Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 4 mars 2025, n° 24/06672
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS FUNDIMMO est un prestataire mettant en ligne des offres de financement participatif (PSFP), à savoir la mise en relation de promoteurs immobiliers en quête de financement et d' investisseurs dans le but de générer des emprunts avec émission d'obligations à l'endroit d'une masse de créanciers obligataires. M. [W] [U] a ainsi souscrit le 3 novembre 2021 à l'opération de placement LES CLES D'AUGUSTIN à hauteur de 1000 €, soit vingt obligations de 50 €. Il est apparu que son argent était venu financer la société FUNDIMMO F16, filiale de FUNDIMMO et interposée par celle-ci, laquelle a été chargée d'émettre les obligations et collecter les fonds à prêter. Un représentant de la masse des créanciers à l'opération a été désigné dans le contrat de souscription en la personne de M. [D] [F], qui se trouve être le président du directoire de FUNDIMMO et le président de sa filiale. En juin 2024, FUNDOMMO FP 16 a argué de difficultés du promoteur de l'opération pour ne pas payer les créanciers obligataires a due date. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande de M. [U] visant à nommer un représentant de la masse et nommé Maitre [V] aux fins de vérifier la réalité des opérations décrites en se faisant communiquer les documents de l'émission obligataires, contacter l'emprunteur et prendre toutes sûretés adéquates. Par LRAR du 25/10/2024, M. [U] a vainement demandé le remboursement de son investissement. Par LRAR du 15/11/2024, M. [U], reportant l'exécution de l'ordonnance susvisée, a demandé la communication des pièces d'action de l'opération LES CLES D'AUGUSTIN Par suite, un autre représentant de la masse a été désigné lors d'une assemblée générale des créanciers en date du 10/12/2024 à laquelle figurait M [U]. Par acte extrajudiciaire en date du 4 décembre 2024, M [U] a assigné en référé la société FUNDIMMO FP16 devant le tribunal de proximité près le judiciaire de Paris. Dans ses conclusions , M [U] demande au visa des articles 1134, L et R 31261 s. du code de commerce, 515, 696 s. du code de procédure civile de : - constater que l'AG du 10/12/2024 ne remplit pas les exigences de contrôle des votants, - constater que le représentant de la masse désigné par l'assemblée ne remplit pas les conditions d'indépendance vis à vis du débiteur,ni d'impartialité -désigner un représentant de la masse des créanciers de l'opération LES CLES D'AUGUSTIN nonobstant toute autre décision ou délibération antèrieure ou non avec pour première mission de : - vérifier si le montage financier respecte les dispositions de l'article 4 du règlement UE 575-2013, -vérifier à qui les sommes recueillies au titre de l'emprunt LES CLES D'AUGUSTIN ont été remises, - vérifier au profit de qui les sûretés ont été prises, - vérifier si les autres engagements de FINDIMMO 16 sont de nature à impacter le présent emprunt, - vérifier la réalité des mesures conservatoires alléguées, - en rapporter au demandeur, à la masse et au besoin faire des propositions - suspendre les effets de toute décision ou délibération ayant pour objet de diminuer les droits des créanciers obligataires ou accorder des délais jusqu'à la reddition du rapport, - rappeler que conformément à l'article L 228-56 du code de commerce, la rémunération de ce représentant sera à la charge de la société émettrice FUNDOMMO FP 16, - condamner solidairement FUNDIMMO et FINDIMMO FP 16 à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les débouter. Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNP M. [W] [U], qui s'estime fondé à agir aux termes de l'article L 228-50 du code de commerce, estime que ses fonds ont pu venir financer d'autres opérations que celle à laquelle il avait précisément souscrit, la société FUNDIMMO F16, filiale de FUNDIMMO se réservant le droit de financer d'autres opérations avec l'argent levé auprès des investisseurs, avec des risques afférents auxquels les investisseurs n'ont pourtant pas souscrits, alors que FUNDIMO est son débiteur réel. Rappelant que la société FUNDIMMO a désormais un actif net infèrieur à la moitié du capital social, il dénonce des résolutions d'AG décidées par FUNDIMMO FP 16 avant même la nomination du représentant de la masse. Il relève que les opérations ainsi menées par les deux sociétés concernent des prérogatives non tant de PSFP mais d'établissements de crédit définies à l'article 4 du règlement UE 575-2013, sans que la procédure de prêt ait été régulièrement menée, la masse prêteuse via son représentant n'ayant pu donner son avis sur la base d'un dossier. Il indique en effet qu' à l'AG du 10/12/2024, qu'il dénonce comme une mascarade, le représentant de la masse précédent n'était pas présent sans qu'on sache le sort de son mandat et qu'il existe un flou sur la désignation du représentant de la masse actuel DIIS GROUPE, présenté par FUNDIMMO. Plus généralement il estime qu'aucun représentant de la masse n'a pu défendre les intérêts des obligataires, les résolutions votées ne faisant que dissimuler la réalité. A l'audience du 16 janvier 2025, M [U] a actualisé ses demandes au visa de l'article 834 du code de procédure civile, l'urgence manifeste étant déjà évoquée dans ses conclusions. *** Dans ses conclusions n° 1 la société FUNDIMMO FP 16 demande au visa des articles L 228-46 et L 228-54 du code de commerce de : -déclarer irrecevable l'action en référé de M. [U], subsidiairement, vu le PV d'AG FUNDIMMO FP 16 du 10/12/2024, débouter M. [U] de ses demandes - condamner M. [U] à payer à FUNDIMMO FP 16 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens . La société FUNDIMMO FP 16 par l'entremise de son conseil conclut à l'irrecevabilité, la masse des créanciers prise en la personne de son représentant n'ayant pas été mise en cause en lieu et place du débiteur alors que celle-ci a seule qualité pour engager les actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et M. [U] agissant bien en défense des intérêts de la masse, pour faire désigner un représentant, et non des siens propres. Elle avoue des difficultés financières en répercussion de la crise du secteur et la plaçant dans l'impossibilité de satisfaire les investisseurs. Subsidiairement, elle estime la demande sans objet, le représentant de la masse ayant bien été désigné lors de l'AG litigieuse du 10/12/2024 (à laquelle participait M. [U]) en lieu et place de M. [F]. Il a indiqué que les frais irrépétibles de justifiant compte tenu de l'acharnement du seul demandeur sans connaître les tenants et aboutissants de l'AG visant à la nomination d'un représentant et à laquelle pourtant il était convoqué. Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNP EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la recevabilité de la demande de M. [U] Aux termes de l'article L 228-46 du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques. Aux termes de l'article L 228-46, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Aux termes de l'article L 228-47,La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51 Aux termes de l'article L 228-49, ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : 1° La société débitrice ; 2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ; 3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ; 4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ; 5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque. Aux termes de l'article L 228-50, en cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. Aux termes de l'article L 228-51, Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Aux termes de l'article L 228-53, Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. Ce pouvoir peut être délégué par les représentants de la masse à un tiers dans le respect des dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63. Aux termes de l'article L 228-54, Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. En l'espèce, conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile disposant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, il convient de dire que la demande de M. [U] visant à remplacer le représentant des créanciers, parce qu'elle touche la communauté d'intérêts des obligataires, ne peut être dirigée que contre la masse des créanciers via son représentant (qui a été nommé lors de l'AG du 10/12/2024) et non contre le débiteur, qu'il s'agisse de FUNDIMMO ou de FUNDIMMO FP 16. L'article L 228-54 précise que l'action est en ce cas irrecevable. En effet, si M. [U] aux termes de l'article L 228-51, est fondé à demander en justice la désignation d'un représentant de la masse des obligataires, ce n'est que s'il démontre préalablement une carence quelconque à cet égard. Or, il ressort des pièces versées aux débats qu'une assemblée générale s'est tenue le 10 décembre 2024, dont la première résolution, valablement adoptée, a consisté en la nomination d'un nouveau représentant de la masse , ce nonobstant les explications un peu embrouillées du demandeur visant à indiquer, mais sans l'affirmer, que cette nomination n'a en réalité pas eu lieu, sans argumenter contre les pièces fournies alors même qu'il siégeait à l'assemblée en qualité de scrutateur. Le constat est ainsi fait par les parties de l'existence , à la date de l'audience, d'un représentant des obligataires en la personne de la société DIIS GROUP (dont il n'est pas démontré qu'elle se heurte aux dispositions de l'article L 228-49). Dès lors, sauf à d'attaquer la résolution idoine pour cause d'irrégularité de procédure en demandant accessoirement la nomination d'un autre représentant, M. [U] ne pourrait voir que rejetée sa demande au titre de l'article L 228-51 précité. La demande de M. [U] sera donc déclarée irrecevable II. Sur les demandes accessoires a) sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, M. [U], partie succombante, sera condamné aux dépens b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [U] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1500 euros au bénéfice de la société FUNDIMMO P16.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable la demande de M. [W] [U], CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens de la présente procédure ; CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la société FUNDIMMO FP 16 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : Monsieur [W] [U] Maitre Hughes LEFEBVRE Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/06672 N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNP N° MINUTE : 2/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE La S.A.S. FUNDIMMO FP16, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hughes LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0311 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNP EXPOSE DU LITIGE La SAS FUNDIMMO est un prestataire mettant en ligne des offres de financement participatif (PSFP), à savoir la mise en relation de promoteurs immobiliers en quête de financement et d' investisseurs dans le but de générer des emprunts avec émission d'obligations à l'endroit d'une masse de créanciers obligataires. M. [W] [U] a ainsi souscrit le 3 novembre 2021 à l'opération de placement LES CLES D'AUGUSTIN à hauteur de 1000 €, soit vingt obligations de 50 €. Il est apparu que son argent était venu financer la société FUNDIMMO F16, filiale de FUNDIMMO et interposée par celle-ci, laquelle a été chargée d'émettre les obligations et collecter les fonds à prêter. Un représentant de la masse des créanciers à l'opération a été désigné dans le contrat de souscription en la personne de M. [D] [F], qui se trouve être le président du directoire de FUNDIMMO et le président de sa filiale. En juin 2024, FUNDOMMO FP 16 a argué de difficultés du promoteur de l'opération pour ne pas payer les créanciers obligataires a due date. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande de M. [U] visant à nommer un représentant de la masse et nommé Maitre [V] aux fins de vérifier la réalité des opérations décrites en se faisant communiquer les documents de l'émission obligataires, contacter l'emprunteur et prendre toutes sûretés adéquates. Par LRAR du 25/10/2024, M. [U] a vainement demandé le remboursement de son investissement. Par LRAR du 15/11/2024, M. [U], reportant l'exécution de l'ordonnance susvisée, a demandé la communication des pièces d'action de l'opération LES CLES D'AUGUSTIN Par suite, un autre représentant de la masse a été désigné lors d'une assemblée générale des créanciers en date du 10/12/2024 à laquelle figurait M [U]. Par acte extrajudiciaire en date du 4 décembre 2024, M [U] a assigné en référé la société FUNDIMMO FP16 devant le tribunal de proximité près le judiciaire de Paris. Dans ses conclusions , M [U] demande au visa des articles 1134, L et R 31261 s. du code de commerce, 515, 696 s. du code de procédure civile de : - constater que l'AG du 10/12/2024 ne remplit pas les exigences de contrôle des votants, - constater que le représentant de la masse désigné par l'assemblée ne remplit pas les conditions d'indépendance vis à vis du débiteur,ni d'impartialité -désigner un représentant de la masse des créanciers de l'opération LES CLES D'AUGUSTIN nonobstant toute autre décision ou délibération antèrieure ou non avec pour première mission de : - vérifier si le montage financier respecte les dispositions de l'article 4 du règlement UE 575-2013, -vérifier à qui les sommes recueillies au titre de l'emprunt LES CLES D'AUGUSTIN ont été remises, - vérifier au profit de qui les sûretés ont été prises, - vérifier si les autres engagements de FINDIMMO 16 sont de nature à impacter le présent emprunt, - vérifier la réalité des mesures conservatoires alléguées, - en rapporter au demandeur, à la masse et au besoin faire des propositions - suspendre les effets de toute décision ou délibération ayant pour objet de diminuer les droits des créanciers obligataires ou accorder des délais jusqu'à la reddition du rapport, - rappeler que conformément à l'article L 228-56 du code de commerce, la rémunération de ce représentant sera à la charge de la société émettrice FUNDOMMO FP 16, - condamner solidairement FUNDIMMO et FINDIMMO FP 16 à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les débouter. Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNP M. [W] [U], qui s'estime fondé à agir aux termes de l'article L 228-50 du code de commerce, estime que ses fonds ont pu venir financer d'autres opérations que celle à laquelle il avait précisément souscrit, la société FUNDIMMO F16, filiale de FUNDIMMO se réservant le droit de financer d'autres opérations avec l'argent levé auprès des investisseurs, avec des risques afférents auxquels les investisseurs n'ont pourtant pas souscrits, alors que FUNDIMO est son débiteur réel. Rappelant que la société FUNDIMMO a désormais un actif net infèrieur à la moitié du capital social, il dénonce des résolutions d'AG décidées par FUNDIMMO FP 16 avant même la nomination du représentant de la masse. Il relève que les opérations ainsi menées par les deux sociétés concernent des prérogatives non tant de PSFP mais d'établissements de crédit définies à l'article 4 du règlement UE 575-2013, sans que la procédure de prêt ait été régulièrement menée, la masse prêteuse via son représentant n'ayant pu donner son avis sur la base d'un dossier. Il indique en effet qu' à l'AG du 10/12/2024, qu'il dénonce comme une mascarade, le représentant de la masse précédent n'était pas présent sans qu'on sache le sort de son mandat et qu'il existe un flou sur la désignation du représentant de la masse actuel DIIS GROUPE, présenté par FUNDIMMO. Plus généralement il estime qu'aucun représentant de la masse n'a pu défendre les intérêts des obligataires, les résolutions votées ne faisant que dissimuler la réalité. A l'audience du 16 janvier 2025, M [U] a actualisé ses demandes au visa de l'article 834 du code de procédure civile, l'urgence manifeste étant déjà évoquée dans ses conclusions. *** Dans ses conclusions n° 1 la société FUNDIMMO FP 16 demande au visa des articles L 228-46 et L 228-54 du code de commerce de : -déclarer irrecevable l'action en référé de M. [U], subsidiairement, vu le PV d'AG FUNDIMMO FP 16 du 10/12/2024, débouter M. [U] de ses demandes - condamner M. [U] à payer à FUNDIMMO FP 16 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens . La société FUNDIMMO FP 16 par l'entremise de son conseil conclut à l'irrecevabilité, la masse des créanciers prise en la personne de son représentant n'ayant pas été mise en cause en lieu et place du débiteur alors que celle-ci a seule qualité pour engager les actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et M. [U] agissant bien en défense des intérêts de la masse, pour faire désigner un représentant, et non des siens propres. Elle avoue des difficultés financières en répercussion de la crise du secteur et la plaçant dans l'impossibilité de satisfaire les investisseurs. Subsidiairement, elle estime la demande sans objet, le représentant de la masse ayant bien été désigné lors de l'AG litigieuse du 10/12/2024 (à laquelle participait M. [U]) en lieu et place de M. [F]. Il a indiqué que les frais irrépétibles de justifiant compte tenu de l'acharnement du seul demandeur sans connaître les tenants et aboutissants de l'AG visant à la nomination d'un représentant et à laquelle pourtant il était convoqué. Décision du 04 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/06672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UNP EXPOSE DES MOTIFS I. Sur la recevabilité de la demande de M. [U] Aux termes de l'article L 228-46 du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques. Aux termes de l'article L 228-46, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Aux termes de l'article L 228-47,La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51 Aux termes de l'article L 228-49, ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : 1° La société débitrice ; 2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ; 3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ; 4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ; 5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque. Aux termes de l'article L 228-50, en cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. Aux termes de l'article L 228-51, Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Aux termes de l'article L 228-53, Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. Ce pouvoir peut être délégué par les représentants de la masse à un tiers dans le respect des dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63. Aux termes de l'article L 228-54, Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. En l'espèce, conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile disposant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, il convient de dire que la demande de M. [U] visant à remplacer le représentant des créanciers, parce qu'elle touche la communauté d'intérêts des obligataires, ne peut être dirigée que contre la masse des créanciers via son représentant (qui a été nommé lors de l'AG du 10/12/2024) et non contre le débiteur, qu'il s'agisse de FUNDIMMO ou de FUNDIMMO FP 16. L'article L 228-54 précise que l'action est en ce cas irrecevable. En effet, si M. [U] aux termes de l'article L 228-51, est fondé à demander en justice la désignation d'un représentant de la masse des obligataires, ce n'est que s'il démontre préalablement une carence quelconque à cet égard. Or, il ressort des pièces versées aux débats qu'une assemblée générale s'est tenue le 10 décembre 2024, dont la première résolution, valablement adoptée, a consisté en la nomination d'un nouveau représentant de la masse , ce nonobstant les explications un peu embrouillées du demandeur visant à indiquer, mais sans l'affirmer, que cette nomination n'a en réalité pas eu lieu, sans argumenter contre les pièces fournies alors même qu'il siégeait à l'assemblée en qualité de scrutateur. Le constat est ainsi fait par les parties de l'existence , à la date de l'audience, d'un représentant des obligataires en la personne de la société DIIS GROUP (dont il n'est pas démontré qu'elle se heurte aux dispositions de l'article L 228-49). Dès lors, sauf à d'attaquer la résolution idoine pour cause d'irrégularité de procédure en demandant accessoirement la nomination d'un autre représentant, M. [U] ne pourrait voir que rejetée sa demande au titre de l'article L 228-51 précité. La demande de M. [U] sera donc déclarée irrecevable II. Sur les demandes accessoires a) sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, M. [U], partie succombante, sera condamné aux dépens b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [U] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1500 euros au bénéfice de la société FUNDIMMO P16. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable la demande de M. [W] [U], CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens de la présente procédure ; CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la société FUNDIMMO FP 16 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge
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