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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 25 juillet 2025, n° 23/03171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente notarié reçu en l’étude de Maître [O] [Z], Notaire à [Localité 8], en date du 18 avril 2017, Monsieur [S] [G], alors mineur pour être né le [Date naissance 5] 2006, représenté par ses représentants légaux Monsieur [K] [G] et Madame [C] [W] épouse [G], a acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], composé d’un appartement situé au troisième étage de la copropriété et d’un cellier.

Il expose avoir subi un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus appartenant à Monsieur [E] [F], le 25 février 2018.

Un rapport d’expertise dégât des eaux a été établi, le 30 mars 2020, par le Cabinet POLYEXPERT et un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé, le 25 septembre 2020.

Par actes d’huissier de justice des 19 et 26 juillet 2021, Monsieur [S] [G], représenté par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [W] épouse [G], a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Guillaume Lacoste située [Adresse 4] à La Bourboule (63150) et Monsieur [E] [F] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [I].

L’expert judiciaire a déposé son rapport, le 12 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Monsieur [S] [G], représenté par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [W] épouse [G], a assigné Monsieur [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le règlement d’une somme de 6 701,75 € correspondant au coût des travaux de remise en état, d’une somme de 100 € par mois jusqu’à la date du paiement de cette somme au titre de son préjudice de jouissance, d’une somme de 1000 € au titre de son préjudice moral et d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, le demandeur étant devenu majeur, afin de régulariser la procédure. Le tribunal a également ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [S] [G] demande de :

condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 6701,75 € correspondant au coût des travaux de remise en état, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir ;
condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 100 € par mois de février 2018 jusqu’à la date du paiement de la somme permettant la réalisation des travaux de reprise, en indemnisation du préjudice de jouissance subi, subsidiairement jusqu’au mois de mars 2022, soit la somme de 5100 € ;condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral subi ; condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marius LOIACONO, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [F] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires. 
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [G], se fondant sur l’existence de troubles anormaux de voisinage et au visa de l’article 544 du code civil, expose subir une succession de dégâts des eaux provenant de l’appartement de Monsieur [F] depuis fin février 2018. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, il indique que l’état de la salle de bain appartenant à Monsieur [F] a généré de multiples dégâts des eaux impactant le plafond de la mezzanine de son appartement qui s’est partiellement effondré. Rappelant qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de la victime par son assureur ne dispose ni ne limite l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction, Monsieur [S] [G] s’estime bien fondé à solliciter la somme de 6701,75 € au titre du coût des travaux de remise en état.

Il considère subir un préjudice de jouissance compte tenu du dégât des eaux, le point de départ devant, selon lui, courir à compter du premier dégât des eaux résultant du caractère défectueux de l’étanchéité de la salle de bain, soit le 25 février 2018. Il explique avoir, par l’intermédiaire de ses parents, multiplié les démarches pour tenter d’aboutir à une solution amiable et qu’ils ont dû faire appel à des voisins pour s’assurer que le récipient de récupération de l’eau venant de la salle de bain du dessus ne débordait pas, jusqu’ à ce qu’ils apprennent que la cause des désordres avait été supprimée lors de la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 31 mai 2022. Il sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, caractérisé selon lui par les contrariétés et le stress.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P], intervenante volontaire, demandent de :

débouter Monsieur [G] de ses demandes ;condamner Monsieur [G] au règlement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] font valoir que plusieurs dégâts des eaux ont créé de légers dommages au bien appartenant à Monsieur [G] et que des travaux ont été effectués en juin 2021, lorsque leur cause a été identifiée. Ils indiquent que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2073,20 €, tandis que le demandeur sollicite la réfection du plafond et du sol. Les défendeurs expliquent qu’il existe un obstacle aux demandes faites au motif qu’il n’est donné aucune indication sur l’indemnité nécessairement réglée par l’assureur multirisques habitation, la convention IRSI prévoyant l’indemnisation tant des dommages matériels qu’immatériels. 
Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] contestent l’existence d’un préjudice de jouissance souffert par le demandeur au motif qu’il demeure taisant quant à une éventuelle indemnisation perçue par son assureur ; que l’origine des dégâts a été établie tardivement ; que des travaux ont eu lieu en 2021 ; et qu’un trou dans le plafond de la mezzanine ne saurait être constitutif d’un trouble de jouissance, alors même qu’il s’agit d’une résidence secondaire qui n’est utilisée que durant les périodes de vacances scolaires. Ils s’opposent également à l’allocation d’une somme de 1000 €, au motif qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.

Motifs

DISCUSSION

Sur la clôture de la procédure

En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 13 mars 2025.

Sur les demandes de Monsieur [S] [G]

L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Par ailleurs, l’article 1346-3 du code civil dispose que « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. ».

L’article 1346-5 du code civil dispose notamment que « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. […] ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e, 16 mars 2022, n°18-23.954). Ce sont donc les dispositions de l’article 1240 du code civil qui doivent trouver à s’appliquer. 

La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice (Civ. 1ère, 9 nov. 2004, n°02-12.506).

L'auteur du fait dommageable doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (Civ. 2e, 19 juin 2003, n°00-22.30).

Si, en matière pénale, « l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive, hors les cas d'homicide et de blessures involontaires prévus par l'article 388-1 du Code de procédure pénale, d'aucun recours subrogatoire contre les responsables du dommage, ne dispense pas ces derniers de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont ils ont été déclarés coupables » (Cass. crim., 26 sept. 1996, n° 96-80.679), tel ne sera pas le cas en matière purement civile. 

Ainsi, la transmission des droits de l'assuré à l'assureur prive celui-là de toute action contre le tiers responsable, du moins dans la mesure de l'indemnisation qu'il a obtenue en application du contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 29 avr. 1975, n° 73-12.777). Le paiement résultant d'une transaction induit une renonciation de l'assuré à exercer un recours contre le tiers responsable (Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n° 97-15.146).

Par ailleurs, les juges ne peuvent, pour diminuer le montant de l'indemnité allouée, se fonder sur un événement qui, fût-il d'usage coutumier, n'en présente pas moins un caractère hypothétique (Crim. 11 oct. 1988).

Sur la responsabilité de Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P]

En l’espèce, la contestation des défendeurs ne porte pas tant sur le principe de leur responsabilité que sur les préjudices allégués par le demandeur. 

Il est constant que Monsieur [S] [G] a eu à subir plusieurs dégâts des eaux provenant du bien appartenant aux défendeurs, à compter de l’année 2018, de sorte qu’il justifie bien de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, justifiant de retenir la responsabilité civile extracontractuelle des défendeurs. 

Il peut donc prétendre à réparation. Il convient d’examiner ses diverses demandes de dommages-intérêts, étant rappelé que l’indemnisation de ses préjudices nécessite de rapporter la preuve des dits préjudices et d’un lien de causalité avec la faute commise par les défendeurs. 

Sur la demande présentée au titre des travaux de remise en état du plafond de l’appartement

Le débat qui oppose les parties va concerner notamment l’existence d’une indemnisation par assureur, préalable. 




En l’occurrence, si un accord a été donné par le demandeur, à son assureur, sur une évaluation des dommages à 2073,20 €, selon acte du 30 mars 2020, il ne ressort pas de la procédure que cet accord aurait été suivi du versement effectif d’une somme, ce d’autant qu’il est constant qu’aucune réparation n’a été entreprise. 

L’expert judiciaire indique, en page 12 de son rapport, que les travaux de réparation sont en attente d’actualisation, au vu de l’évaluation de 2020 et rappelle que les réparations portent sur la remise en état à l’identique du plafond de l’appartement, laquelle apparaît justifiée. 

Ainsi, le versement d’une indemnité d’assurance n’étant qu’hypothétique, il ne saurait être justifié d’une déduction ou d’un rejet de la demande indemnitaire présentée par le demandeur, qui peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice. 

A ce titre, une évaluation au plus près du jugement doit être effectuée et ne peut être limitée à celle pour laquelle il a donné son accord, en 2020.

C’est ce qui ressort du rapport de l’expert judiciaire, qui indique qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour de l’estimation retenue par l’assurance, compte-tenu de la date d’établissement du devis et de l’évolution du coût des matériaux et interventions, depuis. 

Le tribunal retiendra donc la valeur des travaux à la date la plus proche du jugement, soit au 26 octobre 2022, date de l’établissement du devis de la SARL MOULIN ET FILS.

Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] sont donc condamnés à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 6701,75 €, correspondant au coût des travaux de reprise actualisé. Cette somme est indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement.

Sur la demande au titre du trouble de jouissance

La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.

En l’occurrence, le tribunal considère que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [G] est bien établi, en ce qu’il n’a pu user de son bien comme souhaité, en raison des multiples dégâts des eaux subis et des dégradations causées à son plafond. 

S’il est regrettable qu’une communication n’ait pas été établie entre les parties, ce qui aurait permis au demandeur d’être informé de la possibilité de faire réaliser des travaux de reprise dès l’année 2021, par suite de la réalisation de travaux dans l’appartement des défendeurs ayant pour effet de supprimer la cause des dégâts des eaux, il n’est pas justifié d’attendre davantage pour faire procéder aux dits travaux de reprise.

En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par les parties, que Monsieur [S] [G] a appris qu’il pouvait faire procéder aux travaux de reprise de son appartement, le 31 mai 2022, jour de la première réunion d’expertise. 


En conséquence, le préjudice de jouissance doit être arrêté conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, à savoir du mois de février 2018 au mois de mai 2022, soit 51 mois, rien ne justifiant de retenir un préjudice au-delà. 

S’agissant du montant à retenir, il n’est pas contesté par le demandeur que l’appartement endommagé ne constitue qu’un logement de vacances et qu’il n’a pas vocation à l’utiliser pendant toute l’année de manière continue. En outre, bien que l’aspect du plafond de l’appartement soit inesthétique, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas loger dans le bien litigieux et profiter de la plupart de ses prestations. 

Au vu de ces éléments, si son préjudice de jouissance peut être considéré comme établi, il ne saurait justifier l’octroi d’une somme de 100 € par mois. 

Une somme de 75 € par mois sera retenue, au titre de ce préjudice, ce qui correspond à une indemnité journalière de 2,50 €. 

Le calcul suivant peut ainsi être effectué : 75 € x 51 mois = 3825 €. 

Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] sont condamnés au paiement de ladite somme, en réparation. 

Sur la demande au titre du préjudice moral
 
En l’espèce, si la situation peut s’avérer désagréable, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral dans des proportions telles que sollicitées, aucun élément médical n’étant notamment fourni pour justifier de sa situation de stress en lien avec ce litige. 

En revanche, il sera considéré qu’il justifie d’un préjudice en lien avec les diverses contrariétés rencontrées, le tribunal prenant en compte notamment le fait qu’il ait pu ressentir une certaine déconvenue, en apprenant que les travaux de reprise de son bien auraient pu être réalisés plus tôt. 

Une somme de 300 € lui sera octroyée au titre de son préjudice moral, somme à laquelle il y a lieu de condamner les défendeurs. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Maître Marius LOIACONO, conformément à l’article 699 du même code.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l’instruction close au 13 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 6701,75 € (six mille sept cent un euros soixante-quinze cents) au titre des travaux de remise en état, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3825 € (trois mille huit cent vingt-cinq euros) au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre du préjudice moral ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marius LOIACONO ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/03171 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFPR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[S] [E] [B] [A] [G]


Contre :

[E] [F]
[V] [T] veuve [P]







Grosse : le


la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT




Copies électroniques :
 

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT




Copie dossier

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, 

dans le litige opposant :

Monsieur [S] [E] [B] [A] [G] 
[Adresse 3]
[Localité 6]

ayant pour avocat postulant la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS

DEMANDEUR 

ET :

Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DEFENDEUR

Madame [V] [T] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

INTERVENANT VOLONTAIREMENT

tous deux représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente notarié reçu en l’étude de Maître [O] [Z], Notaire à [Localité 8], en date du 18 avril 2017, Monsieur [S] [G], alors mineur pour être né le [Date naissance 5] 2006, représenté par ses représentants légaux Monsieur [K] [G] et Madame [C] [W] épouse [G], a acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], composé d’un appartement situé au troisième étage de la copropriété et d’un cellier.

Il expose avoir subi un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus appartenant à Monsieur [E] [F], le 25 février 2018.

Un rapport d’expertise dégât des eaux a été établi, le 30 mars 2020, par le Cabinet POLYEXPERT et un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé, le 25 septembre 2020.

Par actes d’huissier de justice des 19 et 26 juillet 2021, Monsieur [S] [G], représenté par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [W] épouse [G], a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Guillaume Lacoste située [Adresse 4] à La Bourboule (63150) et Monsieur [E] [F] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [I].

L’expert judiciaire a déposé son rapport, le 12 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Monsieur [S] [G], représenté par Monsieur [K] [G] et Madame [C] [W] épouse [G], a assigné Monsieur [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le règlement d’une somme de 6 701,75 € correspondant au coût des travaux de remise en état, d’une somme de 100 € par mois jusqu’à la date du paiement de cette somme au titre de son préjudice de jouissance, d’une somme de 1000 € au titre de son préjudice moral et d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, le demandeur étant devenu majeur, afin de régulariser la procédure. Le tribunal a également ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [S] [G] demande de :

condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 6701,75 € correspondant au coût des travaux de remise en état, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir ;
condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 100 € par mois de février 2018 jusqu’à la date du paiement de la somme permettant la réalisation des travaux de reprise, en indemnisation du préjudice de jouissance subi, subsidiairement jusqu’au mois de mars 2022, soit la somme de 5100 € ;condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral subi ; condamner Monsieur [F] et Madame [T] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marius LOIACONO, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [F] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires. 
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [G], se fondant sur l’existence de troubles anormaux de voisinage et au visa de l’article 544 du code civil, expose subir une succession de dégâts des eaux provenant de l’appartement de Monsieur [F] depuis fin février 2018. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, il indique que l’état de la salle de bain appartenant à Monsieur [F] a généré de multiples dégâts des eaux impactant le plafond de la mezzanine de son appartement qui s’est partiellement effondré. Rappelant qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de la victime par son assureur ne dispose ni ne limite l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction, Monsieur [S] [G] s’estime bien fondé à solliciter la somme de 6701,75 € au titre du coût des travaux de remise en état.

Il considère subir un préjudice de jouissance compte tenu du dégât des eaux, le point de départ devant, selon lui, courir à compter du premier dégât des eaux résultant du caractère défectueux de l’étanchéité de la salle de bain, soit le 25 février 2018. Il explique avoir, par l’intermédiaire de ses parents, multiplié les démarches pour tenter d’aboutir à une solution amiable et qu’ils ont dû faire appel à des voisins pour s’assurer que le récipient de récupération de l’eau venant de la salle de bain du dessus ne débordait pas, jusqu’ à ce qu’ils apprennent que la cause des désordres avait été supprimée lors de la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 31 mai 2022. Il sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, caractérisé selon lui par les contrariétés et le stress.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P], intervenante volontaire, demandent de :

débouter Monsieur [G] de ses demandes ;condamner Monsieur [G] au règlement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] font valoir que plusieurs dégâts des eaux ont créé de légers dommages au bien appartenant à Monsieur [G] et que des travaux ont été effectués en juin 2021, lorsque leur cause a été identifiée. Ils indiquent que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2073,20 €, tandis que le demandeur sollicite la réfection du plafond et du sol. Les défendeurs expliquent qu’il existe un obstacle aux demandes faites au motif qu’il n’est donné aucune indication sur l’indemnité nécessairement réglée par l’assureur multirisques habitation, la convention IRSI prévoyant l’indemnisation tant des dommages matériels qu’immatériels. 
Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] contestent l’existence d’un préjudice de jouissance souffert par le demandeur au motif qu’il demeure taisant quant à une éventuelle indemnisation perçue par son assureur ; que l’origine des dégâts a été établie tardivement ; que des travaux ont eu lieu en 2021 ; et qu’un trou dans le plafond de la mezzanine ne saurait être constitutif d’un trouble de jouissance, alors même qu’il s’agit d’une résidence secondaire qui n’est utilisée que durant les périodes de vacances scolaires. Ils s’opposent également à l’allocation d’une somme de 1000 €, au motif qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier. 


DISCUSSION

Sur la clôture de la procédure

En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 13 mars 2025.

Sur les demandes de Monsieur [S] [G]

L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Par ailleurs, l’article 1346-3 du code civil dispose que « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. ».

L’article 1346-5 du code civil dispose notamment que « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. […] ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e, 16 mars 2022, n°18-23.954). Ce sont donc les dispositions de l’article 1240 du code civil qui doivent trouver à s’appliquer. 

La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice (Civ. 1ère, 9 nov. 2004, n°02-12.506).

L'auteur du fait dommageable doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (Civ. 2e, 19 juin 2003, n°00-22.30).

Si, en matière pénale, « l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive, hors les cas d'homicide et de blessures involontaires prévus par l'article 388-1 du Code de procédure pénale, d'aucun recours subrogatoire contre les responsables du dommage, ne dispense pas ces derniers de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont ils ont été déclarés coupables » (Cass. crim., 26 sept. 1996, n° 96-80.679), tel ne sera pas le cas en matière purement civile. 

Ainsi, la transmission des droits de l'assuré à l'assureur prive celui-là de toute action contre le tiers responsable, du moins dans la mesure de l'indemnisation qu'il a obtenue en application du contrat d'assurance (Cass. 1re civ., 29 avr. 1975, n° 73-12.777). Le paiement résultant d'une transaction induit une renonciation de l'assuré à exercer un recours contre le tiers responsable (Cass. 1re civ., 5 oct. 1999, n° 97-15.146).

Par ailleurs, les juges ne peuvent, pour diminuer le montant de l'indemnité allouée, se fonder sur un événement qui, fût-il d'usage coutumier, n'en présente pas moins un caractère hypothétique (Crim. 11 oct. 1988).

Sur la responsabilité de Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P]

En l’espèce, la contestation des défendeurs ne porte pas tant sur le principe de leur responsabilité que sur les préjudices allégués par le demandeur. 

Il est constant que Monsieur [S] [G] a eu à subir plusieurs dégâts des eaux provenant du bien appartenant aux défendeurs, à compter de l’année 2018, de sorte qu’il justifie bien de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, justifiant de retenir la responsabilité civile extracontractuelle des défendeurs. 

Il peut donc prétendre à réparation. Il convient d’examiner ses diverses demandes de dommages-intérêts, étant rappelé que l’indemnisation de ses préjudices nécessite de rapporter la preuve des dits préjudices et d’un lien de causalité avec la faute commise par les défendeurs. 

Sur la demande présentée au titre des travaux de remise en état du plafond de l’appartement

Le débat qui oppose les parties va concerner notamment l’existence d’une indemnisation par assureur, préalable. 




En l’occurrence, si un accord a été donné par le demandeur, à son assureur, sur une évaluation des dommages à 2073,20 €, selon acte du 30 mars 2020, il ne ressort pas de la procédure que cet accord aurait été suivi du versement effectif d’une somme, ce d’autant qu’il est constant qu’aucune réparation n’a été entreprise. 

L’expert judiciaire indique, en page 12 de son rapport, que les travaux de réparation sont en attente d’actualisation, au vu de l’évaluation de 2020 et rappelle que les réparations portent sur la remise en état à l’identique du plafond de l’appartement, laquelle apparaît justifiée. 

Ainsi, le versement d’une indemnité d’assurance n’étant qu’hypothétique, il ne saurait être justifié d’une déduction ou d’un rejet de la demande indemnitaire présentée par le demandeur, qui peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice. 

A ce titre, une évaluation au plus près du jugement doit être effectuée et ne peut être limitée à celle pour laquelle il a donné son accord, en 2020.

C’est ce qui ressort du rapport de l’expert judiciaire, qui indique qu’il est nécessaire de procéder à une mise à jour de l’estimation retenue par l’assurance, compte-tenu de la date d’établissement du devis et de l’évolution du coût des matériaux et interventions, depuis. 

Le tribunal retiendra donc la valeur des travaux à la date la plus proche du jugement, soit au 26 octobre 2022, date de l’établissement du devis de la SARL MOULIN ET FILS.

Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] sont donc condamnés à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 6701,75 €, correspondant au coût des travaux de reprise actualisé. Cette somme est indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement.

Sur la demande au titre du trouble de jouissance

La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.

En l’occurrence, le tribunal considère que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [G] est bien établi, en ce qu’il n’a pu user de son bien comme souhaité, en raison des multiples dégâts des eaux subis et des dégradations causées à son plafond. 

S’il est regrettable qu’une communication n’ait pas été établie entre les parties, ce qui aurait permis au demandeur d’être informé de la possibilité de faire réaliser des travaux de reprise dès l’année 2021, par suite de la réalisation de travaux dans l’appartement des défendeurs ayant pour effet de supprimer la cause des dégâts des eaux, il n’est pas justifié d’attendre davantage pour faire procéder aux dits travaux de reprise.

En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par les parties, que Monsieur [S] [G] a appris qu’il pouvait faire procéder aux travaux de reprise de son appartement, le 31 mai 2022, jour de la première réunion d’expertise. 


En conséquence, le préjudice de jouissance doit être arrêté conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, à savoir du mois de février 2018 au mois de mai 2022, soit 51 mois, rien ne justifiant de retenir un préjudice au-delà. 

S’agissant du montant à retenir, il n’est pas contesté par le demandeur que l’appartement endommagé ne constitue qu’un logement de vacances et qu’il n’a pas vocation à l’utiliser pendant toute l’année de manière continue. En outre, bien que l’aspect du plafond de l’appartement soit inesthétique, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas loger dans le bien litigieux et profiter de la plupart de ses prestations. 

Au vu de ces éléments, si son préjudice de jouissance peut être considéré comme établi, il ne saurait justifier l’octroi d’une somme de 100 € par mois. 

Une somme de 75 € par mois sera retenue, au titre de ce préjudice, ce qui correspond à une indemnité journalière de 2,50 €. 

Le calcul suivant peut ainsi être effectué : 75 € x 51 mois = 3825 €. 

Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] sont condamnés au paiement de ladite somme, en réparation. 

Sur la demande au titre du préjudice moral
 
En l’espèce, si la situation peut s’avérer désagréable, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral dans des proportions telles que sollicitées, aucun élément médical n’étant notamment fourni pour justifier de sa situation de stress en lien avec ce litige. 

En revanche, il sera considéré qu’il justifie d’un préjudice en lien avec les diverses contrariétés rencontrées, le tribunal prenant en compte notamment le fait qu’il ait pu ressentir une certaine déconvenue, en apprenant que les travaux de reprise de son bien auraient pu être réalisés plus tôt. 

Une somme de 300 € lui sera octroyée au titre de son préjudice moral, somme à laquelle il y a lieu de condamner les défendeurs. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Maître Marius LOIACONO, conformément à l’article 699 du même code.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l’instruction close au 13 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 6701,75 € (six mille sept cent un euros soixante-quinze cents) au titre des travaux de remise en état, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3825 € (trois mille huit cent vingt-cinq euros) au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre du préjudice moral ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [V] [T] veuve [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marius LOIACONO ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code de procedure civile 802, code de procedure penale 388-1, code civil 1346-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-28T20:30:01.932Z.