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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2025, n° 24/00189

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [O], salarié de la société par actions simplifiées [17] en qualité de monteur/régleur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail en date du 14 avril 2022 : lors d’un bourrage de colle sur la machine sur laquelle il travaillait, il a voulu enlever la partie métal qui bloquait l’action de la machine, et une lame s’est abattue sur sa main gauche. Le certificat médical initial en date du même jour faisait état d’un écrasement du troisième doigt gauche.

La [12] a considéré que les lésions de Monsieur [P] [O] en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 7 août 2022. Par notification en date du 2 juin 2023, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 15 % pour « Fracture ouverte du majeur gauche chez un droitier ayant entraîné un doigt en crochet avec une anesthésie de la pulpe ».

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2024, Monsieur [P] [O] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [17], en l’absence de conciliation devant la [12].

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [O], représenté, par conclusions reprises oralement, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable et bien-fondée la requête de Monsieur [P] [O] ;dire et juger que l’accident du travail du 14 avril 2022 dont a été victime Monsieur [P] [O] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;fixer la majoration de rente au maximum ;ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [P] [O] ;condamner la SAS [17] au paiement des frais d’expertise dont la [11] fera l’avance, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;dire que la [11] versera directement à Monsieur [P] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [17] aux dépens ;renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
À titre principal, sur la faute inexcusable présumée, Monsieur [P] [O] se fonde sur l’article L. 4154-3 du code du travail et la jurisprudence pour faire valoir qu’il était en CDD et qu’il était sur un poste à risque en ce qu’il était exposé à un risque élevé d’écrasement et de coupure. Il précise que le fait que l’employeur n’ait pas identifié son poste comme un poste à risque n’empêche pas de le caractériser compte tenu des conditions de travail dangereuses. Il affirme que c’est bien le cas en l’espèce dans la mesure où il a dû enlever le bourrage de colle alors que sa main se trouvait sous une lame coupante. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’une véritable formation à la sécurité renforcée contrairement aux dispositions de l’article R. 4141-13 du code du travail, à la circulaire du 30 octobre 1990 et à la jurisprudence. Il en déduit la présomption de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, et souligne que ce dernier n’apporte pas la preuve que l’accident serait dû exclusivement à une cause étrangère ou à la faute inexcusable de la victime.

À titre subsidiaire, sur la faute inexcusable prouvée, Monsieur [P] [O] se fonde sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4121-1, R. 4321-1, R. 4322-1 et R. 4322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence. Il se base pour l’essentiel sur les conclusions de l’inspecteur du travail dans sa lettre du 28 décembre 2023, qui a constaté l’insuffisance de l’évaluation des risques par l’employeur s’agissant notamment de la machine sur laquelle il travaillait, et qui a indiqué que rien n’était prévu en cas de bourrage de colle pour éviter le contact entre la main et les éléments coupants. Il en déduit que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il encourait et qu’il n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité.

Il se prévaut des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour solliciter la majoration de la rente et l’indemnisation de ses préjudices.

La SAS [17], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :

à titre principal, débouter Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;subsidiairement, statuer ce que de droit sur la majoration de la rente au regard du taux d’IPP de 15 % notifié à Monsieur [P] [O] le 8 août 2022 ;juger que la SAS [17] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [P] [O] ;limiter la mission de l’expert en excluant notamment l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;juger qu’il appartiendra à la [14] de faire l’avance des indemnités qui seront éventuellement allouées à Monsieur [P] [O], laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Elle s’oppose à l’application de la présomption de faute inexcusable en se fondant sur l’article L. 4154-3 du code du travail et la jurisprudence. Elle indique que Monsieur [P] [O] ne démontre pas que le poste qu’il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, dans la mesure où il était affecté à des tâches simples, et qu’au demeurant il a bien bénéficié d’une formation à la sécurité.

Elle conteste également l’existence d’une faute inexcusable de droit commun en se prévalant de la jurisprudence. Elle explique que l’accident du travail est survenu alors que le salarié a été correctement formé à l’utilisation de la machine et informé des mesures à prendre en cas d’intervention. Elle précise qu’il a reçu une formation à la sécurité à la suite de laquelle il a signé une fiche sécurité du poste comportant l’interdiction d’intervenir sur la machine, notamment sur les parties mobiles, et qu’il n’a pas respecté lesdites consignes. Elle en déduit avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur [P] [O] en se prévalant de plusieurs attestations.

À titre subsidiaire, la SAS [17] soutient qu’il incombe à Monsieur [P] [O] de justifier l’existence effective de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il convient de limiter les missions dévolues à l’expert.

La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [P] [O] ;donner acte à la [14] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;donner acte à la [14] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande de majoration de la rente et l’évaluation des préjudices ;donner acte à la [14] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale du requérant ;condamner la SAS [17] à rembourser à la [14] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale.

Elle indique ne pas s’opposer à l’expertise sous réserve que la mission de l’expert soit limitée aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, et se fonde sur la jurisprudence pour faire valoir son action récursoire.

Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


Sur la faute inexcusable présumée

L’article L. 4154-3 du code du travail dispose :

« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. ».



L’article L. 4154-2 du code du travail dispose :

« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. ».

L’article L. 4141-2 du code du travail dispose :

« L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. ».

L’article L. 4141-3 du même code ajoute : « L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs. ».

L’article R. 4624-23 précise :

« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les compétences particulières du salarié en contrat à durée déterminée, mises en évidence dans son CV ou, encore, son éventuelle imprudence à l’origine de l’accident du travail, ne sont pas de nature à écarter la présomption légale de faute inexcusable. Il en ressort également que la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. Cette présomption vaut également si l’accident dont a été victime le salarié résultait d’une faute grossière de l’intéressé.

C’est au salarié de démontrer la réunion des conditions ci-mentionnées.

Dès lors, pour déterminer si la présomption de faute inexcusable s’applique, il y a lieu de réunir les conditions suivantes :

- un salarié sous contrat à durée déterminée ou temporaire ou stagiaire ;
- ayant été victime d’un accident du travail ;
- alors qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé ;
- et qu’il n’a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité.

En l’espèce, les deux premières conditions ne font pas débat.

S’agissant du poste du salarié, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [P] [O] se contente d’affirmer qu’il était affecté à un poste à risque sans le démontrer, se bornant à indiquer qu’il a été contraint d’enlever le bourrage de colle alors que sa main était sous la lame coupante, sans avoir reçu de formation, ce qui est clairement insuffisant. La juridiction rappelle en effet que la seule survenance d’un accident du travail, quelle que soit sa gravité, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un poste à risque en l’absence d’autre élément.

Dès lors, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’argumentation des parties s’agissant de la présomption de faute inexcusable, il y a lieu d’écarter ce moyen.

Sur la faute inexcusable de droit commun

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».

L’article L. 4121-2 du même code précise :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».

Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il incombe à Monsieur [P] [O] de prouver que la SAS [17] avait conscience du danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la prévention de celui-ci.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [O] verse un courrier rédigé le 28 décembre 2023 par Madame [Y] [G], inspectrice du travail, dans lequel elle indique les éléments suivants :

« Monsieur,
Je fais suite à l’enquête que j’ai effectuée le 14/4/2022 concernant l’accident du travail dont vous avez été victime le même jour au sein de la société SAS [17], [Adresse 8].


1. Conclusions de l’enquête

Il ressort des investigations que j’ai opérées les conclusions suivantes.
L’accident du travail dont vous avez été victime a été occasionné en raison des manquements suivants.
J’ai constaté de manière générale l’insuffisance de la part de l’employeur de l’évaluation des risques encourus par les salariés concernant l’utilisation des formeuses, notamment lorsqu’elles fonctionnent en mode maintenance ou par à-coups, en particulier concernant la machine à coiffes SK6 que vous utilisiez, identifiée CE 4580, type SK16, n°2065001, année 2016. La lame de la machine n’était pas protégée en mode de fonctionnement par à-coups et il était matériellement possible d’approcher les doigts de l’élément coupant. Les boutons de commande sur l’écran tactile actionnant l’entraînement et l’action de coupe n’étaient pas suffisamment éloignés et ne disposaient pas de relief permettant de les distinguer. Aucune mesure n’avait été prise pour empêcher le contact physique avec la lame. Le risque de coupure était identifié sur la fiche de sécurité au poste qui était établie au moment de l’accident mais rien n’était prévu en cas de bourrage de colle pour éviter un contact entre la main de l’opérateur et l’élément coupant de la machine. […] ».

Elle indique par ailleurs que les infractions évoquées ont été relevées par procès-verbal du 16 août 2023, qui a été transmis à la procureure de la République en vue d’éventuelles poursuites pénales.

La SAS [17] produit l’attestation de son directeur industriel, Monsieur [N], qui explique que les nouvelles recrues reçoivent une formation renforcée sur la sécurité qu’il anime personnellement, précisant qu’il insiste tout particulièrement sur les consignes de sécurité, et notamment sur le fait de ne pas intervenir sur la machine lorsqu’elle est en fonctionnement. Il indique également que Monsieur [P] [O] n’a pas respecté la fiche de sécurité dans la mesure où, lors de l’opération de débourrage, il ne devait pas se servir de l’écran de contrôle pour avancer la machine mais uniquement du sélecteur « impulsion » qui aurait fait avancer les mécanismes mobiles à vitesse réduite tout en permettant le débourrage. Il ajoute que le salarié a activé l’écran alors que sa main était à l’intérieur de la machine, ce qui est contraire aux consignes, et qu’il a commis une erreur en appuyant sur le bouton de « coupe ». Le directeur souligne également qu’après l’accident, les consignes de sécurité ont été rappelées dans une note intitulée « Instruction standard de travail » et qu’ils ont modifié le programme des machines pour empêcher l’activation du couteau quel que soit le mode utilisé dès que la porte de protection est ouverte.

Il est aussi produit l’attestation du chef d’équipe, Monsieur [C], qui affirme qu’aucun accident de ce type n’est survenu en plus de quinze ans et que Monsieur [P] [O] n’a pas respecté les consignes.

Le tribunal précise que ces deux attestations doivent être considérées avec un certain recul dans la mesure où il s’agit des personnes responsables de la sécurité de Monsieur [P] [O] dans l’entreprise, et qu’un manquement de leur part serait susceptible d’engager leur responsabilité.

La société verse également une fiche de sécurité qui indique notamment :
« Machines, outils et installations.... :
Suivre les consignes particulières de l’entreprise.
Machines et outillages
Contrôlez les machines, outillages ou installations pour repérer d’éventuel dysfonctionnement.
Installer les protections autour des parties mobiles avant le fonctionnement, ne pas neutraliser, modifier ou supprimer le fonctionnement ou le système de sécurité des machines, outillages ou installations.
L’accès aux parties mobiles est interdit pendant le fonctionnement. »

Il ressort de ces éléments que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait Monsieur [P] [O] dans la mesure où le risque de coupure sur la machine litigieuse avait été correctement identifié, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par la SAS [17] qui ne produit aucun élément pour contester l’existence de la conscience du danger.

Par ailleurs, il résulte également de ces éléments que, dans le cas où la machine ne fonctionne pas correctement et nécessite de la maintenance, il s’avère nécessaire de résorber le bourrage de colle à la main, ce qui conduit les salariés à approcher leur main de la lame insuffisamment protégée, sans que rien ne puisse empêcher le contact. À ce titre, le directeur industriel indique lui-même qu’après l’accident, des mesures ont été prises afin que la lame ne puisse plus être activée dès que la porte de protection est ouverte, mesure qui aurait dû être prise bien avant et aurait été à même d’empêcher l’accident. De la même manière, si l’employeur prétend qu’il était interdit d’utiliser l’écran de contrôle alors qu’une partie du corps se trouve à l’intérieur de la machine, force est de relever, comme l’a justement fait l’inspectrice du travail, que l’écran aurait dû être plus éloigné des parties mobiles pour éviter un tel accident, et qu’au demeurant cette interdiction n’apparaît pas expressément dans la fiche de sécurité produite.

Il s’en déduit nécessairement que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le contact de la lame avec la main de son salarié. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’employeur a commis une faute inexcusable et d’accueillir le recours de Monsieur [P] [O].

Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur ayant été prononcée, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [P] [O], selon notification du 8 août 2022 fixant son taux d’IPP à 15 %, sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité.
Cette majoration de rente sera versée par la [14].

Sur les préjudices

S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.

Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.

Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.

Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.

En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).

Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur [P] [O] :

- l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- le déficit fonctionnel permanent ;
- les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
- le préjudice d’agrément ;
- les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice d’établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.


Sur les autres demandes

La présente décision est déclarée commune à la [12].

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;


REJETTE la demande formulée au titre de la présomption de faute inexcusable ;


DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [P] [O] le 14 avril 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [17] ;


ACCORDE à Monsieur [P] [O] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;


Et avant dire droit :


ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [R] [E], exerçant au [Adresse 6]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 13] ;


DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la [12], pris l’avis de tout sapiteur de son choix :

1) Examiner Monsieur [P] [O], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;

2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

13) Indiquer le cas échéant :

- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;

15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;

16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;


DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;


DIT que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;


DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;


DIT que la [12] versera directement à Monsieur [P] [O] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;

DIT que la SAS [17] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [11] à Monsieur [P] [O] en réparation de ses préjudices ;


SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;


DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;


ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 JUIN 2025



Jugement du :
27 JUIN 2025


Minute n° : 25/00193

Nature : 89B

N° RG 24/00189 

N° Portalis DBWV-W-B7I-E7HC





[P] [O]



c/



Société [17]

[14]








Notification aux parties 
le 27/06/2025


AR signé le
par 


AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 27/06/2025


Copie service des expertises 
LE 27/06/2025 



DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
né le 13 Février 1983 à [Localité 16] (SIERRA LEONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [S] [M], juriste à l’[9], [Adresse 15].


DÉFENDERESSE

Société [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

[14]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Madame [Z] [A], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Mai 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025. 
EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [O], salarié de la société par actions simplifiées [17] en qualité de monteur/régleur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail en date du 14 avril 2022 : lors d’un bourrage de colle sur la machine sur laquelle il travaillait, il a voulu enlever la partie métal qui bloquait l’action de la machine, et une lame s’est abattue sur sa main gauche. Le certificat médical initial en date du même jour faisait état d’un écrasement du troisième doigt gauche.

La [12] a considéré que les lésions de Monsieur [P] [O] en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 7 août 2022. Par notification en date du 2 juin 2023, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 15 % pour « Fracture ouverte du majeur gauche chez un droitier ayant entraîné un doigt en crochet avec une anesthésie de la pulpe ».

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2024, Monsieur [P] [O] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [17], en l’absence de conciliation devant la [12].

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [O], représenté, par conclusions reprises oralement, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable et bien-fondée la requête de Monsieur [P] [O] ;dire et juger que l’accident du travail du 14 avril 2022 dont a été victime Monsieur [P] [O] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;fixer la majoration de rente au maximum ;ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [P] [O] ;condamner la SAS [17] au paiement des frais d’expertise dont la [11] fera l’avance, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;dire que la [11] versera directement à Monsieur [P] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur ;condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [17] aux dépens ;renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
À titre principal, sur la faute inexcusable présumée, Monsieur [P] [O] se fonde sur l’article L. 4154-3 du code du travail et la jurisprudence pour faire valoir qu’il était en CDD et qu’il était sur un poste à risque en ce qu’il était exposé à un risque élevé d’écrasement et de coupure. Il précise que le fait que l’employeur n’ait pas identifié son poste comme un poste à risque n’empêche pas de le caractériser compte tenu des conditions de travail dangereuses. Il affirme que c’est bien le cas en l’espèce dans la mesure où il a dû enlever le bourrage de colle alors que sa main se trouvait sous une lame coupante. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’une véritable formation à la sécurité renforcée contrairement aux dispositions de l’article R. 4141-13 du code du travail, à la circulaire du 30 octobre 1990 et à la jurisprudence. Il en déduit la présomption de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, et souligne que ce dernier n’apporte pas la preuve que l’accident serait dû exclusivement à une cause étrangère ou à la faute inexcusable de la victime.

À titre subsidiaire, sur la faute inexcusable prouvée, Monsieur [P] [O] se fonde sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4121-1, R. 4321-1, R. 4322-1 et R. 4322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence. Il se base pour l’essentiel sur les conclusions de l’inspecteur du travail dans sa lettre du 28 décembre 2023, qui a constaté l’insuffisance de l’évaluation des risques par l’employeur s’agissant notamment de la machine sur laquelle il travaillait, et qui a indiqué que rien n’était prévu en cas de bourrage de colle pour éviter le contact entre la main et les éléments coupants. Il en déduit que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il encourait et qu’il n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité.

Il se prévaut des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour solliciter la majoration de la rente et l’indemnisation de ses préjudices.

La SAS [17], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :

à titre principal, débouter Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;subsidiairement, statuer ce que de droit sur la majoration de la rente au regard du taux d’IPP de 15 % notifié à Monsieur [P] [O] le 8 août 2022 ;juger que la SAS [17] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [P] [O] ;limiter la mission de l’expert en excluant notamment l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;juger qu’il appartiendra à la [14] de faire l’avance des indemnités qui seront éventuellement allouées à Monsieur [P] [O], laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Elle s’oppose à l’application de la présomption de faute inexcusable en se fondant sur l’article L. 4154-3 du code du travail et la jurisprudence. Elle indique que Monsieur [P] [O] ne démontre pas que le poste qu’il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, dans la mesure où il était affecté à des tâches simples, et qu’au demeurant il a bien bénéficié d’une formation à la sécurité.

Elle conteste également l’existence d’une faute inexcusable de droit commun en se prévalant de la jurisprudence. Elle explique que l’accident du travail est survenu alors que le salarié a été correctement formé à l’utilisation de la machine et informé des mesures à prendre en cas d’intervention. Elle précise qu’il a reçu une formation à la sécurité à la suite de laquelle il a signé une fiche sécurité du poste comportant l’interdiction d’intervenir sur la machine, notamment sur les parties mobiles, et qu’il n’a pas respecté lesdites consignes. Elle en déduit avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur [P] [O] en se prévalant de plusieurs attestations.

À titre subsidiaire, la SAS [17] soutient qu’il incombe à Monsieur [P] [O] de justifier l’existence effective de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il convient de limiter les missions dévolues à l’expert.

La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [P] [O] ;donner acte à la [14] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;donner acte à la [14] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande de majoration de la rente et l’évaluation des préjudices ;donner acte à la [14] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale du requérant ;condamner la SAS [17] à rembourser à la [14] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale.

Elle indique ne pas s’opposer à l’expertise sous réserve que la mission de l’expert soit limitée aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, et se fonde sur la jurisprudence pour faire valoir son action récursoire.

Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.


Sur la faute inexcusable présumée

L’article L. 4154-3 du code du travail dispose :

« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. ».



L’article L. 4154-2 du code du travail dispose :

« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. ».

L’article L. 4141-2 du code du travail dispose :

« L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. ».

L’article L. 4141-3 du même code ajoute : « L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs. ».

L’article R. 4624-23 précise :

« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les compétences particulières du salarié en contrat à durée déterminée, mises en évidence dans son CV ou, encore, son éventuelle imprudence à l’origine de l’accident du travail, ne sont pas de nature à écarter la présomption légale de faute inexcusable. Il en ressort également que la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. Cette présomption vaut également si l’accident dont a été victime le salarié résultait d’une faute grossière de l’intéressé.

C’est au salarié de démontrer la réunion des conditions ci-mentionnées.

Dès lors, pour déterminer si la présomption de faute inexcusable s’applique, il y a lieu de réunir les conditions suivantes :

- un salarié sous contrat à durée déterminée ou temporaire ou stagiaire ;
- ayant été victime d’un accident du travail ;
- alors qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé ;
- et qu’il n’a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité.

En l’espèce, les deux premières conditions ne font pas débat.

S’agissant du poste du salarié, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [P] [O] se contente d’affirmer qu’il était affecté à un poste à risque sans le démontrer, se bornant à indiquer qu’il a été contraint d’enlever le bourrage de colle alors que sa main était sous la lame coupante, sans avoir reçu de formation, ce qui est clairement insuffisant. La juridiction rappelle en effet que la seule survenance d’un accident du travail, quelle que soit sa gravité, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un poste à risque en l’absence d’autre élément.

Dès lors, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans l’argumentation des parties s’agissant de la présomption de faute inexcusable, il y a lieu d’écarter ce moyen.

Sur la faute inexcusable de droit commun

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».

L’article L. 4121-2 du même code précise :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».

Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il incombe à Monsieur [P] [O] de prouver que la SAS [17] avait conscience du danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la prévention de celui-ci.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [O] verse un courrier rédigé le 28 décembre 2023 par Madame [Y] [G], inspectrice du travail, dans lequel elle indique les éléments suivants :

« Monsieur,
Je fais suite à l’enquête que j’ai effectuée le 14/4/2022 concernant l’accident du travail dont vous avez été victime le même jour au sein de la société SAS [17], [Adresse 8].


1. Conclusions de l’enquête

Il ressort des investigations que j’ai opérées les conclusions suivantes.
L’accident du travail dont vous avez été victime a été occasionné en raison des manquements suivants.
J’ai constaté de manière générale l’insuffisance de la part de l’employeur de l’évaluation des risques encourus par les salariés concernant l’utilisation des formeuses, notamment lorsqu’elles fonctionnent en mode maintenance ou par à-coups, en particulier concernant la machine à coiffes SK6 que vous utilisiez, identifiée CE 4580, type SK16, n°2065001, année 2016. La lame de la machine n’était pas protégée en mode de fonctionnement par à-coups et il était matériellement possible d’approcher les doigts de l’élément coupant. Les boutons de commande sur l’écran tactile actionnant l’entraînement et l’action de coupe n’étaient pas suffisamment éloignés et ne disposaient pas de relief permettant de les distinguer. Aucune mesure n’avait été prise pour empêcher le contact physique avec la lame. Le risque de coupure était identifié sur la fiche de sécurité au poste qui était établie au moment de l’accident mais rien n’était prévu en cas de bourrage de colle pour éviter un contact entre la main de l’opérateur et l’élément coupant de la machine. […] ».

Elle indique par ailleurs que les infractions évoquées ont été relevées par procès-verbal du 16 août 2023, qui a été transmis à la procureure de la République en vue d’éventuelles poursuites pénales.

La SAS [17] produit l’attestation de son directeur industriel, Monsieur [N], qui explique que les nouvelles recrues reçoivent une formation renforcée sur la sécurité qu’il anime personnellement, précisant qu’il insiste tout particulièrement sur les consignes de sécurité, et notamment sur le fait de ne pas intervenir sur la machine lorsqu’elle est en fonctionnement. Il indique également que Monsieur [P] [O] n’a pas respecté la fiche de sécurité dans la mesure où, lors de l’opération de débourrage, il ne devait pas se servir de l’écran de contrôle pour avancer la machine mais uniquement du sélecteur « impulsion » qui aurait fait avancer les mécanismes mobiles à vitesse réduite tout en permettant le débourrage. Il ajoute que le salarié a activé l’écran alors que sa main était à l’intérieur de la machine, ce qui est contraire aux consignes, et qu’il a commis une erreur en appuyant sur le bouton de « coupe ». Le directeur souligne également qu’après l’accident, les consignes de sécurité ont été rappelées dans une note intitulée « Instruction standard de travail » et qu’ils ont modifié le programme des machines pour empêcher l’activation du couteau quel que soit le mode utilisé dès que la porte de protection est ouverte.

Il est aussi produit l’attestation du chef d’équipe, Monsieur [C], qui affirme qu’aucun accident de ce type n’est survenu en plus de quinze ans et que Monsieur [P] [O] n’a pas respecté les consignes.

Le tribunal précise que ces deux attestations doivent être considérées avec un certain recul dans la mesure où il s’agit des personnes responsables de la sécurité de Monsieur [P] [O] dans l’entreprise, et qu’un manquement de leur part serait susceptible d’engager leur responsabilité.

La société verse également une fiche de sécurité qui indique notamment :
« Machines, outils et installations.... :
Suivre les consignes particulières de l’entreprise.
Machines et outillages
Contrôlez les machines, outillages ou installations pour repérer d’éventuel dysfonctionnement.
Installer les protections autour des parties mobiles avant le fonctionnement, ne pas neutraliser, modifier ou supprimer le fonctionnement ou le système de sécurité des machines, outillages ou installations.
L’accès aux parties mobiles est interdit pendant le fonctionnement. »

Il ressort de ces éléments que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait Monsieur [P] [O] dans la mesure où le risque de coupure sur la machine litigieuse avait été correctement identifié, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par la SAS [17] qui ne produit aucun élément pour contester l’existence de la conscience du danger.

Par ailleurs, il résulte également de ces éléments que, dans le cas où la machine ne fonctionne pas correctement et nécessite de la maintenance, il s’avère nécessaire de résorber le bourrage de colle à la main, ce qui conduit les salariés à approcher leur main de la lame insuffisamment protégée, sans que rien ne puisse empêcher le contact. À ce titre, le directeur industriel indique lui-même qu’après l’accident, des mesures ont été prises afin que la lame ne puisse plus être activée dès que la porte de protection est ouverte, mesure qui aurait dû être prise bien avant et aurait été à même d’empêcher l’accident. De la même manière, si l’employeur prétend qu’il était interdit d’utiliser l’écran de contrôle alors qu’une partie du corps se trouve à l’intérieur de la machine, force est de relever, comme l’a justement fait l’inspectrice du travail, que l’écran aurait dû être plus éloigné des parties mobiles pour éviter un tel accident, et qu’au demeurant cette interdiction n’apparaît pas expressément dans la fiche de sécurité produite.

Il s’en déduit nécessairement que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le contact de la lame avec la main de son salarié. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’employeur a commis une faute inexcusable et d’accueillir le recours de Monsieur [P] [O].

Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur ayant été prononcée, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [P] [O], selon notification du 8 août 2022 fixant son taux d’IPP à 15 %, sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité.
Cette majoration de rente sera versée par la [14].

Sur les préjudices

S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.

Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.

Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.

Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.

En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).

Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur [P] [O] :

- l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- le déficit fonctionnel permanent ;
- les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
- le préjudice d’agrément ;
- les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice d’établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.


Sur les autres demandes

La présente décision est déclarée commune à la [12].

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;


REJETTE la demande formulée au titre de la présomption de faute inexcusable ;


DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [P] [O] le 14 avril 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [17] ;


ACCORDE à Monsieur [P] [O] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;


Et avant dire droit :


ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [R] [E], exerçant au [Adresse 6]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 13] ;


DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la [12], pris l’avis de tout sapiteur de son choix :

1) Examiner Monsieur [P] [O], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;

2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

13) Indiquer le cas échéant :

- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;

15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;

16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;


DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;


DIT que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;


DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;


DIT que la [12] versera directement à Monsieur [P] [O] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;

DIT que la SAS [17] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [11] à Monsieur [P] [O] en réparation de ses préjudices ;


SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;


DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;


ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2025-07-31T19:12:02.928Z.