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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2025, n° 23/01785

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [F] [U] est affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes depuis le 13 avril 2022 en qualité de conjoint collaborateur de sa compagne, chef d'entreprise exerçant une activité de commerce de détail et de biens d'occasions. 

Par courrier déposé au greffe du tribunal le 20 juin 2023, monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 1er juin 2023 et signifiée le 7 juin 2023. 

Cette contrainte d'un montant de 1 022 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 (971 euros) outre les majorations de retard y afférentes (51 euros). 

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 12 mai 2025, l'[8] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de condamner monsieur [F] [U] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification d'un montant de 68,73 euros et des majorations de retard telles qu'elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent. 

Au soutien de ses demandes, l'[8] rappelle que le conjoint collaborateur est redevable personnellement des cotisations retraite, régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et indemnités journalières. L'[7] confirme qu'elle a tenu compte des réclamations formulées par le cotisant après la réception de la mise en demeure du 27 janvier 2023, qu'elle a recalculé les cotisations en tenant compte de l'option sans partage du revenu du chef d'entreprise, soit une assiette égale à un tiers du revenu du chef d'entreprise. Elle précise que si le chef d'entreprise déclare un revenu nul, les cotisations et contributions sociales du chef d'entreprise et du conjoint collaborateur sont néanmoins calculées sur des bases minimales obligatoires. 

Enfin, l'[8] rappelle qu'en toute hypothèse, il appartient au cotisant, opposant à la contrainte, de démontrer de la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par l'organisme.

Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l'audience du 12 mai 2025, monsieur [F] [U] demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par l'organisme à son encontre. 

Il conteste les calculs de l'URSSAF [3], sans pour autant préciser le calcul alternatif qu'il convient de retenir. Il ne comprend pas que les cotisations qui lui sont réclamées soient plus élevées que celles dues par sa compagne, chef d'entreprise, et ce alors qu'il a seulement la qualité de conjoint collaborateur.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bienfondé des cotisations 

L'article L.633-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées à sa demande, soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise, soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction de revenu d'activité de ce dernier qui est déduite du revenu d'activité de celui-ci pour déterminer l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse.

En l'espèce, l'URSSAF [3] confirme avoir tenu compte de l'option revendiquée par monsieur [F] [U] en faveur de l'option sans partage du revenu du chef d'entreprise, soit une assiette égale au tiers du revenu du chef d'entreprise.

Cependant, l'URSSAF [3] précise que les revenus du chef d'entreprise en 2022 étant nuls, les cotisations du conjoint collaborateur ont été calculées sur les bases minimales suivantes : 

■ S'agissant des cotisations à l'assurance maladie :

L'article D. 621-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que “ la cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ". 

Le PASS 2022 étant de 41 136 euros, l'assiette minimale s'élève à 16 454 euros.

Par application d'un taux de cotisation de 0,50 %, la cotisation s'élève à 82 euros.

■ S'agissant des cotisations à la retraite de base :

Le décret n°2022-1438 du 16 novembre 2022 prévoit que la cotisation annuelle due au titre de l'année 2022 ne peut être calculée sur une assiette inférieure 4 758 euros pour garantir l'acquisition de droits suffisants.

Par application d'un taux de 17,75 %, la cotisation s'élève à 845 euros.

■ Concernant la cotisation invalidité-décès :

La cotisation annuelle due au titre de l'année 2022 ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % du PASS 2022, soit 4 731 euros.

L'[7] a toutefois appliqué une proratisation de la cotisation du fait de l'affiliation de monsieur [F] [U] en cours d'année 2022, soit une assiette de (4 731 / 365 jours) x 263 jours d'activité à compter du 13 avril 2022, soit une assiette de 3 409 euros.

Par application d'un taux de 1,30 %, la cotisation s'élève à 44 euros.

*


Pour sa part, monsieur [F] [U] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le détail des calculs précis et cohérents fournis par l'[8] établi sur les bases minimales prévues par les dispositions applicables aux différentes cotisations litigieuses. 

Par conséquent, il convient de valider la contrainte établie par le directeur de l'[7] le 1er juin 2023 et signifiée à monsieur [F] [U] le 7 juin 2023 pour son montant de 1 022 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2022 (971 euros) outre les majorations de retard y afférentes (51 euros). 

En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [F] [U] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 68,73 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [F] [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte établie par le directeur de l'URSSAF Rhône Alpes le 1er juin 2023 et signifiée à monsieur [F] [U] le 7 juin 2023 pour son montant de 1 022 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 (971 euros) outre les majorations de retard y afférentes (51 euros) ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [F] [U] à payer à l'[8] la somme de 1 022 euros ; 

MET A LA CHARGE de monsieur [F] [U] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 68,73 euros ; 

CONDAMNE monsieur [F] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









31 juillet 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 12 mai 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat


[8] C/ Monsieur [F] [U]

N° RG 23/01785 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKYU



DEMANDERESSE

[8], 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [M], munie d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U], 
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[8]
[F] [U]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

[8]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [F] [U] est affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes depuis le 13 avril 2022 en qualité de conjoint collaborateur de sa compagne, chef d'entreprise exerçant une activité de commerce de détail et de biens d'occasions. 

Par courrier déposé au greffe du tribunal le 20 juin 2023, monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 1er juin 2023 et signifiée le 7 juin 2023. 

Cette contrainte d'un montant de 1 022 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 (971 euros) outre les majorations de retard y afférentes (51 euros). 

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 12 mai 2025, l'[8] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, de condamner monsieur [F] [U] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification d'un montant de 68,73 euros et des majorations de retard telles qu'elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent. 

Au soutien de ses demandes, l'[8] rappelle que le conjoint collaborateur est redevable personnellement des cotisations retraite, régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et indemnités journalières. L'[7] confirme qu'elle a tenu compte des réclamations formulées par le cotisant après la réception de la mise en demeure du 27 janvier 2023, qu'elle a recalculé les cotisations en tenant compte de l'option sans partage du revenu du chef d'entreprise, soit une assiette égale à un tiers du revenu du chef d'entreprise. Elle précise que si le chef d'entreprise déclare un revenu nul, les cotisations et contributions sociales du chef d'entreprise et du conjoint collaborateur sont néanmoins calculées sur des bases minimales obligatoires. 

Enfin, l'[8] rappelle qu'en toute hypothèse, il appartient au cotisant, opposant à la contrainte, de démontrer de la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par l'organisme.

Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l'audience du 12 mai 2025, monsieur [F] [U] demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par l'organisme à son encontre. 

Il conteste les calculs de l'URSSAF [3], sans pour autant préciser le calcul alternatif qu'il convient de retenir. Il ne comprend pas que les cotisations qui lui sont réclamées soient plus élevées que celles dues par sa compagne, chef d'entreprise, et ce alors qu'il a seulement la qualité de conjoint collaborateur.





MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bienfondé des cotisations 

L'article L.633-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées à sa demande, soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise, soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction de revenu d'activité de ce dernier qui est déduite du revenu d'activité de celui-ci pour déterminer l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse.

En l'espèce, l'URSSAF [3] confirme avoir tenu compte de l'option revendiquée par monsieur [F] [U] en faveur de l'option sans partage du revenu du chef d'entreprise, soit une assiette égale au tiers du revenu du chef d'entreprise.

Cependant, l'URSSAF [3] précise que les revenus du chef d'entreprise en 2022 étant nuls, les cotisations du conjoint collaborateur ont été calculées sur les bases minimales suivantes : 

■ S'agissant des cotisations à l'assurance maladie :

L'article D. 621-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que “ la cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ". 

Le PASS 2022 étant de 41 136 euros, l'assiette minimale s'élève à 16 454 euros.

Par application d'un taux de cotisation de 0,50 %, la cotisation s'élève à 82 euros.

■ S'agissant des cotisations à la retraite de base :

Le décret n°2022-1438 du 16 novembre 2022 prévoit que la cotisation annuelle due au titre de l'année 2022 ne peut être calculée sur une assiette inférieure 4 758 euros pour garantir l'acquisition de droits suffisants.

Par application d'un taux de 17,75 %, la cotisation s'élève à 845 euros.

■ Concernant la cotisation invalidité-décès :

La cotisation annuelle due au titre de l'année 2022 ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % du PASS 2022, soit 4 731 euros.

L'[7] a toutefois appliqué une proratisation de la cotisation du fait de l'affiliation de monsieur [F] [U] en cours d'année 2022, soit une assiette de (4 731 / 365 jours) x 263 jours d'activité à compter du 13 avril 2022, soit une assiette de 3 409 euros.

Par application d'un taux de 1,30 %, la cotisation s'élève à 44 euros.

*


Pour sa part, monsieur [F] [U] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le détail des calculs précis et cohérents fournis par l'[8] établi sur les bases minimales prévues par les dispositions applicables aux différentes cotisations litigieuses. 

Par conséquent, il convient de valider la contrainte établie par le directeur de l'[7] le 1er juin 2023 et signifiée à monsieur [F] [U] le 7 juin 2023 pour son montant de 1 022 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2022 (971 euros) outre les majorations de retard y afférentes (51 euros). 

En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [F] [U] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 68,73 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [F] [U]. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte établie par le directeur de l'URSSAF Rhône Alpes le 1er juin 2023 et signifiée à monsieur [F] [U] le 7 juin 2023 pour son montant de 1 022 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 (971 euros) outre les majorations de retard y afférentes (51 euros) ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [F] [U] à payer à l'[8] la somme de 1 022 euros ; 

MET A LA CHARGE de monsieur [F] [U] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 68,73 euros ; 

CONDAMNE monsieur [F] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:16:10.441Z.