mois leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES.
Le conseil de la SAFER PACA a fait valoir ses observations par courrier du 21 mai 2025. 

L’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Monsieur [J] [T] explique qu’aucun défaut de droit d’agir n’est soulevé, mais seulement l’absence de mention des objectifs de la préemption et de l’intérêt de préempter de la SAFER.
En conséquence, force est de constater qu’aucune fin de non-recevoir n’est constituée.

3) Sur la déclaration d’intention d’aliéner
Selon l’article R141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l'application du I de l'article L141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L143-4 et L143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée, il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique, qu’il fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. 
L’article R412-9 du code rural et de la pêche maritime que dans le cas où, au cours du délai de deux mois, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption, que le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours, que dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure et qu’en tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
Le 18 novembre 2021, Maître [D] [S], notaire à [Localité 6] a notifié à la SAFER PACA une déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Il ressort que cette déclaration mentionne :

-la nature et la consistance du bien immobilier cédé, à savoir les parcelles cadastrales section AX n°[Cadastre 2] (60a 84ca), [Cadastre 4] (1ha 74a 77ca) et [Cadastre 5] (9a 75ca) sur la commune de [Localité 7] lieudit [Localité 9],

-qu’il s’agit d’une vente amiable en pleine propriété,

-que les parcelles sont libres de toute occupation et de location, qu’il n’y a aucun bail rural, ni écrit ni verbal, et qu’ainsi il n’existe aucun obstacle à la préemption prévus aux articles L143-4 et L143-6 du code rural et de la pêche maritime,

-le prix principal de vente à savoir la somme de 171 752 euros,

-qu’aucune charge ne sera supportée par l’acquéreur,

-et les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. 
La SAFER PACA prétend que le notaire ne lui a pas fourni une information complète concernant la situation locative du bien vendu.
Il n’est pas contestable qu’il est nécessaire pour la SAFER de connaître la situation locative exacte avant d’entrer en voie de préemption et cette situation qualifie à l’évidence la consistance du bien immobilier concerné par la cession.
La SAFER soutient que les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient exploitées suite à une enquête réalisée par ses services et qu’ainsi il y avait lieu de purger le droit de préemption de l’exploitant en place. A l’appui de ses affirmations, elle joint aux débats des photographies faisant apparaître sur les parcelles vendues des traces d’exploitation avec la présence de clôture, paddock et chevaux.
Il ressort des débats que Madame [L] [P] occupait les parcelles vendues. En effet, cette dernière reconnaît cette occupation dans son attestation du 28 octobre 2022 dans laquelle elle s’est engagée « à libérer le terrain au plus vite afin de régulariser la situation et arrêter les procédures » sans revendiquer aucun droit ni titre pour l’occupation du terrain. Et à cet égard, une ordonnance de référé a été rendue le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné « l’expulsion de Madame [P] [L] des parcelles sur la commune de [Localité 8], [Adresse 11], section AX n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [J] [T] ainsi que de tous occupants de son chef et de tous objets et animaux ou biens qu’elle y a entreposé, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois …. »
L’assignation en référé délivrée le 2 novembre 2022 par Monsieur [T] dans cette procédure l’opposant à Madame [P] mentionne la signature d’un protocole d’accord le 19 novembre 2021, rédigé par le notaire Maître [S], entre Monsieur [T] et Madame [X]. Selon l’assignation, ce protocole a « pour objet de purger le droit de préemption et de recevoir l’acte authentique de vente dans les trois mois suivant la signature de l’accord. » Il est encore précisé dans le protocole que le bien est vendu libre de toute location et occupation, que la SAFER PACA a reçu notification de ce que les parcelles vendues sont libres de toute occupation et de location et que, par courrier du 11 décembre 2021, Madame [X] a confirmé au notaire qu’aucun bail n’a jamais été signé et que les terrains sont effectivement inoccupés.
Le protocole d’accord n’est pas versé aux débats par Monsieur [T] ni par Madame [X] mais les éléments précités témoignent à l’évidence d’une occupation du bien au moment dudit protocole, et une volonté des parties de régler le sort des parcelles afin qu’elles soient vendues libres de toute occupation.
La SAFER PACA a relevé dans son enquête, et sur la base de photographies particulièrement éloquentes à l’appui, l’occupation manifestement effective des parcelles en litige après la notification de la DIA en fin d’année 2021.
Il ne peut être soutenu que les consorts [T]-[X] ignoraient une telle occupation alors qu’à la date de notification de la DIA le 18 novembre 2021, le bien était à l’évidence occupé avec un protocole d’accord signé le lendemain pour envisager la purge du droit de préemption et assurer que le bien serait vendu libre de toute occupation.

Surtout, il ne peut être considéré que le notaire a informé loyalement la SAFER PACA, en ne mentionnant pas l’existence du protocole d’accord entre les parties qu’il avait lui-même rédigé, lequel aurait pu donner des précisions quant à l’occupation ou non du bien en litige.
Au lieu de cela, le notaire prétend avoir répondu au courrier de la SAFER PACA du 6 décembre 2021 par un courrier du 17 décembre 2021 envoyé au moyen d’une lettre simple que la SAFER prétend ne pas avoir reçu.

Le notaire a toujours refusé de notifier une nouvelle DIA, malgré une occupation effective du bien constatée par la SAFER PACA, et n’a jamais répondu par la voie du courrier recommandé, pourtant exigée en la matière par l’article R.143-22 du code rural et de la pêche maritime.

Au contraire, le notaire a fait part à la SAFER, par courriel du 31 mars 2022, de la conclusion de l’acte définitif de vente entre les parties le 24 février 2022, sans attendre confirmation de la position de la SAFER PACA quant à l’exercice de son droit de préemption.

Dans ces circonstances, il importe peu de déterminer la nature de l’occupation, à la date de la DIA, et en particulier si cette occupation était susceptible de conférer un droit de préemption à l’occupant.

La SAFER PACA rappelle à raison que l’existence d’un bail rural n’est pas par lui-même de nature à faire échec au droit de préemption de la SAFER, certaines conditions étant exigées pour conférer un droit de priorité au preneur à bail rural.

Au demeurant, il s’agit pour la SAFER PACA d’obtenir une information suffisante, et non erronée, correspondant à la consistance du bien immobilier conformément à l’article R141-2-1 précité, et ce afin qu’elle puisse se prononcer sur l’exercice de son droit de préemption.

A l’évidence, la SAFER PACA en a été empêchée par l’absence d’informations suffisantes relatives à l’occupation des parcelles en litige. 

Monsieur [T] a d’ailleurs adopté durant la présente procédure des positions contradictoires, en indiquant dans ses premières conclusions au fond notifiées le 17 février 2023 qu’il n’existait aucun exploitant en place et qu’il n’est attesté d’aucun bail, avant d’admettre dans ses conclusions postérieures une occupation sans droit ni titre de Madame [P] dont il ne date pas précisément le début mais qui était déjà constatée durant l’année 2022 au vu de la date d’assignation en référé.

Quant au bail conféré par Monsieur [T] à la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES, cet élément est indifférent de la validité de la DIA en litige puisqu’il est postérieur à la vente contestée.

Il ne saurait être considéré que le bail conféré à la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES emporte une utilisation agricole des parcelles qui viendrait faire perdre à la SAFER PACA son intérêt à poursuivre la nullité de la vente ainsi que des actes subséquents conclus.

La SAFER PACA rapporte la preuve d’une irrégularité de la DIA et ainsi de la violation de son droit de préemption par la vente en litige. Il sera ordonné la nullité de la vente conclue le 24 février 2022 ainsi que du bail du 3 juillet 2023, acte subséquent à la vente. L’expulsion sera ordonnée avec retrait de tous encombrants, la remise en état ne pouvant être assurée à défaut de précisions quant à l’état antérieur des parcelles, et ce à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision. Une astreinte de 50 euros par jour de retard assortira cette condamnation.

La SAFER PACA ne justifie toutefois pas du préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts, alors qu’elle a pu obtenir la nullité de la vente en litige.
 

4) Sur les demandes reconventionnelles

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamé.
Le caractère abusif du droit d’ester en justice résulte du but exclusivement dilatoire de l’action et de la volonté de nuire qui résulte des débats et des pièces. 
En l’espèce, l’abus d’ester de la SAFER PACA ou son caractère dilatoire ne sont pas démontrés par Monsieur [J] [T], d’autant que la requérante a obtenu gain de cause.
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [J] [T].

5) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum à défaut de démontrer une cause de solidarité. 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
A ce titre, les défendeurs seront condamnés à payer à la SAFER PACA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNE la nullité de l’acte de vente passé sous le timbre de Maître [S] le 24 février 2022 entre Madame [U] [X] née [A] et Monsieur [J] [T] concernant les parcelles sises sur la commune de [Localité 7] cadastrées section AX numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], acte pour lequel l’assignation à la présente instance a été publiée au service de la publicité foncière de Draguignan 2 le 31 août 2022 sous le numéro 8304P02 2022 D N° 38415 volume 8304P02 2022 P N° 24495.
ORDONNE la nullité du bail conclu entre Monsieur [J] [T] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES le 3 juillet 2023.

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son fait, droit et cause, en ce compris le preneur, à savoir la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES, avec retrait de tout matériel et/ou encombrants jonchant les parcelles indiquées ci-dessus.

DIT que, faute de satisfaire à cette expulsion dans le délai de TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement, Monsieur [J] [T] sera condamné à payer à la SAFER PACA une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard.

DEBOUTE la SAFER PACA du surplus de ses demandes principales.

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande reconventionnelle.

ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente, complétée le cas échéant de toutes mentions complémentaires relatives à la vente en litige.

CONDAMNE Monsieur [J] [T], Madame [U] [X] née [A] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES aux entiers dépens.

CONDAMNE Monsieur [J] [T], Madame [U] [X] née [A] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES à payer à la SAFER PACA la somme de 3000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 24 Juillet 2025 
Dossier N° RG 22/05724 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSAD
Minute n° : 2025/204

AFFAIRE : 

S.A. SAFER PACA C/ S.C.E.A. LA FERME DES CARAMAGNIOLES, [U] [A] épouse [X], [J] [T]




JUGEMENT DU 24 Juillet 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGE : Monsieur Guy LANNEPATS

En présence de Madame [O] [F], auditrice de justice
 

Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2025 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.


copie exécutoire à :
Me Valérie COLAS 
Me Alexandre ZAGO

Minute à l’enregistrement le 
Délivrées le 
Copie dossier






NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

S.A. SAFER PACA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



D’UNE PART ;


DÉFENDEURS :

S.C.E.A. LA FERME DES CARAMAGNIOLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE

Madame [U] [A] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
non représentée



D’AUTRE PART ;




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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 novembre 2021, Maître [D] [S], notaire à [Localité 6], a notifié à la SAFER PACA la déclaration d’intention d’aliéner d’un bien immobilier à usage agricole situé sur la commune de [Localité 7], lieudit [Localité 9], parcelles cadastrales section AX n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5]. 

Cette notification indiquait que le bien était libre de toute occupation et de location, et qu’il n’existait aucun bail rural, ni écrit ni verbal. 


Par acte authentique du 24 février 2022, Monsieur [J] [T] a fait l’acquisition du bien immobilier auprès de Madame [U] [X].

Estimant que la vente était intervenue en violation de son droit de préemption, le 12 juillet 2022 la SAFER PACA a mis en demeure le notaire de procéder à l’annulation de l’acte de vente mais le 25 juillet 2022 le notaire a indiqué à la SAFER que Madame [X] et Monsieur [T] ne souhaitaient pas l’annuler.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 11 et du 16 août 2022 auxquels il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA a fait assigner Madame [U] [B] [X] née [A] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] et Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 7] d’avoir à comparaître à l’audience du 7 novembre 2022 afin de solliciter du Tribunal de déclarer nul l’acte de vente passé par Maître [S] le 24 février 2022 entre Madame [U] [X] et Monsieur [J] [T] concernant les parcelles sises sur la Commune de [Localité 7] cadastrées section AX numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], de condamner solidairement Madame [U] [X] et Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique que le 18 novembre 2021, elle a reçu une information (DIA) du notaire sur l’aliénation du bien immobilier à usage agricole et que cette notification indiquait que le bien était libre alors que selon les informations qu’elle a recueillies les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient exploitées, qu’elle a demandé au notaire de lui renotifier la vente en renseignant tous les éléments de la situation locative et obtenu la réponse de la purge de l’éventuel droit de préemption dont bénéficie l’exploitant en place, que concernant les charges, elle rappelait que dans la notification la case « autre » était cochée dans la partie « charges supportées par l’acquéreur » sans préciser la nature ni le montant et que la DIA ne mentionnait pas plus la date ni les conditions d’entrée en jouissance du bien, qu’ainsi elle a rejeté la notification et a souligné que s’agissant de conditions essentielles de la vente le délai imparti pour exercer son droit de préemption ne courrait qu’à compter de la réception d’une notification complète.
Elle ajoute que par courrier du 31 mars 2022, le notaire lui a affirmé qu’il n’existait aucun occupant ou locataire sur les parcelles faisant l’objet de la vente, qu’il n’était donc pas nécessaire de renotifier le droit de préemption et que l’acte authentique avait été signé le 24 février 2022.
Elle conclut que la vente est intervenue en violation de son droit de préemption puisqu’il incombait au notaire avant de régulariser la vente de répondre à son courrier (éventuellement en indiquant qu’aucun droit locatif n’avait été conféré par la venderesse), que faute d’avoir eu connaissance de cet élément, le délai de 2 mois imparti pour exercer son droit de préemption n’a donc pas commencé à courir.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5724.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA a fait assigner la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 7] et a demandé au Tribunal de recevoir sa mise en cause, de joindre la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/5724, de déclarer nul le bail conclu le 3 juillet 2023 entre Monsieur [J] [T] et la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son chef, à savoir la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES avec retrait de tout encombrants ou matériels jonchant les parcelles, la remise en état du bien moyennant une astreinte de 50 euros par jour suivant la signification du jugement à intervenir et de réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3663.

Me ZAGO Alexandre du barreau de NICE, s’est constitué pour la SCEA LA FERME DES CARMAGNIOLES par courrier reçu le 10 juin 2024.

Par ordonnance du 17 juin 2024, la procédure a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/5724.

La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 14 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 en la forme collégiale.
En réplique, dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T], représenté par Me ZAGO Alexandre du barreau de NICE, demande au Tribunal de débouter la SAFER PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’exécution de provisoire. 
In limine litis, il explique que l’assignation de la SAFER ne comporte ni les objectifs de la préemption, ni les raisons qui démontrent l’intérêt de préempter, et qu’en conséquence l’action de la SAFER est irrecevable. 
Sur le fond, il expose que le notaire a adressé un courrier à la SAFER le 17 décembre 2021 lui confirmant les termes de la notification, à savoir que les biens étaient vendus libres de toute occupation et location, et qu’ainsi les conditions de la vente n’étant pas modifiées il n’y avait pas lieu de renotifier le droit de préemption.
Il ajoute que si la SAFER prétend avoir mené une enquête qui révèlerait que les parcelles étaient louées, elle n’en apporte pas la preuve, mais qu’en fait le terrain a bien fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre sans qu’aucun bail rural n’ait jamais été convenu et sans que les parties à la vente n’en aient eu connaissance. 

Madame [U] [B] [X] née [A], assignée à personne le 11 août 2022, n’est ni présente, ni représentée à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 avril 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA demande au Tribunal de débouter Monsieur [J] [T] et tous les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de déclarer nul l’acte de vente de Maître [S] du 24 février 2022 entre Madame [U] [X] et Monsieur [J] [T] concernant les parcelles sises sur la Commune de [Localité 7] cadastrées section AX numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que tous les actes subséquents, en ce notamment le bail conclu entre Monsieur [T] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES le 3 juillet 2023.





Elle maintient que concernant la situation du bien, son enquête n’aboutissait pas à la même conclusion et que les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient exploitées, que concernant les charges, dans la notification la case « autre » était cochée dans la partie « charges supportées par l’acquéreur » sans préciser la nature ni le montant et ne mentionnait pas la date ni les conditions d’entrée en jouissance du bien, qu’ainsi elle a rejeté la notification et a souligné que, s’agissant de conditions essentielles de la vente, le délai imparti pour exercer son droit de préemption ne courrait qu’à compter de la réception d’une notification complète. 
Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucun courrier du notaire daté du 17 décembre 2021 l’informant que les biens étaient libres de toute occupation et location et que faute d’avoir eu connaissance de la réponse du notaire, le délai de deux mois qui lui est imparti pour exercer son droit de préemption n’a pas commencé à courir.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [B] [X] née [A], convoquée à personne, n’est ni présente, ni représentée à l’audience. 
Et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

2) Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président qui peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, lors de l’audience le président a invité les parties à faire valoir dans le délai d’un mois leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES.
Le conseil de la SAFER PACA a fait valoir ses observations par courrier du 21 mai 2025. 

L’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Monsieur [J] [T] explique qu’aucun défaut de droit d’agir n’est soulevé, mais seulement l’absence de mention des objectifs de la préemption et de l’intérêt de préempter de la SAFER.
En conséquence, force est de constater qu’aucune fin de non-recevoir n’est constituée.

3) Sur la déclaration d’intention d’aliéner
Selon l’article R141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l'application du I de l'article L141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L143-4 et L143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée, il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique, qu’il fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. 
L’article R412-9 du code rural et de la pêche maritime que dans le cas où, au cours du délai de deux mois, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption, que le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours, que dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure et qu’en tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
Le 18 novembre 2021, Maître [D] [S], notaire à [Localité 6] a notifié à la SAFER PACA une déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Il ressort que cette déclaration mentionne :

-la nature et la consistance du bien immobilier cédé, à savoir les parcelles cadastrales section AX n°[Cadastre 2] (60a 84ca), [Cadastre 4] (1ha 74a 77ca) et [Cadastre 5] (9a 75ca) sur la commune de [Localité 7] lieudit [Localité 9],

-qu’il s’agit d’une vente amiable en pleine propriété,

-que les parcelles sont libres de toute occupation et de location, qu’il n’y a aucun bail rural, ni écrit ni verbal, et qu’ainsi il n’existe aucun obstacle à la préemption prévus aux articles L143-4 et L143-6 du code rural et de la pêche maritime,

-le prix principal de vente à savoir la somme de 171 752 euros,

-qu’aucune charge ne sera supportée par l’acquéreur,

-et les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. 
La SAFER PACA prétend que le notaire ne lui a pas fourni une information complète concernant la situation locative du bien vendu.
Il n’est pas contestable qu’il est nécessaire pour la SAFER de connaître la situation locative exacte avant d’entrer en voie de préemption et cette situation qualifie à l’évidence la consistance du bien immobilier concerné par la cession.
La SAFER soutient que les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient exploitées suite à une enquête réalisée par ses services et qu’ainsi il y avait lieu de purger le droit de préemption de l’exploitant en place. A l’appui de ses affirmations, elle joint aux débats des photographies faisant apparaître sur les parcelles vendues des traces d’exploitation avec la présence de clôture, paddock et chevaux.
Il ressort des débats que Madame [L] [P] occupait les parcelles vendues. En effet, cette dernière reconnaît cette occupation dans son attestation du 28 octobre 2022 dans laquelle elle s’est engagée « à libérer le terrain au plus vite afin de régulariser la situation et arrêter les procédures » sans revendiquer aucun droit ni titre pour l’occupation du terrain. Et à cet égard, une ordonnance de référé a été rendue le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné « l’expulsion de Madame [P] [L] des parcelles sur la commune de [Localité 8], [Adresse 11], section AX n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [J] [T] ainsi que de tous occupants de son chef et de tous objets et animaux ou biens qu’elle y a entreposé, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois …. »
L’assignation en référé délivrée le 2 novembre 2022 par Monsieur [T] dans cette procédure l’opposant à Madame [P] mentionne la signature d’un protocole d’accord le 19 novembre 2021, rédigé par le notaire Maître [S], entre Monsieur [T] et Madame [X]. Selon l’assignation, ce protocole a « pour objet de purger le droit de préemption et de recevoir l’acte authentique de vente dans les trois mois suivant la signature de l’accord. » Il est encore précisé dans le protocole que le bien est vendu libre de toute location et occupation, que la SAFER PACA a reçu notification de ce que les parcelles vendues sont libres de toute occupation et de location et que, par courrier du 11 décembre 2021, Madame [X] a confirmé au notaire qu’aucun bail n’a jamais été signé et que les terrains sont effectivement inoccupés.
Le protocole d’accord n’est pas versé aux débats par Monsieur [T] ni par Madame [X] mais les éléments précités témoignent à l’évidence d’une occupation du bien au moment dudit protocole, et une volonté des parties de régler le sort des parcelles afin qu’elles soient vendues libres de toute occupation.
La SAFER PACA a relevé dans son enquête, et sur la base de photographies particulièrement éloquentes à l’appui, l’occupation manifestement effective des parcelles en litige après la notification de la DIA en fin d’année 2021.
Il ne peut être soutenu que les consorts [T]-[X] ignoraient une telle occupation alors qu’à la date de notification de la DIA le 18 novembre 2021, le bien était à l’évidence occupé avec un protocole d’accord signé le lendemain pour envisager la purge du droit de préemption et assurer que le bien serait vendu libre de toute occupation.

Surtout, il ne peut être considéré que le notaire a informé loyalement la SAFER PACA, en ne mentionnant pas l’existence du protocole d’accord entre les parties qu’il avait lui-même rédigé, lequel aurait pu donner des précisions quant à l’occupation ou non du bien en litige.
Au lieu de cela, le notaire prétend avoir répondu au courrier de la SAFER PACA du 6 décembre 2021 par un courrier du 17 décembre 2021 envoyé au moyen d’une lettre simple que la SAFER prétend ne pas avoir reçu.

Le notaire a toujours refusé de notifier une nouvelle DIA, malgré une occupation effective du bien constatée par la SAFER PACA, et n’a jamais répondu par la voie du courrier recommandé, pourtant exigée en la matière par l’article R.143-22 du code rural et de la pêche maritime.

Au contraire, le notaire a fait part à la SAFER, par courriel du 31 mars 2022, de la conclusion de l’acte définitif de vente entre les parties le 24 février 2022, sans attendre confirmation de la position de la SAFER PACA quant à l’exercice de son droit de préemption.

Dans ces circonstances, il importe peu de déterminer la nature de l’occupation, à la date de la DIA, et en particulier si cette occupation était susceptible de conférer un droit de préemption à l’occupant.

La SAFER PACA rappelle à raison que l’existence d’un bail rural n’est pas par lui-même de nature à faire échec au droit de préemption de la SAFER, certaines conditions étant exigées pour conférer un droit de priorité au preneur à bail rural.

Au demeurant, il s’agit pour la SAFER PACA d’obtenir une information suffisante, et non erronée, correspondant à la consistance du bien immobilier conformément à l’article R141-2-1 précité, et ce afin qu’elle puisse se prononcer sur l’exercice de son droit de préemption.

A l’évidence, la SAFER PACA en a été empêchée par l’absence d’informations suffisantes relatives à l’occupation des parcelles en litige. 

Monsieur [T] a d’ailleurs adopté durant la présente procédure des positions contradictoires, en indiquant dans ses premières conclusions au fond notifiées le 17 février 2023 qu’il n’existait aucun exploitant en place et qu’il n’est attesté d’aucun bail, avant d’admettre dans ses conclusions postérieures une occupation sans droit ni titre de Madame [P] dont il ne date pas précisément le début mais qui était déjà constatée durant l’année 2022 au vu de la date d’assignation en référé.

Quant au bail conféré par Monsieur [T] à la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES, cet élément est indifférent de la validité de la DIA en litige puisqu’il est postérieur à la vente contestée.

Il ne saurait être considéré que le bail conféré à la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES emporte une utilisation agricole des parcelles qui viendrait faire perdre à la SAFER PACA son intérêt à poursuivre la nullité de la vente ainsi que des actes subséquents conclus.

La SAFER PACA rapporte la preuve d’une irrégularité de la DIA et ainsi de la violation de son droit de préemption par la vente en litige. Il sera ordonné la nullité de la vente conclue le 24 février 2022 ainsi que du bail du 3 juillet 2023, acte subséquent à la vente. L’expulsion sera ordonnée avec retrait de tous encombrants, la remise en état ne pouvant être assurée à défaut de précisions quant à l’état antérieur des parcelles, et ce à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision. Une astreinte de 50 euros par jour de retard assortira cette condamnation.

La SAFER PACA ne justifie toutefois pas du préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts, alors qu’elle a pu obtenir la nullité de la vente en litige.
 

4) Sur les demandes reconventionnelles

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamé.
Le caractère abusif du droit d’ester en justice résulte du but exclusivement dilatoire de l’action et de la volonté de nuire qui résulte des débats et des pièces. 
En l’espèce, l’abus d’ester de la SAFER PACA ou son caractère dilatoire ne sont pas démontrés par Monsieur [J] [T], d’autant que la requérante a obtenu gain de cause.
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [J] [T].

5) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum à défaut de démontrer une cause de solidarité. 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
A ce titre, les défendeurs seront condamnés à payer à la SAFER PACA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNE la nullité de l’acte de vente passé sous le timbre de Maître [S] le 24 février 2022 entre Madame [U] [X] née [A] et Monsieur [J] [T] concernant les parcelles sises sur la commune de [Localité 7] cadastrées section AX numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], acte pour lequel l’assignation à la présente instance a été publiée au service de la publicité foncière de Draguignan 2 le 31 août 2022 sous le numéro 8304P02 2022 D N° 38415 volume 8304P02 2022 P N° 24495.
ORDONNE la nullité du bail conclu entre Monsieur [J] [T] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES le 3 juillet 2023.

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son fait, droit et cause, en ce compris le preneur, à savoir la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES, avec retrait de tout matériel et/ou encombrants jonchant les parcelles indiquées ci-dessus.

DIT que, faute de satisfaire à cette expulsion dans le délai de TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement, Monsieur [J] [T] sera condamné à payer à la SAFER PACA une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard.

DEBOUTE la SAFER PACA du surplus de ses demandes principales.

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande reconventionnelle.

ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente, complétée le cas échéant de toutes mentions complémentaires relatives à la vente en litige.

CONDAMNE Monsieur [J] [T], Madame [U] [X] née [A] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES aux entiers dépens.

CONDAMNE Monsieur [J] [T], Madame [U] [X] née [A] et la SCEA LA FERME DES CARAMAGNIOLES à payer à la SAFER PACA la somme de 3000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L143-6, code de procedure civile 445, code rural et de la peche maritime L143-4, code rural et de la peche maritime R143-22, code rural et de la peche maritime R141-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-24T19:11:00.258Z.