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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 24 juillet 2025, n° 24/00338

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 22 juillet 2024, l'Etablissement public [Adresse 6] relevait appel du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni près le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment:



- Constatait la possession continue, interrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriété de Monsieur [G] [E] sur un terrain de 6050 m² se situant sur une partie de la parcelle AI [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Localité 7],

- Disait que le présent jugement valait titre de propriété,

- Désignait [N] [T] en qualité de géomètre expert aux fins de bornage de la parcelle aux frais partagés entre Monsieur [G] [E] et le Centre hospitalier de l'ouest guyanais,

- Fixait la consignation à la somme de 6000 € soit 3000 € à la charge de chaque partie, 

- Disait que le présent jugement et le plan de bornage devront être à l'issue des opérations d'expertise publiés au service de la publicité foncière,

- Rejetait la demande en réparation de Monsieur [G] [E], 

- Allouait à Monsieur [G] [E] une indemnité de procédure de 3000 €. 



Le 29 août 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 6 septembre 2024 par remise de l'acte en étude. 



Le 23 septembre 2024, Monsieur [G] [E] se constituait.



Le 18 octobre 2024, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais déposait ses premières conclusions.



Le 17 janvier 2025, Monsieur [G] [E] déposait ses premières conclusions.



Par conclusions d'incident du 14 janvier 2025, Monsieur [G] [E] au visa des articles 908 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile conclut la caducité de la déclaration d'appel et sollicite une indemnité de procédure de 4.000 euros.



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que l'appelant n'a pas aux termes du dispositif de ses conclusions formé de demande au titre d'une annulation et d'une infirmation du jugement du 28 mai 2024, ce contrairement aux prescriptions de l'article 954 code de procédure civile.



Par conclusions d'incident en réponse du 3 avril 2025, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de l'article 6&1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclut au débouté de l'incident et sollicite une indemnité de procédure de 5000 €.



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : 



- que seules sont applicables à l'incident les dispositions antérieures au décret du 29 décembre 2023 entrée en vigueur au 1er septembre 2024,

- que les conclusions de l'appelant sont parfaitement conformes aux exigences de l'article 954 dans sa rédaction applicable.





Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état 



Vu le décret du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l'appel du 22 juillet 2024.



En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, le dispositif doit récapituler les prétentions car " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ".



Dès lors, il est constant qu'aux visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ce dernier ne peut être que confirmé.



En l'espèce, l'Etablissement public Centre hospitalier de l'ouest guyanais aux termes du dispositif de ses premières conclusions déposées le 18 octobre 2024 demande à la cour de:



- Dire recevable et bien fondé l'appel du CHOG contre le jugement du 28 mai 

2024, et statuant à nouveau, 



A titre principal, 



Vu les articles 1355 et 2271 du code civil, 

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 



- Dire l'action de Monsieur [G] [E] irrecevable ; 



Subsidiairement, 



Vu les articles 2261,2265 et 2272 du code civil, - La dire mal fondée ;



- Débouter Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes, 





Dans tous les cas,



- Condamner Monsieur [G] [E] à payer au CHOG la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure 

civile. ' 



En conséquence, et sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, l'appelant n'ayant formulé aucune demande d'infirmation du jugement, la président de chambre en charge de la mise en état ne peut que constater la caducité de l'appel. 



Succombant, l'Etablissement public [Adresse 6] est condamné à une indemnité de procédure de 2.500 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe. 



Vu les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile. 



Dit caduc l'appel,



Condamne l'Etablissement public Centre hospitalier de l'ouest guyanais à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Condamne l'Etablissement public [Adresse 6] aux entiers dépens de l'incident et d'appel et autorise Me Georges BOUCHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.





Le Greffier La Présidente de chambre 

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile









Ordonnance n° 70 /2025



N° RG 24/00338 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKUL



Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00255



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 24 Juillet 2025









CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentant : Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE







APPELANT

Monsieur [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat postulant au barreau de GUYANE - Représentant : Me Marie-claude ALEXIS, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIME



Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025 prorogé au 24 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :





EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 22 juillet 2024, l'Etablissement public [Adresse 6] relevait appel du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni près le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment:



- Constatait la possession continue, interrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriété de Monsieur [G] [E] sur un terrain de 6050 m² se situant sur une partie de la parcelle AI [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Localité 7],

- Disait que le présent jugement valait titre de propriété,

- Désignait [N] [T] en qualité de géomètre expert aux fins de bornage de la parcelle aux frais partagés entre Monsieur [G] [E] et le Centre hospitalier de l'ouest guyanais,

- Fixait la consignation à la somme de 6000 € soit 3000 € à la charge de chaque partie, 

- Disait que le présent jugement et le plan de bornage devront être à l'issue des opérations d'expertise publiés au service de la publicité foncière,

- Rejetait la demande en réparation de Monsieur [G] [E], 

- Allouait à Monsieur [G] [E] une indemnité de procédure de 3000 €. 



Le 29 août 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 6 septembre 2024 par remise de l'acte en étude. 



Le 23 septembre 2024, Monsieur [G] [E] se constituait.



Le 18 octobre 2024, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais déposait ses premières conclusions.



Le 17 janvier 2025, Monsieur [G] [E] déposait ses premières conclusions.



Par conclusions d'incident du 14 janvier 2025, Monsieur [G] [E] au visa des articles 908 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile conclut la caducité de la déclaration d'appel et sollicite une indemnité de procédure de 4.000 euros.



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que l'appelant n'a pas aux termes du dispositif de ses conclusions formé de demande au titre d'une annulation et d'une infirmation du jugement du 28 mai 2024, ce contrairement aux prescriptions de l'article 954 code de procédure civile.



Par conclusions d'incident en réponse du 3 avril 2025, le Centre hospitalier de l'ouest guyanais au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de l'article 6&1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclut au débouté de l'incident et sollicite une indemnité de procédure de 5000 €.



A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : 



- que seules sont applicables à l'incident les dispositions antérieures au décret du 29 décembre 2023 entrée en vigueur au 1er septembre 2024,

- que les conclusions de l'appelant sont parfaitement conformes aux exigences de l'article 954 dans sa rédaction applicable.





Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état 



Vu le décret du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l'appel du 22 juillet 2024.



En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, le dispositif doit récapituler les prétentions car " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ".



Dès lors, il est constant qu'aux visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, ce dernier ne peut être que confirmé.



En l'espèce, l'Etablissement public Centre hospitalier de l'ouest guyanais aux termes du dispositif de ses premières conclusions déposées le 18 octobre 2024 demande à la cour de:



- Dire recevable et bien fondé l'appel du CHOG contre le jugement du 28 mai 

2024, et statuant à nouveau, 



A titre principal, 



Vu les articles 1355 et 2271 du code civil, 

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 



- Dire l'action de Monsieur [G] [E] irrecevable ; 



Subsidiairement, 



Vu les articles 2261,2265 et 2272 du code civil, - La dire mal fondée ;



- Débouter Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes, 





Dans tous les cas,



- Condamner Monsieur [G] [E] à payer au CHOG la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure 

civile. ' 



En conséquence, et sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, l'appelant n'ayant formulé aucune demande d'infirmation du jugement, la président de chambre en charge de la mise en état ne peut que constater la caducité de l'appel. 



Succombant, l'Etablissement public [Adresse 6] est condamné à une indemnité de procédure de 2.500 euros 





PAR CES MOTIFS 



La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe. 



Vu les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile. 



Dit caduc l'appel,



Condamne l'Etablissement public Centre hospitalier de l'ouest guyanais à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Condamne l'Etablissement public [Adresse 6] aux entiers dépens de l'incident et d'appel et autorise Me Georges BOUCHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.





Le Greffier La Présidente de chambre 

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

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Mise à jour de la source le 2025-08-04T22:00:00.000Z.