Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juillet 2025, n° 25/53308
Exposé du litige
M. [U] [V] explique qu’il a été traité, le 9 juin 2022 d’une cure d’hémorroïdes par radiofréquence par le Docteur [W] [T] à l’hôpital privé de [Localité 8] à la suite de laquelle il a présenté un pneumopéritoine qui a nécessité une intervention chirurgicale suivie d’un séjour en réanimation et d’un transfert dans un hôpital de l’[6] ; il soutient qu’une sténose anale infranchissable a été mise en évidence postérieurement à l’acte de radiofréquence entraînant d’importantes douleurs et difficultés à l’évacuation des selles, menant en février 2024 au diagnostic de rectocolite hémorragique traité depuis mars 2025 par “anticorps monoclonal”. Exposant que ces complications sévères justifient une analyse attentive de sa prise en charge par l’étude de son dossier médical tenu par le Docteur [T], et face à l’absence de communication, par le Docteur [T] des pièces attendues malgré les courriers adressés le 18 décembre 2024, le 21 janvier et 3 février 2025 malgré la saisine de l’Agence régionale de santé et de la CNIL, M. [U] [V] a, par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, assigné en référé la SELAS du Docteur [T] [W] aux fins de : Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’article R.1111-2 alinéa 1 et alinéa 4 du Code de la Santé Publique, Vu l’article R.1112-3 du Code de la Santé Publique, Vu l’article R.4127-45 I. alinéa 1 du Code de la Santé Publique, Vu l’article 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats - ORDONNER à madame le docteur [W] [T] de communiquer à Monsieur [U] [V], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance, les pièces suivantes : o La copie de son entier dossier de consultation de mars 2022 à septembre 2022 dans son cabinet libéral de : [Localité 9], Et également de [Localité 10] (sites 75013 et [Localité 2]) - CONDAMNER madame le docteur [W] [T] à régler à Monsieur [U] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2025, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 27 juin 2025. M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions par lesquelles il conclut, outre ses demandes contenues dans son assignation, à ce que le juge des référés : - REJETTE l’ensemble des demandes, fins et Conclusions du docteur M. [T], - DEBOUTE le docteur M. [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; M. [V] souligne que le Docteur [T] n’a pas communiqué le dossier médical attendu et que les pièces communiquées sont incomplètes, notamment concernant deux consultations qui sont mentionnées sur le site “Doctolib”; il souligne que les pièces communiquées ne répondent pas aux exigences réglementaires et ne peuvent pas être assimilées à un dossier médical. Il maintient ses demandes ; il estime justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à pouvoir établir le suivi médical assuré par ce praticien. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SELAS du Docteur [W] [T] demande au juge des référés de : Vu l’article L 1111-7 du CSP Vu l’article R 4127-45 du CSP Vu les pièces adverses communiquées REJETER comme étant sans objet la demande de communication sous astreinte du dossier de consultation du Docteur [T] de mars à septembre 2022, celui-ci ayant été spontanément communiqué alors que le praticien n’y était pas contraint, CONDAMNER Monsieur [V] à verser au Docteur [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 au code de procédure civile . CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens. La défenderesse souligne qu’elle n’a pas eu connaissance des deux premiers courriers de M. [V] et qu’elle a transmis ce qu’elle avait ; elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite une indemnité au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS - Sur la communication du dossier médical L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, (...) qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.” En l’espèce, M. [V] justifie avoir réclamé au Docteur [W] [T] par quatre courriers de son conseil adressés aux cabinets de ce praticien situés à [Localité 7] et [Localité 11] entre décembre 2024 et février 2025 son entier dossier médical et n’avoir reçu une réponse que par courrier du Docteur [T], mentionnant une adresse à [Localité 10], en date du 23 avril 2025, après saisine de la CNIL. S’il est constant que Madame le Docteur [T] a tardé à communiquer à M. [V] les éléments du dossier médical qu’elle détenait, puisqu’elle avait été destinataire en particulier du courrier du 9 janvier 2025 (remis à l’intéressée le 3 février 2025, pièce n°5) et qu’elle n’a répondu au demandeur que le 23 avril 2025 après avoir été alertée par le courrier de la CNIL, force est de constater que ce praticien a transmis à M. [V] différents éléments le concernant, à savoir, en particulier, compte- rendu d’hospitalisation, compte-rendu opératoire, ordonnances, et un relevé de consultations dressé sur un document sans entête ; s’agissant de ce dernier document, le praticien explique qu’il est extrait de ses notes personnelles de consultations consignées sur “Word”, entre le 31 mars 2022 et le 23 septembre 2022, ce qui explique l’absence d’entête ou d’identification du patient. Il convient en outre de relever que M. [V] ne conteste pas que ces notes concernent bien des consultations ou échanges avec le Docteur [T] le concernant ; le seul fait que M. [T] fasse état de rendez-vous fixés par le site Doctolib les 23 juin et 21 juillet 2022 n’établit pas que le dossier médical transmis soit incomplet, la preuve de la tenue de ces rendez-vous ne résultant pas suffisamment des captures d’écrans produites (pièces n°15 et 16). Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, que le dossier médical transmis est incomplet et où il apparaît que le Docteur [T] soutient avoir communiqué les pièces en sa possession, il y a lieu de constater que la demande présentée est devenue sans objet, aucune communication sous astreinte financière ne pouvant être prononcée puisqu’il n’est pas établi que des pièces manquent dans le dossier de consultation tenu par le Docteur [T], quand bien même il est soutenu que la tenue de ce dossier ne répond pas aux usages de la profession. La demande présentée ne peut qu’être rejetée. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.Les demandes présentées par les parties seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, REJETONS la demande formée par M. [U] [V] à l’encontre de Madame le Docteur [W] [T] aux fins d’injonction sous astreinte de communiquer la copie de son entier dossier de consultation de mars 2022 à septembre 2022 dans son cabinet libéral de [Localité 9] et de [Localité 10] ; REJETONS les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 10] le 25 juillet 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ N° RG 25/53308 N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPL N° : 2 Assignation du : 13 Mai 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2025 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocats au barreau de PARIS - #P0189 DEFENDERESSE S.E.L.A.S. DU DOCTEUR [T] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845 DÉBATS A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier, M. [U] [V] explique qu’il a été traité, le 9 juin 2022 d’une cure d’hémorroïdes par radiofréquence par le Docteur [W] [T] à l’hôpital privé de [Localité 8] à la suite de laquelle il a présenté un pneumopéritoine qui a nécessité une intervention chirurgicale suivie d’un séjour en réanimation et d’un transfert dans un hôpital de l’[6] ; il soutient qu’une sténose anale infranchissable a été mise en évidence postérieurement à l’acte de radiofréquence entraînant d’importantes douleurs et difficultés à l’évacuation des selles, menant en février 2024 au diagnostic de rectocolite hémorragique traité depuis mars 2025 par “anticorps monoclonal”. Exposant que ces complications sévères justifient une analyse attentive de sa prise en charge par l’étude de son dossier médical tenu par le Docteur [T], et face à l’absence de communication, par le Docteur [T] des pièces attendues malgré les courriers adressés le 18 décembre 2024, le 21 janvier et 3 février 2025 malgré la saisine de l’Agence régionale de santé et de la CNIL, M. [U] [V] a, par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, assigné en référé la SELAS du Docteur [T] [W] aux fins de : Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’article R.1111-2 alinéa 1 et alinéa 4 du Code de la Santé Publique, Vu l’article R.1112-3 du Code de la Santé Publique, Vu l’article R.4127-45 I. alinéa 1 du Code de la Santé Publique, Vu l’article 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats - ORDONNER à madame le docteur [W] [T] de communiquer à Monsieur [U] [V], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance, les pièces suivantes : o La copie de son entier dossier de consultation de mars 2022 à septembre 2022 dans son cabinet libéral de : [Localité 9], Et également de [Localité 10] (sites 75013 et [Localité 2]) - CONDAMNER madame le docteur [W] [T] à régler à Monsieur [U] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2025, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 27 juin 2025. M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions par lesquelles il conclut, outre ses demandes contenues dans son assignation, à ce que le juge des référés : - REJETTE l’ensemble des demandes, fins et Conclusions du docteur M. [T], - DEBOUTE le docteur M. [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; M. [V] souligne que le Docteur [T] n’a pas communiqué le dossier médical attendu et que les pièces communiquées sont incomplètes, notamment concernant deux consultations qui sont mentionnées sur le site “Doctolib”; il souligne que les pièces communiquées ne répondent pas aux exigences réglementaires et ne peuvent pas être assimilées à un dossier médical. Il maintient ses demandes ; il estime justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à pouvoir établir le suivi médical assuré par ce praticien. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SELAS du Docteur [W] [T] demande au juge des référés de : Vu l’article L 1111-7 du CSP Vu l’article R 4127-45 du CSP Vu les pièces adverses communiquées REJETER comme étant sans objet la demande de communication sous astreinte du dossier de consultation du Docteur [T] de mars à septembre 2022, celui-ci ayant été spontanément communiqué alors que le praticien n’y était pas contraint, CONDAMNER Monsieur [V] à verser au Docteur [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 au code de procédure civile . CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens. La défenderesse souligne qu’elle n’a pas eu connaissance des deux premiers courriers de M. [V] et qu’elle a transmis ce qu’elle avait ; elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite une indemnité au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025. MOTIFS - Sur la communication du dossier médical L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, (...) qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.” En l’espèce, M. [V] justifie avoir réclamé au Docteur [W] [T] par quatre courriers de son conseil adressés aux cabinets de ce praticien situés à [Localité 7] et [Localité 11] entre décembre 2024 et février 2025 son entier dossier médical et n’avoir reçu une réponse que par courrier du Docteur [T], mentionnant une adresse à [Localité 10], en date du 23 avril 2025, après saisine de la CNIL. S’il est constant que Madame le Docteur [T] a tardé à communiquer à M. [V] les éléments du dossier médical qu’elle détenait, puisqu’elle avait été destinataire en particulier du courrier du 9 janvier 2025 (remis à l’intéressée le 3 février 2025, pièce n°5) et qu’elle n’a répondu au demandeur que le 23 avril 2025 après avoir été alertée par le courrier de la CNIL, force est de constater que ce praticien a transmis à M. [V] différents éléments le concernant, à savoir, en particulier, compte- rendu d’hospitalisation, compte-rendu opératoire, ordonnances, et un relevé de consultations dressé sur un document sans entête ; s’agissant de ce dernier document, le praticien explique qu’il est extrait de ses notes personnelles de consultations consignées sur “Word”, entre le 31 mars 2022 et le 23 septembre 2022, ce qui explique l’absence d’entête ou d’identification du patient. Il convient en outre de relever que M. [V] ne conteste pas que ces notes concernent bien des consultations ou échanges avec le Docteur [T] le concernant ; le seul fait que M. [T] fasse état de rendez-vous fixés par le site Doctolib les 23 juin et 21 juillet 2022 n’établit pas que le dossier médical transmis soit incomplet, la preuve de la tenue de ces rendez-vous ne résultant pas suffisamment des captures d’écrans produites (pièces n°15 et 16). Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, que le dossier médical transmis est incomplet et où il apparaît que le Docteur [T] soutient avoir communiqué les pièces en sa possession, il y a lieu de constater que la demande présentée est devenue sans objet, aucune communication sous astreinte financière ne pouvant être prononcée puisqu’il n’est pas établi que des pièces manquent dans le dossier de consultation tenu par le Docteur [T], quand bien même il est soutenu que la tenue de ce dossier ne répond pas aux usages de la profession. La demande présentée ne peut qu’être rejetée. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.Les demandes présentées par les parties seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, REJETONS la demande formée par M. [U] [V] à l’encontre de Madame le Docteur [W] [T] aux fins d’injonction sous astreinte de communiquer la copie de son entier dossier de consultation de mars 2022 à septembre 2022 dans son cabinet libéral de [Localité 9] et de [Localité 10] ; REJETONS les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 10] le 25 juillet 2025 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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Mise à jour de la source le 2025-07-25T18:26:11.293Z.