Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mende, Chambre civile, 14 mai 2025, n° 19/00249
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y] est nue-propriétaire de parcelles cadastrées section AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 15]. Son frère, Monsieur [Z] [Y] en détient l'usufruit. Monsieur [M] [T] est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 2] sur cette même commune, qui supporte une source d'eau. Les consorts [Y] en revendiquent l'usage depuis plus de trente ans mais malgré les échanges entre les parties par l'intermédiaire de leurs conseils, aucune solution amiable n'a pu se dégager. Les demandeurs indiquant être privés du captage par l'action de Monsieur [T]. Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont, par acte d’huissier de justice signifié le 1er juin 2016, assigné Monsieur [M] [T] devant le Tribunal de grande instance de MENDE sur le fondement de l’article 642 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dire et juger que le fonds [Y] AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 15] est bénéficiaire d'un droit de captage grevant le fonds [T] AC [Cadastre 2] même commune ;Condamner en conséquence [T] [M] à rétablir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, le droit d'eau bénéficiant au fonds inférieurs AC [Cadastre 5] – [Cadastre 6] commune de [Localité 15] ;le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du 16 juin 2015. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état et a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties. L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 10 novembre 2017. Par courrier reçu le 2 octobre 2019, le conseil des consorts [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle général et celle-ci a été rappelée à l'audience du 6 novembre 2019 avant de faire l'objet de très nombreux renvois à la demande des parties. Monsieur [Z] [Y] est décédé le 23 août 2024 sur la commune de [Localité 15]. Le notaire instrumentaire a confirmé, par courrier du 23 septembre 2024 que 1'usufruit réservé par Monsieur [Z] [Y] aux termes de la donation reçue par Maître [H] [S], le 9 septembre 2009, se trouve éteint et que par conséquent, la nue-propriété et l'usufruit se trouvent réunies dans les mains de Madame [L] [Y], désormais pleine propriétaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 5 mars 2024, Madame [L] [Y] demande que soit : A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que les fonds [Y] cadastrés AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur le territoire de la Commune de [Localité 15] sont bénéficiaires d'un droit de captage grevant le fonds [T] AC [Cadastre 2] même Commune.ORDONNER la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], et pour les besoins de la publicité rappeler : ☐ Que les propriétaires actuels des fonds AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Cne de [Localité 15] (48), sont : Monsieur [Y] [Z] [X] [E], né le 27 Novembre 1939 à [Localité 15], de nationalité Française, divorcé de Mme [Z] [R], retraité de l'administration, demeurant [Adresse 14] à [Localité 15], UsufruitierMadame [Y] [L] [I], née le 13 Août 1936 à [Localité 15], de nationalité Française, retraitée de l'enseignement, épouse de Monsieur [U] [M], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée par devant l'Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 15] (48) le 25 Juillet 1964, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], Nue-propriétaireEn vertu d'un Acte de donation du 09 Septembre 2009 reçu par Maître [H] [S], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 09 Octobre 2009, Volume 2009 P, N°3391 ☐ Que les propriétaires du fonds AC [Cadastre 2], même Commune, est : Monsieur [T] [M], né le 05 Janvier 1948 à [Localité 10] (03), de nationalité française, veuf de Madame [D] [B] [O] décédée, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu Me [K], Notaire à [Localité 8] le 30.11.1974, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 8] (11) le 17 Décembre 1974, demeurant [Adresse 11] à [Localité 15], UsufruitierMonsieur [T] [P], né le 29 Octobre 1978 à [Localité 13] (11), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], Nu-propriétaireEn vertu d'un :- Acte de donation entre vifs par préciput et hors part du 06 Septembre 1996 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 04 Octobre 1996, Volume 1996 P, N°3753. - Acte de donation du 04 Novembre 2003 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 Décembre 2003, Volume 2003 P, N°4903. En conséquence : CONDAMNER solidairement M. [T] [M] et Monsieur [T] [P] à rétablir, sous peine d'astreinte de 100,00 € par jour, dans le délai de 15 jours à compter du Jugement à intervenir, le droit de d'eau bénéficiant aux fonds inférieurs AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Commune de [Localité 15].DÉBOUTER les requis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.LES CONDAMNER solidairement à payer aux requérants la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.LES CONDAMNER solidairement à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître [V], Huissier de Justice du 16 Juin 2015.ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE Si contre toute attente le Tribunal ne pouvait statuer sans tenir compte de l'acte de cession sous seing privé du 31 Mai 1945, REOUVRIR les débats et RENVOYER le dossier à la mise en état aux fins de voir désigner un Expert judiciaire sur le fondement des articles 285, 286, 287 à 295 et 299 du Code de procédure civile, sauf au Tribunal à l'ORDONNER lui-même et à COMMETTRE tel Expert judiciaire avec pour mission de vérifier l'authenticité de la signature de M. [F] [A], en comparant celle portée sur l'original de l'acte du 31 Mai 1945, avec celles portées sur les originaux des registres d'état civil de la Commune de VIALAS. Dans leurs dernières conclusions n° 3 signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 4 juillet 2024, Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] demandent au tribunal de : RECEVOIR et dire fondée l'intervention volontaire de Monsieur [P] [T].REJETER l’intégralité des demandes des consorts [Y] comme aussi irrecevables qu'infondées.CONDAMNER les consorts [Y] a payer à Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.LES CONDAMNER aux entiers dépens. Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement signifiées. Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe. **** Après clôture des débats par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile Juge unique du 12 février 2025 à 15 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de Monsieur [T] [P] Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, il résulte de l'acte de donation du 4 novembre 2003 reçu par Maître [N] [J], Notaire et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 Décembre 2003, Volume 2003 P, N°4903 que Monsieur [M] [T] a donné à son fils, [P] [T], la nue-propriété de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 15]. En conséquence, Monsieur [P] [T] sera déclaré recevable en son intervention volontaire. Sur le droit de captage invoqué Aux termes de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Madame [Y], dans un premier moyen, revendique l'existence d'un titre valide et verse en ce sens un acte de cession du 31 mai 1945 qui tendrait à prouver que Monsieur [F] [A], auteur des consorts [T], a concédé à Monsieur [Y] [G], son auteur, un droit d'eau, de passage et d'entretien de canalisation sur la source litigieuse. Toutefois, les consorts [T] en contestent la validité en déclarant ne pas reconnaître la signature attribué à leur auteur. La demanderesse, dans un second moyen, invoque le bénéfice de la prescription trentenaire de l'article 642 alinéa 2 du code civil. Il y a donc lieu d'étudier ce deuxième moyen en premier lieu afin de déterminer s'il est possible de statuer sans avoir à tenir compte de l'écrit contesté. Sur la prescription trentenaire de l'article 642 alinéa 2 du code civil Il résulte de ce texte que « le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ». Madame [Y] indique que son père, [G] [Y] a aménagé une chambre de captage et un réseau de canalisations au niveau de la source positionnée sur la parcelle appartenant à [T] [M] afin de desservir son fonds en eau. Les consorts [T] déclarent que la source, son captage et la/les canalisations menant à la propriété [Y] étaient occultes jusqu’à leur découverte en 2009 à la faveur de travaux et que dès lors les conditions de l'article 642 précité ne sont pas remplies. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une source présente sur le fonds [T] a été aménagée en captage et que des canalisations partant de celle-ci desservent en eau les fonds [Y] (maison et lavoir). Les consorts [T] ne contestent par ailleurs pas le caractère trentenaire de l'installation mais indiquent que celle-ci serait « un captage ancien tombé en désuétude et dans l'oubli puis réhabilité lors des travaux ». Il résulte des photographies versées au débat que le lavoir desservi par le captage se situe sous un ancien appentis et qu'il est alimenté par un tuyau PVC noir venant de la source. Le lavoir est ancien et inséré contre un enrochement de granit percé pour permettre le passage du tuyau. Le constat d'huissier de justice fait par ailleurs état des anciennes canalisations en fer qui ont été déposées et remplacées par des tuyaux PVC noirs (page 12 et 13). Dès lors, il se déduit de ce qui précède que le lavoir situé sur la propriété de Madame [Y] recevait son eau d'un captage ancien, que l'eau l'alimentant était canalisée depuis une source positionnée sur la parcelle amont, cadastrée AC [Cadastre 2] et captée au moyen d'une chambre façonnée par la main de l'homme avec tuyaux en fer puis en PVC. S'il est constant que la chambre de captage a subi les assauts du temps, il ressort des photographies versées que de l'eau continue de s'écouler de la source vers un petit canal aménagé et que des conduits servant à vidanger le bassin sont restés apparents (photos antérieures aux travaux). En tout état de cause, la réfection du mur de soutènement effectuée en 2009, soit antérieurement à la date d'assignation, a mis à jour la chambre de captage et rendu à nouveau l'intégralité de l'ouvrage apparent. Ensuite, il doit être rappelé que les servitudes s'éteignent lorsque le fonds sur lequel pèse la charge ne peut plus procurer au propriétaire du fonds dominant l’utilité qui justifiait son établissement (article 703 du code civil). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, la source restant efficiente à ce jour. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les auteurs de Madame [Y] ont réalisé et terminé depuis plus de trente ans des ouvrages apparents et permanents sur le fonds [T] destinés à utiliser les eaux de la source dont ces derniers sont propriétaires. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de reconnaître à Madame [L] [Y] un droit de captage sur la source jaillissant sur la parcelle [T], cadastrée AC n° [Cadastre 2], au profit des fonds lui appartenant, cadastrés section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. La publication du présent jugement sera par ailleurs ordonnée au présent dispositif. Sur la demande d'astreinte Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». Madame [Y] sollicite que les défendeurs soient condamnés sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, à rétablir le droit de l'eau bénéficiant à ses fonds. Messieurs [M] et [P] [T] seront donc condamnés in solidum à rétablir le droit de l'eau bénéficiant aux fonds [Y] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Eu égard à l'ancienneté du litige et aux troubles consécutives, une astreinte provisoire d'un montant de 20 euros par jours de retards sera ordonnée. Celle-ci commencera à courir à l'issue du délai fixé ci-dessus et pour un délai maximum de 3 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Le constat d'huissier du 16 juin 2015, qui n'est pas un dépens au sens des dispositions précitées, ne verra donc pas son coût inclut. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort DÉCLARE Monsieur [T] [P] recevable en son intervention volontaire ; DIT que Madame [L] [Y] est titulaire d'un droit de captage sur la source jaillissant sur la parcelle [T], cadastrée AC n° [Cadastre 2], au profit des fonds lui appartenant, cadastrés section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 15] ; ORDONNE en conséquence la publication de la présente décision auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] ; RAPPELLE que le propriétaire des fonds cadastrés : section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] est Madame [Y] [L] [I], née le 13 Août 1936 à [Localité 15], de nationalité Française, retraitée de l'enseignement, épouse de Monsieur [U] [M], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée par devant l'Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 15] (48) le 25 Juillet 1964, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], En vertu d'un acte de donation du 9 Septembre 2009 reçu par Maître [H] [S], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 09 Octobre 2009, Volume 2009 P, N°3391. section AC n° [Cadastre 2] sont :Monsieur [T] [M], né le 05 Janvier 1948 à [Localité 10] (03), de nationalité française, veuf de Madame [D] [B] [O] décédée, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu Me [K], Notaire à [Localité 8] le 30.11.1974, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 8] (11) le 17 Décembre 1974, demeurant [Adresse 11] à [Localité 15], Usufruitier,Monsieur [T] [P], né le 29 Octobre 1978 à [Localité 13] (11), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], Nu-propriétaire. En vertu d'un : Acte de donation entre vifs par préciput et hors part du 06 Septembre 1996 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 04 Octobre 1996, Volume 1996 P, N°3753.Acte de donation du 04 Novembre 2003 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 Décembre 2003, Volume 2003 P, N°4903. CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] à rétablir le droit de l'eau bénéficiant aux fonds [Y] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute par Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] de procéder au rétablissement ordonné, ils seront redevables in solidum, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Madame [L] [Y], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] à payer à Madame [Y] [L] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé, le 14 mai 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Notifié le : à Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL Me Michel CHOMIAC DE SAS
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE JUGEMENT CIVIL DU 14 MAI 2025 MINUTE N° : 25/00027 N° RG 19/00249 - N° Portalis DBYZ-W-B7D-D6M6 DEMANDEUR(S) : Madame [L] [I] [Y] épouse [U] née le 13 Août 1936 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocats au barreau de LOZERE Monsieur [Z] [X] [E] [Y] né le 27 Novembre 1939 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocats au barreau de LOZERE DEFENDEUR(S) : Monsieur [M] [T], usufrutier né le 05 Janvier 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE PARTIE(S) INTERVENANTES : Monsieur [P] [T], nu propiétaire né le 29 Octobre 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe CHAPTAL, vice-président du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ; GREFFIER lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2025 , les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y] est nue-propriétaire de parcelles cadastrées section AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 15]. Son frère, Monsieur [Z] [Y] en détient l'usufruit. Monsieur [M] [T] est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 2] sur cette même commune, qui supporte une source d'eau. Les consorts [Y] en revendiquent l'usage depuis plus de trente ans mais malgré les échanges entre les parties par l'intermédiaire de leurs conseils, aucune solution amiable n'a pu se dégager. Les demandeurs indiquant être privés du captage par l'action de Monsieur [T]. Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont, par acte d’huissier de justice signifié le 1er juin 2016, assigné Monsieur [M] [T] devant le Tribunal de grande instance de MENDE sur le fondement de l’article 642 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dire et juger que le fonds [Y] AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 15] est bénéficiaire d'un droit de captage grevant le fonds [T] AC [Cadastre 2] même commune ;Condamner en conséquence [T] [M] à rétablir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, le droit d'eau bénéficiant au fonds inférieurs AC [Cadastre 5] – [Cadastre 6] commune de [Localité 15] ;le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du 16 juin 2015. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état et a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties. L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 10 novembre 2017. Par courrier reçu le 2 octobre 2019, le conseil des consorts [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle général et celle-ci a été rappelée à l'audience du 6 novembre 2019 avant de faire l'objet de très nombreux renvois à la demande des parties. Monsieur [Z] [Y] est décédé le 23 août 2024 sur la commune de [Localité 15]. Le notaire instrumentaire a confirmé, par courrier du 23 septembre 2024 que 1'usufruit réservé par Monsieur [Z] [Y] aux termes de la donation reçue par Maître [H] [S], le 9 septembre 2009, se trouve éteint et que par conséquent, la nue-propriété et l'usufruit se trouvent réunies dans les mains de Madame [L] [Y], désormais pleine propriétaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 5 mars 2024, Madame [L] [Y] demande que soit : A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que les fonds [Y] cadastrés AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur le territoire de la Commune de [Localité 15] sont bénéficiaires d'un droit de captage grevant le fonds [T] AC [Cadastre 2] même Commune.ORDONNER la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], et pour les besoins de la publicité rappeler : ☐ Que les propriétaires actuels des fonds AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Cne de [Localité 15] (48), sont : Monsieur [Y] [Z] [X] [E], né le 27 Novembre 1939 à [Localité 15], de nationalité Française, divorcé de Mme [Z] [R], retraité de l'administration, demeurant [Adresse 14] à [Localité 15], UsufruitierMadame [Y] [L] [I], née le 13 Août 1936 à [Localité 15], de nationalité Française, retraitée de l'enseignement, épouse de Monsieur [U] [M], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée par devant l'Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 15] (48) le 25 Juillet 1964, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], Nue-propriétaireEn vertu d'un Acte de donation du 09 Septembre 2009 reçu par Maître [H] [S], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 09 Octobre 2009, Volume 2009 P, N°3391 ☐ Que les propriétaires du fonds AC [Cadastre 2], même Commune, est : Monsieur [T] [M], né le 05 Janvier 1948 à [Localité 10] (03), de nationalité française, veuf de Madame [D] [B] [O] décédée, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu Me [K], Notaire à [Localité 8] le 30.11.1974, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 8] (11) le 17 Décembre 1974, demeurant [Adresse 11] à [Localité 15], UsufruitierMonsieur [T] [P], né le 29 Octobre 1978 à [Localité 13] (11), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], Nu-propriétaireEn vertu d'un :- Acte de donation entre vifs par préciput et hors part du 06 Septembre 1996 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 04 Octobre 1996, Volume 1996 P, N°3753. - Acte de donation du 04 Novembre 2003 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 Décembre 2003, Volume 2003 P, N°4903. En conséquence : CONDAMNER solidairement M. [T] [M] et Monsieur [T] [P] à rétablir, sous peine d'astreinte de 100,00 € par jour, dans le délai de 15 jours à compter du Jugement à intervenir, le droit de d'eau bénéficiant aux fonds inférieurs AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Commune de [Localité 15].DÉBOUTER les requis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.LES CONDAMNER solidairement à payer aux requérants la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.LES CONDAMNER solidairement à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître [V], Huissier de Justice du 16 Juin 2015.ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE Si contre toute attente le Tribunal ne pouvait statuer sans tenir compte de l'acte de cession sous seing privé du 31 Mai 1945, REOUVRIR les débats et RENVOYER le dossier à la mise en état aux fins de voir désigner un Expert judiciaire sur le fondement des articles 285, 286, 287 à 295 et 299 du Code de procédure civile, sauf au Tribunal à l'ORDONNER lui-même et à COMMETTRE tel Expert judiciaire avec pour mission de vérifier l'authenticité de la signature de M. [F] [A], en comparant celle portée sur l'original de l'acte du 31 Mai 1945, avec celles portées sur les originaux des registres d'état civil de la Commune de VIALAS. Dans leurs dernières conclusions n° 3 signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 4 juillet 2024, Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] demandent au tribunal de : RECEVOIR et dire fondée l'intervention volontaire de Monsieur [P] [T].REJETER l’intégralité des demandes des consorts [Y] comme aussi irrecevables qu'infondées.CONDAMNER les consorts [Y] a payer à Monsieur [M] [T] et Monsieur [P] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.LES CONDAMNER aux entiers dépens. Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement signifiées. Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe. **** Après clôture des débats par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile Juge unique du 12 février 2025 à 15 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de Monsieur [T] [P] Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, il résulte de l'acte de donation du 4 novembre 2003 reçu par Maître [N] [J], Notaire et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 Décembre 2003, Volume 2003 P, N°4903 que Monsieur [M] [T] a donné à son fils, [P] [T], la nue-propriété de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 15]. En conséquence, Monsieur [P] [T] sera déclaré recevable en son intervention volontaire. Sur le droit de captage invoqué Aux termes de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Madame [Y], dans un premier moyen, revendique l'existence d'un titre valide et verse en ce sens un acte de cession du 31 mai 1945 qui tendrait à prouver que Monsieur [F] [A], auteur des consorts [T], a concédé à Monsieur [Y] [G], son auteur, un droit d'eau, de passage et d'entretien de canalisation sur la source litigieuse. Toutefois, les consorts [T] en contestent la validité en déclarant ne pas reconnaître la signature attribué à leur auteur. La demanderesse, dans un second moyen, invoque le bénéfice de la prescription trentenaire de l'article 642 alinéa 2 du code civil. Il y a donc lieu d'étudier ce deuxième moyen en premier lieu afin de déterminer s'il est possible de statuer sans avoir à tenir compte de l'écrit contesté. Sur la prescription trentenaire de l'article 642 alinéa 2 du code civil Il résulte de ce texte que « le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ». Madame [Y] indique que son père, [G] [Y] a aménagé une chambre de captage et un réseau de canalisations au niveau de la source positionnée sur la parcelle appartenant à [T] [M] afin de desservir son fonds en eau. Les consorts [T] déclarent que la source, son captage et la/les canalisations menant à la propriété [Y] étaient occultes jusqu’à leur découverte en 2009 à la faveur de travaux et que dès lors les conditions de l'article 642 précité ne sont pas remplies. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une source présente sur le fonds [T] a été aménagée en captage et que des canalisations partant de celle-ci desservent en eau les fonds [Y] (maison et lavoir). Les consorts [T] ne contestent par ailleurs pas le caractère trentenaire de l'installation mais indiquent que celle-ci serait « un captage ancien tombé en désuétude et dans l'oubli puis réhabilité lors des travaux ». Il résulte des photographies versées au débat que le lavoir desservi par le captage se situe sous un ancien appentis et qu'il est alimenté par un tuyau PVC noir venant de la source. Le lavoir est ancien et inséré contre un enrochement de granit percé pour permettre le passage du tuyau. Le constat d'huissier de justice fait par ailleurs état des anciennes canalisations en fer qui ont été déposées et remplacées par des tuyaux PVC noirs (page 12 et 13). Dès lors, il se déduit de ce qui précède que le lavoir situé sur la propriété de Madame [Y] recevait son eau d'un captage ancien, que l'eau l'alimentant était canalisée depuis une source positionnée sur la parcelle amont, cadastrée AC [Cadastre 2] et captée au moyen d'une chambre façonnée par la main de l'homme avec tuyaux en fer puis en PVC. S'il est constant que la chambre de captage a subi les assauts du temps, il ressort des photographies versées que de l'eau continue de s'écouler de la source vers un petit canal aménagé et que des conduits servant à vidanger le bassin sont restés apparents (photos antérieures aux travaux). En tout état de cause, la réfection du mur de soutènement effectuée en 2009, soit antérieurement à la date d'assignation, a mis à jour la chambre de captage et rendu à nouveau l'intégralité de l'ouvrage apparent. Ensuite, il doit être rappelé que les servitudes s'éteignent lorsque le fonds sur lequel pèse la charge ne peut plus procurer au propriétaire du fonds dominant l’utilité qui justifiait son établissement (article 703 du code civil). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, la source restant efficiente à ce jour. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les auteurs de Madame [Y] ont réalisé et terminé depuis plus de trente ans des ouvrages apparents et permanents sur le fonds [T] destinés à utiliser les eaux de la source dont ces derniers sont propriétaires. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de reconnaître à Madame [L] [Y] un droit de captage sur la source jaillissant sur la parcelle [T], cadastrée AC n° [Cadastre 2], au profit des fonds lui appartenant, cadastrés section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. La publication du présent jugement sera par ailleurs ordonnée au présent dispositif. Sur la demande d'astreinte Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». Madame [Y] sollicite que les défendeurs soient condamnés sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, à rétablir le droit de l'eau bénéficiant à ses fonds. Messieurs [M] et [P] [T] seront donc condamnés in solidum à rétablir le droit de l'eau bénéficiant aux fonds [Y] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Eu égard à l'ancienneté du litige et aux troubles consécutives, une astreinte provisoire d'un montant de 20 euros par jours de retards sera ordonnée. Celle-ci commencera à courir à l'issue du délai fixé ci-dessus et pour un délai maximum de 3 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Le constat d'huissier du 16 juin 2015, qui n'est pas un dépens au sens des dispositions précitées, ne verra donc pas son coût inclut. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort DÉCLARE Monsieur [T] [P] recevable en son intervention volontaire ; DIT que Madame [L] [Y] est titulaire d'un droit de captage sur la source jaillissant sur la parcelle [T], cadastrée AC n° [Cadastre 2], au profit des fonds lui appartenant, cadastrés section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 15] ; ORDONNE en conséquence la publication de la présente décision auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] ; RAPPELLE que le propriétaire des fonds cadastrés : section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] est Madame [Y] [L] [I], née le 13 Août 1936 à [Localité 15], de nationalité Française, retraitée de l'enseignement, épouse de Monsieur [U] [M], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée par devant l'Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 15] (48) le 25 Juillet 1964, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], En vertu d'un acte de donation du 9 Septembre 2009 reçu par Maître [H] [S], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 09 Octobre 2009, Volume 2009 P, N°3391. section AC n° [Cadastre 2] sont :Monsieur [T] [M], né le 05 Janvier 1948 à [Localité 10] (03), de nationalité française, veuf de Madame [D] [B] [O] décédée, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu Me [K], Notaire à [Localité 8] le 30.11.1974, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 8] (11) le 17 Décembre 1974, demeurant [Adresse 11] à [Localité 15], Usufruitier,Monsieur [T] [P], né le 29 Octobre 1978 à [Localité 13] (11), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], Nu-propriétaire. En vertu d'un : Acte de donation entre vifs par préciput et hors part du 06 Septembre 1996 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 04 Octobre 1996, Volume 1996 P, N°3753.Acte de donation du 04 Novembre 2003 reçu par Maître [N] [J], Notaire, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 Décembre 2003, Volume 2003 P, N°4903. CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] à rétablir le droit de l'eau bénéficiant aux fonds [Y] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute par Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] de procéder au rétablissement ordonné, ils seront redevables in solidum, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Madame [L] [Y], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Monsieur [T] [P] à payer à Madame [Y] [L] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé, le 14 mai 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Notifié le : à Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL Me Michel CHOMIAC DE SAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 299, code civil 703, code de procedure civile 329, code civil 642, code de procedure civile 285, code de procedure civile 330, code de procedure civile 286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 novembre 2009 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 08/04667
en commun : code civil 703, code civil 642
- 29 mars 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/17882
en commun : code civil 642
- 24 juin 2009 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 02/250
en commun : code civil 642
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 20/01265
en commun : code civil 642
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05623
en commun : code civil 642
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 20/00100
en commun : code civil 642
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 17/06715
en commun : code civil 642
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/01529
en commun : code civil 642
Mise à jour de la source le 2025-07-30T18:09:02.096Z.