Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 29 juillet 2025, n° 25/03702
Exposé du litige
Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2025 à 11 heures 22 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03702 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LECF présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] concernant Monsieur [F] [D] né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] de nationalité Russe ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2024 et notifié le 08 août 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2025 notifiée le même jour à 15 heures 15 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Me [J] [P] [R] ne soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare: J'ai été relaxé par le tribunal poru l'affaire où j'ai été placé en garde à vue ces denriers jours. Les faits entre début janvier 2025 et mai 2025. Ma femme n'était pas là. Je n'ai pas vu mon fils depuis des mois. Ma situation a évolué. J'ai un justificatif d'identité. Je voudrais régler ma situation administrative dans le respect de la loi. Je ne peux pas faire grand chose ici. J'ai une attestation d'hébergement, j'ai une attestation de ma CPIP, je respecte tout. Je ne vois pas l'intérêt de me retenir au CRA, je dois être dehors pour m'occuper de ma situation. J'ai remis l'original d'un passeport. Oui mon premier passeport a été détruit. Le second a été envoyé au CRA par mon frère. Il a été envoyé par voie postale. C'est à [Localité 4], chez une amie. Je suis en instance de divorce, j'aimerais être défendu correctement. Ca a été repoussé début septembre, je dois être présent. Sur le fond, Me [J] [P] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : - Il y a un problème de diligences, aucune diligence entre le 02/07 et le 29/07. Zéro diligence. Dans les dossiers, parfois, il envoit un mail au moins la veille de l'audience. - Absence de perspective d'éloignement, pas de vol avec la Russie. Subsidiarement, Me Alexandre rabih BARAKAT plaide l'assignation à résidence de son client ; La personne étrangère déclare : Je m'engage à respecter les convocations, l'assignation à résidence, à coopérer.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que l'article L743-13 du CESEDA dispose : “ Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale” Attendu que Monsieur [F] [D] a remis aux services de police son passeport en cours de validité le 22 juillet 2025 ; que par ailleurs il justifie d'une possibilité d'hébergement à [Localité 10] ; que dans ces conditions il peut être considéré qu'il présente suffisamment de garanties de représentation pour être assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de sa mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée sur ce point et rejeter la demande de prolongation de sa rétention ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] à l'encontre de : Monsieur [F] [D] né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] de nationalité Russe ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [F] [D] né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] de nationalité Russe sauf recours du Procureur de la République ; RAPPELONS à Monsieur [F] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; DISONS que Monsieur [F] [D] est astreint à résider à : chez [C] [Y] au [Adresse 1] jusqu'à sa reconduite à la frontière ; ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [F] [D] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d'assignation conformément à l'article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que Monsieur e Prefet pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 5], en audience publique, le 29 Juillet 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 29 Juillet 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [D] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre rabih BARAKAT ; le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 29 Juillet 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] contre Monsieur [F] [D] Procès verbal établi par Pauline MALLET greffier La communication a été établie à 09 heures 57 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10 heures 07 X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 5], le 29 Juillet 2025 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5] Monsieur [F] [D] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/03702 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LECF ORDONNANCE DU 29 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Juillet 2025 à 11 heures 22 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03702 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LECF présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] concernant Monsieur [F] [D] né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] de nationalité Russe ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2024 et notifié le 08 août 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2025 notifiée le même jour à 15 heures 15 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Me [J] [P] [R] ne soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare: J'ai été relaxé par le tribunal poru l'affaire où j'ai été placé en garde à vue ces denriers jours. Les faits entre début janvier 2025 et mai 2025. Ma femme n'était pas là. Je n'ai pas vu mon fils depuis des mois. Ma situation a évolué. J'ai un justificatif d'identité. Je voudrais régler ma situation administrative dans le respect de la loi. Je ne peux pas faire grand chose ici. J'ai une attestation d'hébergement, j'ai une attestation de ma CPIP, je respecte tout. Je ne vois pas l'intérêt de me retenir au CRA, je dois être dehors pour m'occuper de ma situation. J'ai remis l'original d'un passeport. Oui mon premier passeport a été détruit. Le second a été envoyé au CRA par mon frère. Il a été envoyé par voie postale. C'est à [Localité 4], chez une amie. Je suis en instance de divorce, j'aimerais être défendu correctement. Ca a été repoussé début septembre, je dois être présent. Sur le fond, Me [J] [P] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : - Il y a un problème de diligences, aucune diligence entre le 02/07 et le 29/07. Zéro diligence. Dans les dossiers, parfois, il envoit un mail au moins la veille de l'audience. - Absence de perspective d'éloignement, pas de vol avec la Russie. Subsidiarement, Me Alexandre rabih BARAKAT plaide l'assignation à résidence de son client ; La personne étrangère déclare : Je m'engage à respecter les convocations, l'assignation à résidence, à coopérer. MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que l'article L743-13 du CESEDA dispose : “ Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale” Attendu que Monsieur [F] [D] a remis aux services de police son passeport en cours de validité le 22 juillet 2025 ; que par ailleurs il justifie d'une possibilité d'hébergement à [Localité 10] ; que dans ces conditions il peut être considéré qu'il présente suffisamment de garanties de représentation pour être assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de sa mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée sur ce point et rejeter la demande de prolongation de sa rétention ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] à l'encontre de : Monsieur [F] [D] né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] de nationalité Russe ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [F] [D] né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] de nationalité Russe sauf recours du Procureur de la République ; RAPPELONS à Monsieur [F] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; DISONS que Monsieur [F] [D] est astreint à résider à : chez [C] [Y] au [Adresse 1] jusqu'à sa reconduite à la frontière ; ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [F] [D] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d'assignation conformément à l'article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que Monsieur e Prefet pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 5], en audience publique, le 29 Juillet 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 29 Juillet 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [D] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre rabih BARAKAT ; le 29 Juillet 2025 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 29 Juillet 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DE [Localité 9] contre Monsieur [F] [D] Procès verbal établi par Pauline MALLET greffier La communication a été établie à 09 heures 57 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10 heures 07 X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 5], le 29 Juillet 2025 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5] Monsieur [F] [D] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ; AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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Mise à jour de la source le 2025-07-29T21:11:02.796Z.